Arrêté royal visant à établir un service central de prévention pour le secteur du travail intérimaire | Arrêté royal visant à établir un service central de prévention pour le secteur du travail intérimaire |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
4 DECEMBRE 1997. Arrêté royal visant à établir un service central de | 4 DECEMBRE 1997. Arrêté royal visant à établir un service central de |
prévention pour le secteur du travail intérimaire (1) | prévention pour le secteur du travail intérimaire (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail | Vu la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail |
intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition | intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition |
d'utilisateurs, notamment l'article 26, alinéa 1er; | d'utilisateurs, notamment l'article 26, alinéa 1er; |
Vu l'avis de la commission paritaire pour le travail intérimaire, | Vu l'avis de la commission paritaire pour le travail intérimaire, |
donné le 8 juillet 1993; | donné le 8 juillet 1993; |
Vu l'avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et | Vu l'avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et |
d'embellissement des lieux de travail, donné le 19 avril 1996; | d'embellissement des lieux de travail, donné le 19 avril 1996; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat; | Vu l'avis du Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Principes généraux | CHAPITRE Ier. - Principes généraux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la relation de travail |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la relation de travail |
visée au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail | visée au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail |
temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la | temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la |
disposition d'utilisateurs. | disposition d'utilisateurs. |
Art. 2.Les entreprises intérimaires sont tenues de s'affilier à un |
Art. 2.Les entreprises intérimaires sont tenues de s'affilier à un |
service central de prévention pour le secteur du travail intérimaire | service central de prévention pour le secteur du travail intérimaire |
qui est compétent pour des missions spécifiques en rapport avec les | qui est compétent pour des missions spécifiques en rapport avec les |
intérimaires et ci-après dénommé « Service ». | intérimaires et ci-après dénommé « Service ». |
CHAPITRE II. - Création et gestion du service | CHAPITRE II. - Création et gestion du service |
Art. 3.Le Service est créé et géré par une association constituée sur |
Art. 3.Le Service est créé et géré par une association constituée sur |
base de la loi du 27 juin 1921, accordant la personnalité civile aux | base de la loi du 27 juin 1921, accordant la personnalité civile aux |
associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité | associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité |
publique. | publique. |
Cette association est gérée par des représentants des bureaux | Cette association est gérée par des représentants des bureaux |
intérimaires pour le secteur privé, des représentants des bureaux | intérimaires pour le secteur privé, des représentants des bureaux |
intérimaires pour le secteur public et des représentants des | intérimaires pour le secteur public et des représentants des |
intérimaires. | intérimaires. |
Les représentants des bureaux intérimaires pour le secteur privé sont | Les représentants des bureaux intérimaires pour le secteur privé sont |
désignés par l'Union professionnelle des Entreprises d'Intérim. Ils | désignés par l'Union professionnelle des Entreprises d'Intérim. Ils |
sont au nombre de dix. | sont au nombre de dix. |
Les représentants des bureaux intérimaires pour le secteur public sont | Les représentants des bureaux intérimaires pour le secteur public sont |
désignés par les autorités compétentes (VDAB, FOREM et ORBEM). Ils | désignés par les autorités compétentes (VDAB, FOREM et ORBEM). Ils |
sont au nombre de trois. | sont au nombre de trois. |
Les représentants des intérimaires sont désignés par les organisations | Les représentants des intérimaires sont désignés par les organisations |
représentatives des travailleurs, représentées à la Commission | représentatives des travailleurs, représentées à la Commission |
paritaire pour le Travail intérimaire. Ils sont au nombre de cinq. | paritaire pour le Travail intérimaire. Ils sont au nombre de cinq. |
Art. 4.Le comité de gestion est compétent : |
Art. 4.Le comité de gestion est compétent : |
1° pour les problèmes financiers en matière de gestion et pour | 1° pour les problèmes financiers en matière de gestion et pour |
l'organisation administrative du Service. Les problèmes financiers, | l'organisation administrative du Service. Les problèmes financiers, |
relèvent des seules responsabilités des représentants des entreprises | relèvent des seules responsabilités des représentants des entreprises |
de travail intérimaire. Les représentants des intérimaires disposent | de travail intérimaire. Les représentants des intérimaires disposent |
en ces matières d'un droit d'avis et d'information. | en ces matières d'un droit d'avis et d'information. |
2° pour la désignation, le remplacement, l'écartement de sa fonction | 2° pour la désignation, le remplacement, l'écartement de sa fonction |
ou la désignation d'un remplaçant d'un membre de la cellule centrale. | ou la désignation d'un remplaçant d'un membre de la cellule centrale. |
3° pour la politique générale de prévention et pour les moyens | 3° pour la politique générale de prévention et pour les moyens |
nécessaires au Service pour mettre en oeuvre cette politique générale | nécessaires au Service pour mettre en oeuvre cette politique générale |
de prévention et ceci sans préjudice des compétences des entreprises | de prévention et ceci sans préjudice des compétences des entreprises |
de travail intérimaire et de leurs membres des lignes hiérarchiques à | de travail intérimaire et de leurs membres des lignes hiérarchiques à |
cet égard. | cet égard. |
4° pour l'élaboration d'un plan annuel d'action. | 4° pour l'élaboration d'un plan annuel d'action. |
5° pour proposer la récusation ou proposer le remplacement de | 5° pour proposer la récusation ou proposer le remplacement de |
personnes de liaison. | personnes de liaison. |
Art. 5.A l'exception des décisions visées à l'article 4, 2°, à |
Art. 5.A l'exception des décisions visées à l'article 4, 2°, à |
prendre à l'unanimité, les décisions du comité de gestion se font à la | prendre à l'unanimité, les décisions du comité de gestion se font à la |
majorité simple de chacun des groupes représentant respectivement les | majorité simple de chacun des groupes représentant respectivement les |
entreprises de travail intérimaire et les travailleurs intérimaires | entreprises de travail intérimaire et les travailleurs intérimaires |
pour autant qu'au moins deux tiers des représentants des deux groupes | pour autant qu'au moins deux tiers des représentants des deux groupes |
soient présents ou représentés. | soient présents ou représentés. |
Art. 6.Le Service reçoit ses ressources financières sous forme de |
Art. 6.Le Service reçoit ses ressources financières sous forme de |
rétributions forfaitaires annuelles de chaque entreprise de travail | rétributions forfaitaires annuelles de chaque entreprise de travail |
intérimaire affiliée. Elles couvrent l'ensemble des coûts pour les | intérimaire affiliée. Elles couvrent l'ensemble des coûts pour les |
missions réglementaires du Service. | missions réglementaires du Service. |
Seules les prestations en vue d'une mise en conformité avec la | Seules les prestations en vue d'une mise en conformité avec la |
réglementation, au moment de la constitution du Service et les | réglementation, au moment de la constitution du Service et les |
prestations extra-réglementaires peuvent faire l'objet de payement par | prestations extra-réglementaires peuvent faire l'objet de payement par |
prestation. | prestation. |
Art. 7.Les dispositions contractuelles entre les participants et le |
Art. 7.Les dispositions contractuelles entre les participants et le |
Service ne peuvent être contraires aux prescriptions de la loi du 4 | Service ne peuvent être contraires aux prescriptions de la loi du 4 |
août 1996 concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution | août 1996 concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution |
de leur travail, et de ses arrêtés d'exécution. | de leur travail, et de ses arrêtés d'exécution. |
CHAPITRE III. - Organisation du service | CHAPITRE III. - Organisation du service |
Art. 8.Le Service comporte : |
Art. 8.Le Service comporte : |
a) une cellule centrale intervenant chez chacune des entreprises de | a) une cellule centrale intervenant chez chacune des entreprises de |
travail intérimaire; | travail intérimaire; |
b) pour chaque entreprise de travail intérimaire, une ou plusieurs | b) pour chaque entreprise de travail intérimaire, une ou plusieurs |
personnes de liaison, chargées dans leur propre entreprise de travail | personnes de liaison, chargées dans leur propre entreprise de travail |
intérimaire d'assurer la permanence du Service. | intérimaire d'assurer la permanence du Service. |
Art. 9.Le chef du service est un ingénieur civil ou industriel |
Art. 9.Le chef du service est un ingénieur civil ou industriel |
possédant un certificat attestant qu'il a suivi avec fruit un cours de | possédant un certificat attestant qu'il a suivi avec fruit un cours de |
formation complémentaire de niveau I, dispensé dans le cadre de | formation complémentaire de niveau I, dispensé dans le cadre de |
l'arrêté royal du 10 août 1978 déterminant la formation complémentaire | l'arrêté royal du 10 août 1978 déterminant la formation complémentaire |
imposée aux chefs de service de sécurité, d'hygiène et | imposée aux chefs de service de sécurité, d'hygiène et |
d'embellissement des lieux de travail et à leurs adjoints, ou | d'embellissement des lieux de travail et à leurs adjoints, ou |
bénéficie des mesures transitoires prévues par cet arrêté. | bénéficie des mesures transitoires prévues par cet arrêté. |
Art. 10.La cellule centrale comprend, outre le chef, au moins quatre |
Art. 10.La cellule centrale comprend, outre le chef, au moins quatre |
adjoints possédant un certificat attestant qu'ils ont suivi avec fruit | adjoints possédant un certificat attestant qu'ils ont suivi avec fruit |
un cours de formation complémentaire dispensé dans le cadre de | un cours de formation complémentaire dispensé dans le cadre de |
l'arrêté visé à l'article 9 ou bénéficiant des mesures transitoires | l'arrêté visé à l'article 9 ou bénéficiant des mesures transitoires |
prévues par cet arrêté et dont au moins un de ces adjoints est en | prévues par cet arrêté et dont au moins un de ces adjoints est en |
possession d'un certificat de niveau 1. | possession d'un certificat de niveau 1. |
Art. 11.Le personnel de la cellule centrale n'exerce pas d'autres |
Art. 11.Le personnel de la cellule centrale n'exerce pas d'autres |
fonctions que celles qui résultent des dispositions du présent arrêté. | fonctions que celles qui résultent des dispositions du présent arrêté. |
Ils sont liés avec le service par un contrat de travail et ils ont un | Ils sont liés avec le service par un contrat de travail et ils ont un |
emploi à temps plein. | emploi à temps plein. |
Art. 12.La cellule centrale est assistée par du personnel |
Art. 12.La cellule centrale est assistée par du personnel |
administratif en suffisance. | administratif en suffisance. |
CHAPITRE IV. - Missions du service | CHAPITRE IV. - Missions du service |
Art. 13.Le personnel de la cellule centrale est chargé des missions |
Art. 13.Le personnel de la cellule centrale est chargé des missions |
suivantes : | suivantes : |
a) Sensibilisation : | a) Sensibilisation : |
- organisation de campagnes de sensibilisation; | - organisation de campagnes de sensibilisation; |
- rassembler et distribuer des outils de travail visant l'amélioration | - rassembler et distribuer des outils de travail visant l'amélioration |
du bien-être au travail des travailleurs intérimaires; | du bien-être au travail des travailleurs intérimaires; |
- prendre toutes les initiatives permettant de réaliser les objectifs | - prendre toutes les initiatives permettant de réaliser les objectifs |
notamment par la collaboration avec les organismes officiels et | notamment par la collaboration avec les organismes officiels et |
d'autres organisations ayant pour but de promouvoir la sécurité et la | d'autres organisations ayant pour but de promouvoir la sécurité et la |
santé. | santé. |
b) Aviser la direction des entreprises de travail intérimaire en | b) Aviser la direction des entreprises de travail intérimaire en |
matière de bien-être au travail et de prévention. | matière de bien-être au travail et de prévention. |
c) Recherche scientifique : | c) Recherche scientifique : |
- repérer les dangers et les carences dans les mesures de prévention | - repérer les dangers et les carences dans les mesures de prévention |
des accidents de travail; | des accidents de travail; |
- établir et analyser les statistiques des accidents de travail tant | - établir et analyser les statistiques des accidents de travail tant |
individuelles que collectives; | individuelles que collectives; |
- effectuer des études sur base de données qualificatives et | - effectuer des études sur base de données qualificatives et |
quantitatives. | quantitatives. |
d) Formation en matière de bien-être au travail des travailleurs | d) Formation en matière de bien-être au travail des travailleurs |
intérimaires. | intérimaires. |
e) Rédiger pour chaque entreprise de travail intérimaire le rapport | e) Rédiger pour chaque entreprise de travail intérimaire le rapport |
mensuel sur les activités du Service concernant les missions | mensuel sur les activités du Service concernant les missions |
mentionnées ci-dessus. | mentionnées ci-dessus. |
f) Rédiger le rapport annuel du Service sur ses activités concernant | f) Rédiger le rapport annuel du Service sur ses activités concernant |
les missions mentionnées sous les littéras a à e du présent article. | les missions mentionnées sous les littéras a à e du présent article. |
Le rapport annuel comprend des annexes séparées au sujet de chacune | Le rapport annuel comprend des annexes séparées au sujet de chacune |
des entreprises de travail intérimaire concernée. | des entreprises de travail intérimaire concernée. |
CHAPITRE V. - Obligations des entreprises de travail intérimaire | CHAPITRE V. - Obligations des entreprises de travail intérimaire |
Art. 14.Chaque entreprise de travail intérimaire désigne une ou |
Art. 14.Chaque entreprise de travail intérimaire désigne une ou |
plusieurs personnes de liaison, chargées dans leur propre entreprise | plusieurs personnes de liaison, chargées dans leur propre entreprise |
de travail intérimaire d'assurer la permanence du Service. | de travail intérimaire d'assurer la permanence du Service. |
Art. 15.Les personnes de liaison accomplissent leurs tâches de |
Art. 15.Les personnes de liaison accomplissent leurs tâches de |
prévention et de protection exclusivement en concertation et en | prévention et de protection exclusivement en concertation et en |
collaboration avec le chef du Service. | collaboration avec le chef du Service. |
Art. 16.Les personnes de liaison ont une formation complémentaire |
Art. 16.Les personnes de liaison ont une formation complémentaire |
correspondant à celle qui est imposée à un adjoint du chef du service | correspondant à celle qui est imposée à un adjoint du chef du service |
de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail où le | de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail où le |
nombre de travailleurs pris en considération pour le calcul visé à | nombre de travailleurs pris en considération pour le calcul visé à |
l'article 1er de l'arrêté royal du 10 août 1978 correspond avec le | l'article 1er de l'arrêté royal du 10 août 1978 correspond avec le |
nombre de travailleurs intérimaires qui sont en service du bureau de | nombre de travailleurs intérimaires qui sont en service du bureau de |
travail intérimaire. | travail intérimaire. |
Art. 17.Sans préjudice des dispositions de cet arrêté, l'utilisateur |
Art. 17.Sans préjudice des dispositions de cet arrêté, l'utilisateur |
de l'intérimaire est tenu de respecter les dispositions concernant le | de l'intérimaire est tenu de respecter les dispositions concernant le |
Service interne de Prévention et de Protection au travail à l'égard de | Service interne de Prévention et de Protection au travail à l'égard de |
cet intérimaire pendant la période où il travaille chez lui comme à | cet intérimaire pendant la période où il travaille chez lui comme à |
l'égard de ses propres travailleurs. | l'égard de ses propres travailleurs. |
Jusqu'à ce que les arrêtés d'exécution du chapitre VI de la loi du 4 | Jusqu'à ce que les arrêtés d'exécution du chapitre VI de la loi du 4 |
août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution | août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution |
de leur travail soient fixés, les dispositions visées dans le premier | de leur travail soient fixés, les dispositions visées dans le premier |
alinéa sont les dispositions relatives au service de sécurité, de | alinéa sont les dispositions relatives au service de sécurité, de |
santé et embellissement des lieux de travail. | santé et embellissement des lieux de travail. |
Art. 18.Les entreprises de travail intérimaire sont tenues de se |
Art. 18.Les entreprises de travail intérimaire sont tenues de se |
conformer à toute décision arrêtée par le comité de gestion qui, en | conformer à toute décision arrêtée par le comité de gestion qui, en |
application du présent arrêté, rentre dans l'attribution de ce comité. | application du présent arrêté, rentre dans l'attribution de ce comité. |
Art. 19.Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent |
Art. 19.Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent |
arrêté : | arrêté : |
1° les ingénieurs, les ingénieurs industriels, ingénieurs techniciens | 1° les ingénieurs, les ingénieurs industriels, ingénieurs techniciens |
et contrôleurs techniques de l'Inspection technique de | et contrôleurs techniques de l'Inspection technique de |
l'Administration de la sécurité du travail; | l'Administration de la sécurité du travail; |
2° les médecins-inspecteurs du travail et les inspecteurs adjoints | 2° les médecins-inspecteurs du travail et les inspecteurs adjoints |
d'hygiène du travail de l'Inspection médicale de l'Administration de | d'hygiène du travail de l'Inspection médicale de l'Administration de |
l'hygiène et de la médecine du travail. | l'hygiène et de la médecine du travail. |
Art. 20.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de |
Art. 20.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 décembre 1997. | Donné à Bruxelles, le 4 décembre 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
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