Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 15 janvier 2009 relative à la fixation du montant, des modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de 20 travailleurs au moment où celle-ci cesse ses activités (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 15 janvier 2009 relative à la fixation du montant, des modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de 20 travailleurs au moment où celle-ci cesse ses activités (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, modifiant la convention collective de travail du 15 janvier | journaux, modifiant la convention collective de travail du 15 janvier |
2009 relative à la fixation du montant, des modalités d'octroi et de | 2009 relative à la fixation du montant, des modalités d'octroi et de |
liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs | liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs |
victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de 20 | victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de 20 |
travailleurs (moins de 5 en cas de faillite) au moment où celle-ci | travailleurs (moins de 5 en cas de faillite) au moment où celle-ci |
cesse ses activités (1) | cesse ses activités (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts | Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts |
graphiques et des journaux; | graphiques et des journaux; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, modifiant la convention collective de travail du 15 janvier | journaux, modifiant la convention collective de travail du 15 janvier |
2009 relative à la fixation du montant, des modalités d'octroi et de | 2009 relative à la fixation du montant, des modalités d'octroi et de |
liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs | liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs |
victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de 20 | victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de 20 |
travailleurs (moins de 5 en cas de faillite) au moment où celle-ci | travailleurs (moins de 5 en cas de faillite) au moment où celle-ci |
cesse ses activités. | cesse ses activités. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 février 2020. | Donné à Bruxelles, le 4 février 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux | journaux |
Convention collective de travail du 30 septembre 2019 | Convention collective de travail du 30 septembre 2019 |
Modification de la convention collective de travail du 15 janvier 2009 | Modification de la convention collective de travail du 15 janvier 2009 |
relative à la fixation du montant, des modalités d'octroi et de | relative à la fixation du montant, des modalités d'octroi et de |
liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs | liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs |
victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de 20 | victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de 20 |
travailleurs (moins de 5 en cas de faillite) au moment où celle-ci | travailleurs (moins de 5 en cas de faillite) au moment où celle-ci |
cesse ses activités (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le | cesse ses activités (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le |
numéro 154757/CO/130) | numéro 154757/CO/130) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la | aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux. | journaux. |
Art. 2.L'article 6 de la convention collective de travail du 15 |
Art. 2.L'article 6 de la convention collective de travail du 15 |
janvier 2009, enregistrée sous le n° 91395/CO/130, relative à la | janvier 2009, enregistrée sous le n° 91395/CO/130, relative à la |
fixation du montant, des modalités d'octroi et de liquidation d'une | fixation du montant, des modalités d'octroi et de liquidation d'une |
indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une | indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une |
fermeture d'entreprise occupant moins de 20 travailleurs (moins de 5 | fermeture d'entreprise occupant moins de 20 travailleurs (moins de 5 |
en cas de faillite) au moment où celle-ci cesse ses activités, est | en cas de faillite) au moment où celle-ci cesse ses activités, est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
" Art. 6.Le montant de l'indemnité de fermeture d'entreprise est |
" Art. 6.Le montant de l'indemnité de fermeture d'entreprise est |
calculé comme suit : | calculé comme suit : |
a) une indemnité de 74,07 EUR par année d'ancienneté dans | a) une indemnité de 74,07 EUR par année d'ancienneté dans |
l'entreprise, avec un maximum de 20 ans; | l'entreprise, avec un maximum de 20 ans; |
b) une indemnité de 74,07 EUR par année d'âge au-delà de 45 ans, avec | b) une indemnité de 74,07 EUR par année d'âge au-delà de 45 ans, avec |
un maximum de 20 ans; | un maximum de 20 ans; |
c) une indemnité de 89,13 EUR par année d'affiliation syndicale | c) une indemnité de 89,13 EUR par année d'affiliation syndicale |
conformément à l'article 6 des statuts du "Fonds spécial des | conformément à l'article 6 des statuts du "Fonds spécial des |
industries graphiques et des journaux", avec un maximum de 14 ans. | industries graphiques et des journaux", avec un maximum de 14 ans. |
Cette indemnité est calculée en fonction de l'affiliation syndicale du | Cette indemnité est calculée en fonction de l'affiliation syndicale du |
travailleur pendant la période où il a été lié à l'entreprise par un | travailleur pendant la période où il a été lié à l'entreprise par un |
contrat de travail.". | contrat de travail.". |
Art. 3.L'article 10 de la convention collective de travail du 15 |
Art. 3.L'article 10 de la convention collective de travail du 15 |
janvier 2009 précitée, est remplacé par la disposition suivante : | janvier 2009 précitée, est remplacé par la disposition suivante : |
" Art. 10.Les montants cités à l'article 6 ci-dessus sont valables |
" Art. 10.Les montants cités à l'article 6 ci-dessus sont valables |
pour les fermetures d'entreprises ayant lieu du 1er janvier 2019 au 31 | pour les fermetures d'entreprises ayant lieu du 1er janvier 2019 au 31 |
décembre 2019. | décembre 2019. |
Ces montants sont adaptés annuellement par la Commission paritaire de | Ces montants sont adaptés annuellement par la Commission paritaire de |
l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux sur proposition du | l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux sur proposition du |
conseil d'administration du fonds spécial avec effet au 1er janvier, | conseil d'administration du fonds spécial avec effet au 1er janvier, |
de sorte que les indemnités citées au a) et b) de l'article 6, | de sorte que les indemnités citées au a) et b) de l'article 6, |
augmentées du montant cité au c) de l'article 6, correspondent au | augmentées du montant cité au c) de l'article 6, correspondent au |
montant de l'indemnité de licenciement fixée en vertu de l'article 23 | montant de l'indemnité de licenciement fixée en vertu de l'article 23 |
de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises.". | de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises.". |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2019. | le 1er janvier 2019. |
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par | Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par |
une des parties moyennant préavis de trois mois, par lettre | une des parties moyennant préavis de trois mois, par lettre |
recommandée à la poste adressée au président de la Commission | recommandée à la poste adressée au président de la Commission |
paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux | paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux |
organisations qui y sont représentées. | organisations qui y sont représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |