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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/02/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'obligation d'information sur les contrats atypiques Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'obligation d'information sur les contrats atypiques
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à
l'obligation d'information sur les contrats atypiques (1) l'obligation d'information sur les contrats atypiques (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du
métal ; métal ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à
l'obligation d'information sur les contrats atypiques. l'obligation d'information sur les contrats atypiques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 2020 Donné à Bruxelles, le 4 février 2020
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Sous-commission paritaire pour le commerce du métal
Convention collective de travail du 12 septembre 2019 Convention collective de travail du 12 septembre 2019
Obligation d'information sur les contrats atypiques Obligation d'information sur les contrats atypiques
(Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro
154709/CO/149.04) 154709/CO/149.04)
En exécution de l'article 32 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin En exécution de l'article 32 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin
2019. 2019.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la
compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Description de la notion CHAPITRE II. - Description de la notion

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

travail, on entend par : travail, on entend par :
- « contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini » - « contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini »
: les contrats de travail prévus aux articles 9, 10, 11 et 11bis de la : les contrats de travail prévus aux articles 9, 10, 11 et 11bis de la
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge
du 22 août 1978) ; du 22 août 1978) ;
- « travail intérimaire » : le travail effectué par un travailleur - « travail intérimaire » : le travail effectué par un travailleur
intérimaire comme défini et réglementé dans la loi du 24 juillet 1987 intérimaire comme défini et réglementé dans la loi du 24 juillet 1987
sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de
travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20
août 1987) et toutes les conventions collectives de travail en août 1987) et toutes les conventions collectives de travail en
exécution de cette loi ; exécution de cette loi ;
- « sous-traitance » : le travail exécuté uniquement en vertu d'un - « sous-traitance » : le travail exécuté uniquement en vertu d'un
contrat entre le donneur d'ordre et le sous-traitant, par lequel il contrat entre le donneur d'ordre et le sous-traitant, par lequel il
n'existe pas de lien d'autorité entre le donneur d'ordre et le n'existe pas de lien d'autorité entre le donneur d'ordre et le
personnel du sous-traitant au sens de l'article 17, 2° de la loi du 3 personnel du sous-traitant au sens de l'article 17, 2° de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail. juillet 1978 relative aux contrats de travail.
CHAPITRE III. - Obligation d'information CHAPITRE III. - Obligation d'information

Art. 3.Sauf dispositions légales ou conventionnelles qui imposent

Art. 3.Sauf dispositions légales ou conventionnelles qui imposent

d'autres obligations (par exemple une autorisation préalable), les d'autres obligations (par exemple une autorisation préalable), les
entreprises qui créent un groupement d'entreprises ou qui y adhérent, entreprises qui créent un groupement d'entreprises ou qui y adhérent,
les entreprises embauchant des ouvriers avec un contrat de travail à les entreprises embauchant des ouvriers avec un contrat de travail à
durée déterminée ou pour un travail nettement défini, faisant appel à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, faisant appel à
des intérimaires ou à la sous-traitance, doivent en informer au des intérimaires ou à la sous-traitance, doivent en informer au
préalable le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation préalable le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation
syndicale ou, à défaut, les organisations de travailleurs syndicale ou, à défaut, les organisations de travailleurs
représentatives. représentatives.
En cas de création ou adhésion à un groupement d'entreprise, une copie En cas de création ou adhésion à un groupement d'entreprise, une copie
de cette information sera transmise au président de la sous-commission de cette information sera transmise au président de la sous-commission
paritaire. paritaire.
CHAPITRE IV. - Modalités CHAPITRE IV. - Modalités

Art. 4.§ 1er. En cas d'occupation d'ouvriers sous un contrat de

Art. 4.§ 1er. En cas d'occupation d'ouvriers sous un contrat de

travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, les travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, les
entreprises doivent appliquer intégralement les conventions entreprises doivent appliquer intégralement les conventions
collectives de travail existantes en matière de conditions de salaire collectives de travail existantes en matière de conditions de salaire
et de travail. et de travail.
§ 2. En cas de travail intérimaire, les salaires applicables dans § 2. En cas de travail intérimaire, les salaires applicables dans
l'entreprise à la fonction ou au travail pour lequel l'intérimaire a l'entreprise à la fonction ou au travail pour lequel l'intérimaire a
été engagé doivent être appliqués et ce, sans préjudice des été engagé doivent être appliqués et ce, sans préjudice des
dispositions conventionnelles et légales relatives aux contrats visés. dispositions conventionnelles et légales relatives aux contrats visés.
§ 3. En cas de sous-traitance, l'obligation d'information § 3. En cas de sous-traitance, l'obligation d'information
susmentionnée a trait à : l'identité du sous-traitant, la susmentionnée a trait à : l'identité du sous-traitant, la
(sous-)commission paritaire à laquelle l'activité du sous-traitant (sous-)commission paritaire à laquelle l'activité du sous-traitant
ressortit, la nature de la mission, la période de sous-traitance ressortit, la nature de la mission, la période de sous-traitance
prévue, le nombre d'ouvriers du sous-traitant auxquels il a été fait prévue, le nombre d'ouvriers du sous-traitant auxquels il a été fait
appel. appel.
§ 4. Afin de contrôler le caractère qualitatif du travail dans le § 4. Afin de contrôler le caractère qualitatif du travail dans le
secteur, ainsi que pour la garantie d'un accueil adéquat dans secteur, ainsi que pour la garantie d'un accueil adéquat dans
l'entreprise et la prévention des accidents du travail, les l'entreprise et la prévention des accidents du travail, les
entreprises du secteur ne peuvent recourir à des contrats journaliers entreprises du secteur ne peuvent recourir à des contrats journaliers
que si c'est absolument nécessaire. Il doit s'agir de travaux dont on que si c'est absolument nécessaire. Il doit s'agir de travaux dont on
sait dès avant le début de la mission qu'il s'agira d'une mission sait dès avant le début de la mission qu'il s'agira d'une mission
d'une durée inférieure à 5 jours ouvrables consécutifs. d'une durée inférieure à 5 jours ouvrables consécutifs.
CHAPITRE V. - Passage en contrat à durée indéterminée CHAPITRE V. - Passage en contrat à durée indéterminée

Art. 5.§ 1er. Lorsqu'un ouvrier est embauché sous un contrat à durée

Art. 5.§ 1er. Lorsqu'un ouvrier est embauché sous un contrat à durée

indéterminée après avoir effectué un ou plusieurs contrats à durée indéterminée après avoir effectué un ou plusieurs contrats à durée
déterminée ou pour un travail nettement défini ou de travail déterminée ou pour un travail nettement défini ou de travail
intérimaire, l'ancienneté constituée à travers ces contrats à durée intérimaire, l'ancienneté constituée à travers ces contrats à durée
déterminée ou pour un travail nettement défini ou de travail déterminée ou pour un travail nettement défini ou de travail
intérimaire sera prise en compte. intérimaire sera prise en compte.
§ 2. Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée § 2. Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée
indéterminée dans le prolongement d'un ou de plusieurs contrats à indéterminée dans le prolongement d'un ou de plusieurs contrats à
durée déterminée, contrats pour un travail déterminé ou contrats durée déterminée, contrats pour un travail déterminé ou contrats
intérimaires, une période d'essai ne peut être prévue. intérimaires, une période d'essai ne peut être prévue.
CHAPITRE VI. - Validité CHAPITRE VI. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 16 juin 2011 relative à convention collective de travail du 16 juin 2011 relative à
l'obligation d'information sur les contrats à durée déterminée ou pour l'obligation d'information sur les contrats à durée déterminée ou pour
un travail nettement défini, travail intérimaire et sous-traitance, un travail nettement défini, travail intérimaire et sous-traitance,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du
métal, enregistrée sous le numéro 104832/CO/149.04, rendue obligatoire métal, enregistrée sous le numéro 104832/CO/149.04, rendue obligatoire
par arrêté royal du 5 octobre 2011 et publiée au Moniteur belge du 4 par arrêté royal du 5 octobre 2011 et publiée au Moniteur belge du 4
novembre 2011. novembre 2011.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un
préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée, adressée au préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée, adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Ce préavis entre en application au plus tôt le 1er juillet 2021. Ce préavis entre en application au plus tôt le 1er juillet 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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