← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées "
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées |
---|---|
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
4 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 | 4 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 |
relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées | relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le présent projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre | Le présent projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre |
à Votre Majesté a pour but d'appliquer le plafond de revenus prévu | à Votre Majesté a pour but d'appliquer le plafond de revenus prévu |
pour un bénéficiaire isolé à un bénéficiaire cohabitant lorsque | pour un bénéficiaire isolé à un bénéficiaire cohabitant lorsque |
celui-ci habite ou va habiter chez ses parents ou alliés au premier ou | celui-ci habite ou va habiter chez ses parents ou alliés au premier ou |
au deuxième degré ou lorsque les parents ou alliés précités habitent | au deuxième degré ou lorsque les parents ou alliés précités habitent |
ou vont habiter chez lui. | ou vont habiter chez lui. |
Ceci se passe en deux phases. Dans une première phase qui va du 1er | Ceci se passe en deux phases. Dans une première phase qui va du 1er |
octobre 1998 au 31 décembre 1999, on applique la moyenne entre le | octobre 1998 au 31 décembre 1999, on applique la moyenne entre le |
plafond pour un bénéficiaire isolé et le plafond pour un bénéficiaire | plafond pour un bénéficiaire isolé et le plafond pour un bénéficiaire |
cohabitant. Dans une deuxième phase, à partir du 1er janvier 2000, on | cohabitant. Dans une deuxième phase, à partir du 1er janvier 2000, on |
applique le plafond d'un bénéficiaire isolé. | applique le plafond d'un bénéficiaire isolé. |
Il a été tenu compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat | Il a été tenu compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat |
dans son avis du 1er décembre 1998. Si ce n'est pas le cas, cela est | dans son avis du 1er décembre 1998. Si ce n'est pas le cas, cela est |
mentionné explicitement dans le commentaire de l'article même. | mentionné explicitement dans le commentaire de l'article même. |
COMMENTAIRE DES ARTICLES | COMMENTAIRE DES ARTICLES |
Article 1er | Article 1er |
Cet article exécute concrètement en une disposition le but du présent | Cet article exécute concrètement en une disposition le but du présent |
arrêté royal en insérant entre les alinéas 2 et 3 de l'article 4, § 1er, | arrêté royal en insérant entre les alinéas 2 et 3 de l'article 4, § 1er, |
de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide | de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide |
aux personnes âgées, un nouvel alinéa. | aux personnes âgées, un nouvel alinéa. |
En même temps quelques modifications formelles sont apportées; ces | En même temps quelques modifications formelles sont apportées; ces |
modifications sont devenues nécessaires en raison de l'insertion d'un | modifications sont devenues nécessaires en raison de l'insertion d'un |
nouvel alinéa. | nouvel alinéa. |
Article 2 | Article 2 |
cfr. art. 1, alinéa 2. | cfr. art. 1, alinéa 2. |
Article 3 | Article 3 |
Cet article contient une disposition transitoire et ne définit pas le | Cet article contient une disposition transitoire et ne définit pas le |
champ d'application du présent arrêté royal. | champ d'application du présent arrêté royal. |
Il n'a pas été tenu compte de la remarque du Conseil d'Etat qu'il | Il n'a pas été tenu compte de la remarque du Conseil d'Etat qu'il |
s'agit ici d'une disposition modificative qui ne peut pas être reprise | s'agit ici d'une disposition modificative qui ne peut pas être reprise |
comme une disposition autonome dans un article distinct. | comme une disposition autonome dans un article distinct. |
Il ne s'agit d'ailleurs pas ici d'une disposition modificative, mais | Il ne s'agit d'ailleurs pas ici d'une disposition modificative, mais |
d'une disposition transitoire dont le but est que les handicapés ne | d'une disposition transitoire dont le but est que les handicapés ne |
doivent pas introduire une nouvelle demande. Si cette disposition est | doivent pas introduire une nouvelle demande. Si cette disposition est |
reprise dans le texte de l'article 4 de l'arrêté royal du 5 mars 1990, | reprise dans le texte de l'article 4 de l'arrêté royal du 5 mars 1990, |
le champ d'application est limité à ceux qui avaient droit au 1er | le champ d'application est limité à ceux qui avaient droit au 1er |
octobre 1998 ce qui n'est pas l'objectif. | octobre 1998 ce qui n'est pas l'objectif. |
Article 4 | Article 4 |
Cet article contient la formule d'exécution classique. | Cet article contient la formule d'exécution classique. |
Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
le très respectueux | le très respectueux |
et très fidèle serviteur, | et très fidèle serviteur, |
Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
M. COLLA | M. COLLA |
Le Secrétaire d'Etat à l' Intégration sociale, | Le Secrétaire d'Etat à l' Intégration sociale, |
J. PEETERS | J. PEETERS |
AVIS DU CONSEIL D'ETAT | AVIS DU CONSEIL D'ETAT |
Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi | Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi |
par le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, le 6 juillet 1998, | par le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, le 6 juillet 1998, |
d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté | d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté |
royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes | royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes |
âgées", a donné le 1er décembre 1998 l'avis suivant : | âgées", a donné le 1er décembre 1998 l'avis suivant : |
PORTEE ET FONDEMENT LEGAL | PORTEE ET FONDEMENT LEGAL |
1. L'article 7, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux | 1. L'article 7, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux |
allocations aux handicapés dispose que le montant des allocations est | allocations aux handicapés dispose que le montant des allocations est |
diminué du montant du revenu du handicapé, de son conjoint ou de la | diminué du montant du revenu du handicapé, de son conjoint ou de la |
personne avec laquelle il forme un ménage qui dépasse les plafonds | personne avec laquelle il forme un ménage qui dépasse les plafonds |
fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Ces | fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Ces |
plafonds peuvent différer, notamment, selon que l'ayant droit est | plafonds peuvent différer, notamment, selon que l'ayant droit est |
isolé ou cohabitant. | isolé ou cohabitant. |
L'article 7, § 3, inséré par la loi du 22 février 1998 portant des | L'article 7, § 3, inséré par la loi du 22 février 1998 portant des |
dispositions sociales, dispose que, par dérogation à la disposition | dispositions sociales, dispose que, par dérogation à la disposition |
précitée du paragraphe 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en | précitée du paragraphe 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en |
Conseil des ministres, déterminer les modalités selon lesquelles le | Conseil des ministres, déterminer les modalités selon lesquelles le |
plafond prévu pour un bénéficiaire isolé peut être appliqué au | plafond prévu pour un bénéficiaire isolé peut être appliqué au |
bénéficiaire cohabitant lorsque ce dernier habite ou va habiter chez | bénéficiaire cohabitant lorsque ce dernier habite ou va habiter chez |
des parents ou alliés au premier ou au deuxième degré ou lorsque | des parents ou alliés au premier ou au deuxième degré ou lorsque |
ceux-ci habitent ou vont habiter chez lui. | ceux-ci habitent ou vont habiter chez lui. |
Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à mettre en oeuvre | Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à mettre en oeuvre |
ledit article 7, § 3. A cet effet, des modifications sont apportées à | ledit article 7, § 3. A cet effet, des modifications sont apportées à |
l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux | l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux |
personnes âgées, notamment à l'article 4, § 1er, de cet arrêté. | personnes âgées, notamment à l'article 4, § 1er, de cet arrêté. |
Il résulte des termes du projet que ses auteurs entendent mettre en | Il résulte des termes du projet que ses auteurs entendent mettre en |
oeuvre la disposition législative citée en deux phases. Du 1er octobre | oeuvre la disposition législative citée en deux phases. Du 1er octobre |
1998 au 31 décembre 1999, le plafond prévu pour la catégorie visée de | 1998 au 31 décembre 1999, le plafond prévu pour la catégorie visée de |
bénéficiaires cohabitants est porté au niveau correspondant à la | bénéficiaires cohabitants est porté au niveau correspondant à la |
moyenne du plafond pour les bénéficiaires isolés et du plafond prévu | moyenne du plafond pour les bénéficiaires isolés et du plafond prévu |
pour les bénéficiaires cohabitants. A partir du 1er janvier 2000, ce | pour les bénéficiaires cohabitants. A partir du 1er janvier 2000, ce |
plafond est relevé au niveau du plafond fixé pour les bénéficiaires | plafond est relevé au niveau du plafond fixé pour les bénéficiaires |
isolés. | isolés. |
2. La question qui se pose est de savoir si l'article 7, § 3, de la | 2. La question qui se pose est de savoir si l'article 7, § 3, de la |
loi du 27 février 1987 procure un fondement légal suffisant à de | loi du 27 février 1987 procure un fondement légal suffisant à de |
telles règles. En effet, la disposition législative citée confère au | telles règles. En effet, la disposition législative citée confère au |
Roi le pouvoir d'appliquer à la catégorie (particulière) visée de | Roi le pouvoir d'appliquer à la catégorie (particulière) visée de |
bénéficiaires cohabitants, le plafond applicable à un isolé, et de | bénéficiaires cohabitants, le plafond applicable à un isolé, et de |
déterminer les modalités de cette application. Toutefois, dans | déterminer les modalités de cette application. Toutefois, dans |
l'arrêté en projet, il est appliqué à cette catégorie de | l'arrêté en projet, il est appliqué à cette catégorie de |
bénéficiaires, du moins pendant une première phase s'étendant jusqu'au | bénéficiaires, du moins pendant une première phase s'étendant jusqu'au |
31 décembre 1999, un plafond non mentionné par la loi, à savoir celui | 31 décembre 1999, un plafond non mentionné par la loi, à savoir celui |
de la moyenne des plafonds prévus pour les isolés et les cohabitants. | de la moyenne des plafonds prévus pour les isolés et les cohabitants. |
Bien qu'il faille donc constater que le texte de l'article 7, § 3, de | Bien qu'il faille donc constater que le texte de l'article 7, § 3, de |
la loi du 27 février 1987, à proprement parler, ne confère pas au Roi | la loi du 27 février 1987, à proprement parler, ne confère pas au Roi |
le pouvoir d'appliquer un autre plafond (à savoir, un plafond plus | le pouvoir d'appliquer un autre plafond (à savoir, un plafond plus |
bas) que celui visé par la loi, le procédé utilisé dans le projet est, | bas) que celui visé par la loi, le procédé utilisé dans le projet est, |
en l'espèce, néanmoins acceptable. En effet, l'article 7, § 3, ne | en l'espèce, néanmoins acceptable. En effet, l'article 7, § 3, ne |
contraint pas le Roi à prendre la mesure visée, mais se limite à | contraint pas le Roi à prendre la mesure visée, mais se limite à |
disposer que le Roi peut prendre la mesure visée. Le projet soumis | disposer que le Roi peut prendre la mesure visée. Le projet soumis |
pour avis tend en définitive à pourvoir à l'exécution de cette | pour avis tend en définitive à pourvoir à l'exécution de cette |
disposition législative, dans un sens qui s'y conforme entièrement, à | disposition législative, dans un sens qui s'y conforme entièrement, à |
partir du 1er janvier 2000 (article 2 du projet). Pendant une période | partir du 1er janvier 2000 (article 2 du projet). Pendant une période |
transitoire, dont la durée ne peut être jugée déraisonnable, il est | transitoire, dont la durée ne peut être jugée déraisonnable, il est |
instauré un régime qui, sans être tout à fait conforme aux termes de | instauré un régime qui, sans être tout à fait conforme aux termes de |
la loi, répond néanmoins déjà en partie à l'objectif du législateur | la loi, répond néanmoins déjà en partie à l'objectif du législateur |
(article 1er du projet). | (article 1er du projet). |
Etant donné notamment que le législateur était conscient du fait que | Etant donné notamment que le législateur était conscient du fait que |
l'exécution de la loi pouvait se heurter à des difficultés budgétaires | l'exécution de la loi pouvait se heurter à des difficultés budgétaires |
(1) une exécution graduelle de la loi peut être considérée comme | (1) une exécution graduelle de la loi peut être considérée comme |
légale. Rien ne s'oppose à ce que l'exécution de la loi pendant une | légale. Rien ne s'oppose à ce que l'exécution de la loi pendant une |
période de transition ou de lancement soit en quelque sorte en | période de transition ou de lancement soit en quelque sorte en |
contradiction avec le texte de la loi, si, d'emblée, il est établi | contradiction avec le texte de la loi, si, d'emblée, il est établi |
qu'il ne s'agit pas d'un régime transitoire et que le régime définitif | qu'il ne s'agit pas d'un régime transitoire et que le régime définitif |
est tout à fait conforme au texte de la loi. | est tout à fait conforme au texte de la loi. |
Le régime en projet trouve dès lors, même en ce qui concerne le régime | Le régime en projet trouve dès lors, même en ce qui concerne le régime |
transitoire, un fondement légal suffisant dans l'article 7, § 3, de la | transitoire, un fondement légal suffisant dans l'article 7, § 3, de la |
loi. | loi. |
EXAMEN DU TEXTE | EXAMEN DU TEXTE |
Articles 1er, 2 et 4 | Articles 1er, 2 et 4 |
L'article 4, § 1er, alinéa 3 (article 1er du projet) est appelé à | L'article 4, § 1er, alinéa 3 (article 1er du projet) est appelé à |
produire ses effets du 1er octobre 1998 au 31 décembre 1999 (article 4 | produire ses effets du 1er octobre 1998 au 31 décembre 1999 (article 4 |
du projet). A partir du 1er janvier 2000, c'est-à-dire immédiatement | du projet). A partir du 1er janvier 2000, c'est-à-dire immédiatement |
après que l'article 4, § 1er, alinéa 3 en projet aura cessé d'être en | après que l'article 4, § 1er, alinéa 3 en projet aura cessé d'être en |
vigueur, ce même article 4, § 1er, alinéa 3, sera remplacé par une | vigueur, ce même article 4, § 1er, alinéa 3, sera remplacé par une |
nouvelle disposition (articles 2 et 4 du projet). | nouvelle disposition (articles 2 et 4 du projet). |
Ce procédé est inhabituel dans la mesure où il implique qu'une seule | Ce procédé est inhabituel dans la mesure où il implique qu'une seule |
et même disposition (article 4, § 1er) est modifiée à deux reprises : | et même disposition (article 4, § 1er) est modifiée à deux reprises : |
une première fois, avec effet au 1er octobre 1998, ensuite à partir du | une première fois, avec effet au 1er octobre 1998, ensuite à partir du |
1er janvier 2000. | 1er janvier 2000. |
Le Conseil d'Etat suggère d'apporter les deux modifications à l'arrêté | Le Conseil d'Etat suggère d'apporter les deux modifications à l'arrêté |
royal du 5 mars 1990 en une seule fois en veillant bien entendu à | royal du 5 mars 1990 en une seule fois en veillant bien entendu à |
mentionner clairement les dates respectives d'entrée en vigueur. | mentionner clairement les dates respectives d'entrée en vigueur. |
Si cette suggestion est suivie, l'alinéa 3, dont l'insertion est | Si cette suggestion est suivie, l'alinéa 3, dont l'insertion est |
prévue, pourra, par exemple, être formulée comme suit : | prévue, pourra, par exemple, être formulée comme suit : |
« Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le plafond prévu pour le | « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le plafond prévu pour le |
bénéficiaire cohabitant qui habite ou va habiter chez des parents ou | bénéficiaire cohabitant qui habite ou va habiter chez des parents ou |
alliés au premier ou au deuxième degré ou dont ces parents ou alliés | alliés au premier ou au deuxième degré ou dont ces parents ou alliés |
habitent ou vont habiteur chez lui est égal : | habitent ou vont habiteur chez lui est égal : |
- à la moyenne du plafond prévu pour un bénéficiaire isolé et du | - à la moyenne du plafond prévu pour un bénéficiaire isolé et du |
plafond prévu pour un bénéficiaire cohabitant, pour la période du 1er | plafond prévu pour un bénéficiaire cohabitant, pour la période du 1er |
octobre 1998 au 31 décembre 1999; | octobre 1998 au 31 décembre 1999; |
- au plafond prévu pour un bénéficiaire isolé, à partir du 1er janvier | - au plafond prévu pour un bénéficiaire isolé, à partir du 1er janvier |
2000. ». | 2000. ». |
Article 3 | Article 3 |
Il serait préférable de donner à l'article 3 de l'arrêté en projet la | Il serait préférable de donner à l'article 3 de l'arrêté en projet la |
forme d'une disposition modificative plutôt que celle d'une | forme d'une disposition modificative plutôt que celle d'une |
disposition autonome. La disposition en projet pourrait, par exemple, | disposition autonome. La disposition en projet pourrait, par exemple, |
constituer un nouveau paragraphe 4 de l'article 4 de l'arrêté royal du | constituer un nouveau paragraphe 4 de l'article 4 de l'arrêté royal du |
5 mars 1990. | 5 mars 1990. |
On remplacera dès lors les mots « du présent arrêté » par « du § 1er, | On remplacera dès lors les mots « du présent arrêté » par « du § 1er, |
alinéa 3 », et les mots « à la date d'entrée en vigueur de ces | alinéa 3 », et les mots « à la date d'entrée en vigueur de ces |
dispositions » par « respectivement au 1er octobre 1998 et au 1er | dispositions » par « respectivement au 1er octobre 1998 et au 1er |
janvier 2000 ». De même, on insérera entre les mots « `n'a » et « pas | janvier 2000 ». De même, on insérera entre les mots « `n'a » et « pas |
encore été fixé » les mots « , à ces dates, ». | encore été fixé » les mots « , à ces dates, ». |
La chambre était composée de : | La chambre était composée de : |
MM. : | MM. : |
W. Deroover, président de chambre; | W. Deroover, président de chambre; |
D. Albrecht, P. Lemmens, conseillers d'Etat; | D. Albrecht, P. Lemmens, conseillers d'Etat; |
H. Cousy, A. Spruyt, assesseurs de la section de législation; | H. Cousy, A. Spruyt, assesseurs de la section de législation; |
Mme F. Lievens, greffier. | Mme F. Lievens, greffier. |
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a | La concordance entre la version néerlandaise et la version française a |
été vérifiée sous le contrôle de M. W. Deroover. | été vérifiée sous le contrôle de M. W. Deroover. |
Le rapport a été présenté par M. W. Van Nieuwenhove, auditeur. La note | Le rapport a été présenté par M. W. Van Nieuwenhove, auditeur. La note |
du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. | du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. |
Drijkoningen, référendaire. | Drijkoningen, référendaire. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Lievens | F. Lievens |
Le président, | Le président, |
W. Deroover | W. Deroover |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Voir l'examen des amendements n°s 58 et 81 en Commission des | (1) Voir l'examen des amendements n°s 58 et 81 en Commission des |
affaires sociales, Doc. Parl., Chambre 1996-1997, n° 1184-14, pp. | affaires sociales, Doc. Parl., Chambre 1996-1997, n° 1184-14, pp. |
53-55. | 53-55. |
4 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 | 4 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 |
relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées | relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, | Vu la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, |
notamment l'article 7, § 3, inséré par la loi du 22 février 1998; | notamment l'article 7, § 3, inséré par la loi du 22 février 1998; |
Vu l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide | Vu l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide |
aux personnes âgées, notamment les articles 4, § 1er, modifié par les | aux personnes âgées, notamment les articles 4, § 1er, modifié par les |
arrêtés royaux des 20 novembre 1990, 30 mars 1993 et 19 mai 1995, et | arrêtés royaux des 20 novembre 1990, 30 mars 1993 et 19 mai 1995, et |
5; | 5; |
Vu l'avis du Conseil supérieur national des handicapés, donné le 15 | Vu l'avis du Conseil supérieur national des handicapés, donné le 15 |
juin 1998; | juin 1998; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 1998; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 1998; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 juin 1998; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 juin 1998; |
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 19 juin 1998 sur la | Vu la délibération du Conseil des Ministres du 19 juin 1998 sur la |
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 1998 en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 1998 en application |
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre |
Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et de l'avis de Nos | Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et de l'avis de Nos |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 5 mars 1990 |
Article 1er.Dans l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 5 mars 1990 |
relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, modifié par | relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, modifié par |
les arrêtés royaux des 20 novembre 1990, 30 mars 1993 et 19 mai 1995, | les arrêtés royaux des 20 novembre 1990, 30 mars 1993 et 19 mai 1995, |
sont apportées les modifications suivantes : | sont apportées les modifications suivantes : |
1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : | 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : |
« Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le plafond prévu pour le | « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le plafond prévu pour le |
bénéficiaire cohabitant qui habite ou va habiter chez des parents ou | bénéficiaire cohabitant qui habite ou va habiter chez des parents ou |
alliés au premier ou au deuxième degré ou dont ces parents ou alliés | alliés au premier ou au deuxième degré ou dont ces parents ou alliés |
habitent ou vont habiter chez lui est égal : | habitent ou vont habiter chez lui est égal : |
- à la moyenne du plafond prévu pour un bénéficiaire isolé et du | - à la moyenne du plafond prévu pour un bénéficiaire isolé et du |
plafond prévu pour un bénéficiaire cohabitant, pour la période du 1er | plafond prévu pour un bénéficiaire cohabitant, pour la période du 1er |
octobre 1998 au 31 décembre 1999; | octobre 1998 au 31 décembre 1999; |
- au plafond prévu pour un bénéficiaire isolé, à partir du 1er janvier | - au plafond prévu pour un bénéficiaire isolé, à partir du 1er janvier |
2000. »; | 2000. »; |
2° à l'alinéa 4 du § 1er, les mots « deuxième alinéa » sont remplacés | 2° à l'alinéa 4 du § 1er, les mots « deuxième alinéa » sont remplacés |
par les mots « quatrième alinéa »; | par les mots « quatrième alinéa »; |
3° à l'alinéa 5, les mots « alinéa 3 , 1° » sont chaque fois remplacés | 3° à l'alinéa 5, les mots « alinéa 3 , 1° » sont chaque fois remplacés |
par les mots « alinéa 4, 1° ». | par les mots « alinéa 4, 1° ». |
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté royal les mots « alinéa 3 » |
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté royal les mots « alinéa 3 » |
sont remplacés par les mots « alinéa 4 ». | sont remplacés par les mots « alinéa 4 ». |
Art. 3.Les dispositions du présent arrêté sont appliquées d'office |
Art. 3.Les dispositions du présent arrêté sont appliquées d'office |
aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, | aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, |
bénéficient d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées, ainsi | bénéficient d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées, ainsi |
qu'aux personnes dont le droit à cette allocation n'a pas encore été | qu'aux personnes dont le droit à cette allocation n'a pas encore été |
fixé par une décision administrative ou judiciaire, pour autant | fixé par une décision administrative ou judiciaire, pour autant |
qu'elles répondent aux conditions requises. | qu'elles répondent aux conditions requises. |
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat |
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat |
à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 février 1999. | Donné à Bruxelles, le 4 février 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
M. COLLA | M. COLLA |
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, | Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, |
J. PEETERS | J. PEETERS |