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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/12/1997
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Arrêté royal visant à établir un service central de prévention pour le secteur du travail intérimaire Arrêté royal visant à établir un service central de prévention pour le secteur du travail intérimaire
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
4 DECEMBRE 1997. Arrêté royal visant à établir un service central de 4 DECEMBRE 1997. Arrêté royal visant à établir un service central de
prévention pour le secteur du travail intérimaire (1) prévention pour le secteur du travail intérimaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail Vu la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail
intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition
d'utilisateurs, notamment l'article 26, alinéa 1er; d'utilisateurs, notamment l'article 26, alinéa 1er;
Vu l'avis de la commission paritaire pour le travail intérimaire, Vu l'avis de la commission paritaire pour le travail intérimaire,
donné le 8 juillet 1993; donné le 8 juillet 1993;
Vu l'avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et Vu l'avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et
d'embellissement des lieux de travail, donné le 19 avril 1996; d'embellissement des lieux de travail, donné le 19 avril 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat; Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Principes généraux CHAPITRE Ier. - Principes généraux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la relation de travail

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la relation de travail

visée au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail visée au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail
temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la
disposition d'utilisateurs. disposition d'utilisateurs.

Art. 2.Les entreprises intérimaires sont tenues de s'affilier à un

Art. 2.Les entreprises intérimaires sont tenues de s'affilier à un

service central de prévention pour le secteur du travail intérimaire service central de prévention pour le secteur du travail intérimaire
qui est compétent pour des missions spécifiques en rapport avec les qui est compétent pour des missions spécifiques en rapport avec les
intérimaires et ci-après dénommé « Service ». intérimaires et ci-après dénommé « Service ».
CHAPITRE II. - Création et gestion du service CHAPITRE II. - Création et gestion du service

Art. 3.Le Service est créé et géré par une association constituée sur

Art. 3.Le Service est créé et géré par une association constituée sur

base de la loi du 27 juin 1921, accordant la personnalité civile aux base de la loi du 27 juin 1921, accordant la personnalité civile aux
associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité
publique. publique.
Cette association est gérée par des représentants des bureaux Cette association est gérée par des représentants des bureaux
intérimaires pour le secteur privé, des représentants des bureaux intérimaires pour le secteur privé, des représentants des bureaux
intérimaires pour le secteur public et des représentants des intérimaires pour le secteur public et des représentants des
intérimaires. intérimaires.
Les représentants des bureaux intérimaires pour le secteur privé sont Les représentants des bureaux intérimaires pour le secteur privé sont
désignés par l'Union professionnelle des Entreprises d'Intérim. Ils désignés par l'Union professionnelle des Entreprises d'Intérim. Ils
sont au nombre de dix. sont au nombre de dix.
Les représentants des bureaux intérimaires pour le secteur public sont Les représentants des bureaux intérimaires pour le secteur public sont
désignés par les autorités compétentes (VDAB, FOREM et ORBEM). Ils désignés par les autorités compétentes (VDAB, FOREM et ORBEM). Ils
sont au nombre de trois. sont au nombre de trois.
Les représentants des intérimaires sont désignés par les organisations Les représentants des intérimaires sont désignés par les organisations
représentatives des travailleurs, représentées à la Commission représentatives des travailleurs, représentées à la Commission
paritaire pour le Travail intérimaire. Ils sont au nombre de cinq. paritaire pour le Travail intérimaire. Ils sont au nombre de cinq.

Art. 4.Le comité de gestion est compétent :

Art. 4.Le comité de gestion est compétent :

1° pour les problèmes financiers en matière de gestion et pour 1° pour les problèmes financiers en matière de gestion et pour
l'organisation administrative du Service. Les problèmes financiers, l'organisation administrative du Service. Les problèmes financiers,
relèvent des seules responsabilités des représentants des entreprises relèvent des seules responsabilités des représentants des entreprises
de travail intérimaire. Les représentants des intérimaires disposent de travail intérimaire. Les représentants des intérimaires disposent
en ces matières d'un droit d'avis et d'information. en ces matières d'un droit d'avis et d'information.
2° pour la désignation, le remplacement, l'écartement de sa fonction 2° pour la désignation, le remplacement, l'écartement de sa fonction
ou la désignation d'un remplaçant d'un membre de la cellule centrale. ou la désignation d'un remplaçant d'un membre de la cellule centrale.
3° pour la politique générale de prévention et pour les moyens 3° pour la politique générale de prévention et pour les moyens
nécessaires au Service pour mettre en oeuvre cette politique générale nécessaires au Service pour mettre en oeuvre cette politique générale
de prévention et ceci sans préjudice des compétences des entreprises de prévention et ceci sans préjudice des compétences des entreprises
de travail intérimaire et de leurs membres des lignes hiérarchiques à de travail intérimaire et de leurs membres des lignes hiérarchiques à
cet égard. cet égard.
4° pour l'élaboration d'un plan annuel d'action. 4° pour l'élaboration d'un plan annuel d'action.
5° pour proposer la récusation ou proposer le remplacement de 5° pour proposer la récusation ou proposer le remplacement de
personnes de liaison. personnes de liaison.

Art. 5.A l'exception des décisions visées à l'article 4, 2°, à

Art. 5.A l'exception des décisions visées à l'article 4, 2°, à

prendre à l'unanimité, les décisions du comité de gestion se font à la prendre à l'unanimité, les décisions du comité de gestion se font à la
majorité simple de chacun des groupes représentant respectivement les majorité simple de chacun des groupes représentant respectivement les
entreprises de travail intérimaire et les travailleurs intérimaires entreprises de travail intérimaire et les travailleurs intérimaires
pour autant qu'au moins deux tiers des représentants des deux groupes pour autant qu'au moins deux tiers des représentants des deux groupes
soient présents ou représentés. soient présents ou représentés.

Art. 6.Le Service reçoit ses ressources financières sous forme de

Art. 6.Le Service reçoit ses ressources financières sous forme de

rétributions forfaitaires annuelles de chaque entreprise de travail rétributions forfaitaires annuelles de chaque entreprise de travail
intérimaire affiliée. Elles couvrent l'ensemble des coûts pour les intérimaire affiliée. Elles couvrent l'ensemble des coûts pour les
missions réglementaires du Service. missions réglementaires du Service.
Seules les prestations en vue d'une mise en conformité avec la Seules les prestations en vue d'une mise en conformité avec la
réglementation, au moment de la constitution du Service et les réglementation, au moment de la constitution du Service et les
prestations extra-réglementaires peuvent faire l'objet de payement par prestations extra-réglementaires peuvent faire l'objet de payement par
prestation. prestation.

Art. 7.Les dispositions contractuelles entre les participants et le

Art. 7.Les dispositions contractuelles entre les participants et le

Service ne peuvent être contraires aux prescriptions de la loi du 4 Service ne peuvent être contraires aux prescriptions de la loi du 4
août 1996 concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution août 1996 concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution
de leur travail, et de ses arrêtés d'exécution. de leur travail, et de ses arrêtés d'exécution.
CHAPITRE III. - Organisation du service CHAPITRE III. - Organisation du service

Art. 8.Le Service comporte :

Art. 8.Le Service comporte :

a) une cellule centrale intervenant chez chacune des entreprises de a) une cellule centrale intervenant chez chacune des entreprises de
travail intérimaire; travail intérimaire;
b) pour chaque entreprise de travail intérimaire, une ou plusieurs b) pour chaque entreprise de travail intérimaire, une ou plusieurs
personnes de liaison, chargées dans leur propre entreprise de travail personnes de liaison, chargées dans leur propre entreprise de travail
intérimaire d'assurer la permanence du Service. intérimaire d'assurer la permanence du Service.

Art. 9.Le chef du service est un ingénieur civil ou industriel

Art. 9.Le chef du service est un ingénieur civil ou industriel

possédant un certificat attestant qu'il a suivi avec fruit un cours de possédant un certificat attestant qu'il a suivi avec fruit un cours de
formation complémentaire de niveau I, dispensé dans le cadre de formation complémentaire de niveau I, dispensé dans le cadre de
l'arrêté royal du 10 août 1978 déterminant la formation complémentaire l'arrêté royal du 10 août 1978 déterminant la formation complémentaire
imposée aux chefs de service de sécurité, d'hygiène et imposée aux chefs de service de sécurité, d'hygiène et
d'embellissement des lieux de travail et à leurs adjoints, ou d'embellissement des lieux de travail et à leurs adjoints, ou
bénéficie des mesures transitoires prévues par cet arrêté. bénéficie des mesures transitoires prévues par cet arrêté.

Art. 10.La cellule centrale comprend, outre le chef, au moins quatre

Art. 10.La cellule centrale comprend, outre le chef, au moins quatre

adjoints possédant un certificat attestant qu'ils ont suivi avec fruit adjoints possédant un certificat attestant qu'ils ont suivi avec fruit
un cours de formation complémentaire dispensé dans le cadre de un cours de formation complémentaire dispensé dans le cadre de
l'arrêté visé à l'article 9 ou bénéficiant des mesures transitoires l'arrêté visé à l'article 9 ou bénéficiant des mesures transitoires
prévues par cet arrêté et dont au moins un de ces adjoints est en prévues par cet arrêté et dont au moins un de ces adjoints est en
possession d'un certificat de niveau 1. possession d'un certificat de niveau 1.

Art. 11.Le personnel de la cellule centrale n'exerce pas d'autres

Art. 11.Le personnel de la cellule centrale n'exerce pas d'autres

fonctions que celles qui résultent des dispositions du présent arrêté. fonctions que celles qui résultent des dispositions du présent arrêté.
Ils sont liés avec le service par un contrat de travail et ils ont un Ils sont liés avec le service par un contrat de travail et ils ont un
emploi à temps plein. emploi à temps plein.

Art. 12.La cellule centrale est assistée par du personnel

Art. 12.La cellule centrale est assistée par du personnel

administratif en suffisance. administratif en suffisance.
CHAPITRE IV. - Missions du service CHAPITRE IV. - Missions du service

Art. 13.Le personnel de la cellule centrale est chargé des missions

Art. 13.Le personnel de la cellule centrale est chargé des missions

suivantes : suivantes :
a) Sensibilisation : a) Sensibilisation :
- organisation de campagnes de sensibilisation; - organisation de campagnes de sensibilisation;
- rassembler et distribuer des outils de travail visant l'amélioration - rassembler et distribuer des outils de travail visant l'amélioration
du bien-être au travail des travailleurs intérimaires; du bien-être au travail des travailleurs intérimaires;
- prendre toutes les initiatives permettant de réaliser les objectifs - prendre toutes les initiatives permettant de réaliser les objectifs
notamment par la collaboration avec les organismes officiels et notamment par la collaboration avec les organismes officiels et
d'autres organisations ayant pour but de promouvoir la sécurité et la d'autres organisations ayant pour but de promouvoir la sécurité et la
santé. santé.
b) Aviser la direction des entreprises de travail intérimaire en b) Aviser la direction des entreprises de travail intérimaire en
matière de bien-être au travail et de prévention. matière de bien-être au travail et de prévention.
c) Recherche scientifique : c) Recherche scientifique :
- repérer les dangers et les carences dans les mesures de prévention - repérer les dangers et les carences dans les mesures de prévention
des accidents de travail; des accidents de travail;
- établir et analyser les statistiques des accidents de travail tant - établir et analyser les statistiques des accidents de travail tant
individuelles que collectives; individuelles que collectives;
- effectuer des études sur base de données qualificatives et - effectuer des études sur base de données qualificatives et
quantitatives. quantitatives.
d) Formation en matière de bien-être au travail des travailleurs d) Formation en matière de bien-être au travail des travailleurs
intérimaires. intérimaires.
e) Rédiger pour chaque entreprise de travail intérimaire le rapport e) Rédiger pour chaque entreprise de travail intérimaire le rapport
mensuel sur les activités du Service concernant les missions mensuel sur les activités du Service concernant les missions
mentionnées ci-dessus. mentionnées ci-dessus.
f) Rédiger le rapport annuel du Service sur ses activités concernant f) Rédiger le rapport annuel du Service sur ses activités concernant
les missions mentionnées sous les littéras a à e du présent article. les missions mentionnées sous les littéras a à e du présent article.
Le rapport annuel comprend des annexes séparées au sujet de chacune Le rapport annuel comprend des annexes séparées au sujet de chacune
des entreprises de travail intérimaire concernée. des entreprises de travail intérimaire concernée.
CHAPITRE V. - Obligations des entreprises de travail intérimaire CHAPITRE V. - Obligations des entreprises de travail intérimaire

Art. 14.Chaque entreprise de travail intérimaire désigne une ou

Art. 14.Chaque entreprise de travail intérimaire désigne une ou

plusieurs personnes de liaison, chargées dans leur propre entreprise plusieurs personnes de liaison, chargées dans leur propre entreprise
de travail intérimaire d'assurer la permanence du Service. de travail intérimaire d'assurer la permanence du Service.

Art. 15.Les personnes de liaison accomplissent leurs tâches de

Art. 15.Les personnes de liaison accomplissent leurs tâches de

prévention et de protection exclusivement en concertation et en prévention et de protection exclusivement en concertation et en
collaboration avec le chef du Service. collaboration avec le chef du Service.

Art. 16.Les personnes de liaison ont une formation complémentaire

Art. 16.Les personnes de liaison ont une formation complémentaire

correspondant à celle qui est imposée à un adjoint du chef du service correspondant à celle qui est imposée à un adjoint du chef du service
de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail où le de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail où le
nombre de travailleurs pris en considération pour le calcul visé à nombre de travailleurs pris en considération pour le calcul visé à
l'article 1er de l'arrêté royal du 10 août 1978 correspond avec le l'article 1er de l'arrêté royal du 10 août 1978 correspond avec le
nombre de travailleurs intérimaires qui sont en service du bureau de nombre de travailleurs intérimaires qui sont en service du bureau de
travail intérimaire. travail intérimaire.

Art. 17.Sans préjudice des dispositions de cet arrêté, l'utilisateur

Art. 17.Sans préjudice des dispositions de cet arrêté, l'utilisateur

de l'intérimaire est tenu de respecter les dispositions concernant le de l'intérimaire est tenu de respecter les dispositions concernant le
Service interne de Prévention et de Protection au travail à l'égard de Service interne de Prévention et de Protection au travail à l'égard de
cet intérimaire pendant la période où il travaille chez lui comme à cet intérimaire pendant la période où il travaille chez lui comme à
l'égard de ses propres travailleurs. l'égard de ses propres travailleurs.
Jusqu'à ce que les arrêtés d'exécution du chapitre VI de la loi du 4 Jusqu'à ce que les arrêtés d'exécution du chapitre VI de la loi du 4
août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution
de leur travail soient fixés, les dispositions visées dans le premier de leur travail soient fixés, les dispositions visées dans le premier
alinéa sont les dispositions relatives au service de sécurité, de alinéa sont les dispositions relatives au service de sécurité, de
santé et embellissement des lieux de travail. santé et embellissement des lieux de travail.

Art. 18.Les entreprises de travail intérimaire sont tenues de se

Art. 18.Les entreprises de travail intérimaire sont tenues de se

conformer à toute décision arrêtée par le comité de gestion qui, en conformer à toute décision arrêtée par le comité de gestion qui, en
application du présent arrêté, rentre dans l'attribution de ce comité. application du présent arrêté, rentre dans l'attribution de ce comité.

Art. 19.Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent

Art. 19.Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent

arrêté : arrêté :
1° les ingénieurs, les ingénieurs industriels, ingénieurs techniciens 1° les ingénieurs, les ingénieurs industriels, ingénieurs techniciens
et contrôleurs techniques de l'Inspection technique de et contrôleurs techniques de l'Inspection technique de
l'Administration de la sécurité du travail; l'Administration de la sécurité du travail;
2° les médecins-inspecteurs du travail et les inspecteurs adjoints 2° les médecins-inspecteurs du travail et les inspecteurs adjoints
d'hygiène du travail de l'Inspection médicale de l'Administration de d'hygiène du travail de l'Inspection médicale de l'Administration de
l'hygiène et de la médecine du travail. l'hygiène et de la médecine du travail.

Art. 20.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de

Art. 20.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 décembre 1997. Donné à Bruxelles, le 4 décembre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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