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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/12/2012
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
4 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juillet 4 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juillet
2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance
peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2,
alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le
financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des
personnes âgées fragiles personnes âgées fragiles
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 56, § 2, alinéa 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 56, § 2, alinéa 1er,
3° ; 3° ;
Vu l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans Vu l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans
lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en
application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien
aux soins à des personnes âgées fragiles; aux soins à des personnes âgées fragiles;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 18 juillet Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 18 juillet
2012; 2012;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 23 juillet Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 23 juillet
2012; 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 septembre 2012; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 septembre 2012;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2012; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2012;
Vu l'avis n° 52.148/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2012, en Vu l'avis n° 52.148/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2012, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1, 6° de l'arrêté royal du 2 juillet 2009

Article 1er.A l'article 1, 6° de l'arrêté royal du 2 juillet 2009

fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut
conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er,
3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de
soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées
fragiles, les dispositions suivantes sont ajoutées : fragiles, les dispositions suivantes sont ajoutées :
« Une personne âgée fragile ne peut être incluse simultanément dans « Une personne âgée fragile ne peut être incluse simultanément dans
plusieurs projets. ». plusieurs projets. ».

Art. 2.Les dispositions de l'article 25, du même arrêté, sont

Art. 2.Les dispositions de l'article 25, du même arrêté, sont

modifiées comme suit: modifiées comme suit:
«

Art. 25.Les projets, avec lesquels une convention telle que visée à

«

Art. 25.Les projets, avec lesquels une convention telle que visée à

l'article 2 est conclue, reçoivent une intervention spécifique. Cette l'article 2 est conclue, reçoivent une intervention spécifique. Cette
intervention peut être exprimée en termes de période de soins ou de intervention peut être exprimée en termes de période de soins ou de
paquet de soins. Cette intervention spécifique peut être versée paquet de soins. Cette intervention spécifique peut être versée
directement par l'INAMI au projet. ÷ partir d'une date déterminée par directement par l'INAMI au projet. ÷ partir d'une date déterminée par
le Comité de l'assurance pour l'ensemble des projets et notifiée au le Comité de l'assurance pour l'ensemble des projets et notifiée au
moins trois mois à l'avance à chacun d'entre eux, une facture doit moins trois mois à l'avance à chacun d'entre eux, une facture doit
être introduite par patient à son organisme assureur. ». être introduite par patient à son organisme assureur. ».

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2012. Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique chargée de La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique chargée de
Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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