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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/04/2003
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Arrêté royal relatif à la mise à la disposition du service de médiation pour les télécommunications des ressources humaines par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications Arrêté royal relatif à la mise à la disposition du service de médiation pour les télécommunications des ressources humaines par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
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4 AVRIL 2003. - Arrêté royal relatif à la mise à la disposition du 4 AVRIL 2003. - Arrêté royal relatif à la mise à la disposition du
service de médiation pour les télécommunications des ressources service de médiation pour les télécommunications des ressources
humaines par l'Institut belge des services postaux et des humaines par l'Institut belge des services postaux et des
télécommunications télécommunications
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques, notamment les articles 45, 45bis et 46bis, publiques économiques, notamment les articles 45, 45bis et 46bis,
insérés par la loi du 19 décembre 1997 modifiant la loi du 21 mars insérés par la loi du 19 décembre 1997 modifiant la loi du 21 mars
1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de
libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des
télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne; télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mars 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mars 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre
Ministre du Budget, donné le 31 mars 2003; Ministre du Budget, donné le 31 mars 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications, Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1. la loi : 1. la loi :
la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques, modifiée par la loi du 19 décembre 1997 publiques économiques, modifiée par la loi du 19 décembre 1997
modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines
entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre
réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et
d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des
décisions de l'Union européenne; décisions de l'Union européenne;
2. l'Institut : 2. l'Institut :
l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, visé l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, visé
à l'article 71 de la loi; à l'article 71 de la loi;
3. le service de médiation : 3. le service de médiation :
le service de médiation pour les télécommunications visé à l'article le service de médiation pour les télécommunications visé à l'article
43bis de la loi. 43bis de la loi.

Art. 2.L'Institut met à la disposition du service de médiation par

Art. 2.L'Institut met à la disposition du service de médiation par

son personnel ou par le personnel du radio/TV redevance chez son personnel ou par le personnel du radio/TV redevance chez
l'Institut : l'Institut :
1. quatre membres du personnel titulaires d'un grade du rang 12, deux 1. quatre membres du personnel titulaires d'un grade du rang 12, deux
desdits membres du personnel appartenant au rôle linguistique desdits membres du personnel appartenant au rôle linguistique
néerlandais et les deux autres au rôle linguistique français; néerlandais et les deux autres au rôle linguistique français;
2. seize membres du personnel appartenant aux niveaux B, C ou D, huit 2. seize membres du personnel appartenant aux niveaux B, C ou D, huit
desdits membres du personnel appartenant au rôle linguistique desdits membres du personnel appartenant au rôle linguistique
néerlandais et les huit autres au rôle linguistique français. néerlandais et les huit autres au rôle linguistique français.

Art. 3.Les coûts budgétaires de fonctionnement du service de

Art. 3.Les coûts budgétaires de fonctionnement du service de

médiation sont entièrement à charge de la redevance de médiation telle médiation sont entièrement à charge de la redevance de médiation telle
que prévue à l'article 45bis de la loi que prévue à l'article 45bis de la loi

Art. 4.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de

Art. 4.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003. Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le ministre des Télécommunications, Le ministre des Télécommunications,
R. DAEMS R. DAEMS
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