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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/02/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les ouvriers moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les ouvriers moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 octobre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 16 octobre 2019, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative au Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative au
régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour
les ouvriers moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (en les ouvriers moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (en
exécution de la convention collective de travail n° 133 du Conseil exécution de la convention collective de travail n° 133 du Conseil
national du travail) (1) national du travail) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de
ciment; ciment;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative au Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative au
régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour
les ouvriers moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (en les ouvriers moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (en
exécution de la convention collective de travail n° 133 du Conseil exécution de la convention collective de travail n° 133 du Conseil
national du travail). national du travail).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 2020. Donné à Bruxelles, le 4 février 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment
Convention collective de travail du 16 octobre 2019 Convention collective de travail du 16 octobre 2019
Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour
les ouvriers moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (en les ouvriers moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (en
exécution de la convention collective de travail n° 133 du Conseil exécution de la convention collective de travail n° 133 du Conseil
national du travail) (Convention enregistrée le 31 octobre 2019 sous national du travail) (Convention enregistrée le 31 octobre 2019 sous
le numéro 154956/CO/106.01) le numéro 154956/CO/106.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01). Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01).
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Objet CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail institue un

Art. 2.La présente convention collective de travail institue un

régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour
les ouvriers moins valides ou ayant des problèmes physiques graves. les ouvriers moins valides ou ayant des problèmes physiques graves.
CHAPITRE III. - Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge CHAPITRE III. - Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge
de 58 ans de 58 ans

Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020,

Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020,

peuvent bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, peuvent bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise,
les ouvriers qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes : les ouvriers qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes :
- ils sont licenciés par leur employeur durant la durée de validité de - ils sont licenciés par leur employeur durant la durée de validité de
la présente convention collective de travail, sauf pour motif grave au la présente convention collective de travail, sauf pour motif grave au
sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
- ils atteignent au moins l'âge de 58 ans au plus tard à la fin de - ils atteignent au moins l'âge de 58 ans au plus tard à la fin de
leur contrat de travail et durant la durée de validité de la présente leur contrat de travail et durant la durée de validité de la présente
convention collective de travail; convention collective de travail;
- ils justifient au moment de la fin du contrat de travail d'une - ils justifient au moment de la fin du contrat de travail d'une
carrière professionnelle d'au moins 35 ans; carrière professionnelle d'au moins 35 ans;
- ils fournissent la preuve que suivant les critères et les modalités - ils fournissent la preuve que suivant les critères et les modalités
fixés dans la convention collective de travail n° 133 conclue le 23 fixés dans la convention collective de travail n° 133 conclue le 23
avril 2019 au sein du Conseil national du travail, ils peuvent être avril 2019 au sein du Conseil national du travail, ils peuvent être
considérés comme travailleurs moins valides reconnus par une autorité considérés comme travailleurs moins valides reconnus par une autorité
compétente ou comme travailleurs ayant des problèmes physiques graves. compétente ou comme travailleurs ayant des problèmes physiques graves.

Art. 4.En application de la convention collective de travail n° 17,

Art. 4.En application de la convention collective de travail n° 17,

telle que modifiée par la convention collective de travail n° telle que modifiée par la convention collective de travail n°
17tricies sexies du 27 avril 2015, le droit à l'indemnité 17tricies sexies du 27 avril 2015, le droit à l'indemnité
complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la
présente convention collective de travail est maintenu à charge du présente convention collective de travail est maintenu à charge du
dernier employeur : dernier employeur :
- lorsque les travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès - lorsque les travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès
d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant
pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a
licenciés; licenciés;
- lorsqu'une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité - lorsqu'une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité
principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que
l'employeur qui les a licenciés. l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article qui mettent fin à leur Les travailleurs visés dans le présent article qui mettent fin à leur
activité comme salarié ou comme indépendant doivent à ce moment-là activité comme salarié ou comme indépendant doivent à ce moment-là
fournir à l'employeur qui verse l'indemnité complémentaire la preuve fournir à l'employeur qui verse l'indemnité complémentaire la preuve
de leur droit aux allocations de chômage. Les travailleurs ne peuvent de leur droit aux allocations de chômage. Les travailleurs ne peuvent
cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires.

Art. 5.Les partenaires sont conscients de la difficulté du

Art. 5.Les partenaires sont conscients de la difficulté du

remplacement, poste pour poste, de tout départ en chômage avec remplacement, poste pour poste, de tout départ en chômage avec
complément d'entreprise en raison des évolutions organisationnelles ou complément d'entreprise en raison des évolutions organisationnelles ou
technologiques. Le respect du statut sera privilégié dans le technologiques. Le respect du statut sera privilégié dans le
remplacement des départs en chômage avec complément d'entreprise et remplacement des départs en chômage avec complément d'entreprise et
fera l'objet, si besoin, de concertation au niveau local avec les fera l'objet, si besoin, de concertation au niveau local avec les
partenaires sociaux. partenaires sociaux.

Art. 6.La présente convention est conclue pour une durée déterminée,

Art. 6.La présente convention est conclue pour une durée déterminée,

du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un
préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de
la sous-commission paritaire et aux organismes y représentés. La la sous-commission paritaire et aux organismes y représentés. La
commission paritaire devra obligatoirement se réunir dans les trente commission paritaire devra obligatoirement se réunir dans les trente
jours en cas de dénonciation de la présente convention collective de jours en cas de dénonciation de la présente convention collective de
travail. travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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