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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la fixation des barèmes minimums sectoriels pour les employés sur la base de l'expérience professionnelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la fixation des barèmes minimums sectoriels pour les employés sur la base de l'expérience professionnelle
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 1er septembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 1er septembre 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles, relative à la fixation des barèmes minimums agricoles et horticoles, relative à la fixation des barèmes minimums
sectoriels pour les employés sur la base de l'expérience sectoriels pour les employés sur la base de l'expérience
professionnelle (1) professionnelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
travaux techniques agricoles et horticoles; travaux techniques agricoles et horticoles;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 1er septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de travail du 1er septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de
la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles, relative à la fixation des barèmes minimums agricoles et horticoles, relative à la fixation des barèmes minimums
sectoriels pour les employés sur la base de l'expérience sectoriels pour les employés sur la base de l'expérience
professionnelle. professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 2024. Donné à Bruxelles, le 4 février 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire Commission paritaire
pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles
Convention collective de travail du 1er septembre 2023 Convention collective de travail du 1er septembre 2023
Fixation des barèmes minimums sectoriels pour les employés sur la base Fixation des barèmes minimums sectoriels pour les employés sur la base
de l'expérience professionnelle (Convention enregistrée le 14 de l'expérience professionnelle (Convention enregistrée le 14
septembre 2023 sous le numéro 182504/CO/132) septembre 2023 sous le numéro 182504/CO/132)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

d'application aux employeurs et aux travailleurs des entreprises d'application aux employeurs et aux travailleurs des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de
travaux techniques agricoles et horticoles. travaux techniques agricoles et horticoles.
§ 2. On entend par "employés" : les employés sans distinction de § 2. On entend par "employés" : les employés sans distinction de
genre. genre.

Art. 2.§ 1er. Les salaires mensuels minimums par classe de personnel

Art. 2.§ 1er. Les salaires mensuels minimums par classe de personnel

effectuant des prestations à temps plein, tels que définis à l'article effectuant des prestations à temps plein, tels que définis à l'article
2 de la convention collective de travail du 1er septembre 2023 2 de la convention collective de travail du 1er septembre 2023
concernant la classification des fonctions, sont fixés sur la base du concernant la classification des fonctions, sont fixés sur la base du
nombre d'années d'expérience professionnelle : nombre d'années d'expérience professionnelle :
- selon le barème I, repris en annexe 1a de la présente convention - selon le barème I, repris en annexe 1a de la présente convention
collective de travail, à partir de la première année d'entrée en collective de travail, à partir de la première année d'entrée en
service; service;
- selon le barème II, repris en annexe 1b de la présente convention - selon le barème II, repris en annexe 1b de la présente convention
collective de travail, pour les employés travaillant depuis 1 an au collective de travail, pour les employés travaillant depuis 1 an au
moins dans la même entreprise. moins dans la même entreprise.
Les montants indiqués dans les barèmes minimums I et II repris aux Les montants indiqués dans les barèmes minimums I et II repris aux
annexes 1a, 1b et 1c de la présente convention collective de travail annexes 1a, 1b et 1c de la présente convention collective de travail
seront indexés conformément aux modalités fixées à la convention seront indexés conformément aux modalités fixées à la convention
collective de travail du 1er septembre 2023 relative à l'indexation collective de travail du 1er septembre 2023 relative à l'indexation
des salaires. des salaires.
Les salaires de départ fixés dans le barème minimum I pour toutes les Les salaires de départ fixés dans le barème minimum I pour toutes les
classes de fonctions correspondent à 0 année d'expérience classes de fonctions correspondent à 0 année d'expérience
professionnelle. professionnelle.
Le passage d'un barème à l'autre se fait au cours du mois qui suit Le passage d'un barème à l'autre se fait au cours du mois qui suit
celui où l'employé remplit la condition d'octroi. celui où l'employé remplit la condition d'octroi.
L'application des barèmes concerne uniquement les salaires minimums L'application des barèmes concerne uniquement les salaires minimums
des employés qui remplissent aussi les conditions d'octroi; elle ne des employés qui remplissent aussi les conditions d'octroi; elle ne
peut influencer les salaires des employés payés au-dessus de ces peut influencer les salaires des employés payés au-dessus de ces
minimums. minimums.
§ 2. Les employés occupés à temps partiel doivent, pour un même § 2. Les employés occupés à temps partiel doivent, pour un même
travail ou un travail de valeur égale, bénéficier d'une rémunération travail ou un travail de valeur égale, bénéficier d'une rémunération
proportionnelle à celle de l'employé occupé à temps plein. proportionnelle à celle de l'employé occupé à temps plein.

Art. 3.§ 1er. On entend par "expérience professionnelle" : la période

Art. 3.§ 1er. On entend par "expérience professionnelle" : la période

de prestations professionnelles effectives et assimilées réalisées de prestations professionnelles effectives et assimilées réalisées
chez l'employeur auprès de qui l'employé est en service, de même que chez l'employeur auprès de qui l'employé est en service, de même que
les périodes de prestations professionnelles effectives et assimilées les périodes de prestations professionnelles effectives et assimilées
que l'employé a acquises préalablement à son entrée en service, comme que l'employé a acquises préalablement à son entrée en service, comme
salarié, indépendant ou fonctionnaire statutaire. salarié, indépendant ou fonctionnaire statutaire.
§ 2. Pour déterminer la période d'expérience professionnelle, les § 2. Pour déterminer la période d'expérience professionnelle, les
prestations à temps partiel sont assimilées aux prestations à temps prestations à temps partiel sont assimilées aux prestations à temps
plein. plein.
§ 3. Les périodes de suspension complète de l'exécution du contrat de § 3. Les périodes de suspension complète de l'exécution du contrat de
travail définies ci-dessous sont assimilées à des prestations travail définies ci-dessous sont assimilées à des prestations
professionnelles effectives : professionnelles effectives :
- les périodes d'incapacité de travail pour cause d'accident de - les périodes d'incapacité de travail pour cause d'accident de
travail ou de maladie professionnelle; travail ou de maladie professionnelle;
- les périodes d'incapacité de travail pour cause de maladie ou - les périodes d'incapacité de travail pour cause de maladie ou
d'accident, autre qu'un accident de travail, avec un maximum de 3 ans; d'accident, autre qu'un accident de travail, avec un maximum de 3 ans;
- les périodes de crédit-temps à temps plein pour raisons thématiques, - les périodes de crédit-temps à temps plein pour raisons thématiques,
telles que prévues à l'article 4 de la convention collective de telles que prévues à l'article 4 de la convention collective de
travail n° 103 et pour autant que des allocations ONEm sont octroyées, travail n° 103 et pour autant que des allocations ONEm sont octroyées,
et de congé thématique (congé parental, assistance et soins à un et de congé thématique (congé parental, assistance et soins à un
membre du ménage ou de la famille gravement malade, soins palliatifs), membre du ménage ou de la famille gravement malade, soins palliatifs),
avec un maximum de 3 ans; avec un maximum de 3 ans;
- les périodes de crédit-temps à temps plein sans raisons thématiques - les périodes de crédit-temps à temps plein sans raisons thématiques
pour autant que des allocations ONEm sont octroyées, avec un maximum pour autant que des allocations ONEm sont octroyées, avec un maximum
de 1 an; de 1 an;
- les périodes de congé de maternité; - les périodes de congé de maternité;
- les périodes de congé prophylactique; - les périodes de congé prophylactique;
- les périodes de congé de paternité; - les périodes de congé de paternité;
- les périodes résultant de l'application des mesures de crise telles - les périodes résultant de l'application des mesures de crise telles
que prévues par la loi du 19 juillet 2009; que prévues par la loi du 19 juillet 2009;
- les autres périodes de suspension complète du contrat de travail, - les autres périodes de suspension complète du contrat de travail,
telles que définies dans la loi du 3 juillet 1978, avec maintien de la telles que définies dans la loi du 3 juillet 1978, avec maintien de la
rémunération. rémunération.
Les périodes suivantes en dehors de la suspension du contrat de Les périodes suivantes en dehors de la suspension du contrat de
travail sont assimilées à des prestations professionnelles effectives travail sont assimilées à des prestations professionnelles effectives
: :
- les périodes de chômage complet indemnisé, avec un maximum de 1 an - les périodes de chômage complet indemnisé, avec un maximum de 1 an
pour les chômeurs indemnisés qui comptent moins de 15 ans d'expérience pour les chômeurs indemnisés qui comptent moins de 15 ans d'expérience
professionnelle et un maximum de 2 ans pour les chômeurs indemnisés professionnelle et un maximum de 2 ans pour les chômeurs indemnisés
qui comptent plus de 15 ans d'expérience professionnelle. qui comptent plus de 15 ans d'expérience professionnelle.

Art. 4.Les employés qui étaient occupés au 31 décembre 2022 par un

Art. 4.Les employés qui étaient occupés au 31 décembre 2022 par un

employeur ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour employeur ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour
employés et qui sont occupés au 1er juillet 2023 par un employeur employés et qui sont occupés au 1er juillet 2023 par un employeur
ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de
travaux techniques agricoles et horticoles tiennent compte du nombre travaux techniques agricoles et horticoles tiennent compte du nombre
d'années d'expérience professionnelle qu'ils avaient au sein de la d'années d'expérience professionnelle qu'ils avaient au sein de la
Commission paritaire auxiliaire pour employés. Commission paritaire auxiliaire pour employés.

Art. 5.§ 1er. Au moment de l'entrée en service, le salaire barémique

Art. 5.§ 1er. Au moment de l'entrée en service, le salaire barémique

de l'employé est déterminé conformément au barème lié à l'expérience de l'employé est déterminé conformément au barème lié à l'expérience
professionnelle de la classe dont relève sa fonction et sur la base de professionnelle de la classe dont relève sa fonction et sur la base de
l'expérience professionnelle telle que définie aux articles 2, 3 et 4 l'expérience professionnelle telle que définie aux articles 2, 3 et 4
ci-dessus. ci-dessus.
La somme des périodes d'expérience professionnelle et des périodes La somme des périodes d'expérience professionnelle et des périodes
assimilées est exprimée en années et mois. assimilées est exprimée en années et mois.
La première augmentation barémique après l'entrée en service La première augmentation barémique après l'entrée en service
interviendra le premier jour du mois qui suit le moment où l'employé interviendra le premier jour du mois qui suit le moment où l'employé
passe à l'année d'expérience professionnelle supérieure. passe à l'année d'expérience professionnelle supérieure.
§ 2. Lorsque la période d'expérience professionnelle augmente de 12 § 2. Lorsque la période d'expérience professionnelle augmente de 12
mois depuis la dernière augmentation barémique, le salaire barémique mois depuis la dernière augmentation barémique, le salaire barémique
de l'employé augmente - le premier jour du mois suivant - d'une année de l'employé augmente - le premier jour du mois suivant - d'une année
d'expérience professionnelle selon le barème. d'expérience professionnelle selon le barème.
§ 3. Lors d'un nouvel engagement, le candidat transmet à l'employeur § 3. Lors d'un nouvel engagement, le candidat transmet à l'employeur
toutes les informations nécessaires pour permettre à ce dernier de toutes les informations nécessaires pour permettre à ce dernier de
déterminer le salaire répondant aux dispositions de la présente déterminer le salaire répondant aux dispositions de la présente
convention. convention.

Art. 6.Pour les employés engagés dans les liens d'un contrat

Art. 6.Pour les employés engagés dans les liens d'un contrat

d'étudiant tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 d'étudiant tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail, le barème suivant est prévu (1) : relative aux contrats de travail, le barème suivant est prévu (1) :
Classes A et B pour les jeunes de 16 et de 17 ans : Classes A et B pour les jeunes de 16 et de 17 ans :
- Classe A : - Classe A :
- 16 ans : 1 346,86 EUR; - 16 ans : 1 346,86 EUR;
- 17 ans : 1 522,72 EUR. - 17 ans : 1 522,72 EUR.
- Classe B : - Classe B :
- 16 ans : 1 400,37 EUR; - 16 ans : 1 400,37 EUR;
- 17 ans : 1 584,20 EUR. - 17 ans : 1 584,20 EUR.

Art. 7.§ 1er. Gérants et démarcheurs

Art. 7.§ 1er. Gérants et démarcheurs

Deux cas peuvent se présenter : Deux cas peuvent se présenter :
- Leur rémunération est fixe; - Leur rémunération est fixe;
- Leur rémunération comporte des commissions établies d'après le - Leur rémunération comporte des commissions établies d'après le
montant des affaires traitées ou d'après d'autres critères. montant des affaires traitées ou d'après d'autres critères.
Dans les deux cas, et pour autant qu'ils soient occupés à temps plein, Dans les deux cas, et pour autant qu'ils soient occupés à temps plein,
leur rémunération est au moins égale à celle qui est prévue pour un leur rémunération est au moins égale à celle qui est prévue pour un
employé ayant une expérience professionnelle de niveau "0" selon employé ayant une expérience professionnelle de niveau "0" selon
l'échelle de la classe C. l'échelle de la classe C.
§ 2. Représentants de commerce § 2. Représentants de commerce
Pour les représentants de commerce ayant une expérience Pour les représentants de commerce ayant une expérience
professionnelle de moins de 4 ans, la rémunération est au moins égale professionnelle de moins de 4 ans, la rémunération est au moins égale
aux minimums barémiques correspondant à l'expérience professionnelle aux minimums barémiques correspondant à l'expérience professionnelle
de la classe C. de la classe C.
Pour les représentants de commerce ayant 4 ans ou plus d'expérience Pour les représentants de commerce ayant 4 ans ou plus d'expérience
professionnelle, la rémunération est au moins égale aux minimums professionnelle, la rémunération est au moins égale aux minimums
barémiques correspondant à l'expérience professionnelle de la classe barémiques correspondant à l'expérience professionnelle de la classe
D. D.
Toutefois, au cours des 6 premiers mois à partir du début du contrat Toutefois, au cours des 6 premiers mois à partir du début du contrat
de travail, le salaire minimum mensuel garanti en vertu des alinéas de travail, le salaire minimum mensuel garanti en vertu des alinéas
précédents est au moins égal à la rémunération prévue pour un employé précédents est au moins égal à la rémunération prévue pour un employé
ayant une expérience professionnelle de niveau "0" pour la classe A. ayant une expérience professionnelle de niveau "0" pour la classe A.
Cette rémunération minimum est payée mensuellement à titre d'avance Cette rémunération minimum est payée mensuellement à titre d'avance
sur les commissions et le décompte définitif est établi annuellement sur les commissions et le décompte définitif est établi annuellement
sur la base des appointements calculés sur une moyenne de 12 mois. sur la base des appointements calculés sur une moyenne de 12 mois.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

effets à partir du 1er juillet 2023 et est conclue pour une durée effets à partir du 1er juillet 2023 et est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un
préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste
adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises
de travaux techniques agricoles et horticoles. de travaux techniques agricoles et horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Montants d'application à partir du 1er janvier 2023. (1) Montants d'application à partir du 1er janvier 2023.
Annexe 1re à la convention collective de travail du 1er septembre Annexe 1re à la convention collective de travail du 1er septembre
2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises
de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la fixation de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la fixation
des barèmes minimums sectoriels pour les employés sur la base de des barèmes minimums sectoriels pour les employés sur la base de
l'expérience professionnelle l'expérience professionnelle
Annexe 1a. Barèmes liés à l'expérience professionnelle Annexe 1a. Barèmes liés à l'expérience professionnelle
Ce barème est d'application à partir du 1er juillet 2023. Ce barème est d'application à partir du 1er juillet 2023.
Ervaring/Expérience Ervaring/Expérience
Klasse/Classe A Klasse/Classe A
Klasse/Classe B Klasse/Classe B
Klasse/Classe C Klasse/Classe C
Klasse/Classe D Klasse/Classe D
EUR EUR
EUR EUR
EUR EUR
EUR EUR
0 0
jaar/an jaar/an
2 087,58 2 087,58
2 174,56 2 174,56
2 205,32 2 205,32
2 378,84 2 378,84
1 1
jaar/an jaar/an
2 093,87 2 093,87
2 187,02 2 187,02
2 205,32 2 205,32
2 394,57 2 394,57
2 2
jaar/an jaar/an
2 100,11 2 100,11
2 199,53 2 199,53
2 255,05 2 255,05
2 410,04 2 410,04
3 3
jaar/an jaar/an
2 106,42 2 106,42
2 212,11 2 212,11
2 298,77 2 298,77
2 425,81 2 425,81
4 4
jaar/an jaar/an
2 112,79 2 112,79
2 229,08 2 229,08
2 342,46 2 342,46
2 487,00 2 487,00
5 5
jaar/an jaar/an
2 118,95 2 118,95
2 246,33 2 246,33
2 386,32 2 386,32
2 541,43 2 541,43
6 6
jaar/an jaar/an
2 125,24 2 125,24
2 259,37 2 259,37
2 430,04 2 430,04
2 595,80 2 595,80
7 7
jaar/an jaar/an
2 131,46 2 131,46
2 291,99 2 291,99
2 473,93 2 473,93
2 650,04 2 650,04
8 8
jaar/an jaar/an
2 138,17 2 138,17
2 324,69 2 324,69
2 517,83 2 517,83
2 704,43 2 704,43
9 9
jaar/an jaar/an
2 155,52 2 155,52
2 357,25 2 357,25
2 561,68 2 561,68
2 758,49 2 758,49
10 10
jaar/an jaar/an
2 172,94 2 172,94
2 390,08 2 390,08
2 605,43 2 605,43
2 813,16 2 813,16
11 11
jaar/an jaar/an
2 187,74 2 187,74
2 417,69 2 417,69
2 649,25 2 649,25
2 867,24 2 867,24
12 12
jaar/an jaar/an
2 202,42 2 202,42
2 444,99 2 444,99
2 693,03 2 693,03
2 921,74 2 921,74
13 13
jaar/an jaar/an
2 217,28 2 217,28
2 472,62 2 472,62
2 727,62 2 727,62
2 975,99 2 975,99
14 14
jaar/an jaar/an
2 231,84 2 231,84
2 499,98 2 499,98
2 762,10 2 762,10
3 030,37 3 030,37
15 15
jaar/an jaar/an
2 246,33 2 246,33
2 527,51 2 527,51
2 796,72 2 796,72
3 076,04 3 076,04
16 16
jaar/an jaar/an
2 260,73 2 260,73
2 536,42 2 536,42
2 831,20 2 831,20
3 121,66 3 121,66
17 17
jaar/an jaar/an
2 275,17 2 275,17
2 545,28 2 545,28
2 865,76 2 865,76
3 167,27 3 167,27
18 18
jaar/an jaar/an
2 289,63 2 289,63
2 554,31 2 554,31
2 875,61 2 875,61
3 212,99 3 212,99
19 19
jaar/an jaar/an
2 289,63 2 289,63
2 563,18 2 563,18
2 885,50 2 885,50
3 258,67 3 258,67
20 20
jaar/an jaar/an
2 289,63 2 289,63
2 572,15 2 572,15
2 895,43 2 895,43
3 274,84 3 274,84
21 21
jam/an jam/an
2 289,63 2 289,63
2 581,24 2 581,24
2 905,53 2 905,53
3 291,10 3 291,10
22 22
jaar/an jaar/an
2 289,63 2 289,63
2 590,03 2 590,03
2 915,48 2 915,48
3 307,35 3 307,35
23 23
jaar/an jaar/an
2 289,63 2 289,63
2 598,99 2 598,99
2 925,64 2 925,64
3 323,46 3 323,46
24 24
jaar/an jaar/an
2 289,63 2 289,63
2 607,93 2 607,93
2 935,62 2 935,62
3 339,51 3 339,51
25 25
jaar/an jaar/an
2 289,63 2 289,63
2 616,80 2 616,80
2 945,81 2 945,81
3 355,59 3 355,59
26 26
jaar/an jaar/an
2 289,63 2 289,63
2 625,74 2 625,74
2 955,82 2 955,82
3 371,71 3 371,71
Annexe 1b. Barèmes II Annexe 1b. Barèmes II
Ce barème est d'application à partir du 1er juillet 2023. Ce barème est d'application à partir du 1er juillet 2023.
Pour les employés actifs depuis 1 an dans la même entreprise. Pour les employés actifs depuis 1 an dans la même entreprise.
Ervaring/Expérience Ervaring/Expérience
Klasse/Classe A Klasse/Classe A
Klasse/Classe B Klasse/Classe B
Klasse/Classe C Klasse/Classe C
Klasse/Classe D Klasse/Classe D
EUR EUR
EUR EUR
EUR EUR
EUR EUR
1 1
jaar/an jaar/an
2 150,40 2 150,40
2 246,07 2 246,07
2 264,84 2 264,84
2 459,21 2 459,21
2 2
jaar/an jaar/an
2 156,81 2 156,81
2 258,90 2 258,90
2 315,94 2 315,94
2 475,08 2 475,08
3 3
jaar/an jaar/an
2 163,28 2 163,28
2 271,83 2 271,83
2 360,81 2 360,81
2 491,30 2 491,30
4 4
jaar/an jaar/an
2 169,48 2 169,48
2 289,10 2 289,10
2 405,83 2 405,83
2 554,56 2 554,56
5 5
jaar/an jaar/an
2 175,86 2 175,86
2 306,90 2 306,90
2 450,97 2 450,97
2 610,60 2 610,60
6 6
jaar/an jaar/an
2 182,19 2 182,19
2 320,34 2 320,34
2 495,88 2 495,88
2 666,42 2 666,42
7 7
jaar/an jaar/an
2 188,61 2 188,61
2 353,86 2 353,86
2 541,07 2 541,07
2 722,36 2 722,36
8 8
jaar/an jaar/an
2 195,65 2 195,65
2 387,60 2 387,60
2 586,28 2 586,28
2 778,21 2 778,21
9 9
jaar/an jaar/an
2 213,45 2 213,45
2 421,07 2 421,07
2 631,35 2 631,35
2 834,01 2 834,01
10 10
jaar/an jaar/an
2 231,40 2 231,40
2 454,82 2 454,82
2 676,46 2 676,46
2 890,09 2 890,09
11 11
jaar/an jaar/an
2 246,65 2 246,65
2 483,19 2 483,19
2 721,46 2 721,46
2 945,87 2 945,87
12 12
jaar/an jaar/an
2 261,71 2 261,71
2 511,26 2 511,26
2 766,48 2 766,48
3 001,84 3 001,84
13 13
jaar/an jaar/an
2 277,00 2 277,00
2 539,68 2 539,68
2 802,07 2 802,07
3 057,74 3 057,74
14 14
jaar/an jaar/an
2 291,99 2 291,99
2 567,91 2 567,91
2 837,52 2 837,52
3 113,71 3 113,71
15 15
jaar/an jaar/an
2 306,90 2 306,90
2 596,15 2 596,15
2 873,12 2 873,12
3 160,66 3 160,66
16 16
jaar/an jaar/an
2 321,69 2 321,69
2 605,34 2 605,34
2 908,67 2 908,67
3 207,55 3 207,55
17 17
jaar/an jaar/an
2 336,50 2 336,50
2 614,45 2 614,45
2 944,26 2 944,26
3 254,56 3 254,56
18 18
jaar/an jaar/an
2 351,32 2 351,32
2 623,79 2 623,79
2 954,34 2 954,34
3 301,52 3 301,52
19 19
jaar/an jaar/an
2 351,32 2 351,32
2 632,97 2 632,97
2 964,50 2 964,50
3 348,56 3 348,56
20 20
jaar/an jaar/an
2 351,32 2 351,32
2 642,19 2 642,19
2 974,77 2 974,77
3 365,21 3 365,21
21 21
jam/an jam/an
2 351,32 2 351,32
2 651,35 2 651,35
2 985,15 2 985,15
3 381,91 3 381,91
22 22
jaar/an jaar/an
2 351,32 2 351,32
2 660,49 2 660,49
2 995,36 2 995,36
3 398,63 3 398,63
23 23
jaar/an jaar/an
2 351,32 2 351,32
2 669,82 2 669,82
3 005,91 3 005,91
3 415,30 3 415,30
24 24
jaar/an jaar/an
2 351,32 2 351,32
2 678,94 2 678,94
3 016,20 3 016,20
3 431,79 3 431,79
25 25
jaar/an jaar/an
2 351,32 2 351,32
2 688,08 2 688,08
3 026,69 3 026,69
3 448,25 3 448,25
26 26
jaar/an jaar/an
2 351,32 2 351,32
2 697,26 2 697,26
3 036,89 3 036,89
3 464,90 3 464,90
Annexe 1c. Barème pour les employés engagés dans les liens d'un Annexe 1c. Barème pour les employés engagés dans les liens d'un
contrat d'étudiant contrat d'étudiant
Ce barème est d'application à partir du 1er juillet 2023. Ce barème est d'application à partir du 1er juillet 2023.
Leeftijd/Age Leeftijd/Age
Klasse/Classe Klasse/Classe
A A
B B
C C
D D
EUR EUR
EUR EUR
EUR EUR
EUR EUR
16 16
1 346,86 1 346,86
1 400,37 1 400,37
17 17
1 522,72 1 522,72
1 584,20 1 584,20
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe 2 à la convention collective de travail du 1er septembre 2023, Annexe 2 à la convention collective de travail du 1er septembre 2023,
conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de
travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la fixation des travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la fixation des
barèmes minimums sectoriels pour les employés sur la base de barèmes minimums sectoriels pour les employés sur la base de
l'expérience professionnelle l'expérience professionnelle
Recommandation Recommandation
Contremaîtres Contremaîtres
Il est recommandé aux chefs d'entreprises de tenir compte, dans Il est recommandé aux chefs d'entreprises de tenir compte, dans
l'établissement du salaire mensuel des contremaîtres, du niveau du l'établissement du salaire mensuel des contremaîtres, du niveau du
salaire mensuel gagné par les ouvriers qu'ils commandent. salaire mensuel gagné par les ouvriers qu'ils commandent.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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