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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/02/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 19 septembre 2013 relative à la définition de la notion de "groupes à risque" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 19 septembre 2013 relative à la définition de la notion de "groupes à risque"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 septembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 6 septembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention
collective de travail du 19 septembre 2013 relative à la définition de collective de travail du 19 septembre 2013 relative à la définition de
la notion de "groupes à risque" (1) la notion de "groupes à risque" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone
et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé; et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention
collective de travail du 19 septembre 2013 relative à la définition de collective de travail du 19 septembre 2013 relative à la définition de
la notion de "groupes à risque". la notion de "groupes à risque".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 2020. Donné à Bruxelles, le 4 février 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé l'aide sociale et des soins de santé
Convention collective de travail du 6 septembre 2019 Convention collective de travail du 6 septembre 2019
Modification de la convention collective de travail du 19 septembre Modification de la convention collective de travail du 19 septembre
2013 relative à la définition de la notion de "groupes à risque" 2013 relative à la définition de la notion de "groupes à risque"
(Convention enregistrée le 17 octobre 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 17 octobre 2019 sous le numéro
154540/CO/332) 154540/CO/332)

Article 1er.La présente convention collective s'applique aux

Article 1er.La présente convention collective s'applique aux

employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire
pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des
soins de santé. soins de santé.
Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : le personnel ouvrier et Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : le personnel ouvrier et
employé masculin et féminin. employé masculin et féminin.

Art. 2.Il est ajouté après l'article 4 de la convention du 19

Art. 2.Il est ajouté après l'article 4 de la convention du 19

septembre 2013 un article 4bis rédigé comme suit : septembre 2013 un article 4bis rédigé comme suit :
"Il est convenu d'affecter en moyenne 50 p.c. du produit des "Il est convenu d'affecter en moyenne 50 p.c. du produit des
cotisations de 0,10 p.c. perçues pour l'ensemble des secteurs visés cotisations de 0,10 p.c. perçues pour l'ensemble des secteurs visés
par la présente convention en faveur du groupe spécifique jeunes qui par la présente convention en faveur du groupe spécifique jeunes qui
n'ont pas encore 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque n'ont pas encore 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque
définis dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de définis dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de
l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses, à savoir : dispositions diverses, à savoir :
1. les jeunes demandeurs d'emploi; 1. les jeunes demandeurs d'emploi;
2. les jeunes dans un régime de formation en alternance (par exemple 2. les jeunes dans un régime de formation en alternance (par exemple
l'enseignement secondaire en alternance auprès des CEFA francophones, l'enseignement secondaire en alternance auprès des CEFA francophones,
l'enseignement secondaire professionnel à horaire réduit auprès des l'enseignement secondaire professionnel à horaire réduit auprès des
CDO flamands, l'enseignement à horaire réduit dans le TZU CDO flamands, l'enseignement à horaire réduit dans le TZU
germanophone, l'apprentissage "industriel", l'apprentissage dans les germanophone, l'apprentissage "industriel", l'apprentissage dans les
systèmes de formation des indépendants et des PME (IFAPME, EFPM, IAWM, systèmes de formation des indépendants et des PME (IFAPME, EFPM, IAWM,
Syntra, etc.); Syntra, etc.);
3. les jeunes qui suivent un enseignement de plein exercice, à 3. les jeunes qui suivent un enseignement de plein exercice, à
l'exception de formations menant au grade de bachelier et de master; l'exception de formations menant au grade de bachelier et de master;
4. les jeunes dans un PFI (FOREM), une FPI ou FPI-E (Bruxelles 4. les jeunes dans un PFI (FOREM), une FPI ou FPI-E (Bruxelles
Formation), une IBO (VDAB) ou une IBU (ADG), y compris les éventuels Formation), une IBO (VDAB) ou une IBU (ADG), y compris les éventuels
sous-types ou variantes; sous-types ou variantes;
5. les jeunes en stage de transition; 5. les jeunes en stage de transition;
6. les jeunes ayant droit à l'intégration sociale ou à une aide 6. les jeunes ayant droit à l'intégration sociale ou à une aide
sociale; sociale;
7. les jeunes qui réintègrent le marché du travail après une 7. les jeunes qui réintègrent le marché du travail après une
interruption d'au moins une année; interruption d'au moins une année;
8. les jeunes en possession d'une "carte de réductions 8. les jeunes en possession d'une "carte de réductions
restructurations"; restructurations";
9. les jeunes avec une aptitude au travail réduite (pour la 9. les jeunes avec une aptitude au travail réduite (pour la
définition, voir l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 19 février définition, voir l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 19 février
2013 précité).". 2013 précité).".

Art. 3.La présente convention collective de travail modifie la

Art. 3.La présente convention collective de travail modifie la

convention collective de travail du 19 septembre 2013, enregistrée convention collective de travail du 19 septembre 2013, enregistrée
sous le numéro 117666/CO/332. sous le numéro 117666/CO/332.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une
durée déterminée se terminant le 31 décembre 2020. durée déterminée se terminant le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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