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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/12/2020
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ET AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ET AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES
PRODUITS DE SANTE PRODUITS DE SANTE
4 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juillet 4 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juillet
2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les
médecins vétérinaires et par les responsables des animaux médecins vétérinaires et par les responsables des animaux
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, l'article 12septies, Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, l'article 12septies,
alinéa 1er, inséré par la loi du 1er mai 2006 ; alinéa 1er, inséré par la loi du 1er mai 2006 ;
Vu la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, Vu la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire,
l'article 9, § 2, modifiée par les lois du 22 juin 2016 en 30 octobre l'article 9, § 2, modifiée par les lois du 22 juin 2016 en 30 octobre
2018 ; 2018 ;
Vu l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions Vu l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions
d'utilisation des médicaments par les vétérinaires et par les d'utilisation des médicaments par les vétérinaires et par les
responsables des animaux, partiellement annulé par l'arrêt n° 244.629 responsables des animaux, partiellement annulé par l'arrêt n° 244.629
du 28 mai 2019 du Conseil d'Etat ; du 28 mai 2019 du Conseil d'Etat ;
Vu la communication à la Commission européenne, le 31 juillet 2019, en Vu la communication à la Commission européenne, le 31 juillet 2019, en
application de l'article 5, paragraphe 1er, de la Directive (EU) application de l'article 5, paragraphe 1er, de la Directive (EU)
2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des prévoyant une procédure d'information dans le domaine des
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la réglementations techniques et des règles relatives aux services de la
société de l'information; société de l'information;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2019 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2019 ;
Vu l'avis n° 66.982/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2020 en Vu l'avis n° 66.982/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2020 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et du Ministre Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et du Ministre
de l'Agriculture, de l'Agriculture,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 65 de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif

Article 1er.L'article 65 de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif

aux conditions d'utilisation des médicaments par les vétérinaires et aux conditions d'utilisation des médicaments par les vétérinaires et
par les responsables des animaux, annulé par l'arrêt n° 244.629 du 28 par les responsables des animaux, annulé par l'arrêt n° 244.629 du 28
mai 2019 du Conseil d'Etat, est rétabli comme suit : mai 2019 du Conseil d'Etat, est rétabli comme suit :
«

Art. 65.Cette section n'est pas d'application pour :

«

Art. 65.Cette section n'est pas d'application pour :

1° les équidés; 1° les équidés;
2° les médicaments contenant des antibiotiques d'importance critique 2° les médicaments contenant des antibiotiques d'importance critique
enregistrés exclusivement pour l'administration intra-mammaire. ». enregistrés exclusivement pour l'administration intra-mammaire. ».

Art. 2.L'article 66 du même arrêté, annulé par l'arrêt du n° 244.629

Art. 2.L'article 66 du même arrêté, annulé par l'arrêt du n° 244.629

du 28 mai 2019 du Conseil d'Etat, est rétabli comme suit : du 28 mai 2019 du Conseil d'Etat, est rétabli comme suit :
«

Art. 66.Il est interdit au médecin vétérinaire de prescrire, de

«

Art. 66.Il est interdit au médecin vétérinaire de prescrire, de

fournir ou d'administrer des antibiotiques d'importance critique pour fournir ou d'administrer des antibiotiques d'importance critique pour
le traitement d'animaux producteurs de denrées alimentaires, sauf si le traitement d'animaux producteurs de denrées alimentaires, sauf si
les dispositions de l'article 67 ou 69 sont respectées. ». les dispositions de l'article 67 ou 69 sont respectées. ».

Art. 3.L'article 67 du même arrêté, annulé par l'arrêt du n° 244.629

Art. 3.L'article 67 du même arrêté, annulé par l'arrêt du n° 244.629

du 28 mai 2019 du Conseil d'Etat, est rétabli comme suit : du 28 mai 2019 du Conseil d'Etat, est rétabli comme suit :
«

Art. 67.§ 1er. La prescription, la fourniture et l'administration

«

Art. 67.§ 1er. La prescription, la fourniture et l'administration

d'antibiotiques d'importance critique visant à instaurer un traitement d'antibiotiques d'importance critique visant à instaurer un traitement
métaphylactique et curatif chez des animaux producteurs d'aliments, métaphylactique et curatif chez des animaux producteurs d'aliments,
sont toutefois autorisées si les conditions reprises au paragraphe 2 sont toutefois autorisées si les conditions reprises au paragraphe 2
sont remplies et s'il est possible d'en conclure que la souche sont remplies et s'il est possible d'en conclure que la souche
bactérienne identifiée n'est pas sensible aux antibiotiques bactérienne identifiée n'est pas sensible aux antibiotiques
d'importance non critique testés ou à d'autres produits antibactériens d'importance non critique testés ou à d'autres produits antibactériens
testés, et qu'elle est uniquement sensible à un antibiotique testés, et qu'elle est uniquement sensible à un antibiotique
d'importance critique testé. Seul ce dernier dont la sensibilité est d'importance critique testé. Seul ce dernier dont la sensibilité est
effectivement démontrée dans ce test, peut alors être utilisé. effectivement démontrée dans ce test, peut alors être utilisé.
Pour l'application de cet article, le test de sensibilité Pour l'application de cet article, le test de sensibilité
d'antibiotique doit être effectué dans un laboratoire accrédité BELAC d'antibiotique doit être effectué dans un laboratoire accrédité BELAC
(l'Organisme belge d'Accréditation) ou dans un laboratoire accrédité (l'Organisme belge d'Accréditation) ou dans un laboratoire accrédité
équivalent. équivalent.
§ 2. Afin de mettre en place le traitement visé au paragraphe 1er, les § 2. Afin de mettre en place le traitement visé au paragraphe 1er, les
conditions suivantes doivent toutes être remplies : conditions suivantes doivent toutes être remplies :
1° la maladie concerne une affection bactérienne; 1° la maladie concerne une affection bactérienne;
2° le médecin vétérinaire a procédé au préalable dans l'exploitation à 2° le médecin vétérinaire a procédé au préalable dans l'exploitation à
un examen clinique de l'animal ou des animaux à traiter ; un examen clinique de l'animal ou des animaux à traiter ;
3° à l'occasion de la visite visée au 2°, le médecin vétérinaire a 3° à l'occasion de la visite visée au 2°, le médecin vétérinaire a
lui-même prélevé des échantillons adéquats chez l'animal ou a demandé lui-même prélevé des échantillons adéquats chez l'animal ou a demandé
une autopsie; une autopsie;
4° une analyse est effectuée sur les échantillons prélevés ou sur la 4° une analyse est effectuée sur les échantillons prélevés ou sur la
base de l'autopsie afin d'identifier la souche bactérienne présumée à base de l'autopsie afin d'identifier la souche bactérienne présumée à
l'origine de l'infection ; l'origine de l'infection ;
5° sur la souche bactérienne identifiée qui est la cause présumée de 5° sur la souche bactérienne identifiée qui est la cause présumée de
l'infection, il est réalisé un test de laboratoire de sensibilité aux l'infection, il est réalisé un test de laboratoire de sensibilité aux
antibiotiques. Ce test de laboratoire standardisé de sensibilité doit antibiotiques. Ce test de laboratoire standardisé de sensibilité doit
comparer la sensibilité de la souche bactérienne pour les comparer la sensibilité de la souche bactérienne pour les
antibiotiques d'importance critique avec au moins sept autres antibiotiques d'importance critique avec au moins sept autres
antibiotiques d'importance non critique qui appartiennent au moins à antibiotiques d'importance non critique qui appartiennent au moins à
cinq classes différentes d'antibiotiques. cinq classes différentes d'antibiotiques.
Si l'analyse visée au 4° ne permet pas d'obtenir une culture pure de Si l'analyse visée au 4° ne permet pas d'obtenir une culture pure de
la souche bactérienne présumée à l'origine de l'infection, ou si aucun la souche bactérienne présumée à l'origine de l'infection, ou si aucun
test de laboratoire de sensibilité aux antibiotiques tel que visé au test de laboratoire de sensibilité aux antibiotiques tel que visé au
5° n'est disponible pour la souche bactérienne identifiée ou s'il est 5° n'est disponible pour la souche bactérienne identifiée ou s'il est
impossible de faire un prélèvement pour la pathologie constatée, le impossible de faire un prélèvement pour la pathologie constatée, le
médecin vétérinaire doit motiver le choix d'un antibiotique médecin vétérinaire doit motiver le choix d'un antibiotique
d'importance critique sur base de données scientifiques actuelles d'importance critique sur base de données scientifiques actuelles
comparables en matière de résistance d'antibiotiques de la souche comparables en matière de résistance d'antibiotiques de la souche
bactérienne présumée à l'origine de l'infection, qui indiquent que bactérienne présumée à l'origine de l'infection, qui indiquent que
seuls les antibiotiques d'importance critique sont efficaces. Ce motif seuls les antibiotiques d'importance critique sont efficaces. Ce motif
est joint au cas par cas au résultat négatif du laboratoire dans un est joint au cas par cas au résultat négatif du laboratoire dans un
rapport écrit. rapport écrit.
§ 3. Le médecin vétérinaire n'est pas tenu de réaliser les analyses § 3. Le médecin vétérinaire n'est pas tenu de réaliser les analyses
mentionnées au paragraphe 2, 3° et 4°, s'il dispose des résultats mentionnées au paragraphe 2, 3° et 4°, s'il dispose des résultats
d'analyses similaires antérieures sur le même animal ou sur le même d'analyses similaires antérieures sur le même animal ou sur le même
groupe ou lot d'animaux pour la même pathologie et pour autant que ces groupe ou lot d'animaux pour la même pathologie et pour autant que ces
résultats aient été obtenus depuis moins de six mois pour les résultats aient été obtenus depuis moins de six mois pour les
catégories de volailles, porcs et veaux d'engraissement prévues à catégories de volailles, porcs et veaux d'engraissement prévues à
l'article 15, § 1er, alinéa 2, 6°, et moins de douze mois pour les l'article 15, § 1er, alinéa 2, 6°, et moins de douze mois pour les
autres bovins et volailles, pour les petits ruminants, pour les lapins autres bovins et volailles, pour les petits ruminants, pour les lapins
et pour l'aquaculture. et pour l'aquaculture.
§ 4. Le médecin vétérinaire qui prescrit, fournit et administre des § 4. Le médecin vétérinaire qui prescrit, fournit et administre des
antibiotiques d'importance critique, doit conserver pendant au moins antibiotiques d'importance critique, doit conserver pendant au moins
cinq ans tous les résultats des analyses visées au présent article et cinq ans tous les résultats des analyses visées au présent article et
pouvoir les présenter lors d'un contrôle. Il conserve également pouvoir les présenter lors d'un contrôle. Il conserve également
pendant la même durée tout autre résultat d'analyse et motif pendant la même durée tout autre résultat d'analyse et motif
justifiant son traitement. ». justifiant son traitement. ».

Art. 4.L'article 68 du même arrêté, annulé par l'arrêt n° 244.629 du

Art. 4.L'article 68 du même arrêté, annulé par l'arrêt n° 244.629 du

28 mai 2019 du Conseil d'Etat, est rétabli comme suit : 28 mai 2019 du Conseil d'Etat, est rétabli comme suit :
«

Art. 68.Le médecin vétérinaire qui prescrit, fournit et administre

«

Art. 68.Le médecin vétérinaire qui prescrit, fournit et administre

des antibiotiques d'importance critique en application du présent des antibiotiques d'importance critique en application du présent
chapitre, doit transmettre au responsable une copie du résultat chapitre, doit transmettre au responsable une copie du résultat
d'analyse de laboratoire, le cas échéant y compris le motif visé à d'analyse de laboratoire, le cas échéant y compris le motif visé à
l'article 67, § 2, alinéa 2. Les références uniques du rapport l'article 67, § 2, alinéa 2. Les références uniques du rapport
reprenant ce résultat d'analyse de laboratoire doit être inscrit sur reprenant ce résultat d'analyse de laboratoire doit être inscrit sur
le document d'administration et de fourniture visé à l'article 32, § le document d'administration et de fourniture visé à l'article 32, §
2, ou sur la prescription visée à l'article 37, afin de garantir le 2, ou sur la prescription visée à l'article 37, afin de garantir le
lien entre ce résultat et la prescription ou la fourniture de lien entre ce résultat et la prescription ou la fourniture de
l'antibiotique d'importance critique. ». l'antibiotique d'importance critique. ».

Art. 5.L'article 69 du même arrêté, annulé par l'arrêt n° 244.629 du

Art. 5.L'article 69 du même arrêté, annulé par l'arrêt n° 244.629 du

28 mai 2019 du Conseil d'Etat, est rétabli comme suit : 28 mai 2019 du Conseil d'Etat, est rétabli comme suit :
«

Art. 69.Dans des cas exceptionnels, motivés par l'urgence, un

«

Art. 69.Dans des cas exceptionnels, motivés par l'urgence, un

médecin vétérinaire peut, sous sa propre responsabilité, administrer médecin vétérinaire peut, sous sa propre responsabilité, administrer
un antibiotique d'importance critique à un animal après son examen un antibiotique d'importance critique à un animal après son examen
clinique lorsqu'il a des raisons de penser que cet antibiotique clinique lorsqu'il a des raisons de penser que cet antibiotique
d'importance critique est le seul traitement capable de sauver la vie d'importance critique est le seul traitement capable de sauver la vie
de cet animal ou de l'empêcher de conserver des séquelles de cet animal ou de l'empêcher de conserver des séquelles
irréversibles. Les dispositions visées à l'article 67, § 2, alinéa 1er, irréversibles. Les dispositions visées à l'article 67, § 2, alinéa 1er,
3° à 5° et alinéa 2, restent néanmoins d'application. Dès que les 3° à 5° et alinéa 2, restent néanmoins d'application. Dès que les
résultats de l'analyse de laboratoire et la sensibilité aux résultats de l'analyse de laboratoire et la sensibilité aux
antibiotiques sont connus, ce médecin vétérinaire adapte son antibiotiques sont connus, ce médecin vétérinaire adapte son
traitement pour se conformer aux dispositions de l'article 67. Dans traitement pour se conformer aux dispositions de l'article 67. Dans
l'attente de ce résultat, le traitement ne peut être effectué que par l'attente de ce résultat, le traitement ne peut être effectué que par
un médecin vétérinaire et uniquement sur l'animal précité. ». un médecin vétérinaire et uniquement sur l'animal précité. ».

Art. 6.L'article 70 du même arrêté du 21 juillet 2016, annulé par

Art. 6.L'article 70 du même arrêté du 21 juillet 2016, annulé par

l'arrêt n° 244.629 du 28 mai 2019 du Conseil d'Etat, est rétabli comme l'arrêt n° 244.629 du 28 mai 2019 du Conseil d'Etat, est rétabli comme
suit : suit :
«

Art. 70.Le Ministre peut modifier la liste de l'annexe 4 afin de

«

Art. 70.Le Ministre peut modifier la liste de l'annexe 4 afin de

modifier la liste sur la base de nouvelles connaissances scientifiques modifier la liste sur la base de nouvelles connaissances scientifiques
et de l'évolution de l'efficacité des antibiotiques. ». et de l'évolution de l'efficacité des antibiotiques. ».

Art. 7.Dans le même arrêté l'Annexe 4, annulé par l'arrêt n° 244.629

Art. 7.Dans le même arrêté l'Annexe 4, annulé par l'arrêt n° 244.629

du 28 mai 2019 du Conseil d'Etat, est rétabli par l'annexe jointe à du 28 mai 2019 du Conseil d'Etat, est rétabli par l'annexe jointe à
cet arrêt. cet arrêt.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 9.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et

Art. 9.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et

le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés,
chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2020. Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
Fr. VANDENBROUCKE Fr. VANDENBROUCKE
Le Ministre de l'Agriculture, Le Ministre de l'Agriculture,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
Annexe à l'arrêté royal du 4 décembre 2020 modifiant l'arrêté royal du Annexe à l'arrêté royal du 4 décembre 2020 modifiant l'arrêté royal du
21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments
par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux
« Annexe 4. « Annexe 4.
Les antibiotiques d'importance critique sont ceux appartenant aux Les antibiotiques d'importance critique sont ceux appartenant aux
classes d'antibiotiques suivantes : classes d'antibiotiques suivantes :
1. Céphalosporines de troisième génération ; 1. Céphalosporines de troisième génération ;
2. Céphalosporines de quatrième génération ; 2. Céphalosporines de quatrième génération ;
3. Fluoroquinolones de première génération ; 3. Fluoroquinolones de première génération ;
4. Fluoroquinolones de deuxième génération ; 4. Fluoroquinolones de deuxième génération ;
5. Fluoroquinolones de troisième génération. » 5. Fluoroquinolones de troisième génération. »
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 décembre 2020 modifiant Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 décembre 2020 modifiant
l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation
des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables
des animaux. des animaux.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
Fr. VANDENBROUCKE Fr. VANDENBROUCKE
Le Ministre de l'Agriculture, Le Ministre de l'Agriculture,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
^