Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant les mesures pour l'emploi | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant les mesures pour l'emploi |
---|---|
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
4 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 juin 1998, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 4 juin 1998, conclue au sein de la Commission |
paritaire de la batellerie, concernant les mesures pour l'emploi (1) | paritaire de la batellerie, concernant les mesures pour l'emploi (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; | Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la batellerie, concernant les mesures pour | Commission paritaire de la batellerie, concernant les mesures pour |
l'emploi. | l'emploi. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001. | Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la batellerie | Commission paritaire de la batellerie |
Convention collective de travail du 4 juin 1998 | Convention collective de travail du 4 juin 1998 |
Mesures pour l'emploi (Convention enregistrée le 27 juillet 1998 sous | Mesures pour l'emploi (Convention enregistrée le 27 juillet 1998 sous |
le n° 48760/CO/139) | le n° 48760/CO/139) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
ressortissent à la Commission paritaire de la batellerie, à | ressortissent à la Commission paritaire de la batellerie, à |
l'exception des entreprises s'occupant du halage, du poussage ou du | l'exception des entreprises s'occupant du halage, du poussage ou du |
remorquage de navires de mer sur les eaux intérieures. | remorquage de navires de mer sur les eaux intérieures. |
Elle est conclue dans le cadre des mesures pour l'emploi du Plan | Elle est conclue dans le cadre des mesures pour l'emploi du Plan |
d'embauche européen et vise à promouvoir l'embauche de travailleurs | d'embauche européen et vise à promouvoir l'embauche de travailleurs |
dans la batellerie. | dans la batellerie. |
Art. 2.Il est créé un comité d'emploi composé paritairement. Il se |
Art. 2.Il est créé un comité d'emploi composé paritairement. Il se |
compose de six membres nommés par la Commission paritaire de la | compose de six membres nommés par la Commission paritaire de la |
batellerie. Les organisations d'employeurs et de travailleurs | batellerie. Les organisations d'employeurs et de travailleurs |
représentées au sein de la Commission paritaire de la batellerie | représentées au sein de la Commission paritaire de la batellerie |
présentent chacune trois membres, étant entendu qu'au moins un membre | présentent chacune trois membres, étant entendu qu'au moins un membre |
d'une organisation de travailleurs et un membre d'une organisation | d'une organisation de travailleurs et un membre d'une organisation |
d'employeurs est administrateur du Fonds pour la navigation rhénane et | d'employeurs est administrateur du Fonds pour la navigation rhénane et |
intérieure. | intérieure. |
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er qui, à partir du 1er |
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er qui, à partir du 1er |
janvier 1997, sur une base contractuelle, réalisent des emplois | janvier 1997, sur une base contractuelle, réalisent des emplois |
supplémentaires qui permettent d'augmenter les effectifs, peuvent, par | supplémentaires qui permettent d'augmenter les effectifs, peuvent, par |
trimestre, à charge du comité d'emploi, obtenir des primes d'emploi : | trimestre, à charge du comité d'emploi, obtenir des primes d'emploi : |
- égales à 35 p.c. calculés sur la base du salaire brut gagné par | - égales à 35 p.c. calculés sur la base du salaire brut gagné par |
l'ouvrier ou l'ouvrière embauchés pendant le trimestre correspondant. | l'ouvrier ou l'ouvrière embauchés pendant le trimestre correspondant. |
- ou à partir du 1er juillet 1998 égales à la cotisation patronale | - ou à partir du 1er juillet 1998 égales à la cotisation patronale |
destinée à la sécurité sociale augmentée par la cotisation destinée au | destinée à la sécurité sociale augmentée par la cotisation destinée au |
Fonds pour la navigation rhénane et intérieure. | Fonds pour la navigation rhénane et intérieure. |
L'ouvrier ou l'ouvrière embauchés doivent en outre ressortir à la | L'ouvrier ou l'ouvrière embauchés doivent en outre ressortir à la |
Commission paritaire de la batellerie. | Commission paritaire de la batellerie. |
Par emplois supplémentaires, on entend l'embauche d'un travailleur | Par emplois supplémentaires, on entend l'embauche d'un travailleur |
qui, pendant les 12 mois précédant son entrée en service, n'était pas | qui, pendant les 12 mois précédant son entrée en service, n'était pas |
occupé dans l'entreprise des membres de sa famille jusqu'au troisième | occupé dans l'entreprise des membres de sa famille jusqu'au troisième |
degré ou dans toute autre entreprise où l'employeur, l'époux(épouse) | degré ou dans toute autre entreprise où l'employeur, l'époux(épouse) |
ou les membres de sa famille jusqu'au 3ème degré ou encore les | ou les membres de sa famille jusqu'au 3ème degré ou encore les |
actionnaires de l'employeur, si celui-ci est une personne morale, ont | actionnaires de l'employeur, si celui-ci est une personne morale, ont |
des intérêts financiers. | des intérêts financiers. |
De plus, les effectifs de l'entreprise de l'employeur pendant une | De plus, les effectifs de l'entreprise de l'employeur pendant une |
période de 12 mois précédant l'entrée en service seront ajoutés aux | période de 12 mois précédant l'entrée en service seront ajoutés aux |
effectifs de l'entreprise de l'époux(épouse), de l'entreprise des | effectifs de l'entreprise de l'époux(épouse), de l'entreprise des |
membres de sa famille jusqu'au 3ème degré ou de l'entreprise où | membres de sa famille jusqu'au 3ème degré ou de l'entreprise où |
l'employeur, l'époux(épouse), les membres de sa famille jusqu'au 3ème | l'employeur, l'époux(épouse), les membres de sa famille jusqu'au 3ème |
degré ou encore les actionnaires de l'employeur, si celui-ci est une | degré ou encore les actionnaires de l'employeur, si celui-ci est une |
personne morale, ont des intérêts financiers pour établir le droit à | personne morale, ont des intérêts financiers pour établir le droit à |
des primes d'emploi pour la création d'emplois supplémentaires. | des primes d'emploi pour la création d'emplois supplémentaires. |
Toutes les contestations relatives à l'application du présent article | Toutes les contestations relatives à l'application du présent article |
sont, sans préjudice des pouvoirs des cours et tribunaux, soumises à | sont, sans préjudice des pouvoirs des cours et tribunaux, soumises à |
l'appréciation de la Commission paritaire de la batellerie. | l'appréciation de la Commission paritaire de la batellerie. |
Art. 4.L'employeur qui a droit aux primes d'emploi visées à l'article |
Art. 4.L'employeur qui a droit aux primes d'emploi visées à l'article |
3 doit, pour les obtenir, introduire une demande par écrit auprès du | 3 doit, pour les obtenir, introduire une demande par écrit auprès du |
comité d'emploi et présenter les documents nécessaires à titre de | comité d'emploi et présenter les documents nécessaires à titre de |
preuve de la création d'emplois supplémentaires, en mentionnant la | preuve de la création d'emplois supplémentaires, en mentionnant la |
prime pour laquelle il entre en considération. | prime pour laquelle il entre en considération. |
Le droit aux primes d'emploi prend cours le premier jour de | Le droit aux primes d'emploi prend cours le premier jour de |
l'occupation ou, en cas de demande tardive, au plus tôt le premier | l'occupation ou, en cas de demande tardive, au plus tôt le premier |
jour du mois précédant la demande et reste applicable aussi longtemps | jour du mois précédant la demande et reste applicable aussi longtemps |
que l'emploi supplémentaire est maintenu, sans toutefois qu'un délai | que l'emploi supplémentaire est maintenu, sans toutefois qu'un délai |
de trois ans soit dépassé. | de trois ans soit dépassé. |
Art. 5.La prime d'emploi est payée chaque trimestre et au plus tôt un |
Art. 5.La prime d'emploi est payée chaque trimestre et au plus tôt un |
mois après le versement par l'employeur des cotisations dues pour ce | mois après le versement par l'employeur des cotisations dues pour ce |
trimestre à l'Office national de sécurité sociale et au Fonds pour la | trimestre à l'Office national de sécurité sociale et au Fonds pour la |
navigation rhénane et intérieure. | navigation rhénane et intérieure. |
Art. 6.A titre de financement de ces primes d'emploi, les employeurs |
Art. 6.A titre de financement de ces primes d'emploi, les employeurs |
visés à l'article 1er sont redevables au comité d'emploi d'une | visés à l'article 1er sont redevables au comité d'emploi d'une |
cotisation de 3 p.c. calculée sur la base du salaire brut des ouvriers | cotisation de 3 p.c. calculée sur la base du salaire brut des ouvriers |
et ouvrières visés à l'article 1er. | et ouvrières visés à l'article 1er. |
Art. 7.Le Fonds pour la navigation rhénane et intérieure est chargé |
Art. 7.Le Fonds pour la navigation rhénane et intérieure est chargé |
de la perception et de la gestion des cotisations visées à l'article 6 | de la perception et de la gestion des cotisations visées à l'article 6 |
et de la liquidation des primes d'emploi visées à l'article 3 et ouvre | et de la liquidation des primes d'emploi visées à l'article 3 et ouvre |
à cet effet un compte spécial. | à cet effet un compte spécial. |
Toutes les dispositions en matière de mode et date de paiement et | Toutes les dispositions en matière de mode et date de paiement et |
toutes les mesures en cas de défaut de paiement, comme prévues par | toutes les mesures en cas de défaut de paiement, comme prévues par |
l'article 15 de la convention collective de travail du 8 avril 1997, | l'article 15 de la convention collective de travail du 8 avril 1997, |
instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, | instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, |
sont en vigueur. | sont en vigueur. |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
1998. | 1998. |
La présente convention collective de travail remplace celle du 8 avril | La présente convention collective de travail remplace celle du 8 avril |
1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, | 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, |
relative aux mesures pour l'emploi (Convention enregistrée le 26 | relative aux mesures pour l'emploi (Convention enregistrée le 26 |
septembre 1997, sous le n° 45383/CO/139). | septembre 1997, sous le n° 45383/CO/139). |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |