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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/07/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant les mesures pour l'emploi Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant les mesures pour l'emploi
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
4 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 juin 1998, conclue au sein de la Commission collective de travail du 4 juin 1998, conclue au sein de la Commission
paritaire de la batellerie, concernant les mesures pour l'emploi (1) paritaire de la batellerie, concernant les mesures pour l'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la batellerie, concernant les mesures pour Commission paritaire de la batellerie, concernant les mesures pour
l'emploi. l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001. Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la batellerie Commission paritaire de la batellerie
Convention collective de travail du 4 juin 1998 Convention collective de travail du 4 juin 1998
Mesures pour l'emploi (Convention enregistrée le 27 juillet 1998 sous Mesures pour l'emploi (Convention enregistrée le 27 juillet 1998 sous
le n° 48760/CO/139) le n° 48760/CO/139)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Commission paritaire de la batellerie, à ressortissent à la Commission paritaire de la batellerie, à
l'exception des entreprises s'occupant du halage, du poussage ou du l'exception des entreprises s'occupant du halage, du poussage ou du
remorquage de navires de mer sur les eaux intérieures. remorquage de navires de mer sur les eaux intérieures.
Elle est conclue dans le cadre des mesures pour l'emploi du Plan Elle est conclue dans le cadre des mesures pour l'emploi du Plan
d'embauche européen et vise à promouvoir l'embauche de travailleurs d'embauche européen et vise à promouvoir l'embauche de travailleurs
dans la batellerie. dans la batellerie.

Art. 2.Il est créé un comité d'emploi composé paritairement. Il se

Art. 2.Il est créé un comité d'emploi composé paritairement. Il se

compose de six membres nommés par la Commission paritaire de la compose de six membres nommés par la Commission paritaire de la
batellerie. Les organisations d'employeurs et de travailleurs batellerie. Les organisations d'employeurs et de travailleurs
représentées au sein de la Commission paritaire de la batellerie représentées au sein de la Commission paritaire de la batellerie
présentent chacune trois membres, étant entendu qu'au moins un membre présentent chacune trois membres, étant entendu qu'au moins un membre
d'une organisation de travailleurs et un membre d'une organisation d'une organisation de travailleurs et un membre d'une organisation
d'employeurs est administrateur du Fonds pour la navigation rhénane et d'employeurs est administrateur du Fonds pour la navigation rhénane et
intérieure. intérieure.

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er qui, à partir du 1er

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er qui, à partir du 1er

janvier 1997, sur une base contractuelle, réalisent des emplois janvier 1997, sur une base contractuelle, réalisent des emplois
supplémentaires qui permettent d'augmenter les effectifs, peuvent, par supplémentaires qui permettent d'augmenter les effectifs, peuvent, par
trimestre, à charge du comité d'emploi, obtenir des primes d'emploi : trimestre, à charge du comité d'emploi, obtenir des primes d'emploi :
- égales à 35 p.c. calculés sur la base du salaire brut gagné par - égales à 35 p.c. calculés sur la base du salaire brut gagné par
l'ouvrier ou l'ouvrière embauchés pendant le trimestre correspondant. l'ouvrier ou l'ouvrière embauchés pendant le trimestre correspondant.
- ou à partir du 1er juillet 1998 égales à la cotisation patronale - ou à partir du 1er juillet 1998 égales à la cotisation patronale
destinée à la sécurité sociale augmentée par la cotisation destinée au destinée à la sécurité sociale augmentée par la cotisation destinée au
Fonds pour la navigation rhénane et intérieure. Fonds pour la navigation rhénane et intérieure.
L'ouvrier ou l'ouvrière embauchés doivent en outre ressortir à la L'ouvrier ou l'ouvrière embauchés doivent en outre ressortir à la
Commission paritaire de la batellerie. Commission paritaire de la batellerie.
Par emplois supplémentaires, on entend l'embauche d'un travailleur Par emplois supplémentaires, on entend l'embauche d'un travailleur
qui, pendant les 12 mois précédant son entrée en service, n'était pas qui, pendant les 12 mois précédant son entrée en service, n'était pas
occupé dans l'entreprise des membres de sa famille jusqu'au troisième occupé dans l'entreprise des membres de sa famille jusqu'au troisième
degré ou dans toute autre entreprise où l'employeur, l'époux(épouse) degré ou dans toute autre entreprise où l'employeur, l'époux(épouse)
ou les membres de sa famille jusqu'au 3ème degré ou encore les ou les membres de sa famille jusqu'au 3ème degré ou encore les
actionnaires de l'employeur, si celui-ci est une personne morale, ont actionnaires de l'employeur, si celui-ci est une personne morale, ont
des intérêts financiers. des intérêts financiers.
De plus, les effectifs de l'entreprise de l'employeur pendant une De plus, les effectifs de l'entreprise de l'employeur pendant une
période de 12 mois précédant l'entrée en service seront ajoutés aux période de 12 mois précédant l'entrée en service seront ajoutés aux
effectifs de l'entreprise de l'époux(épouse), de l'entreprise des effectifs de l'entreprise de l'époux(épouse), de l'entreprise des
membres de sa famille jusqu'au 3ème degré ou de l'entreprise où membres de sa famille jusqu'au 3ème degré ou de l'entreprise où
l'employeur, l'époux(épouse), les membres de sa famille jusqu'au 3ème l'employeur, l'époux(épouse), les membres de sa famille jusqu'au 3ème
degré ou encore les actionnaires de l'employeur, si celui-ci est une degré ou encore les actionnaires de l'employeur, si celui-ci est une
personne morale, ont des intérêts financiers pour établir le droit à personne morale, ont des intérêts financiers pour établir le droit à
des primes d'emploi pour la création d'emplois supplémentaires. des primes d'emploi pour la création d'emplois supplémentaires.
Toutes les contestations relatives à l'application du présent article Toutes les contestations relatives à l'application du présent article
sont, sans préjudice des pouvoirs des cours et tribunaux, soumises à sont, sans préjudice des pouvoirs des cours et tribunaux, soumises à
l'appréciation de la Commission paritaire de la batellerie. l'appréciation de la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 4.L'employeur qui a droit aux primes d'emploi visées à l'article

Art. 4.L'employeur qui a droit aux primes d'emploi visées à l'article

3 doit, pour les obtenir, introduire une demande par écrit auprès du 3 doit, pour les obtenir, introduire une demande par écrit auprès du
comité d'emploi et présenter les documents nécessaires à titre de comité d'emploi et présenter les documents nécessaires à titre de
preuve de la création d'emplois supplémentaires, en mentionnant la preuve de la création d'emplois supplémentaires, en mentionnant la
prime pour laquelle il entre en considération. prime pour laquelle il entre en considération.
Le droit aux primes d'emploi prend cours le premier jour de Le droit aux primes d'emploi prend cours le premier jour de
l'occupation ou, en cas de demande tardive, au plus tôt le premier l'occupation ou, en cas de demande tardive, au plus tôt le premier
jour du mois précédant la demande et reste applicable aussi longtemps jour du mois précédant la demande et reste applicable aussi longtemps
que l'emploi supplémentaire est maintenu, sans toutefois qu'un délai que l'emploi supplémentaire est maintenu, sans toutefois qu'un délai
de trois ans soit dépassé. de trois ans soit dépassé.

Art. 5.La prime d'emploi est payée chaque trimestre et au plus tôt un

Art. 5.La prime d'emploi est payée chaque trimestre et au plus tôt un

mois après le versement par l'employeur des cotisations dues pour ce mois après le versement par l'employeur des cotisations dues pour ce
trimestre à l'Office national de sécurité sociale et au Fonds pour la trimestre à l'Office national de sécurité sociale et au Fonds pour la
navigation rhénane et intérieure. navigation rhénane et intérieure.

Art. 6.A titre de financement de ces primes d'emploi, les employeurs

Art. 6.A titre de financement de ces primes d'emploi, les employeurs

visés à l'article 1er sont redevables au comité d'emploi d'une visés à l'article 1er sont redevables au comité d'emploi d'une
cotisation de 3 p.c. calculée sur la base du salaire brut des ouvriers cotisation de 3 p.c. calculée sur la base du salaire brut des ouvriers
et ouvrières visés à l'article 1er. et ouvrières visés à l'article 1er.

Art. 7.Le Fonds pour la navigation rhénane et intérieure est chargé

Art. 7.Le Fonds pour la navigation rhénane et intérieure est chargé

de la perception et de la gestion des cotisations visées à l'article 6 de la perception et de la gestion des cotisations visées à l'article 6
et de la liquidation des primes d'emploi visées à l'article 3 et ouvre et de la liquidation des primes d'emploi visées à l'article 3 et ouvre
à cet effet un compte spécial. à cet effet un compte spécial.
Toutes les dispositions en matière de mode et date de paiement et Toutes les dispositions en matière de mode et date de paiement et
toutes les mesures en cas de défaut de paiement, comme prévues par toutes les mesures en cas de défaut de paiement, comme prévues par
l'article 15 de la convention collective de travail du 8 avril 1997, l'article 15 de la convention collective de travail du 8 avril 1997,
instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts,
sont en vigueur. sont en vigueur.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
1998. 1998.
La présente convention collective de travail remplace celle du 8 avril La présente convention collective de travail remplace celle du 8 avril
1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie,
relative aux mesures pour l'emploi (Convention enregistrée le 26 relative aux mesures pour l'emploi (Convention enregistrée le 26
septembre 1997, sous le n° 45383/CO/139). septembre 1997, sous le n° 45383/CO/139).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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