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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/08/1997
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Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
4 AOUT 1997. Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades 4 AOUT 1997. Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades
particuliers de l'Office central d'action sociale et culturelle au particuliers de l'Office central d'action sociale et culturelle au
profit des membres de la communauté militaire profit des membres de la communauté militaire
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d'intérêt public, notamment l'article 11, 1er, remplacé par la loi du d'intérêt public, notamment l'article 11, 1er, remplacé par la loi du
22 juillet 1993; 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire de Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire de
certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, 1er, 3° certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, 1er, 3°
et 4° et l'article 7, modifié par les arrêtés royaux du 10 mai 1976 et et 4° et l'article 7, modifié par les arrêtés royaux du 10 mai 1976 et
10 avril 1995; 10 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses
dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat; dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 11 février 1997; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 11 février 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique donné le 11 Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique donné le 11
février 1997; février 1997;
Vu le protocole du 30 mai 1997 dans lequel sont consignées les Vu le protocole du 30 mai 1997 dans lequel sont consignées les
conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur XIV; conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur XIV;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents
titulaires de grades particuliers doit s'effectuer de la même manière titulaires de grades particuliers doit s'effectuer de la même manière
que celle des agents titulaires de grades communs; qu'il s'impose par que celle des agents titulaires de grades communs; qu'il s'impose par
conséquent de fixer sans délai les échelles de traitement des agents conséquent de fixer sans délai les échelles de traitement des agents
qui sont titulaires de grades particuliers à l'Office central d'action qui sont titulaires de grades particuliers à l'Office central d'action
sociale et culturelle au profit des membres de la communauté sociale et culturelle au profit des membres de la communauté
militaire; militaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale, Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. Régime organique CHAPITRE Ier. Régime organique

Article 1er.L'échelle de traitement de chacun des grades particuliers

Article 1er.L'échelle de traitement de chacun des grades particuliers

de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des
membres de la communauté militaire est fixée comme suit : membres de la communauté militaire est fixée comme suit :
Administrateur général 16 A Administrateur général 16 A
Administrateur général adjoint 15 A Administrateur général adjoint 15 A
CHAPITRE II. Dispositions transitoires CHAPITRE II. Dispositions transitoires

Art. 2.L'échelle de traitement liée au grade d'inspecteur en

Art. 2.L'échelle de traitement liée au grade d'inspecteur en

chef-directeur (rang 13 grade rayé) est fixée comme suit à partir du 1er chef-directeur (rang 13 grade rayé) est fixée comme suit à partir du 1er
juin 1994 : juin 1994 :
1.357.137 - 1.944.856 1.357.137 - 1.944.856
11/2 x 53.429 11/2 x 53.429
(Cl. 24 a. - N 1 - G.B.) (Cl. 24 a. - N 1 - G.B.)

Art. 3.L'échelle de traitement liée au grade de

Art. 3.L'échelle de traitement liée au grade de

conseiller-adjoint-chef de service (rang 12 grade rayé) est fixée conseiller-adjoint-chef de service (rang 12 grade rayé) est fixée
comme suit à partir du 1er juin 1994 : comme suit à partir du 1er juin 1994 :
1.018.768 - 1.514.768 1.018.768 - 1.514.768
3/1 x 24.933 3/1 x 24.933
11/2 x 38.291 11/2 x 38.291
(Cl. 24 a. - N 1 - G.B.) (Cl. 24 a. - N 1 - G.B.)

Art. 4.L'échelle de traitement liée au grade d'ingénieur comptant au

Art. 4.L'échelle de traitement liée au grade d'ingénieur comptant au

1er juin 1994, 4 ans d'ancienneté de grade est fixée comme suit : 1er juin 1994, 4 ans d'ancienneté de grade est fixée comme suit :
1.143.431 - 1.610.918 1.143.431 - 1.610.918
3/1 x 24.933 3/1 x 24.933
9/2 x 43.632 9/2 x 43.632
(Cl. 24 a. - N 1 - G.B.) (Cl. 24 a. - N 1 - G.B.)

Art. 5.L'échelle de traitement liée au grade de vérificateur-expert

Art. 5.L'échelle de traitement liée au grade de vérificateur-expert

comptable de 1ère classe (rang 24 grade rayé) est fixée comme suit à comptable de 1ère classe (rang 24 grade rayé) est fixée comme suit à
partir du 1er septembre 1995 : partir du 1er septembre 1995 :
718.547 - 1.085.035 718.547 - 1.085.035
3/1 x 10.676 3/1 x 10.676
2/2 x 14.232 2/2 x 14.232
2/2 x 28.463 2/2 x 28.463
10/2 x 24.907 10/2 x 24.907
(Cl. 23 a. - N 2+ - G.A.) (Cl. 23 a. - N 2+ - G.A.)

Art. 6.L'agent nommé au grade de comptable, revêtu auparavant du

Art. 6.L'agent nommé au grade de comptable, revêtu auparavant du

grade de vérificateur-expert comptable de 1ère classe (rang 28 grade grade de vérificateur-expert comptable de 1ère classe (rang 28 grade
rayé), et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent rayé), et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent
arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement suivante : arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement suivante :
718.547 - 1.085.035 718.547 - 1.085.035
3/1 x 10.676 3/1 x 10.676
2/2 x 14.232 2/2 x 14.232
2/2 x 28.463 2/2 x 28.463
10/2 x 24.907 10/2 x 24.907
(Cl. 23 a. - N 2+ - G.A.) . (Cl. 23 a. - N 2+ - G.A.) .
CHAPITRE III. Dispositions pécuniaires particulières CHAPITRE III. Dispositions pécuniaires particulières

Art. 7.Le traitement de certains agents qui, au 1er janvier 1994,

Art. 7.Le traitement de certains agents qui, au 1er janvier 1994,

sont nommés d'office dans un grade correspondant aux grades rayés sont nommés d'office dans un grade correspondant aux grades rayés
mentionnés à l'annexe III de l'arrêté royal du 4 août 1997 portant mentionnés à l'annexe III de l'arrêté royal du 4 août 1997 portant
fixation du classement hiérarchique des grades que peuvent porter les fixation du classement hiérarchique des grades que peuvent porter les
agents de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit agents de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit
des membres de la communauté militaire, est fixé dans l'échelle de des membres de la communauté militaire, est fixé dans l'échelle de
traitement reprise dans le tableau I annexé au présent arrêté. traitement reprise dans le tableau I annexé au présent arrêté.

Art. 8.Le traitement des agents revêtus du grade de

Art. 8.Le traitement des agents revêtus du grade de

vérificateur-expert comptable de 1ère classe qui, au 1er septembre vérificateur-expert comptable de 1ère classe qui, au 1er septembre
1995, sont nommés d'office dans un grade correspondant au grade rayé 1995, sont nommés d'office dans un grade correspondant au grade rayé
mentionné à l'annexe IV de l'arrêté royal du 4 août 1997 portant mentionné à l'annexe IV de l'arrêté royal du 4 août 1997 portant
fixation du classement hiérarchique des grades que peuvent porter les fixation du classement hiérarchique des grades que peuvent porter les
agents de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit agents de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit
des membres de la communauté militaire, est fixé dans l'échelle de des membres de la communauté militaire, est fixé dans l'échelle de
traitement reprise dans le tableau II annexé au présent arrêté. traitement reprise dans le tableau II annexé au présent arrêté.

Art. 9.Le traitement des agents qui, à la date d'entrée en vigueur du

Art. 9.Le traitement des agents qui, à la date d'entrée en vigueur du

présent arrêté, sont nommés d'office dans un grade correspondant aux présent arrêté, sont nommés d'office dans un grade correspondant aux
grades rayés mentionnés à l'annexe V de l'arrêté royal du 4 août 1997 grades rayés mentionnés à l'annexe V de l'arrêté royal du 4 août 1997
portant fixation du classement hiérarchique que peuvent porter les portant fixation du classement hiérarchique que peuvent porter les
agents de l'Office cenral d'action sociale et culturelle au profit des agents de l'Office cenral d'action sociale et culturelle au profit des
membres de la communauté militaire, est fixé dans l'échelle de membres de la communauté militaire, est fixé dans l'échelle de
traitement reprise dans le tableau III annexé au présent arrêté. traitement reprise dans le tableau III annexé au présent arrêté.
CHAPITRE IV. Dispositions abrogatoires et finales CHAPITRE IV. Dispositions abrogatoires et finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que

l'arrêté royal du 4 août 1997 fixant le cadre organique de l'Office l'arrêté royal du 4 août 1997 fixant le cadre organique de l'Office
central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la
communauté militaire, à l'exception de : communauté militaire, à l'exception de :
1° l'article 2 qui produit ses effets le 1er juin 1994 et cesse de les 1° l'article 2 qui produit ses effets le 1er juin 1994 et cesse de les
produire le 31 août 1995; produire le 31 août 1995;
2° des articles 3 et 4 qui produisent leurs effets le 1er juin 1994; 2° des articles 3 et 4 qui produisent leurs effets le 1er juin 1994;
3° l'article 5 qui produit ses effets le 1er septembre 1995. 3° l'article 5 qui produit ses effets le 1er septembre 1995.

Art. 11.1er. Les échelles de traitement liées aux grades particuliers

Art. 11.1er. Les échelles de traitement liées aux grades particuliers

repris à l'arrêté royal du 3 octobre 1978 fixant les échelles de repris à l'arrêté royal du 3 octobre 1978 fixant les échelles de
traitement des grades particuliers à l'Office central d'action sociale traitement des grades particuliers à l'Office central d'action sociale
et culturelle au profit des membres de la communauté militaire, et culturelle au profit des membres de la communauté militaire,
modifié par l'arrêté royal du 19 juin 1990, sont remplacées par les modifié par l'arrêté royal du 19 juin 1990, sont remplacées par les
échelles de traitement mentionnées aux article 3 et 4, aux dates échelles de traitement mentionnées aux article 3 et 4, aux dates
indiquées à l'article 10. indiquées à l'article 10.
2. L'arrêté royal du 3 octobre 1978 fixant les échelles de traitement 2. L'arrêté royal du 3 octobre 1978 fixant les échelles de traitement
des grades particuliers à l'Office central d'action sociale et des grades particuliers à l'Office central d'action sociale et
culturelle au profit des membres de la communauté militaire, modifié culturelle au profit des membres de la communauté militaire, modifié
par l'arrêté royal du 19 juin 1990 est abrogé. par l'arrêté royal du 19 juin 1990 est abrogé.

Art. 12.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de

Art. 12.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 août 1997. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 août 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale, Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET J.-P. PONCELET
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 août 1997. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 août 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale, Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET J.-P. PONCELET
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 août 1997. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 août 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale, Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET J.-P. PONCELET
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 août 1997. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 août 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale, Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET J.-P. PONCELET
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