Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication de supports d'éclairage en aluminium, situées dans la région du Centre et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication de supports d'éclairage en aluminium, situées dans la région du Centre et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
4 FEVRIER 2002. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de | 4 FEVRIER 2002. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de |
fabrication de supports d'éclairage en aluminium, situées dans la | fabrication de supports d'éclairage en aluminium, situées dans la |
région du Centre et ressortissant à la Commission paritaire des | région du Centre et ressortissant à la Commission paritaire des |
constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les | constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les |
conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes | conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes |
économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992 et | notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992 et |
26 mars 1999 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983; | 26 mars 1999 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983; |
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la situation économique actuelle justifie | Considérant que la situation économique actuelle justifie |
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de | l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises de | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises de |
fabrication de supports d'éclairage en aluminium, situées dans la | fabrication de supports d'éclairage en aluminium, situées dans la |
région du Centre et ressortissant à la Commission paritaire des | région du Centre et ressortissant à la Commission paritaire des |
constructions métallique, mécanique et électrique; | constructions métallique, mécanique et électrique; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises de supports d'éclairage en aluminium, situées | ouvriers des entreprises de supports d'éclairage en aluminium, situées |
dans la région du Centre et ressortissant à la Commission paritaire | dans la région du Centre et ressortissant à la Commission paritaire |
des constructions métallique, mécanique. | des constructions métallique, mécanique. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement |
suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de | suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de |
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, | l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, |
le jour de l'affichage non compris. | le jour de l'affichage non compris. |
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque | L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque |
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la | ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la |
notification non compris. | notification non compris. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes |
économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. | économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. |
Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification |
Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification |
individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, | individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, |
sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la | sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la |
notification individuelle, au bureau de l'Office national de l'Emploi | notification individuelle, au bureau de l'Office national de l'Emploi |
du lieu où est située l'entreprise. | du lieu où est située l'entreprise. |
Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée |
Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée |
à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension | à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension |
totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle | totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle |
cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers | cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers |
seront mis en chômage. | seront mis en chômage. |
La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes | La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes |
économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du | économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du |
contrat et soit les noms, prénoms et adresses des ouvriers mis en | contrat et soit les noms, prénoms et adresses des ouvriers mis en |
chômage, soit la ou les sections de l'entreprise où le travail est | chômage, soit la ou les sections de l'entreprise où le travail est |
suspendu. | suspendu. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 3 décembre 2001 et |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 3 décembre 2001 et |
cessera d'être en vigueur le 2 juin 2002. | cessera d'être en vigueur le 2 juin 2002. |
L'article 4 du présent arrêté cesse d'être en vigueur à la date | L'article 4 du présent arrêté cesse d'être en vigueur à la date |
d'entrée en vigueur de l'article 71 de la loi-programme du 30 décembre | d'entrée en vigueur de l'article 71 de la loi-programme du 30 décembre |
2001. | 2001. |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 février 2002. | Donné à Bruxelles, le 4 février 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. | Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. |
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999; | Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999; |
Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier | Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier |
1984. | 1984. |