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| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
| 4 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juillet | 4 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juillet |
| 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance | 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance |
| peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, | peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, |
| alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de | alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de |
| santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le | santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le |
| financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des | financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des |
| personnes âgées fragiles | personnes âgées fragiles |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
| indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 56, § 2, alinéa 1er, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 56, § 2, alinéa 1er, |
| 3° ; | 3° ; |
| Vu l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans | Vu l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans |
| lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en | lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en |
| application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à | application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à |
| l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 |
| juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien | juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien |
| aux soins à des personnes âgées fragiles; | aux soins à des personnes âgées fragiles; |
| Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 18 juillet | Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 18 juillet |
| 2012; | 2012; |
| Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 23 juillet | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 23 juillet |
| 2012; | 2012; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 septembre 2012; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 septembre 2012; |
| Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2012; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2012; |
| Vu l'avis n° 52.148/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2012, en | Vu l'avis n° 52.148/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2012, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le |
| Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Sociales et de la | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Sociales et de la |
| Santé publique, | Santé publique, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 1, 6° de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 |
Article 1er.A l'article 1, 6° de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 |
| fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut | fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut |
| conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, | conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, |
| 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
| indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de |
| soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées | soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées |
| fragiles, les dispositions suivantes sont ajoutées : | fragiles, les dispositions suivantes sont ajoutées : |
| « Une personne âgée fragile ne peut être incluse simultanément dans | « Une personne âgée fragile ne peut être incluse simultanément dans |
| plusieurs projets. ». | plusieurs projets. ». |
Art. 2.Les dispositions de l'article 25, du même arrêté, sont |
Art. 2.Les dispositions de l'article 25, du même arrêté, sont |
| modifiées comme suit: | modifiées comme suit: |
| « Art. 25.Les projets, avec lesquels une convention telle que visée à |
« Art. 25.Les projets, avec lesquels une convention telle que visée à |
| l'article 2 est conclue, reçoivent une intervention spécifique. Cette | l'article 2 est conclue, reçoivent une intervention spécifique. Cette |
| intervention peut être exprimée en termes de période de soins ou de | intervention peut être exprimée en termes de période de soins ou de |
| paquet de soins. Cette intervention spécifique peut être versée | paquet de soins. Cette intervention spécifique peut être versée |
| directement par l'INAMI au projet. ÷ partir d'une date déterminée par | directement par l'INAMI au projet. ÷ partir d'une date déterminée par |
| le Comité de l'assurance pour l'ensemble des projets et notifiée au | le Comité de l'assurance pour l'ensemble des projets et notifiée au |
| moins trois mois à l'avance à chacun d'entre eux, une facture doit | moins trois mois à l'avance à chacun d'entre eux, une facture doit |
| être introduite par patient à son organisme assureur. ». | être introduite par patient à son organisme assureur. ». |
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
| est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2012. | Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2012. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique chargée de | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique chargée de |
| Beliris et des Institutions culturelles fédérales, | Beliris et des Institutions culturelles fédérales, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |