| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'obligation d'information sur les contrats atypiques | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'obligation d'information sur les contrats atypiques |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à |
| l'obligation d'information sur les contrats atypiques (1) | l'obligation d'information sur les contrats atypiques (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
| métal ; | métal ; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 12 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à |
| l'obligation d'information sur les contrats atypiques. | l'obligation d'information sur les contrats atypiques. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 4 février 2020 | Donné à Bruxelles, le 4 février 2020 |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour le commerce du métal | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal |
| Convention collective de travail du 12 septembre 2019 | Convention collective de travail du 12 septembre 2019 |
| Obligation d'information sur les contrats atypiques | Obligation d'information sur les contrats atypiques |
| (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro |
| 154709/CO/149.04) | 154709/CO/149.04) |
| En exécution de l'article 32 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin | En exécution de l'article 32 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin |
| 2019. | 2019. |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la |
| compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. | compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. |
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
| entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. | entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Description de la notion | CHAPITRE II. - Description de la notion |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de |
| travail, on entend par : | travail, on entend par : |
| - « contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini » | - « contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini » |
| : les contrats de travail prévus aux articles 9, 10, 11 et 11bis de la | : les contrats de travail prévus aux articles 9, 10, 11 et 11bis de la |
| loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge | loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge |
| du 22 août 1978) ; | du 22 août 1978) ; |
| - « travail intérimaire » : le travail effectué par un travailleur | - « travail intérimaire » : le travail effectué par un travailleur |
| intérimaire comme défini et réglementé dans la loi du 24 juillet 1987 | intérimaire comme défini et réglementé dans la loi du 24 juillet 1987 |
| sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de | sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de |
| travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 | travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 |
| août 1987) et toutes les conventions collectives de travail en | août 1987) et toutes les conventions collectives de travail en |
| exécution de cette loi ; | exécution de cette loi ; |
| - « sous-traitance » : le travail exécuté uniquement en vertu d'un | - « sous-traitance » : le travail exécuté uniquement en vertu d'un |
| contrat entre le donneur d'ordre et le sous-traitant, par lequel il | contrat entre le donneur d'ordre et le sous-traitant, par lequel il |
| n'existe pas de lien d'autorité entre le donneur d'ordre et le | n'existe pas de lien d'autorité entre le donneur d'ordre et le |
| personnel du sous-traitant au sens de l'article 17, 2° de la loi du 3 | personnel du sous-traitant au sens de l'article 17, 2° de la loi du 3 |
| juillet 1978 relative aux contrats de travail. | juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
| CHAPITRE III. - Obligation d'information | CHAPITRE III. - Obligation d'information |
Art. 3.Sauf dispositions légales ou conventionnelles qui imposent |
Art. 3.Sauf dispositions légales ou conventionnelles qui imposent |
| d'autres obligations (par exemple une autorisation préalable), les | d'autres obligations (par exemple une autorisation préalable), les |
| entreprises qui créent un groupement d'entreprises ou qui y adhérent, | entreprises qui créent un groupement d'entreprises ou qui y adhérent, |
| les entreprises embauchant des ouvriers avec un contrat de travail à | les entreprises embauchant des ouvriers avec un contrat de travail à |
| durée déterminée ou pour un travail nettement défini, faisant appel à | durée déterminée ou pour un travail nettement défini, faisant appel à |
| des intérimaires ou à la sous-traitance, doivent en informer au | des intérimaires ou à la sous-traitance, doivent en informer au |
| préalable le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation | préalable le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation |
| syndicale ou, à défaut, les organisations de travailleurs | syndicale ou, à défaut, les organisations de travailleurs |
| représentatives. | représentatives. |
| En cas de création ou adhésion à un groupement d'entreprise, une copie | En cas de création ou adhésion à un groupement d'entreprise, une copie |
| de cette information sera transmise au président de la sous-commission | de cette information sera transmise au président de la sous-commission |
| paritaire. | paritaire. |
| CHAPITRE IV. - Modalités | CHAPITRE IV. - Modalités |
Art. 4.§ 1er. En cas d'occupation d'ouvriers sous un contrat de |
Art. 4.§ 1er. En cas d'occupation d'ouvriers sous un contrat de |
| travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, les | travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, les |
| entreprises doivent appliquer intégralement les conventions | entreprises doivent appliquer intégralement les conventions |
| collectives de travail existantes en matière de conditions de salaire | collectives de travail existantes en matière de conditions de salaire |
| et de travail. | et de travail. |
| § 2. En cas de travail intérimaire, les salaires applicables dans | § 2. En cas de travail intérimaire, les salaires applicables dans |
| l'entreprise à la fonction ou au travail pour lequel l'intérimaire a | l'entreprise à la fonction ou au travail pour lequel l'intérimaire a |
| été engagé doivent être appliqués et ce, sans préjudice des | été engagé doivent être appliqués et ce, sans préjudice des |
| dispositions conventionnelles et légales relatives aux contrats visés. | dispositions conventionnelles et légales relatives aux contrats visés. |
| § 3. En cas de sous-traitance, l'obligation d'information | § 3. En cas de sous-traitance, l'obligation d'information |
| susmentionnée a trait à : l'identité du sous-traitant, la | susmentionnée a trait à : l'identité du sous-traitant, la |
| (sous-)commission paritaire à laquelle l'activité du sous-traitant | (sous-)commission paritaire à laquelle l'activité du sous-traitant |
| ressortit, la nature de la mission, la période de sous-traitance | ressortit, la nature de la mission, la période de sous-traitance |
| prévue, le nombre d'ouvriers du sous-traitant auxquels il a été fait | prévue, le nombre d'ouvriers du sous-traitant auxquels il a été fait |
| appel. | appel. |
| § 4. Afin de contrôler le caractère qualitatif du travail dans le | § 4. Afin de contrôler le caractère qualitatif du travail dans le |
| secteur, ainsi que pour la garantie d'un accueil adéquat dans | secteur, ainsi que pour la garantie d'un accueil adéquat dans |
| l'entreprise et la prévention des accidents du travail, les | l'entreprise et la prévention des accidents du travail, les |
| entreprises du secteur ne peuvent recourir à des contrats journaliers | entreprises du secteur ne peuvent recourir à des contrats journaliers |
| que si c'est absolument nécessaire. Il doit s'agir de travaux dont on | que si c'est absolument nécessaire. Il doit s'agir de travaux dont on |
| sait dès avant le début de la mission qu'il s'agira d'une mission | sait dès avant le début de la mission qu'il s'agira d'une mission |
| d'une durée inférieure à 5 jours ouvrables consécutifs. | d'une durée inférieure à 5 jours ouvrables consécutifs. |
| CHAPITRE V. - Passage en contrat à durée indéterminée | CHAPITRE V. - Passage en contrat à durée indéterminée |
Art. 5.§ 1er. Lorsqu'un ouvrier est embauché sous un contrat à durée |
Art. 5.§ 1er. Lorsqu'un ouvrier est embauché sous un contrat à durée |
| indéterminée après avoir effectué un ou plusieurs contrats à durée | indéterminée après avoir effectué un ou plusieurs contrats à durée |
| déterminée ou pour un travail nettement défini ou de travail | déterminée ou pour un travail nettement défini ou de travail |
| intérimaire, l'ancienneté constituée à travers ces contrats à durée | intérimaire, l'ancienneté constituée à travers ces contrats à durée |
| déterminée ou pour un travail nettement défini ou de travail | déterminée ou pour un travail nettement défini ou de travail |
| intérimaire sera prise en compte. | intérimaire sera prise en compte. |
| § 2. Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée | § 2. Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée |
| indéterminée dans le prolongement d'un ou de plusieurs contrats à | indéterminée dans le prolongement d'un ou de plusieurs contrats à |
| durée déterminée, contrats pour un travail déterminé ou contrats | durée déterminée, contrats pour un travail déterminé ou contrats |
| intérimaires, une période d'essai ne peut être prévue. | intérimaires, une période d'essai ne peut être prévue. |
| CHAPITRE VI. - Validité | CHAPITRE VI. - Validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la |
| convention collective de travail du 16 juin 2011 relative à | convention collective de travail du 16 juin 2011 relative à |
| l'obligation d'information sur les contrats à durée déterminée ou pour | l'obligation d'information sur les contrats à durée déterminée ou pour |
| un travail nettement défini, travail intérimaire et sous-traitance, | un travail nettement défini, travail intérimaire et sous-traitance, |
| conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
| métal, enregistrée sous le numéro 104832/CO/149.04, rendue obligatoire | métal, enregistrée sous le numéro 104832/CO/149.04, rendue obligatoire |
| par arrêté royal du 5 octobre 2011 et publiée au Moniteur belge du 4 | par arrêté royal du 5 octobre 2011 et publiée au Moniteur belge du 4 |
| novembre 2011. | novembre 2011. |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un | Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un |
| préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée, adressée au | préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée, adressée au |
| président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. | président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. |
| Ce préavis entre en application au plus tôt le 1er juillet 2021. | Ce préavis entre en application au plus tôt le 1er juillet 2021. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |