Arrêté royal portant réorganisation du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes | Arrêté royal portant réorganisation du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 AVRIL 2003. - Arrêté royal portant réorganisation du Conseil de | 4 AVRIL 2003. - Arrêté royal portant réorganisation du Conseil de |
l'égalité des chances entre hommes et femmes | l'égalité des chances entre hommes et femmes |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 29 de la Constitution; | Vu l'article 29 de la Constitution; |
Vu la loi du 16 décembre 2002 portant création de l'Institut pour | Vu la loi du 16 décembre 2002 portant création de l'Institut pour |
l'égalité des femmes et des hommes; | l'égalité des femmes et des hommes; |
Sur proposition de Notre Ministre de l'Emploi, chargée de la Politique | Sur proposition de Notre Ministre de l'Emploi, chargée de la Politique |
d'égalité des chances, | d'égalité des chances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE 1. - Missions du Conseil | CHAPITRE 1. - Missions du Conseil |
Article 1er.En vue de l'application du présent arrêté, il faut |
Article 1er.En vue de l'application du présent arrêté, il faut |
entendre par : | entendre par : |
- Le Conseil : le Conseil de l'égalité des chances entre hommes et | - Le Conseil : le Conseil de l'égalité des chances entre hommes et |
femmes. | femmes. |
- L'Institut : l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. | - L'Institut : l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. |
- Le/la Ministre de l'égalité : Le/la Ministre en charge de la | - Le/la Ministre de l'égalité : Le/la Ministre en charge de la |
Politique d'égalité des chances. | Politique d'égalité des chances. |
Art. 2.Il est créé, auprès du/ de la Ministre de l'Egalité, un |
Art. 2.Il est créé, auprès du/ de la Ministre de l'Egalité, un |
Conseil appelé « Conseil de l'égalité des chances entre hommes et | Conseil appelé « Conseil de l'égalité des chances entre hommes et |
femmes ». | femmes ». |
Art. 3.§ 1er. Le Conseil a pour mission d'émettre des avis sur toutes |
Art. 3.§ 1er. Le Conseil a pour mission d'émettre des avis sur toutes |
les matières qui peuvent avoir une incidence sur l'égalité des femmes | les matières qui peuvent avoir une incidence sur l'égalité des femmes |
et des hommes. | et des hommes. |
§ 2. Sa mission consiste également à rédiger des rapports pour le | § 2. Sa mission consiste également à rédiger des rapports pour le |
Conseil national du Travail, si celui-ci le demande. | Conseil national du Travail, si celui-ci le demande. |
§ 3. Le Conseil est chargé de rendre annuellement un avis sur la | § 3. Le Conseil est chargé de rendre annuellement un avis sur la |
politique d'égalité des femmes et des hommes menée par le gouvernement | politique d'égalité des femmes et des hommes menée par le gouvernement |
fédéral. Pour la rédaction de cet avis, il prend notamment en compte | fédéral. Pour la rédaction de cet avis, il prend notamment en compte |
le rapport annuel de l'Institut. | le rapport annuel de l'Institut. |
§ 4. Par ses avis, le Conseil de l'égalité des chances entre hommes et | § 4. Par ses avis, le Conseil de l'égalité des chances entre hommes et |
femmes vise à contribuer efficacement à l'élimination de toute | femmes vise à contribuer efficacement à l'élimination de toute |
discrimination directe ou indirecte vis-à-vis des hommes et des femmes | discrimination directe ou indirecte vis-à-vis des hommes et des femmes |
et à la réalisation de l'égalité effective entre hommes et femmes. | et à la réalisation de l'égalité effective entre hommes et femmes. |
Art. 4.§ 1er. Les avis du Conseil sont donnés soit d'initiative, soit |
Art. 4.§ 1er. Les avis du Conseil sont donnés soit d'initiative, soit |
à la demande de l'Institut, du/de la Ministre de l'Egalité, de tout | à la demande de l'Institut, du/de la Ministre de l'Egalité, de tout |
autre Ministre du gouvernement fédéral ou d'un/une parlementaire | autre Ministre du gouvernement fédéral ou d'un/une parlementaire |
fédéral. | fédéral. |
§ 2. Lorsqu'un/une Ministre du gouvernement fédéral sollicite l'avis | § 2. Lorsqu'un/une Ministre du gouvernement fédéral sollicite l'avis |
du Conseil, celui-ci remet son avis dans les deux mois. Le Ministre de | du Conseil, celui-ci remet son avis dans les deux mois. Le Ministre de |
l'Egalité peut, sur demande motivée, réduire ce délai d'un mois. Dans | l'Egalité peut, sur demande motivée, réduire ce délai d'un mois. Dans |
des cas exceptionnels, le Ministre de l'égalité peut demander au | des cas exceptionnels, le Ministre de l'égalité peut demander au |
Bureau de rendre un avis urgent. | Bureau de rendre un avis urgent. |
Art. 5.Le Conseil peut diffuser et rendre publics tous les avis et |
Art. 5.Le Conseil peut diffuser et rendre publics tous les avis et |
rapports qu'il rend quels que soient ces destinataires. | rapports qu'il rend quels que soient ces destinataires. |
CHAPITRE 2. - Composition du Conseil | CHAPITRE 2. - Composition du Conseil |
Art. 6.Le Conseil est composé de 48 membres effectifs et de 48 |
Art. 6.Le Conseil est composé de 48 membres effectifs et de 48 |
membres suppléants. | membres suppléants. |
Art. 7.Parmi ses membres, le Conseil comprend 16 membres effectifs et |
Art. 7.Parmi ses membres, le Conseil comprend 16 membres effectifs et |
16 membres suppléants représentant les employeurs et les travailleurs | 16 membres suppléants représentant les employeurs et les travailleurs |
dont : | dont : |
a) cinq membres effectifs et cinq membres suppléants désignés parmi | a) cinq membres effectifs et cinq membres suppléants désignés parmi |
les candidatures présentées sur des listes doubles par les | les candidatures présentées sur des listes doubles par les |
organisations représentatives des travailleurs; | organisations représentatives des travailleurs; |
b) cinq membres effectifs et cinq membres suppléants désignés parmi | b) cinq membres effectifs et cinq membres suppléants désignés parmi |
les candidatures présentées sur des listes doubles par les | les candidatures présentées sur des listes doubles par les |
organisations représentatives des employeurs; | organisations représentatives des employeurs; |
c) trois membres effectifs et trois membres suppléants respectivement | c) trois membres effectifs et trois membres suppléants respectivement |
désignés parmi les candidatures présentées sur des listes doubles par | désignés parmi les candidatures présentées sur des listes doubles par |
le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, par | le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, par |
le/la Ministre de l'Emploi et du Travail et par le/la Ministre de | le/la Ministre de l'Emploi et du Travail et par le/la Ministre de |
l'Egalité; | l'Egalité; |
d) trois membres effectifs et trois membres suppléants désignés parmi | d) trois membres effectifs et trois membres suppléants désignés parmi |
les candidatures présentées sur des listes doubles par les syndicats | les candidatures présentées sur des listes doubles par les syndicats |
qui sont reconnus comme représentatifs dans le cadre de la loi du 19 | qui sont reconnus comme représentatifs dans le cadre de la loi du 19 |
décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques | décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques |
et les syndicats des agents relevant de ces autorités. | et les syndicats des agents relevant de ces autorités. |
Art. 8.Les 32 autres membres effectifs et 32 autres membres |
Art. 8.Les 32 autres membres effectifs et 32 autres membres |
suppléants du Conseil sont choisis en raison de leur compétence, de | suppléants du Conseil sont choisis en raison de leur compétence, de |
leur expérience et de leur connaissance en matière d'égalité des | leur expérience et de leur connaissance en matière d'égalité des |
femmes et des hommes. Ces membres désignés seront présentés sur des | femmes et des hommes. Ces membres désignés seront présentés sur des |
listes doubles et comprendront : | listes doubles et comprendront : |
a) quinze membres effectifs et quinze membres suppléants présentés par | a) quinze membres effectifs et quinze membres suppléants présentés par |
les organisations de femmes qui traitent tous les problèmes relatifs à | les organisations de femmes qui traitent tous les problèmes relatifs à |
la politique d'égalité des femmes et des hommes; | la politique d'égalité des femmes et des hommes; |
b) cinq membres effectifs et cinq membres suppléants présentés par les | b) cinq membres effectifs et cinq membres suppléants présentés par les |
organes consultatifs compétents dans le domaine de la politique | organes consultatifs compétents dans le domaine de la politique |
culturelle et des jeunes; | culturelle et des jeunes; |
c) deux membres effectifs et deux membres suppléants présentés par les | c) deux membres effectifs et deux membres suppléants présentés par les |
organisations familiales; | organisations familiales; |
d) dix membres effectifs et dix membres suppléants présentés par cinq | d) dix membres effectifs et dix membres suppléants présentés par cinq |
partis politiques francophones et cinq partis politiques | partis politiques francophones et cinq partis politiques |
néerlandophones qui ont une structure « femme » ou « égalité des | néerlandophones qui ont une structure « femme » ou « égalité des |
femmes et des hommes » organisée et qui, dans leur programme actuel, | femmes et des hommes » organisée et qui, dans leur programme actuel, |
travaillent dans l'esprit d'égalité des chances. | travaillent dans l'esprit d'égalité des chances. |
Art. 9.Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un membre |
Art. 9.Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un membre |
effectif ou suppléant du Conseil, le/la Ministre de l'Egalité invite | effectif ou suppléant du Conseil, le/la Ministre de l'Egalité invite |
l'organisation concernée par le renouvellement à lui adresser, dans le | l'organisation concernée par le renouvellement à lui adresser, dans le |
mois, une liste double de candidats. | mois, une liste double de candidats. |
Les personnes nommées en remplacement achèvent le mandat de leur | Les personnes nommées en remplacement achèvent le mandat de leur |
prédécesseur. | prédécesseur. |
Art. 10.Le Conseil est présidé par un/e président/e, désigné/e, sur |
Art. 10.Le Conseil est présidé par un/e président/e, désigné/e, sur |
proposition du/de la Ministre de l'Egalité, en raison de son | proposition du/de la Ministre de l'Egalité, en raison de son |
expérience, de sa compétence et de son autorité morale. | expérience, de sa compétence et de son autorité morale. |
Art. 11.Le/la présidence est assisté/e de deux vice-président/e/s, de |
Art. 11.Le/la présidence est assisté/e de deux vice-président/e/s, de |
rôle linguistique différent, choisi/e/s parmi les membres du Conseil, | rôle linguistique différent, choisi/e/s parmi les membres du Conseil, |
en raison de leur expérience, de leur compétence et de leur autorité | en raison de leur expérience, de leur compétence et de leur autorité |
morale. | morale. |
Art. 12.Sans préjudice de la loi du 20 juillet 1990 visant à |
Art. 12.Sans préjudice de la loi du 20 juillet 1990 visant à |
promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les | promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les |
organes possédant une compétence d'avis, la désignation des membres du | organes possédant une compétence d'avis, la désignation des membres du |
Conseil tend à assurer un équilibre linguistique, idéologique, | Conseil tend à assurer un équilibre linguistique, idéologique, |
philosophique et social entre les différents membres. | philosophique et social entre les différents membres. |
Art. 13.Les mandats de membres du Conseil sont incompatibles avec les |
Art. 13.Les mandats de membres du Conseil sont incompatibles avec les |
mandats de : | mandats de : |
- Membre avec voix délibérative du conseil d'administration de | - Membre avec voix délibérative du conseil d'administration de |
l'Institut; | l'Institut; |
- Membre du Parlement fédéral ou d'un Conseil de Communauté ou de | - Membre du Parlement fédéral ou d'un Conseil de Communauté ou de |
Région; | Région; |
- Membre d'un Gouvernement fédéral, régional ou communautaire. | - Membre d'un Gouvernement fédéral, régional ou communautaire. |
CHAPITRE 3. - Fonctionnement du Conseil | CHAPITRE 3. - Fonctionnement du Conseil |
Art. 14.Les travaux du Conseil sont dirigés par le/la président/e. |
Art. 14.Les travaux du Conseil sont dirigés par le/la président/e. |
Celui-ci/ celle-ci est assisté/e par un Bureau composé, outre la | Celui-ci/ celle-ci est assisté/e par un Bureau composé, outre la |
présidence et la vice-présidence, de dix membres du Conseil élus en | présidence et la vice-présidence, de dix membres du Conseil élus en |
son sein, quatre parmi les membres proposés par ceux mentionnés dans | son sein, quatre parmi les membres proposés par ceux mentionnés dans |
l'article 7 et six parmi les membres proposés par ceux mentionnés dans | l'article 7 et six parmi les membres proposés par ceux mentionnés dans |
l'article 8. | l'article 8. |
La composition du Bureau tend à refléter les différentes tendances | La composition du Bureau tend à refléter les différentes tendances |
idéologiques, sociales et philosophiques et à respecter l'équilibre | idéologiques, sociales et philosophiques et à respecter l'équilibre |
linguistique. | linguistique. |
Le Bureau fixe l'ordre du jour du Conseil, discute des questions à lui | Le Bureau fixe l'ordre du jour du Conseil, discute des questions à lui |
soumettre, établit les procédures d'examen des avis et veille à | soumettre, établit les procédures d'examen des avis et veille à |
l'exécution des décisions. | l'exécution des décisions. |
La direction de l'Institut est invitée aux réunions du Conseil et de | La direction de l'Institut est invitée aux réunions du Conseil et de |
son Bureau. | son Bureau. |
Un/une vice-président/e remplace le/la président/e en cas d'absence ou | Un/une vice-président/e remplace le/la président/e en cas d'absence ou |
d'empêchement. | d'empêchement. |
Art. 15.Le Conseil peut constituer en son sein, sous la présidence |
Art. 15.Le Conseil peut constituer en son sein, sous la présidence |
d'un membre du Conseil, des commissions temporaires spécialisées dont | d'un membre du Conseil, des commissions temporaires spécialisées dont |
il détermine la mission et la composition. | il détermine la mission et la composition. |
Art. 16.Le Conseil comprend en outre une commission permanente se |
Art. 16.Le Conseil comprend en outre une commission permanente se |
composant : | composant : |
a) d'une section traitant les problèmes généraux d'ordre social | a) d'une section traitant les problèmes généraux d'ordre social |
intéressant les employeurs et les travailleurs du secteur privé et | intéressant les employeurs et les travailleurs du secteur privé et |
composé des membres mentionnés à l'article 7a et b ; | composé des membres mentionnés à l'article 7a et b ; |
b) d'une section traitant les problèmes généraux d'ordre social | b) d'une section traitant les problèmes généraux d'ordre social |
intéressant le Gouvernement et les travailleurs occupés dans le | intéressant le Gouvernement et les travailleurs occupés dans le |
secteur public et composée des membres mentionnés à l'article 7c et d | secteur public et composée des membres mentionnés à l'article 7c et d |
. | . |
Art. 17.Dans le cadre de ses missions, le Conseil peut rassembler |
Art. 17.Dans le cadre de ses missions, le Conseil peut rassembler |
toutes les informations nécessaires, se faire assister par des experts | toutes les informations nécessaires, se faire assister par des experts |
non membres et procéder à des consultations des différents groupes | non membres et procéder à des consultations des différents groupes |
concernés par les problématiques qu'il traite. | concernés par les problématiques qu'il traite. |
Art. 18.§ 1er. Les membres effectifs et les membres suppléants |
Art. 18.§ 1er. Les membres effectifs et les membres suppléants |
appelés à siéger en remplacement ont voix délibérative. | appelés à siéger en remplacement ont voix délibérative. |
§ 2. Le Conseil ne délibère valablement que si au moins la moitié des | § 2. Le Conseil ne délibère valablement que si au moins la moitié des |
membres effectifs ou suppléants visés à l'article 7 et la moitié des | membres effectifs ou suppléants visés à l'article 7 et la moitié des |
membres effectifs ou suppléants visés à l'article 8 sont présents. | membres effectifs ou suppléants visés à l'article 8 sont présents. |
Si le quorum de présence n'est pas atteint, le Conseil est convoqué à | Si le quorum de présence n'est pas atteint, le Conseil est convoqué à |
nouveau dans le mois avec le même ordre du jour et délibère | nouveau dans le mois avec le même ordre du jour et délibère |
valablement quel que soit le nombre de membres présents. | valablement quel que soit le nombre de membres présents. |
§ 3. Les décisions du Conseil sont adoptées à la majorité absolue des | § 3. Les décisions du Conseil sont adoptées à la majorité absolue des |
voix exprimées. Lorsqu'il s'agit de problèmes généraux visés à | voix exprimées. Lorsqu'il s'agit de problèmes généraux visés à |
l'article 16, les décisions font expressément mention du point de vue | l'article 16, les décisions font expressément mention du point de vue |
des membres visés à l'article 7. | des membres visés à l'article 7. |
§ 4. Le résultat du scrutin est joint à l'avis et les opinions | § 4. Le résultat du scrutin est joint à l'avis et les opinions |
minoritaires sont communiquées avec l'avis majoritaire. | minoritaires sont communiquées avec l'avis majoritaire. |
Art. 19.Le Conseil assume toute la compétence consultative attribuée |
Art. 19.Le Conseil assume toute la compétence consultative attribuée |
à la Commission du Travail des Femmes, par les lois et arrêtés. | à la Commission du Travail des Femmes, par les lois et arrêtés. |
Dans ce cas, les avis seront préparés et émis par la Commission | Dans ce cas, les avis seront préparés et émis par la Commission |
permanente, visée à l'article 16. | permanente, visée à l'article 16. |
Le Conseil en assemblée plénière ne peut que compléter les avis de la | Le Conseil en assemblée plénière ne peut que compléter les avis de la |
commission permanente et seulement avec l'accord des membres de | commission permanente et seulement avec l'accord des membres de |
celle-ci. | celle-ci. |
Art. 20.Le/la présidente, le/la vice-président/e et les membres du |
Art. 20.Le/la présidente, le/la vice-président/e et les membres du |
Conseil sont nommés par Nous. Ils sont nommés pour une période de | Conseil sont nommés par Nous. Ils sont nommés pour une période de |
quatre ans. | quatre ans. |
Art. 21.Le secrétariat du Conseil est assuré par des membres du |
Art. 21.Le secrétariat du Conseil est assuré par des membres du |
personnel de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes | personnel de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes |
désignés à cet effet. | désignés à cet effet. |
Il est chargé de la préparation des travaux du Conseil et de | Il est chargé de la préparation des travaux du Conseil et de |
l'exécution de ses décisions. | l'exécution de ses décisions. |
Art. 22.Le Conseil a sa résidence administrative à l'Institut. |
Art. 22.Le Conseil a sa résidence administrative à l'Institut. |
Celui-ci offre l'infrastructure nécessaire aux réunions du Conseil. | Celui-ci offre l'infrastructure nécessaire aux réunions du Conseil. |
Art. 23.Le Conseil dispose, en vue de l'exécution de ses missions, |
Art. 23.Le Conseil dispose, en vue de l'exécution de ses missions, |
d'un budget fixé annuellement par l'Institut et prélevé sur la | d'un budget fixé annuellement par l'Institut et prélevé sur la |
dotation de l'Institut. | dotation de l'Institut. |
Art. 24.Une indemnité forfaitaire peut être octroyée aux membres du |
Art. 24.Une indemnité forfaitaire peut être octroyée aux membres du |
Bureau. Le montant et les modalités d'octroi de cette indemnité sont | Bureau. Le montant et les modalités d'octroi de cette indemnité sont |
déterminés par Nous. | déterminés par Nous. |
Art. 25.Si le(la) président(e), les vice-président(e)s et les membres |
Art. 25.Si le(la) président(e), les vice-président(e)s et les membres |
du Conseil et des commissions assistent à une réunion tenue en dehors | du Conseil et des commissions assistent à une réunion tenue en dehors |
du lieu de leur résidence, ils ont droit au remboursement de leurs | du lieu de leur résidence, ils ont droit au remboursement de leurs |
frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions | frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions |
respectivement de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant | respectivement de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant |
réglementation générale en matière de frais de parcours et de l'arrêté | réglementation générale en matière de frais de parcours et de l'arrêté |
royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour | royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour |
des membres du personnel des ministères. | des membres du personnel des ministères. |
Lorsque les personnes visées à l'alinéa précédent ne font pas partie | Lorsque les personnes visées à l'alinéa précédent ne font pas partie |
d'un cabinet ministériel ou qu'ils n'appartiennent pas à un service | d'un cabinet ministériel ou qu'ils n'appartiennent pas à un service |
public, ils sont assimilés pour l'application de l'alinéa précédent | public, ils sont assimilés pour l'application de l'alinéa précédent |
aux fonctionnaires dont le grade appartient au rang 13. | aux fonctionnaires dont le grade appartient au rang 13. |
Art. 26.Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur dans les |
Art. 26.Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur dans les |
trois mois qui suit son installation ou son renouvellement s'il y a | trois mois qui suit son installation ou son renouvellement s'il y a |
lieu et le transmet à l'Institut et au/à la Ministre de l'Egalité. | lieu et le transmet à l'Institut et au/à la Ministre de l'Egalité. |
Art. 27.L'arrêté royal du 15 février 1993 portant création du Conseil |
Art. 27.L'arrêté royal du 15 février 1993 portant création du Conseil |
de l'égalité des chances entre hommes et femmes est abrogé. | de l'égalité des chances entre hommes et femmes est abrogé. |
Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Art. 29.Le Conseil institué par l'arrêté royal du 15 février 1993 |
Art. 29.Le Conseil institué par l'arrêté royal du 15 février 1993 |
continue à exercer ses missions selon les dispositions applicables | continue à exercer ses missions selon les dispositions applicables |
avant l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'à la nomination des | avant l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'à la nomination des |
membres du nouveau Conseil. | membres du nouveau Conseil. |
Art. 30.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, chargée de la |
Art. 30.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, chargée de la |
Politique d'égalité des chances entre hommes et femmes, est chargé de | Politique d'égalité des chances entre hommes et femmes, est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003. | Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, chargée de la Politique d'égalité des | La Ministre de l'Emploi, chargée de la Politique d'égalité des |
chances, | chances, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |