| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les ouvriers moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les ouvriers moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1) |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 16 octobre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 16 octobre 2019, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative au | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative au |
| régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour | régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour |
| les ouvriers moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (en | les ouvriers moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (en |
| exécution de la convention collective de travail n° 133 du Conseil | exécution de la convention collective de travail n° 133 du Conseil |
| national du travail) (1) | national du travail) (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de |
| ciment; | ciment; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 16 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative au | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative au |
| régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour | régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour |
| les ouvriers moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (en | les ouvriers moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (en |
| exécution de la convention collective de travail n° 133 du Conseil | exécution de la convention collective de travail n° 133 du Conseil |
| national du travail). | national du travail). |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 4 février 2020. | Donné à Bruxelles, le 4 février 2020. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment |
| Convention collective de travail du 16 octobre 2019 | Convention collective de travail du 16 octobre 2019 |
| Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour | Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour |
| les ouvriers moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (en | les ouvriers moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (en |
| exécution de la convention collective de travail n° 133 du Conseil | exécution de la convention collective de travail n° 133 du Conseil |
| national du travail) (Convention enregistrée le 31 octobre 2019 sous | national du travail) (Convention enregistrée le 31 octobre 2019 sous |
| le numéro 154956/CO/106.01) | le numéro 154956/CO/106.01) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
| Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01). | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01). |
| On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 2.La présente convention collective de travail institue un |
Art. 2.La présente convention collective de travail institue un |
| régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour | régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour |
| les ouvriers moins valides ou ayant des problèmes physiques graves. | les ouvriers moins valides ou ayant des problèmes physiques graves. |
| CHAPITRE III. - Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge | CHAPITRE III. - Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge |
| de 58 ans | de 58 ans |
Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, |
Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, |
| peuvent bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, | peuvent bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, |
| les ouvriers qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes : | les ouvriers qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes : |
| - ils sont licenciés par leur employeur durant la durée de validité de | - ils sont licenciés par leur employeur durant la durée de validité de |
| la présente convention collective de travail, sauf pour motif grave au | la présente convention collective de travail, sauf pour motif grave au |
| sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; | sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; |
| - ils atteignent au moins l'âge de 58 ans au plus tard à la fin de | - ils atteignent au moins l'âge de 58 ans au plus tard à la fin de |
| leur contrat de travail et durant la durée de validité de la présente | leur contrat de travail et durant la durée de validité de la présente |
| convention collective de travail; | convention collective de travail; |
| - ils justifient au moment de la fin du contrat de travail d'une | - ils justifient au moment de la fin du contrat de travail d'une |
| carrière professionnelle d'au moins 35 ans; | carrière professionnelle d'au moins 35 ans; |
| - ils fournissent la preuve que suivant les critères et les modalités | - ils fournissent la preuve que suivant les critères et les modalités |
| fixés dans la convention collective de travail n° 133 conclue le 23 | fixés dans la convention collective de travail n° 133 conclue le 23 |
| avril 2019 au sein du Conseil national du travail, ils peuvent être | avril 2019 au sein du Conseil national du travail, ils peuvent être |
| considérés comme travailleurs moins valides reconnus par une autorité | considérés comme travailleurs moins valides reconnus par une autorité |
| compétente ou comme travailleurs ayant des problèmes physiques graves. | compétente ou comme travailleurs ayant des problèmes physiques graves. |
Art. 4.En application de la convention collective de travail n° 17, |
Art. 4.En application de la convention collective de travail n° 17, |
| telle que modifiée par la convention collective de travail n° | telle que modifiée par la convention collective de travail n° |
| 17tricies sexies du 27 avril 2015, le droit à l'indemnité | 17tricies sexies du 27 avril 2015, le droit à l'indemnité |
| complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la | complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la |
| présente convention collective de travail est maintenu à charge du | présente convention collective de travail est maintenu à charge du |
| dernier employeur : | dernier employeur : |
| - lorsque les travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès | - lorsque les travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès |
| d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant | d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant |
| pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a | pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a |
| licenciés; | licenciés; |
| - lorsqu'une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité | - lorsqu'une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité |
| principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le | principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le |
| compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un | compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un |
| employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que | employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que |
| l'employeur qui les a licenciés. | l'employeur qui les a licenciés. |
| Les travailleurs visés dans le présent article qui mettent fin à leur | Les travailleurs visés dans le présent article qui mettent fin à leur |
| activité comme salarié ou comme indépendant doivent à ce moment-là | activité comme salarié ou comme indépendant doivent à ce moment-là |
| fournir à l'employeur qui verse l'indemnité complémentaire la preuve | fournir à l'employeur qui verse l'indemnité complémentaire la preuve |
| de leur droit aux allocations de chômage. Les travailleurs ne peuvent | de leur droit aux allocations de chômage. Les travailleurs ne peuvent |
| cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. | cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. |
Art. 5.Les partenaires sont conscients de la difficulté du |
Art. 5.Les partenaires sont conscients de la difficulté du |
| remplacement, poste pour poste, de tout départ en chômage avec | remplacement, poste pour poste, de tout départ en chômage avec |
| complément d'entreprise en raison des évolutions organisationnelles ou | complément d'entreprise en raison des évolutions organisationnelles ou |
| technologiques. Le respect du statut sera privilégié dans le | technologiques. Le respect du statut sera privilégié dans le |
| remplacement des départs en chômage avec complément d'entreprise et | remplacement des départs en chômage avec complément d'entreprise et |
| fera l'objet, si besoin, de concertation au niveau local avec les | fera l'objet, si besoin, de concertation au niveau local avec les |
| partenaires sociaux. | partenaires sociaux. |
Art. 6.La présente convention est conclue pour une durée déterminée, |
Art. 6.La présente convention est conclue pour une durée déterminée, |
| du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. | du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. |
| Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un | Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un |
| préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de | préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de |
| la sous-commission paritaire et aux organismes y représentés. La | la sous-commission paritaire et aux organismes y représentés. La |
| commission paritaire devra obligatoirement se réunir dans les trente | commission paritaire devra obligatoirement se réunir dans les trente |
| jours en cas de dénonciation de la présente convention collective de | jours en cas de dénonciation de la présente convention collective de |
| travail. | travail. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |