Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/02/1999
← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées "
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
4 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 4 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990
relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le présent projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre Le présent projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre
à Votre Majesté a pour but d'appliquer le plafond de revenus prévu à Votre Majesté a pour but d'appliquer le plafond de revenus prévu
pour un bénéficiaire isolé à un bénéficiaire cohabitant lorsque pour un bénéficiaire isolé à un bénéficiaire cohabitant lorsque
celui-ci habite ou va habiter chez ses parents ou alliés au premier ou celui-ci habite ou va habiter chez ses parents ou alliés au premier ou
au deuxième degré ou lorsque les parents ou alliés précités habitent au deuxième degré ou lorsque les parents ou alliés précités habitent
ou vont habiter chez lui. ou vont habiter chez lui.
Ceci se passe en deux phases. Dans une première phase qui va du 1er Ceci se passe en deux phases. Dans une première phase qui va du 1er
octobre 1998 au 31 décembre 1999, on applique la moyenne entre le octobre 1998 au 31 décembre 1999, on applique la moyenne entre le
plafond pour un bénéficiaire isolé et le plafond pour un bénéficiaire plafond pour un bénéficiaire isolé et le plafond pour un bénéficiaire
cohabitant. Dans une deuxième phase, à partir du 1er janvier 2000, on cohabitant. Dans une deuxième phase, à partir du 1er janvier 2000, on
applique le plafond d'un bénéficiaire isolé. applique le plafond d'un bénéficiaire isolé.
Il a été tenu compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat Il a été tenu compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat
dans son avis du 1er décembre 1998. Si ce n'est pas le cas, cela est dans son avis du 1er décembre 1998. Si ce n'est pas le cas, cela est
mentionné explicitement dans le commentaire de l'article même. mentionné explicitement dans le commentaire de l'article même.
COMMENTAIRE DES ARTICLES COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1er Article 1er
Cet article exécute concrètement en une disposition le but du présent Cet article exécute concrètement en une disposition le but du présent
arrêté royal en insérant entre les alinéas 2 et 3 de l'article 4, § 1er, arrêté royal en insérant entre les alinéas 2 et 3 de l'article 4, § 1er,
de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide
aux personnes âgées, un nouvel alinéa. aux personnes âgées, un nouvel alinéa.
En même temps quelques modifications formelles sont apportées; ces En même temps quelques modifications formelles sont apportées; ces
modifications sont devenues nécessaires en raison de l'insertion d'un modifications sont devenues nécessaires en raison de l'insertion d'un
nouvel alinéa. nouvel alinéa.
Article 2 Article 2
cfr. art. 1, alinéa 2. cfr. art. 1, alinéa 2.
Article 3 Article 3
Cet article contient une disposition transitoire et ne définit pas le Cet article contient une disposition transitoire et ne définit pas le
champ d'application du présent arrêté royal. champ d'application du présent arrêté royal.
Il n'a pas été tenu compte de la remarque du Conseil d'Etat qu'il Il n'a pas été tenu compte de la remarque du Conseil d'Etat qu'il
s'agit ici d'une disposition modificative qui ne peut pas être reprise s'agit ici d'une disposition modificative qui ne peut pas être reprise
comme une disposition autonome dans un article distinct. comme une disposition autonome dans un article distinct.
Il ne s'agit d'ailleurs pas ici d'une disposition modificative, mais Il ne s'agit d'ailleurs pas ici d'une disposition modificative, mais
d'une disposition transitoire dont le but est que les handicapés ne d'une disposition transitoire dont le but est que les handicapés ne
doivent pas introduire une nouvelle demande. Si cette disposition est doivent pas introduire une nouvelle demande. Si cette disposition est
reprise dans le texte de l'article 4 de l'arrêté royal du 5 mars 1990, reprise dans le texte de l'article 4 de l'arrêté royal du 5 mars 1990,
le champ d'application est limité à ceux qui avaient droit au 1er le champ d'application est limité à ceux qui avaient droit au 1er
octobre 1998 ce qui n'est pas l'objectif. octobre 1998 ce qui n'est pas l'objectif.
Article 4 Article 4
Cet article contient la formule d'exécution classique. Cet article contient la formule d'exécution classique.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
le très respectueux le très respectueux
et très fidèle serviteur, et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à l' Intégration sociale, Le Secrétaire d'Etat à l' Intégration sociale,
J. PEETERS J. PEETERS
AVIS DU CONSEIL D'ETAT AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi
par le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, le 6 juillet 1998, par le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, le 6 juillet 1998,
d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté
royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes
âgées", a donné le 1er décembre 1998 l'avis suivant : âgées", a donné le 1er décembre 1998 l'avis suivant :
PORTEE ET FONDEMENT LEGAL PORTEE ET FONDEMENT LEGAL
1. L'article 7, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux 1. L'article 7, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux
allocations aux handicapés dispose que le montant des allocations est allocations aux handicapés dispose que le montant des allocations est
diminué du montant du revenu du handicapé, de son conjoint ou de la diminué du montant du revenu du handicapé, de son conjoint ou de la
personne avec laquelle il forme un ménage qui dépasse les plafonds personne avec laquelle il forme un ménage qui dépasse les plafonds
fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Ces fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Ces
plafonds peuvent différer, notamment, selon que l'ayant droit est plafonds peuvent différer, notamment, selon que l'ayant droit est
isolé ou cohabitant. isolé ou cohabitant.
L'article 7, § 3, inséré par la loi du 22 février 1998 portant des L'article 7, § 3, inséré par la loi du 22 février 1998 portant des
dispositions sociales, dispose que, par dérogation à la disposition dispositions sociales, dispose que, par dérogation à la disposition
précitée du paragraphe 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en précitée du paragraphe 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en
Conseil des ministres, déterminer les modalités selon lesquelles le Conseil des ministres, déterminer les modalités selon lesquelles le
plafond prévu pour un bénéficiaire isolé peut être appliqué au plafond prévu pour un bénéficiaire isolé peut être appliqué au
bénéficiaire cohabitant lorsque ce dernier habite ou va habiter chez bénéficiaire cohabitant lorsque ce dernier habite ou va habiter chez
des parents ou alliés au premier ou au deuxième degré ou lorsque des parents ou alliés au premier ou au deuxième degré ou lorsque
ceux-ci habitent ou vont habiter chez lui. ceux-ci habitent ou vont habiter chez lui.
Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à mettre en oeuvre Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à mettre en oeuvre
ledit article 7, § 3. A cet effet, des modifications sont apportées à ledit article 7, § 3. A cet effet, des modifications sont apportées à
l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux
personnes âgées, notamment à l'article 4, § 1er, de cet arrêté. personnes âgées, notamment à l'article 4, § 1er, de cet arrêté.
Il résulte des termes du projet que ses auteurs entendent mettre en Il résulte des termes du projet que ses auteurs entendent mettre en
oeuvre la disposition législative citée en deux phases. Du 1er octobre oeuvre la disposition législative citée en deux phases. Du 1er octobre
1998 au 31 décembre 1999, le plafond prévu pour la catégorie visée de 1998 au 31 décembre 1999, le plafond prévu pour la catégorie visée de
bénéficiaires cohabitants est porté au niveau correspondant à la bénéficiaires cohabitants est porté au niveau correspondant à la
moyenne du plafond pour les bénéficiaires isolés et du plafond prévu moyenne du plafond pour les bénéficiaires isolés et du plafond prévu
pour les bénéficiaires cohabitants. A partir du 1er janvier 2000, ce pour les bénéficiaires cohabitants. A partir du 1er janvier 2000, ce
plafond est relevé au niveau du plafond fixé pour les bénéficiaires plafond est relevé au niveau du plafond fixé pour les bénéficiaires
isolés. isolés.
2. La question qui se pose est de savoir si l'article 7, § 3, de la 2. La question qui se pose est de savoir si l'article 7, § 3, de la
loi du 27 février 1987 procure un fondement légal suffisant à de loi du 27 février 1987 procure un fondement légal suffisant à de
telles règles. En effet, la disposition législative citée confère au telles règles. En effet, la disposition législative citée confère au
Roi le pouvoir d'appliquer à la catégorie (particulière) visée de Roi le pouvoir d'appliquer à la catégorie (particulière) visée de
bénéficiaires cohabitants, le plafond applicable à un isolé, et de bénéficiaires cohabitants, le plafond applicable à un isolé, et de
déterminer les modalités de cette application. Toutefois, dans déterminer les modalités de cette application. Toutefois, dans
l'arrêté en projet, il est appliqué à cette catégorie de l'arrêté en projet, il est appliqué à cette catégorie de
bénéficiaires, du moins pendant une première phase s'étendant jusqu'au bénéficiaires, du moins pendant une première phase s'étendant jusqu'au
31 décembre 1999, un plafond non mentionné par la loi, à savoir celui 31 décembre 1999, un plafond non mentionné par la loi, à savoir celui
de la moyenne des plafonds prévus pour les isolés et les cohabitants. de la moyenne des plafonds prévus pour les isolés et les cohabitants.
Bien qu'il faille donc constater que le texte de l'article 7, § 3, de Bien qu'il faille donc constater que le texte de l'article 7, § 3, de
la loi du 27 février 1987, à proprement parler, ne confère pas au Roi la loi du 27 février 1987, à proprement parler, ne confère pas au Roi
le pouvoir d'appliquer un autre plafond (à savoir, un plafond plus le pouvoir d'appliquer un autre plafond (à savoir, un plafond plus
bas) que celui visé par la loi, le procédé utilisé dans le projet est, bas) que celui visé par la loi, le procédé utilisé dans le projet est,
en l'espèce, néanmoins acceptable. En effet, l'article 7, § 3, ne en l'espèce, néanmoins acceptable. En effet, l'article 7, § 3, ne
contraint pas le Roi à prendre la mesure visée, mais se limite à contraint pas le Roi à prendre la mesure visée, mais se limite à
disposer que le Roi peut prendre la mesure visée. Le projet soumis disposer que le Roi peut prendre la mesure visée. Le projet soumis
pour avis tend en définitive à pourvoir à l'exécution de cette pour avis tend en définitive à pourvoir à l'exécution de cette
disposition législative, dans un sens qui s'y conforme entièrement, à disposition législative, dans un sens qui s'y conforme entièrement, à
partir du 1er janvier 2000 (article 2 du projet). Pendant une période partir du 1er janvier 2000 (article 2 du projet). Pendant une période
transitoire, dont la durée ne peut être jugée déraisonnable, il est transitoire, dont la durée ne peut être jugée déraisonnable, il est
instauré un régime qui, sans être tout à fait conforme aux termes de instauré un régime qui, sans être tout à fait conforme aux termes de
la loi, répond néanmoins déjà en partie à l'objectif du législateur la loi, répond néanmoins déjà en partie à l'objectif du législateur
(article 1er du projet). (article 1er du projet).
Etant donné notamment que le législateur était conscient du fait que Etant donné notamment que le législateur était conscient du fait que
l'exécution de la loi pouvait se heurter à des difficultés budgétaires l'exécution de la loi pouvait se heurter à des difficultés budgétaires
(1) une exécution graduelle de la loi peut être considérée comme (1) une exécution graduelle de la loi peut être considérée comme
légale. Rien ne s'oppose à ce que l'exécution de la loi pendant une légale. Rien ne s'oppose à ce que l'exécution de la loi pendant une
période de transition ou de lancement soit en quelque sorte en période de transition ou de lancement soit en quelque sorte en
contradiction avec le texte de la loi, si, d'emblée, il est établi contradiction avec le texte de la loi, si, d'emblée, il est établi
qu'il ne s'agit pas d'un régime transitoire et que le régime définitif qu'il ne s'agit pas d'un régime transitoire et que le régime définitif
est tout à fait conforme au texte de la loi. est tout à fait conforme au texte de la loi.
Le régime en projet trouve dès lors, même en ce qui concerne le régime Le régime en projet trouve dès lors, même en ce qui concerne le régime
transitoire, un fondement légal suffisant dans l'article 7, § 3, de la transitoire, un fondement légal suffisant dans l'article 7, § 3, de la
loi. loi.
EXAMEN DU TEXTE EXAMEN DU TEXTE
Articles 1er, 2 et 4 Articles 1er, 2 et 4
L'article 4, § 1er, alinéa 3 (article 1er du projet) est appelé à L'article 4, § 1er, alinéa 3 (article 1er du projet) est appelé à
produire ses effets du 1er octobre 1998 au 31 décembre 1999 (article 4 produire ses effets du 1er octobre 1998 au 31 décembre 1999 (article 4
du projet). A partir du 1er janvier 2000, c'est-à-dire immédiatement du projet). A partir du 1er janvier 2000, c'est-à-dire immédiatement
après que l'article 4, § 1er, alinéa 3 en projet aura cessé d'être en après que l'article 4, § 1er, alinéa 3 en projet aura cessé d'être en
vigueur, ce même article 4, § 1er, alinéa 3, sera remplacé par une vigueur, ce même article 4, § 1er, alinéa 3, sera remplacé par une
nouvelle disposition (articles 2 et 4 du projet). nouvelle disposition (articles 2 et 4 du projet).
Ce procédé est inhabituel dans la mesure où il implique qu'une seule Ce procédé est inhabituel dans la mesure où il implique qu'une seule
et même disposition (article 4, § 1er) est modifiée à deux reprises : et même disposition (article 4, § 1er) est modifiée à deux reprises :
une première fois, avec effet au 1er octobre 1998, ensuite à partir du une première fois, avec effet au 1er octobre 1998, ensuite à partir du
1er janvier 2000. 1er janvier 2000.
Le Conseil d'Etat suggère d'apporter les deux modifications à l'arrêté Le Conseil d'Etat suggère d'apporter les deux modifications à l'arrêté
royal du 5 mars 1990 en une seule fois en veillant bien entendu à royal du 5 mars 1990 en une seule fois en veillant bien entendu à
mentionner clairement les dates respectives d'entrée en vigueur. mentionner clairement les dates respectives d'entrée en vigueur.
Si cette suggestion est suivie, l'alinéa 3, dont l'insertion est Si cette suggestion est suivie, l'alinéa 3, dont l'insertion est
prévue, pourra, par exemple, être formulée comme suit : prévue, pourra, par exemple, être formulée comme suit :
« Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le plafond prévu pour le « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le plafond prévu pour le
bénéficiaire cohabitant qui habite ou va habiter chez des parents ou bénéficiaire cohabitant qui habite ou va habiter chez des parents ou
alliés au premier ou au deuxième degré ou dont ces parents ou alliés alliés au premier ou au deuxième degré ou dont ces parents ou alliés
habitent ou vont habiteur chez lui est égal : habitent ou vont habiteur chez lui est égal :
- à la moyenne du plafond prévu pour un bénéficiaire isolé et du - à la moyenne du plafond prévu pour un bénéficiaire isolé et du
plafond prévu pour un bénéficiaire cohabitant, pour la période du 1er plafond prévu pour un bénéficiaire cohabitant, pour la période du 1er
octobre 1998 au 31 décembre 1999; octobre 1998 au 31 décembre 1999;
- au plafond prévu pour un bénéficiaire isolé, à partir du 1er janvier - au plafond prévu pour un bénéficiaire isolé, à partir du 1er janvier
2000. ». 2000. ».
Article 3 Article 3
Il serait préférable de donner à l'article 3 de l'arrêté en projet la Il serait préférable de donner à l'article 3 de l'arrêté en projet la
forme d'une disposition modificative plutôt que celle d'une forme d'une disposition modificative plutôt que celle d'une
disposition autonome. La disposition en projet pourrait, par exemple, disposition autonome. La disposition en projet pourrait, par exemple,
constituer un nouveau paragraphe 4 de l'article 4 de l'arrêté royal du constituer un nouveau paragraphe 4 de l'article 4 de l'arrêté royal du
5 mars 1990. 5 mars 1990.
On remplacera dès lors les mots « du présent arrêté » par « du § 1er, On remplacera dès lors les mots « du présent arrêté » par « du § 1er,
alinéa 3 », et les mots « à la date d'entrée en vigueur de ces alinéa 3 », et les mots « à la date d'entrée en vigueur de ces
dispositions » par « respectivement au 1er octobre 1998 et au 1er dispositions » par « respectivement au 1er octobre 1998 et au 1er
janvier 2000 ». De même, on insérera entre les mots « `n'a » et « pas janvier 2000 ». De même, on insérera entre les mots « `n'a » et « pas
encore été fixé » les mots « , à ces dates, ». encore été fixé » les mots « , à ces dates, ».
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
MM. : MM. :
W. Deroover, président de chambre; W. Deroover, président de chambre;
D. Albrecht, P. Lemmens, conseillers d'Etat; D. Albrecht, P. Lemmens, conseillers d'Etat;
H. Cousy, A. Spruyt, assesseurs de la section de législation; H. Cousy, A. Spruyt, assesseurs de la section de législation;
Mme F. Lievens, greffier. Mme F. Lievens, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a La concordance entre la version néerlandaise et la version française a
été vérifiée sous le contrôle de M. W. Deroover. été vérifiée sous le contrôle de M. W. Deroover.
Le rapport a été présenté par M. W. Van Nieuwenhove, auditeur. La note Le rapport a été présenté par M. W. Van Nieuwenhove, auditeur. La note
du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J.
Drijkoningen, référendaire. Drijkoningen, référendaire.
Le greffier, Le greffier,
F. Lievens F. Lievens
Le président, Le président,
W. Deroover W. Deroover
_______ _______
Note Note
(1) Voir l'examen des amendements n°s 58 et 81 en Commission des (1) Voir l'examen des amendements n°s 58 et 81 en Commission des
affaires sociales, Doc. Parl., Chambre 1996-1997, n° 1184-14, pp. affaires sociales, Doc. Parl., Chambre 1996-1997, n° 1184-14, pp.
53-55. 53-55.
4 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 4 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990
relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, Vu la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés,
notamment l'article 7, § 3, inséré par la loi du 22 février 1998; notamment l'article 7, § 3, inséré par la loi du 22 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide Vu l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide
aux personnes âgées, notamment les articles 4, § 1er, modifié par les aux personnes âgées, notamment les articles 4, § 1er, modifié par les
arrêtés royaux des 20 novembre 1990, 30 mars 1993 et 19 mai 1995, et arrêtés royaux des 20 novembre 1990, 30 mars 1993 et 19 mai 1995, et
5; 5;
Vu l'avis du Conseil supérieur national des handicapés, donné le 15 Vu l'avis du Conseil supérieur national des handicapés, donné le 15
juin 1998; juin 1998;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 1998; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 juin 1998; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 juin 1998;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 19 juin 1998 sur la Vu la délibération du Conseil des Ministres du 19 juin 1998 sur la
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 1998 en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 1998 en application
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre
Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et de l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 5 mars 1990

Article 1er.Dans l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 5 mars 1990

relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, modifié par relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, modifié par
les arrêtés royaux des 20 novembre 1990, 30 mars 1993 et 19 mai 1995, les arrêtés royaux des 20 novembre 1990, 30 mars 1993 et 19 mai 1995,
sont apportées les modifications suivantes : sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le plafond prévu pour le « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le plafond prévu pour le
bénéficiaire cohabitant qui habite ou va habiter chez des parents ou bénéficiaire cohabitant qui habite ou va habiter chez des parents ou
alliés au premier ou au deuxième degré ou dont ces parents ou alliés alliés au premier ou au deuxième degré ou dont ces parents ou alliés
habitent ou vont habiter chez lui est égal : habitent ou vont habiter chez lui est égal :
- à la moyenne du plafond prévu pour un bénéficiaire isolé et du - à la moyenne du plafond prévu pour un bénéficiaire isolé et du
plafond prévu pour un bénéficiaire cohabitant, pour la période du 1er plafond prévu pour un bénéficiaire cohabitant, pour la période du 1er
octobre 1998 au 31 décembre 1999; octobre 1998 au 31 décembre 1999;
- au plafond prévu pour un bénéficiaire isolé, à partir du 1er janvier - au plafond prévu pour un bénéficiaire isolé, à partir du 1er janvier
2000. »; 2000. »;
2° à l'alinéa 4 du § 1er, les mots « deuxième alinéa » sont remplacés 2° à l'alinéa 4 du § 1er, les mots « deuxième alinéa » sont remplacés
par les mots « quatrième alinéa »; par les mots « quatrième alinéa »;
3° à l'alinéa 5, les mots « alinéa 3 , 1° » sont chaque fois remplacés 3° à l'alinéa 5, les mots « alinéa 3 , 1° » sont chaque fois remplacés
par les mots « alinéa 4, 1° ». par les mots « alinéa 4, 1° ».

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté royal les mots « alinéa 3 »

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté royal les mots « alinéa 3 »

sont remplacés par les mots « alinéa 4 ». sont remplacés par les mots « alinéa 4 ».

Art. 3.Les dispositions du présent arrêté sont appliquées d'office

Art. 3.Les dispositions du présent arrêté sont appliquées d'office

aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions,
bénéficient d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées, ainsi bénéficient d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées, ainsi
qu'aux personnes dont le droit à cette allocation n'a pas encore été qu'aux personnes dont le droit à cette allocation n'a pas encore été
fixé par une décision administrative ou judiciaire, pour autant fixé par une décision administrative ou judiciaire, pour autant
qu'elles répondent aux conditions requises. qu'elles répondent aux conditions requises.

Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat

Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat

à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 1999. Donné à Bruxelles, le 4 février 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,
J. PEETERS J. PEETERS
^