Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/12/2020
← Retour vers "Arrêté royal portant approbation de modifications du code de déontologie de la Chambre nationale des notaires approuvé par l'arrêté royal du 21 septembre 2005 "
Arrêté royal portant approbation de modifications du code de déontologie de la Chambre nationale des notaires approuvé par l'arrêté royal du 21 septembre 2005 Arrêté royal portant approbation de modifications du code de déontologie de la Chambre nationale des notaires approuvé par l'arrêté royal du 21 septembre 2005
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
4 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal portant approbation de modifications 4 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal portant approbation de modifications
du code de déontologie de la Chambre nationale des notaires approuvé du code de déontologie de la Chambre nationale des notaires approuvé
par l'arrêté royal du 21 septembre 2005 par l'arrêté royal du 21 septembre 2005
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat,
l'article 91, alinéa 1er, 1°, inséré par la loi du 4 mai 1999 et l'article 91, alinéa 1er, 1°, inséré par la loi du 4 mai 1999 et
l'article 91, alinéa 4, inséré par la loi du 4 mai 1999 et renuméroté l'article 91, alinéa 4, inséré par la loi du 4 mai 1999 et renuméroté
par la loi du 6 juillet 2017 ; par la loi du 6 juillet 2017 ;
Considérant l'arrêté royal du 21 septembre 2005 portant approbation du Considérant l'arrêté royal du 21 septembre 2005 portant approbation du
code de déontologie établi par la Chambre nationale des notaires ; code de déontologie établi par la Chambre nationale des notaires ;
Considérant l'arrêté royal du 31 mai 2016 portant approbation de Considérant l'arrêté royal du 31 mai 2016 portant approbation de
l'article 34 modifié du code de déontologie de la Chambre nationale l'article 34 modifié du code de déontologie de la Chambre nationale
des notaires approuvé par l'arrêté royal du 21 septembre 2005; des notaires approuvé par l'arrêté royal du 21 septembre 2005;
Considérant l'arrêté royal du 21 décembre 2018 portant approbation de Considérant l'arrêté royal du 21 décembre 2018 portant approbation de
modifications du code de déontologie de la Chambre nationale des modifications du code de déontologie de la Chambre nationale des
notaires approuvé par l'arrêté royal du 21 septembre 2005; notaires approuvé par l'arrêté royal du 21 septembre 2005;
Considérant l'arrêté royal du 3 février 2019 portant approbation de Considérant l'arrêté royal du 3 février 2019 portant approbation de
l'article 26bis inséré dans le code de déontologie de la Chambre l'article 26bis inséré dans le code de déontologie de la Chambre
nationale des notaires approuvé par l'arrêté royal du 21 septembre nationale des notaires approuvé par l'arrêté royal du 21 septembre
2005 ; 2005 ;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, Sur la proposition du Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont approuvées et ont force obligatoire les

Article 1er.Sont approuvées et ont force obligatoire les

modifications suivantes du code de déontologie de la Chambre nationale modifications suivantes du code de déontologie de la Chambre nationale
des notaires approuvé par l'arrêté royal du 21 septembre 2005 et des notaires approuvé par l'arrêté royal du 21 septembre 2005 et
modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 février 2019, adoptées modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 février 2019, adoptées
le 22 octobre 2020 par la Chambre nationale des notaires : le 22 octobre 2020 par la Chambre nationale des notaires :
1° l'article 19 est remplacé par ce qui suit : 1° l'article 19 est remplacé par ce qui suit :
«

Article 19.Chaque partie a le libre choix du notaire. Tout

«

Article 19.Chaque partie a le libre choix du notaire. Tout

comportement d'un notaire visant à influencer cette liberté de choix comportement d'un notaire visant à influencer cette liberté de choix
est proscrit. est proscrit.
Ainsi il est entre autres défendu au notaire : Ainsi il est entre autres défendu au notaire :
1° de rémunérer directement ou indirectement des tiers en vue d'être 1° de rémunérer directement ou indirectement des tiers en vue d'être
chargé d'un dossier ; chargé d'un dossier ;
2° de se porter caution, directement ou indirectement, ou consentir un 2° de se porter caution, directement ou indirectement, ou consentir un
prêt dans l'exercice de ses fonctions ; prêt dans l'exercice de ses fonctions ;
3° de recevoir un acte sans être provisionné. » ; 3° de recevoir un acte sans être provisionné. » ;
2° l'article 35 est remplacé par ce qui suit : 2° l'article 35 est remplacé par ce qui suit :
«

Article 35.§ 1er. Chaque notaire peut donner en public des

«

Article 35.§ 1er. Chaque notaire peut donner en public des

explications sur le rôle et la mission du notaire. Il contribue à explications sur le rôle et la mission du notaire. Il contribue à
diffuser l'information destinée au public émanant des institutions diffuser l'information destinée au public émanant des institutions
notariales, afin de faire connaître les services offerts par le notariales, afin de faire connaître les services offerts par le
notariat. notariat.
§ 2. Chaque notaire qui s'adresse au public respecte les principes § 2. Chaque notaire qui s'adresse au public respecte les principes
suivants : suivants :
1° l'information doit être conforme à la vérité, objective, 1° l'information doit être conforme à la vérité, objective,
pertinente, vérifiable et juridiquement fondée ; pertinente, vérifiable et juridiquement fondée ;
2° l'information ne peut pas être comparative, offensante, trompeuse 2° l'information ne peut pas être comparative, offensante, trompeuse
ou racoleuse, dans la mesure où elle porte atteinte à l'intégrité, la ou racoleuse, dans la mesure où elle porte atteinte à l'intégrité, la
dignité, l'impartialité ou l'indépendance du notaire ; dignité, l'impartialité ou l'indépendance du notaire ;
3° l'information doit être véhiculée de manière sobre. 3° l'information doit être véhiculée de manière sobre.
§ 3. Sans préjudice du droit à la liberté d'opinion, chaque notaire se § 3. Sans préjudice du droit à la liberté d'opinion, chaque notaire se
concerte au préalable avec l'instance notariale compétente chaque fois concerte au préalable avec l'instance notariale compétente chaque fois
qu'il est amené à fournir des explications, que ce soit dans les qu'il est amené à fournir des explications, que ce soit dans les
médias ou auprès du public, sur la responsabilité, tant la médias ou auprès du public, sur la responsabilité, tant la
responsabilité sensu lato que la responsabilité civile, d'un notaire responsabilité sensu lato que la responsabilité civile, d'un notaire
dans une situation concrète ou à l'occasion d'un cas réel. » ; dans une situation concrète ou à l'occasion d'un cas réel. » ;
3° il est inséré un chapitre XV, comportant un article 45, rédigé 3° il est inséré un chapitre XV, comportant un article 45, rédigé
comme suit : comme suit :
« Chapitre XV. Disposition abrogatoire « Chapitre XV. Disposition abrogatoire

Article 45.Le règlement pour la publicité et la communication adopté

Article 45.Le règlement pour la publicité et la communication adopté

par l'assemblée générale de la Chambre nationale des notaires le 18 par l'assemblée générale de la Chambre nationale des notaires le 18
octobre 2005 et approuvé par l'arrêté royal du 1er juillet 2006 est octobre 2005 et approuvé par l'arrêté royal du 1er juillet 2006 est
abrogé. ». abrogé. ».

Art. 2.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2020. Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
^