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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/07/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, portant prorogation de certaines dispositions de la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant la cotisation des employeurs pour le "Fonds voor Bestaanszekerheid aan de haven van Gent" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, portant prorogation de certaines dispositions de la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant la cotisation des employeurs pour le "Fonds voor Bestaanszekerheid aan de haven van Gent"
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
4 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le port de Gand, portant prorogation de Sous-commission paritaire pour le port de Gand, portant prorogation de
certaines dispositions de la convention collective de travail du 9 certaines dispositions de la convention collective de travail du 9
octobre 1975 fixant la cotisation des employeurs pour le "Fonds voor octobre 1975 fixant la cotisation des employeurs pour le "Fonds voor
Bestaanszekerheid aan de haven van Gent" (1) Bestaanszekerheid aan de haven van Gent" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 9 octobre 1975, conclue au Vu la convention collective de travail du 9 octobre 1975, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, instituant sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, instituant
un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue
obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976, notamment l'article obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976, notamment l'article
11; 11;
Vu la convention collective de travail du 9 octobre 1975, conclue au Vu la convention collective de travail du 9 octobre 1975, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, fixant la sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, fixant la
cotisation des employeurs pour le "Fonds voor Bestaanszekerheid aan de cotisation des employeurs pour le "Fonds voor Bestaanszekerheid aan de
haven van Gent", rendue obligatoire par arrêté royal du 26 avril 1976, haven van Gent", rendue obligatoire par arrêté royal du 26 avril 1976,
notamment l'article 2bis, inséré par la convention collective de notamment l'article 2bis, inséré par la convention collective de
travail du 6 octobre 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 travail du 6 octobre 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 30
mars 1988, modifié en dernier lieu par la convention collective de mars 1988, modifié en dernier lieu par la convention collective de
travail du 29 avril 1998, enregistrée le 15 juillet 1998 sous le travail du 29 avril 1998, enregistrée le 15 juillet 1998 sous le
numéro 48712/CO/301.02; numéro 48712/CO/301.02;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le port de Gand, portant prorogation de Sous-commission paritaire pour le port de Gand, portant prorogation de
certaines dispositions de la convention collective de travail du 9 certaines dispositions de la convention collective de travail du 9
octobre 1975 fixant la cotisation des employeurs pour le "Fonds voor octobre 1975 fixant la cotisation des employeurs pour le "Fonds voor
Bestaanszekerheid aan de haven van Gent". Bestaanszekerheid aan de haven van Gent".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001. Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 26 avril 1976, Moniteur belge du 9 novembre 1976. Arrêté royal du 26 avril 1976, Moniteur belge du 9 novembre 1976.
Arrêté royal du 7 octobre 1976, Moniteur belge du 9 novembre 1976. Arrêté royal du 7 octobre 1976, Moniteur belge du 9 novembre 1976.
Arrêté royal du 30 mars 1988, Moniteur belge du 9 avril 1988. Arrêté royal du 30 mars 1988, Moniteur belge du 9 avril 1988.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le port de Gand Sous-commission paritaire pour le port de Gand
Convention collective de travail du 18 juin 1999 Convention collective de travail du 18 juin 1999
Prorogation de certaines dispositions de la convention collective de Prorogation de certaines dispositions de la convention collective de
travail du 9 octobre 1975 fixant la cotisation des employeurs pour le travail du 9 octobre 1975 fixant la cotisation des employeurs pour le
"Fonds voor Bestaanszekerheid aan de haven van Gent" (Convention "Fonds voor Bestaanszekerheid aan de haven van Gent" (Convention
enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro 51572/CO/301.02) enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro 51572/CO/301.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux ouvriers portuaires du contingent général ressortissant à la aux ouvriers portuaires du contingent général ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour le port de Gand et aux employeurs qui Sous-commission paritaire pour le port de Gand et aux employeurs qui
les occupent. les occupent.

Art. 2.L'effet des dispositions de l'article 2bis de la convention

Art. 2.L'effet des dispositions de l'article 2bis de la convention

collective de travail du 9 octobre 1975, conclue au sein de la collective de travail du 9 octobre 1975, conclue au sein de la
sous-commission paritaire précitée, fixant la cotisation des sous-commission paritaire précitée, fixant la cotisation des
employeurs pour le "Fonds voor Bestaanszekerheid van de haven van employeurs pour le "Fonds voor Bestaanszekerheid van de haven van
Gent", inséré par la convention collective de travail du 6 octobre Gent", inséré par la convention collective de travail du 6 octobre
1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 mars 1988, prorogée 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 mars 1988, prorogée
jusqu'au 31 décembre 1998 par la convention collective de travail du 3 jusqu'au 31 décembre 1998 par la convention collective de travail du 3
juillet 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 avril 2000 juillet 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 avril 2000
(Moniteur belge du 8 août 2000), modifiée en dernier lieu par la (Moniteur belge du 8 août 2000), modifiée en dernier lieu par la
convention collective de travail du 29 avril 1998, enregistrée sous le convention collective de travail du 29 avril 1998, enregistrée sous le
numéro 48712/CO/301.02, est prolongé tel quel jusqu'au 31 décembre numéro 48712/CO/301.02, est prolongé tel quel jusqu'au 31 décembre
2000. 2000.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets à partir du 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur au 1er effets à partir du 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur au 1er
janvier 2001. janvier 2001.
Elle remplace les conventions collectives de travail portant Elle remplace les conventions collectives de travail portant
prorogation temporaire de certaines dispositions de la convention prorogation temporaire de certaines dispositions de la convention
collective de travail du 9 octobre 1975 fixant la cotisation des collective de travail du 9 octobre 1975 fixant la cotisation des
employeurs pour le "Fonds voor Bestaanszekerheid aan de haven van employeurs pour le "Fonds voor Bestaanszekerheid aan de haven van
Gent", conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gent", conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de
Gand au 23 décembre 1998 et au 30 mars 1999, respectivement Gand au 23 décembre 1998 et au 30 mars 1999, respectivement
enregistrée sous le numéro 50225/CO/301.02 et 51095/CO/301.02. enregistrée sous le numéro 50225/CO/301.02 et 51095/CO/301.02.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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