Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'obligation d'information sur les contrats atypiques | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'obligation d'information sur les contrats atypiques |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à |
l'obligation d'information sur les contrats atypiques (1) | l'obligation d'information sur les contrats atypiques (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
métal ; | métal ; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 12 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à |
l'obligation d'information sur les contrats atypiques. | l'obligation d'information sur les contrats atypiques. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 février 2020 | Donné à Bruxelles, le 4 février 2020 |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal |
Convention collective de travail du 12 septembre 2019 | Convention collective de travail du 12 septembre 2019 |
Obligation d'information sur les contrats atypiques | Obligation d'information sur les contrats atypiques |
(Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro |
154709/CO/149.04) | 154709/CO/149.04) |
En exécution de l'article 32 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin | En exécution de l'article 32 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin |
2019. | 2019. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la |
compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. | compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. | entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Description de la notion | CHAPITRE II. - Description de la notion |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de |
travail, on entend par : | travail, on entend par : |
- « contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini » | - « contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini » |
: les contrats de travail prévus aux articles 9, 10, 11 et 11bis de la | : les contrats de travail prévus aux articles 9, 10, 11 et 11bis de la |
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge | loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge |
du 22 août 1978) ; | du 22 août 1978) ; |
- « travail intérimaire » : le travail effectué par un travailleur | - « travail intérimaire » : le travail effectué par un travailleur |
intérimaire comme défini et réglementé dans la loi du 24 juillet 1987 | intérimaire comme défini et réglementé dans la loi du 24 juillet 1987 |
sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de | sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de |
travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 | travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 |
août 1987) et toutes les conventions collectives de travail en | août 1987) et toutes les conventions collectives de travail en |
exécution de cette loi ; | exécution de cette loi ; |
- « sous-traitance » : le travail exécuté uniquement en vertu d'un | - « sous-traitance » : le travail exécuté uniquement en vertu d'un |
contrat entre le donneur d'ordre et le sous-traitant, par lequel il | contrat entre le donneur d'ordre et le sous-traitant, par lequel il |
n'existe pas de lien d'autorité entre le donneur d'ordre et le | n'existe pas de lien d'autorité entre le donneur d'ordre et le |
personnel du sous-traitant au sens de l'article 17, 2° de la loi du 3 | personnel du sous-traitant au sens de l'article 17, 2° de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail. | juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
CHAPITRE III. - Obligation d'information | CHAPITRE III. - Obligation d'information |
Art. 3.Sauf dispositions légales ou conventionnelles qui imposent |
Art. 3.Sauf dispositions légales ou conventionnelles qui imposent |
d'autres obligations (par exemple une autorisation préalable), les | d'autres obligations (par exemple une autorisation préalable), les |
entreprises qui créent un groupement d'entreprises ou qui y adhérent, | entreprises qui créent un groupement d'entreprises ou qui y adhérent, |
les entreprises embauchant des ouvriers avec un contrat de travail à | les entreprises embauchant des ouvriers avec un contrat de travail à |
durée déterminée ou pour un travail nettement défini, faisant appel à | durée déterminée ou pour un travail nettement défini, faisant appel à |
des intérimaires ou à la sous-traitance, doivent en informer au | des intérimaires ou à la sous-traitance, doivent en informer au |
préalable le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation | préalable le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation |
syndicale ou, à défaut, les organisations de travailleurs | syndicale ou, à défaut, les organisations de travailleurs |
représentatives. | représentatives. |
En cas de création ou adhésion à un groupement d'entreprise, une copie | En cas de création ou adhésion à un groupement d'entreprise, une copie |
de cette information sera transmise au président de la sous-commission | de cette information sera transmise au président de la sous-commission |
paritaire. | paritaire. |
CHAPITRE IV. - Modalités | CHAPITRE IV. - Modalités |
Art. 4.§ 1er. En cas d'occupation d'ouvriers sous un contrat de |
Art. 4.§ 1er. En cas d'occupation d'ouvriers sous un contrat de |
travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, les | travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, les |
entreprises doivent appliquer intégralement les conventions | entreprises doivent appliquer intégralement les conventions |
collectives de travail existantes en matière de conditions de salaire | collectives de travail existantes en matière de conditions de salaire |
et de travail. | et de travail. |
§ 2. En cas de travail intérimaire, les salaires applicables dans | § 2. En cas de travail intérimaire, les salaires applicables dans |
l'entreprise à la fonction ou au travail pour lequel l'intérimaire a | l'entreprise à la fonction ou au travail pour lequel l'intérimaire a |
été engagé doivent être appliqués et ce, sans préjudice des | été engagé doivent être appliqués et ce, sans préjudice des |
dispositions conventionnelles et légales relatives aux contrats visés. | dispositions conventionnelles et légales relatives aux contrats visés. |
§ 3. En cas de sous-traitance, l'obligation d'information | § 3. En cas de sous-traitance, l'obligation d'information |
susmentionnée a trait à : l'identité du sous-traitant, la | susmentionnée a trait à : l'identité du sous-traitant, la |
(sous-)commission paritaire à laquelle l'activité du sous-traitant | (sous-)commission paritaire à laquelle l'activité du sous-traitant |
ressortit, la nature de la mission, la période de sous-traitance | ressortit, la nature de la mission, la période de sous-traitance |
prévue, le nombre d'ouvriers du sous-traitant auxquels il a été fait | prévue, le nombre d'ouvriers du sous-traitant auxquels il a été fait |
appel. | appel. |
§ 4. Afin de contrôler le caractère qualitatif du travail dans le | § 4. Afin de contrôler le caractère qualitatif du travail dans le |
secteur, ainsi que pour la garantie d'un accueil adéquat dans | secteur, ainsi que pour la garantie d'un accueil adéquat dans |
l'entreprise et la prévention des accidents du travail, les | l'entreprise et la prévention des accidents du travail, les |
entreprises du secteur ne peuvent recourir à des contrats journaliers | entreprises du secteur ne peuvent recourir à des contrats journaliers |
que si c'est absolument nécessaire. Il doit s'agir de travaux dont on | que si c'est absolument nécessaire. Il doit s'agir de travaux dont on |
sait dès avant le début de la mission qu'il s'agira d'une mission | sait dès avant le début de la mission qu'il s'agira d'une mission |
d'une durée inférieure à 5 jours ouvrables consécutifs. | d'une durée inférieure à 5 jours ouvrables consécutifs. |
CHAPITRE V. - Passage en contrat à durée indéterminée | CHAPITRE V. - Passage en contrat à durée indéterminée |
Art. 5.§ 1er. Lorsqu'un ouvrier est embauché sous un contrat à durée |
Art. 5.§ 1er. Lorsqu'un ouvrier est embauché sous un contrat à durée |
indéterminée après avoir effectué un ou plusieurs contrats à durée | indéterminée après avoir effectué un ou plusieurs contrats à durée |
déterminée ou pour un travail nettement défini ou de travail | déterminée ou pour un travail nettement défini ou de travail |
intérimaire, l'ancienneté constituée à travers ces contrats à durée | intérimaire, l'ancienneté constituée à travers ces contrats à durée |
déterminée ou pour un travail nettement défini ou de travail | déterminée ou pour un travail nettement défini ou de travail |
intérimaire sera prise en compte. | intérimaire sera prise en compte. |
§ 2. Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée | § 2. Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée |
indéterminée dans le prolongement d'un ou de plusieurs contrats à | indéterminée dans le prolongement d'un ou de plusieurs contrats à |
durée déterminée, contrats pour un travail déterminé ou contrats | durée déterminée, contrats pour un travail déterminé ou contrats |
intérimaires, une période d'essai ne peut être prévue. | intérimaires, une période d'essai ne peut être prévue. |
CHAPITRE VI. - Validité | CHAPITRE VI. - Validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 16 juin 2011 relative à | convention collective de travail du 16 juin 2011 relative à |
l'obligation d'information sur les contrats à durée déterminée ou pour | l'obligation d'information sur les contrats à durée déterminée ou pour |
un travail nettement défini, travail intérimaire et sous-traitance, | un travail nettement défini, travail intérimaire et sous-traitance, |
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
métal, enregistrée sous le numéro 104832/CO/149.04, rendue obligatoire | métal, enregistrée sous le numéro 104832/CO/149.04, rendue obligatoire |
par arrêté royal du 5 octobre 2011 et publiée au Moniteur belge du 4 | par arrêté royal du 5 octobre 2011 et publiée au Moniteur belge du 4 |
novembre 2011. | novembre 2011. |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un | Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un |
préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée, adressée au | préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée, adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. | président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. |
Ce préavis entre en application au plus tôt le 1er juillet 2021. | Ce préavis entre en application au plus tôt le 1er juillet 2021. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |