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Arrêté royal relatif à la mise à la disposition du service de médiation pour les télécommunications des ressources humaines par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications | Arrêté royal relatif à la mise à la disposition du service de médiation pour les télécommunications des ressources humaines par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
4 AVRIL 2003. - Arrêté royal relatif à la mise à la disposition du | 4 AVRIL 2003. - Arrêté royal relatif à la mise à la disposition du |
service de médiation pour les télécommunications des ressources | service de médiation pour les télécommunications des ressources |
humaines par l'Institut belge des services postaux et des | humaines par l'Institut belge des services postaux et des |
télécommunications | télécommunications |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises | Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises |
publiques économiques, notamment les articles 45, 45bis et 46bis, | publiques économiques, notamment les articles 45, 45bis et 46bis, |
insérés par la loi du 19 décembre 1997 modifiant la loi du 21 mars | insérés par la loi du 19 décembre 1997 modifiant la loi du 21 mars |
1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques | 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques |
afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de | afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de |
libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des | libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des |
télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne; | télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mars 2003; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mars 2003; |
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre |
Ministre du Budget, donné le 31 mars 2003; | Ministre du Budget, donné le 31 mars 2003; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications, | Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1. la loi : | 1. la loi : |
la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises | la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises |
publiques économiques, modifiée par la loi du 19 décembre 1997 | publiques économiques, modifiée par la loi du 19 décembre 1997 |
modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines | modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines |
entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre | entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre |
réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et | réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et |
d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des | d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des |
décisions de l'Union européenne; | décisions de l'Union européenne; |
2. l'Institut : | 2. l'Institut : |
l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, visé | l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, visé |
à l'article 71 de la loi; | à l'article 71 de la loi; |
3. le service de médiation : | 3. le service de médiation : |
le service de médiation pour les télécommunications visé à l'article | le service de médiation pour les télécommunications visé à l'article |
43bis de la loi. | 43bis de la loi. |
Art. 2.L'Institut met à la disposition du service de médiation par |
Art. 2.L'Institut met à la disposition du service de médiation par |
son personnel ou par le personnel du radio/TV redevance chez | son personnel ou par le personnel du radio/TV redevance chez |
l'Institut : | l'Institut : |
1. quatre membres du personnel titulaires d'un grade du rang 12, deux | 1. quatre membres du personnel titulaires d'un grade du rang 12, deux |
desdits membres du personnel appartenant au rôle linguistique | desdits membres du personnel appartenant au rôle linguistique |
néerlandais et les deux autres au rôle linguistique français; | néerlandais et les deux autres au rôle linguistique français; |
2. seize membres du personnel appartenant aux niveaux B, C ou D, huit | 2. seize membres du personnel appartenant aux niveaux B, C ou D, huit |
desdits membres du personnel appartenant au rôle linguistique | desdits membres du personnel appartenant au rôle linguistique |
néerlandais et les huit autres au rôle linguistique français. | néerlandais et les huit autres au rôle linguistique français. |
Art. 3.Les coûts budgétaires de fonctionnement du service de |
Art. 3.Les coûts budgétaires de fonctionnement du service de |
médiation sont entièrement à charge de la redevance de médiation telle | médiation sont entièrement à charge de la redevance de médiation telle |
que prévue à l'article 45bis de la loi | que prévue à l'article 45bis de la loi |
Art. 4.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de |
Art. 4.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003. | Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le ministre des Télécommunications, | Le ministre des Télécommunications, |
R. DAEMS | R. DAEMS |