Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire | Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire |
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE | MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE |
4 AOUT 1997. Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades | 4 AOUT 1997. Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades |
particuliers de l'Office central d'action sociale et culturelle au | particuliers de l'Office central d'action sociale et culturelle au |
profit des membres de la communauté militaire | profit des membres de la communauté militaire |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes |
d'intérêt public, notamment l'article 11, 1er, remplacé par la loi du | d'intérêt public, notamment l'article 11, 1er, remplacé par la loi du |
22 juillet 1993; | 22 juillet 1993; |
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire de | Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire de |
certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, 1er, 3° | certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, 1er, 3° |
et 4° et l'article 7, modifié par les arrêtés royaux du 10 mai 1976 et | et 4° et l'article 7, modifié par les arrêtés royaux du 10 mai 1976 et |
10 avril 1995; | 10 avril 1995; |
Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses | Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses |
dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat; | dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 11 février 1997; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 11 février 1997; |
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique donné le 11 | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique donné le 11 |
février 1997; | février 1997; |
Vu le protocole du 30 mai 1997 dans lequel sont consignées les | Vu le protocole du 30 mai 1997 dans lequel sont consignées les |
conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur XIV; | conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur XIV; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; | notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents | Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents |
titulaires de grades particuliers doit s'effectuer de la même manière | titulaires de grades particuliers doit s'effectuer de la même manière |
que celle des agents titulaires de grades communs; qu'il s'impose par | que celle des agents titulaires de grades communs; qu'il s'impose par |
conséquent de fixer sans délai les échelles de traitement des agents | conséquent de fixer sans délai les échelles de traitement des agents |
qui sont titulaires de grades particuliers à l'Office central d'action | qui sont titulaires de grades particuliers à l'Office central d'action |
sociale et culturelle au profit des membres de la communauté | sociale et culturelle au profit des membres de la communauté |
militaire; | militaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. Régime organique | CHAPITRE Ier. Régime organique |
Article 1er.L'échelle de traitement de chacun des grades particuliers |
Article 1er.L'échelle de traitement de chacun des grades particuliers |
de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des | de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des |
membres de la communauté militaire est fixée comme suit : | membres de la communauté militaire est fixée comme suit : |
Administrateur général 16 A | Administrateur général 16 A |
Administrateur général adjoint 15 A | Administrateur général adjoint 15 A |
CHAPITRE II. Dispositions transitoires | CHAPITRE II. Dispositions transitoires |
Art. 2.L'échelle de traitement liée au grade d'inspecteur en |
Art. 2.L'échelle de traitement liée au grade d'inspecteur en |
chef-directeur (rang 13 grade rayé) est fixée comme suit à partir du 1er | chef-directeur (rang 13 grade rayé) est fixée comme suit à partir du 1er |
juin 1994 : | juin 1994 : |
1.357.137 - 1.944.856 | 1.357.137 - 1.944.856 |
11/2 x 53.429 | 11/2 x 53.429 |
(Cl. 24 a. - N 1 - G.B.) | (Cl. 24 a. - N 1 - G.B.) |
Art. 3.L'échelle de traitement liée au grade de |
Art. 3.L'échelle de traitement liée au grade de |
conseiller-adjoint-chef de service (rang 12 grade rayé) est fixée | conseiller-adjoint-chef de service (rang 12 grade rayé) est fixée |
comme suit à partir du 1er juin 1994 : | comme suit à partir du 1er juin 1994 : |
1.018.768 - 1.514.768 | 1.018.768 - 1.514.768 |
3/1 x 24.933 | 3/1 x 24.933 |
11/2 x 38.291 | 11/2 x 38.291 |
(Cl. 24 a. - N 1 - G.B.) | (Cl. 24 a. - N 1 - G.B.) |
Art. 4.L'échelle de traitement liée au grade d'ingénieur comptant au |
Art. 4.L'échelle de traitement liée au grade d'ingénieur comptant au |
1er juin 1994, 4 ans d'ancienneté de grade est fixée comme suit : | 1er juin 1994, 4 ans d'ancienneté de grade est fixée comme suit : |
1.143.431 - 1.610.918 | 1.143.431 - 1.610.918 |
3/1 x 24.933 | 3/1 x 24.933 |
9/2 x 43.632 | 9/2 x 43.632 |
(Cl. 24 a. - N 1 - G.B.) | (Cl. 24 a. - N 1 - G.B.) |
Art. 5.L'échelle de traitement liée au grade de vérificateur-expert |
Art. 5.L'échelle de traitement liée au grade de vérificateur-expert |
comptable de 1ère classe (rang 24 grade rayé) est fixée comme suit à | comptable de 1ère classe (rang 24 grade rayé) est fixée comme suit à |
partir du 1er septembre 1995 : | partir du 1er septembre 1995 : |
718.547 - 1.085.035 | 718.547 - 1.085.035 |
3/1 x 10.676 | 3/1 x 10.676 |
2/2 x 14.232 | 2/2 x 14.232 |
2/2 x 28.463 | 2/2 x 28.463 |
10/2 x 24.907 | 10/2 x 24.907 |
(Cl. 23 a. - N 2+ - G.A.) | (Cl. 23 a. - N 2+ - G.A.) |
Art. 6.L'agent nommé au grade de comptable, revêtu auparavant du |
Art. 6.L'agent nommé au grade de comptable, revêtu auparavant du |
grade de vérificateur-expert comptable de 1ère classe (rang 28 grade | grade de vérificateur-expert comptable de 1ère classe (rang 28 grade |
rayé), et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent | rayé), et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent |
arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement suivante : | arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement suivante : |
718.547 - 1.085.035 | 718.547 - 1.085.035 |
3/1 x 10.676 | 3/1 x 10.676 |
2/2 x 14.232 | 2/2 x 14.232 |
2/2 x 28.463 | 2/2 x 28.463 |
10/2 x 24.907 | 10/2 x 24.907 |
(Cl. 23 a. - N 2+ - G.A.) . | (Cl. 23 a. - N 2+ - G.A.) . |
CHAPITRE III. Dispositions pécuniaires particulières | CHAPITRE III. Dispositions pécuniaires particulières |
Art. 7.Le traitement de certains agents qui, au 1er janvier 1994, |
Art. 7.Le traitement de certains agents qui, au 1er janvier 1994, |
sont nommés d'office dans un grade correspondant aux grades rayés | sont nommés d'office dans un grade correspondant aux grades rayés |
mentionnés à l'annexe III de l'arrêté royal du 4 août 1997 portant | mentionnés à l'annexe III de l'arrêté royal du 4 août 1997 portant |
fixation du classement hiérarchique des grades que peuvent porter les | fixation du classement hiérarchique des grades que peuvent porter les |
agents de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit | agents de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit |
des membres de la communauté militaire, est fixé dans l'échelle de | des membres de la communauté militaire, est fixé dans l'échelle de |
traitement reprise dans le tableau I annexé au présent arrêté. | traitement reprise dans le tableau I annexé au présent arrêté. |
Art. 8.Le traitement des agents revêtus du grade de |
Art. 8.Le traitement des agents revêtus du grade de |
vérificateur-expert comptable de 1ère classe qui, au 1er septembre | vérificateur-expert comptable de 1ère classe qui, au 1er septembre |
1995, sont nommés d'office dans un grade correspondant au grade rayé | 1995, sont nommés d'office dans un grade correspondant au grade rayé |
mentionné à l'annexe IV de l'arrêté royal du 4 août 1997 portant | mentionné à l'annexe IV de l'arrêté royal du 4 août 1997 portant |
fixation du classement hiérarchique des grades que peuvent porter les | fixation du classement hiérarchique des grades que peuvent porter les |
agents de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit | agents de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit |
des membres de la communauté militaire, est fixé dans l'échelle de | des membres de la communauté militaire, est fixé dans l'échelle de |
traitement reprise dans le tableau II annexé au présent arrêté. | traitement reprise dans le tableau II annexé au présent arrêté. |
Art. 9.Le traitement des agents qui, à la date d'entrée en vigueur du |
Art. 9.Le traitement des agents qui, à la date d'entrée en vigueur du |
présent arrêté, sont nommés d'office dans un grade correspondant aux | présent arrêté, sont nommés d'office dans un grade correspondant aux |
grades rayés mentionnés à l'annexe V de l'arrêté royal du 4 août 1997 | grades rayés mentionnés à l'annexe V de l'arrêté royal du 4 août 1997 |
portant fixation du classement hiérarchique que peuvent porter les | portant fixation du classement hiérarchique que peuvent porter les |
agents de l'Office cenral d'action sociale et culturelle au profit des | agents de l'Office cenral d'action sociale et culturelle au profit des |
membres de la communauté militaire, est fixé dans l'échelle de | membres de la communauté militaire, est fixé dans l'échelle de |
traitement reprise dans le tableau III annexé au présent arrêté. | traitement reprise dans le tableau III annexé au présent arrêté. |
CHAPITRE IV. Dispositions abrogatoires et finales | CHAPITRE IV. Dispositions abrogatoires et finales |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que |
l'arrêté royal du 4 août 1997 fixant le cadre organique de l'Office | l'arrêté royal du 4 août 1997 fixant le cadre organique de l'Office |
central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la | central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la |
communauté militaire, à l'exception de : | communauté militaire, à l'exception de : |
1° l'article 2 qui produit ses effets le 1er juin 1994 et cesse de les | 1° l'article 2 qui produit ses effets le 1er juin 1994 et cesse de les |
produire le 31 août 1995; | produire le 31 août 1995; |
2° des articles 3 et 4 qui produisent leurs effets le 1er juin 1994; | 2° des articles 3 et 4 qui produisent leurs effets le 1er juin 1994; |
3° l'article 5 qui produit ses effets le 1er septembre 1995. | 3° l'article 5 qui produit ses effets le 1er septembre 1995. |
Art. 11.1er. Les échelles de traitement liées aux grades particuliers |
Art. 11.1er. Les échelles de traitement liées aux grades particuliers |
repris à l'arrêté royal du 3 octobre 1978 fixant les échelles de | repris à l'arrêté royal du 3 octobre 1978 fixant les échelles de |
traitement des grades particuliers à l'Office central d'action sociale | traitement des grades particuliers à l'Office central d'action sociale |
et culturelle au profit des membres de la communauté militaire, | et culturelle au profit des membres de la communauté militaire, |
modifié par l'arrêté royal du 19 juin 1990, sont remplacées par les | modifié par l'arrêté royal du 19 juin 1990, sont remplacées par les |
échelles de traitement mentionnées aux article 3 et 4, aux dates | échelles de traitement mentionnées aux article 3 et 4, aux dates |
indiquées à l'article 10. | indiquées à l'article 10. |
2. L'arrêté royal du 3 octobre 1978 fixant les échelles de traitement | 2. L'arrêté royal du 3 octobre 1978 fixant les échelles de traitement |
des grades particuliers à l'Office central d'action sociale et | des grades particuliers à l'Office central d'action sociale et |
culturelle au profit des membres de la communauté militaire, modifié | culturelle au profit des membres de la communauté militaire, modifié |
par l'arrêté royal du 19 juin 1990 est abrogé. | par l'arrêté royal du 19 juin 1990 est abrogé. |
Art. 12.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de |
Art. 12.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 août 1997. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 août 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Défense nationale, | Le Ministre de la Défense nationale, |
J.-P. PONCELET | J.-P. PONCELET |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 août 1997. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 août 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Défense nationale, | Le Ministre de la Défense nationale, |
J.-P. PONCELET | J.-P. PONCELET |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 août 1997. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 août 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Défense nationale, | Le Ministre de la Défense nationale, |
J.-P. PONCELET | J.-P. PONCELET |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 août 1997. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 août 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Défense nationale, | Le Ministre de la Défense nationale, |
J.-P. PONCELET | J.-P. PONCELET |