Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ET AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ET AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES |
PRODUITS DE SANTE | PRODUITS DE SANTE |
4 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juillet | 4 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juillet |
2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les | 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les |
médecins vétérinaires et par les responsables des animaux | médecins vétérinaires et par les responsables des animaux |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, l'article 12septies, | Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, l'article 12septies, |
alinéa 1er, inséré par la loi du 1er mai 2006 ; | alinéa 1er, inséré par la loi du 1er mai 2006 ; |
Vu la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, | Vu la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, |
l'article 9, § 2, modifiée par les lois du 22 juin 2016 en 30 octobre | l'article 9, § 2, modifiée par les lois du 22 juin 2016 en 30 octobre |
2018 ; | 2018 ; |
Vu l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions | Vu l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions |
d'utilisation des médicaments par les vétérinaires et par les | d'utilisation des médicaments par les vétérinaires et par les |
responsables des animaux, partiellement annulé par l'arrêt n° 244.629 | responsables des animaux, partiellement annulé par l'arrêt n° 244.629 |
du 28 mai 2019 du Conseil d'Etat ; | du 28 mai 2019 du Conseil d'Etat ; |
Vu la communication à la Commission européenne, le 31 juillet 2019, en | Vu la communication à la Commission européenne, le 31 juillet 2019, en |
application de l'article 5, paragraphe 1er, de la Directive (EU) | application de l'article 5, paragraphe 1er, de la Directive (EU) |
2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 | 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 |
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des | prévoyant une procédure d'information dans le domaine des |
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la | réglementations techniques et des règles relatives aux services de la |
société de l'information; | société de l'information; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2019 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2019 ; |
Vu l'avis n° 66.982/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2020 en | Vu l'avis n° 66.982/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2020 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et du Ministre | Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et du Ministre |
de l'Agriculture, | de l'Agriculture, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 65 de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif |
Article 1er.L'article 65 de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif |
aux conditions d'utilisation des médicaments par les vétérinaires et | aux conditions d'utilisation des médicaments par les vétérinaires et |
par les responsables des animaux, annulé par l'arrêt n° 244.629 du 28 | par les responsables des animaux, annulé par l'arrêt n° 244.629 du 28 |
mai 2019 du Conseil d'Etat, est rétabli comme suit : | mai 2019 du Conseil d'Etat, est rétabli comme suit : |
« Art. 65.Cette section n'est pas d'application pour : |
« Art. 65.Cette section n'est pas d'application pour : |
1° les équidés; | 1° les équidés; |
2° les médicaments contenant des antibiotiques d'importance critique | 2° les médicaments contenant des antibiotiques d'importance critique |
enregistrés exclusivement pour l'administration intra-mammaire. ». | enregistrés exclusivement pour l'administration intra-mammaire. ». |
Art. 2.L'article 66 du même arrêté, annulé par l'arrêt du n° 244.629 |
Art. 2.L'article 66 du même arrêté, annulé par l'arrêt du n° 244.629 |
du 28 mai 2019 du Conseil d'Etat, est rétabli comme suit : | du 28 mai 2019 du Conseil d'Etat, est rétabli comme suit : |
« Art. 66.Il est interdit au médecin vétérinaire de prescrire, de |
« Art. 66.Il est interdit au médecin vétérinaire de prescrire, de |
fournir ou d'administrer des antibiotiques d'importance critique pour | fournir ou d'administrer des antibiotiques d'importance critique pour |
le traitement d'animaux producteurs de denrées alimentaires, sauf si | le traitement d'animaux producteurs de denrées alimentaires, sauf si |
les dispositions de l'article 67 ou 69 sont respectées. ». | les dispositions de l'article 67 ou 69 sont respectées. ». |
Art. 3.L'article 67 du même arrêté, annulé par l'arrêt du n° 244.629 |
Art. 3.L'article 67 du même arrêté, annulé par l'arrêt du n° 244.629 |
du 28 mai 2019 du Conseil d'Etat, est rétabli comme suit : | du 28 mai 2019 du Conseil d'Etat, est rétabli comme suit : |
« Art. 67.§ 1er. La prescription, la fourniture et l'administration |
« Art. 67.§ 1er. La prescription, la fourniture et l'administration |
d'antibiotiques d'importance critique visant à instaurer un traitement | d'antibiotiques d'importance critique visant à instaurer un traitement |
métaphylactique et curatif chez des animaux producteurs d'aliments, | métaphylactique et curatif chez des animaux producteurs d'aliments, |
sont toutefois autorisées si les conditions reprises au paragraphe 2 | sont toutefois autorisées si les conditions reprises au paragraphe 2 |
sont remplies et s'il est possible d'en conclure que la souche | sont remplies et s'il est possible d'en conclure que la souche |
bactérienne identifiée n'est pas sensible aux antibiotiques | bactérienne identifiée n'est pas sensible aux antibiotiques |
d'importance non critique testés ou à d'autres produits antibactériens | d'importance non critique testés ou à d'autres produits antibactériens |
testés, et qu'elle est uniquement sensible à un antibiotique | testés, et qu'elle est uniquement sensible à un antibiotique |
d'importance critique testé. Seul ce dernier dont la sensibilité est | d'importance critique testé. Seul ce dernier dont la sensibilité est |
effectivement démontrée dans ce test, peut alors être utilisé. | effectivement démontrée dans ce test, peut alors être utilisé. |
Pour l'application de cet article, le test de sensibilité | Pour l'application de cet article, le test de sensibilité |
d'antibiotique doit être effectué dans un laboratoire accrédité BELAC | d'antibiotique doit être effectué dans un laboratoire accrédité BELAC |
(l'Organisme belge d'Accréditation) ou dans un laboratoire accrédité | (l'Organisme belge d'Accréditation) ou dans un laboratoire accrédité |
équivalent. | équivalent. |
§ 2. Afin de mettre en place le traitement visé au paragraphe 1er, les | § 2. Afin de mettre en place le traitement visé au paragraphe 1er, les |
conditions suivantes doivent toutes être remplies : | conditions suivantes doivent toutes être remplies : |
1° la maladie concerne une affection bactérienne; | 1° la maladie concerne une affection bactérienne; |
2° le médecin vétérinaire a procédé au préalable dans l'exploitation à | 2° le médecin vétérinaire a procédé au préalable dans l'exploitation à |
un examen clinique de l'animal ou des animaux à traiter ; | un examen clinique de l'animal ou des animaux à traiter ; |
3° à l'occasion de la visite visée au 2°, le médecin vétérinaire a | 3° à l'occasion de la visite visée au 2°, le médecin vétérinaire a |
lui-même prélevé des échantillons adéquats chez l'animal ou a demandé | lui-même prélevé des échantillons adéquats chez l'animal ou a demandé |
une autopsie; | une autopsie; |
4° une analyse est effectuée sur les échantillons prélevés ou sur la | 4° une analyse est effectuée sur les échantillons prélevés ou sur la |
base de l'autopsie afin d'identifier la souche bactérienne présumée à | base de l'autopsie afin d'identifier la souche bactérienne présumée à |
l'origine de l'infection ; | l'origine de l'infection ; |
5° sur la souche bactérienne identifiée qui est la cause présumée de | 5° sur la souche bactérienne identifiée qui est la cause présumée de |
l'infection, il est réalisé un test de laboratoire de sensibilité aux | l'infection, il est réalisé un test de laboratoire de sensibilité aux |
antibiotiques. Ce test de laboratoire standardisé de sensibilité doit | antibiotiques. Ce test de laboratoire standardisé de sensibilité doit |
comparer la sensibilité de la souche bactérienne pour les | comparer la sensibilité de la souche bactérienne pour les |
antibiotiques d'importance critique avec au moins sept autres | antibiotiques d'importance critique avec au moins sept autres |
antibiotiques d'importance non critique qui appartiennent au moins à | antibiotiques d'importance non critique qui appartiennent au moins à |
cinq classes différentes d'antibiotiques. | cinq classes différentes d'antibiotiques. |
Si l'analyse visée au 4° ne permet pas d'obtenir une culture pure de | Si l'analyse visée au 4° ne permet pas d'obtenir une culture pure de |
la souche bactérienne présumée à l'origine de l'infection, ou si aucun | la souche bactérienne présumée à l'origine de l'infection, ou si aucun |
test de laboratoire de sensibilité aux antibiotiques tel que visé au | test de laboratoire de sensibilité aux antibiotiques tel que visé au |
5° n'est disponible pour la souche bactérienne identifiée ou s'il est | 5° n'est disponible pour la souche bactérienne identifiée ou s'il est |
impossible de faire un prélèvement pour la pathologie constatée, le | impossible de faire un prélèvement pour la pathologie constatée, le |
médecin vétérinaire doit motiver le choix d'un antibiotique | médecin vétérinaire doit motiver le choix d'un antibiotique |
d'importance critique sur base de données scientifiques actuelles | d'importance critique sur base de données scientifiques actuelles |
comparables en matière de résistance d'antibiotiques de la souche | comparables en matière de résistance d'antibiotiques de la souche |
bactérienne présumée à l'origine de l'infection, qui indiquent que | bactérienne présumée à l'origine de l'infection, qui indiquent que |
seuls les antibiotiques d'importance critique sont efficaces. Ce motif | seuls les antibiotiques d'importance critique sont efficaces. Ce motif |
est joint au cas par cas au résultat négatif du laboratoire dans un | est joint au cas par cas au résultat négatif du laboratoire dans un |
rapport écrit. | rapport écrit. |
§ 3. Le médecin vétérinaire n'est pas tenu de réaliser les analyses | § 3. Le médecin vétérinaire n'est pas tenu de réaliser les analyses |
mentionnées au paragraphe 2, 3° et 4°, s'il dispose des résultats | mentionnées au paragraphe 2, 3° et 4°, s'il dispose des résultats |
d'analyses similaires antérieures sur le même animal ou sur le même | d'analyses similaires antérieures sur le même animal ou sur le même |
groupe ou lot d'animaux pour la même pathologie et pour autant que ces | groupe ou lot d'animaux pour la même pathologie et pour autant que ces |
résultats aient été obtenus depuis moins de six mois pour les | résultats aient été obtenus depuis moins de six mois pour les |
catégories de volailles, porcs et veaux d'engraissement prévues à | catégories de volailles, porcs et veaux d'engraissement prévues à |
l'article 15, § 1er, alinéa 2, 6°, et moins de douze mois pour les | l'article 15, § 1er, alinéa 2, 6°, et moins de douze mois pour les |
autres bovins et volailles, pour les petits ruminants, pour les lapins | autres bovins et volailles, pour les petits ruminants, pour les lapins |
et pour l'aquaculture. | et pour l'aquaculture. |
§ 4. Le médecin vétérinaire qui prescrit, fournit et administre des | § 4. Le médecin vétérinaire qui prescrit, fournit et administre des |
antibiotiques d'importance critique, doit conserver pendant au moins | antibiotiques d'importance critique, doit conserver pendant au moins |
cinq ans tous les résultats des analyses visées au présent article et | cinq ans tous les résultats des analyses visées au présent article et |
pouvoir les présenter lors d'un contrôle. Il conserve également | pouvoir les présenter lors d'un contrôle. Il conserve également |
pendant la même durée tout autre résultat d'analyse et motif | pendant la même durée tout autre résultat d'analyse et motif |
justifiant son traitement. ». | justifiant son traitement. ». |
Art. 4.L'article 68 du même arrêté, annulé par l'arrêt n° 244.629 du |
Art. 4.L'article 68 du même arrêté, annulé par l'arrêt n° 244.629 du |
28 mai 2019 du Conseil d'Etat, est rétabli comme suit : | 28 mai 2019 du Conseil d'Etat, est rétabli comme suit : |
« Art. 68.Le médecin vétérinaire qui prescrit, fournit et administre |
« Art. 68.Le médecin vétérinaire qui prescrit, fournit et administre |
des antibiotiques d'importance critique en application du présent | des antibiotiques d'importance critique en application du présent |
chapitre, doit transmettre au responsable une copie du résultat | chapitre, doit transmettre au responsable une copie du résultat |
d'analyse de laboratoire, le cas échéant y compris le motif visé à | d'analyse de laboratoire, le cas échéant y compris le motif visé à |
l'article 67, § 2, alinéa 2. Les références uniques du rapport | l'article 67, § 2, alinéa 2. Les références uniques du rapport |
reprenant ce résultat d'analyse de laboratoire doit être inscrit sur | reprenant ce résultat d'analyse de laboratoire doit être inscrit sur |
le document d'administration et de fourniture visé à l'article 32, § | le document d'administration et de fourniture visé à l'article 32, § |
2, ou sur la prescription visée à l'article 37, afin de garantir le | 2, ou sur la prescription visée à l'article 37, afin de garantir le |
lien entre ce résultat et la prescription ou la fourniture de | lien entre ce résultat et la prescription ou la fourniture de |
l'antibiotique d'importance critique. ». | l'antibiotique d'importance critique. ». |
Art. 5.L'article 69 du même arrêté, annulé par l'arrêt n° 244.629 du |
Art. 5.L'article 69 du même arrêté, annulé par l'arrêt n° 244.629 du |
28 mai 2019 du Conseil d'Etat, est rétabli comme suit : | 28 mai 2019 du Conseil d'Etat, est rétabli comme suit : |
« Art. 69.Dans des cas exceptionnels, motivés par l'urgence, un |
« Art. 69.Dans des cas exceptionnels, motivés par l'urgence, un |
médecin vétérinaire peut, sous sa propre responsabilité, administrer | médecin vétérinaire peut, sous sa propre responsabilité, administrer |
un antibiotique d'importance critique à un animal après son examen | un antibiotique d'importance critique à un animal après son examen |
clinique lorsqu'il a des raisons de penser que cet antibiotique | clinique lorsqu'il a des raisons de penser que cet antibiotique |
d'importance critique est le seul traitement capable de sauver la vie | d'importance critique est le seul traitement capable de sauver la vie |
de cet animal ou de l'empêcher de conserver des séquelles | de cet animal ou de l'empêcher de conserver des séquelles |
irréversibles. Les dispositions visées à l'article 67, § 2, alinéa 1er, | irréversibles. Les dispositions visées à l'article 67, § 2, alinéa 1er, |
3° à 5° et alinéa 2, restent néanmoins d'application. Dès que les | 3° à 5° et alinéa 2, restent néanmoins d'application. Dès que les |
résultats de l'analyse de laboratoire et la sensibilité aux | résultats de l'analyse de laboratoire et la sensibilité aux |
antibiotiques sont connus, ce médecin vétérinaire adapte son | antibiotiques sont connus, ce médecin vétérinaire adapte son |
traitement pour se conformer aux dispositions de l'article 67. Dans | traitement pour se conformer aux dispositions de l'article 67. Dans |
l'attente de ce résultat, le traitement ne peut être effectué que par | l'attente de ce résultat, le traitement ne peut être effectué que par |
un médecin vétérinaire et uniquement sur l'animal précité. ». | un médecin vétérinaire et uniquement sur l'animal précité. ». |
Art. 6.L'article 70 du même arrêté du 21 juillet 2016, annulé par |
Art. 6.L'article 70 du même arrêté du 21 juillet 2016, annulé par |
l'arrêt n° 244.629 du 28 mai 2019 du Conseil d'Etat, est rétabli comme | l'arrêt n° 244.629 du 28 mai 2019 du Conseil d'Etat, est rétabli comme |
suit : | suit : |
« Art. 70.Le Ministre peut modifier la liste de l'annexe 4 afin de |
« Art. 70.Le Ministre peut modifier la liste de l'annexe 4 afin de |
modifier la liste sur la base de nouvelles connaissances scientifiques | modifier la liste sur la base de nouvelles connaissances scientifiques |
et de l'évolution de l'efficacité des antibiotiques. ». | et de l'évolution de l'efficacité des antibiotiques. ». |
Art. 7.Dans le même arrêté l'Annexe 4, annulé par l'arrêt n° 244.629 |
Art. 7.Dans le même arrêté l'Annexe 4, annulé par l'arrêt n° 244.629 |
du 28 mai 2019 du Conseil d'Etat, est rétabli par l'annexe jointe à | du 28 mai 2019 du Conseil d'Etat, est rétabli par l'annexe jointe à |
cet arrêt. | cet arrêt. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 9.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et |
Art. 9.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et |
le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, | le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, |
chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2020. | Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
Fr. VANDENBROUCKE | Fr. VANDENBROUCKE |
Le Ministre de l'Agriculture, | Le Ministre de l'Agriculture, |
D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |
Annexe à l'arrêté royal du 4 décembre 2020 modifiant l'arrêté royal du | Annexe à l'arrêté royal du 4 décembre 2020 modifiant l'arrêté royal du |
21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments | 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments |
par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux | par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux |
« Annexe 4. | « Annexe 4. |
Les antibiotiques d'importance critique sont ceux appartenant aux | Les antibiotiques d'importance critique sont ceux appartenant aux |
classes d'antibiotiques suivantes : | classes d'antibiotiques suivantes : |
1. Céphalosporines de troisième génération ; | 1. Céphalosporines de troisième génération ; |
2. Céphalosporines de quatrième génération ; | 2. Céphalosporines de quatrième génération ; |
3. Fluoroquinolones de première génération ; | 3. Fluoroquinolones de première génération ; |
4. Fluoroquinolones de deuxième génération ; | 4. Fluoroquinolones de deuxième génération ; |
5. Fluoroquinolones de troisième génération. » | 5. Fluoroquinolones de troisième génération. » |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 décembre 2020 modifiant | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 décembre 2020 modifiant |
l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation | l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation |
des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables | des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables |
des animaux. | des animaux. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
Fr. VANDENBROUCKE | Fr. VANDENBROUCKE |
Le Ministre de l'Agriculture, | Le Ministre de l'Agriculture, |
D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |