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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/04/2003
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Arrêté royal portant réorganisation du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes Arrêté royal portant réorganisation du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 AVRIL 2003. - Arrêté royal portant réorganisation du Conseil de 4 AVRIL 2003. - Arrêté royal portant réorganisation du Conseil de
l'égalité des chances entre hommes et femmes l'égalité des chances entre hommes et femmes
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 29 de la Constitution; Vu l'article 29 de la Constitution;
Vu la loi du 16 décembre 2002 portant création de l'Institut pour Vu la loi du 16 décembre 2002 portant création de l'Institut pour
l'égalité des femmes et des hommes; l'égalité des femmes et des hommes;
Sur proposition de Notre Ministre de l'Emploi, chargée de la Politique Sur proposition de Notre Ministre de l'Emploi, chargée de la Politique
d'égalité des chances, d'égalité des chances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1. - Missions du Conseil CHAPITRE 1. - Missions du Conseil

Article 1er.En vue de l'application du présent arrêté, il faut

Article 1er.En vue de l'application du présent arrêté, il faut

entendre par : entendre par :
- Le Conseil : le Conseil de l'égalité des chances entre hommes et - Le Conseil : le Conseil de l'égalité des chances entre hommes et
femmes. femmes.
- L'Institut : l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. - L'Institut : l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes.
- Le/la Ministre de l'égalité : Le/la Ministre en charge de la - Le/la Ministre de l'égalité : Le/la Ministre en charge de la
Politique d'égalité des chances. Politique d'égalité des chances.

Art. 2.Il est créé, auprès du/ de la Ministre de l'Egalité, un

Art. 2.Il est créé, auprès du/ de la Ministre de l'Egalité, un

Conseil appelé « Conseil de l'égalité des chances entre hommes et Conseil appelé « Conseil de l'égalité des chances entre hommes et
femmes ». femmes ».

Art. 3.§ 1er. Le Conseil a pour mission d'émettre des avis sur toutes

Art. 3.§ 1er. Le Conseil a pour mission d'émettre des avis sur toutes

les matières qui peuvent avoir une incidence sur l'égalité des femmes les matières qui peuvent avoir une incidence sur l'égalité des femmes
et des hommes. et des hommes.
§ 2. Sa mission consiste également à rédiger des rapports pour le § 2. Sa mission consiste également à rédiger des rapports pour le
Conseil national du Travail, si celui-ci le demande. Conseil national du Travail, si celui-ci le demande.
§ 3. Le Conseil est chargé de rendre annuellement un avis sur la § 3. Le Conseil est chargé de rendre annuellement un avis sur la
politique d'égalité des femmes et des hommes menée par le gouvernement politique d'égalité des femmes et des hommes menée par le gouvernement
fédéral. Pour la rédaction de cet avis, il prend notamment en compte fédéral. Pour la rédaction de cet avis, il prend notamment en compte
le rapport annuel de l'Institut. le rapport annuel de l'Institut.
§ 4. Par ses avis, le Conseil de l'égalité des chances entre hommes et § 4. Par ses avis, le Conseil de l'égalité des chances entre hommes et
femmes vise à contribuer efficacement à l'élimination de toute femmes vise à contribuer efficacement à l'élimination de toute
discrimination directe ou indirecte vis-à-vis des hommes et des femmes discrimination directe ou indirecte vis-à-vis des hommes et des femmes
et à la réalisation de l'égalité effective entre hommes et femmes. et à la réalisation de l'égalité effective entre hommes et femmes.

Art. 4.§ 1er. Les avis du Conseil sont donnés soit d'initiative, soit

Art. 4.§ 1er. Les avis du Conseil sont donnés soit d'initiative, soit

à la demande de l'Institut, du/de la Ministre de l'Egalité, de tout à la demande de l'Institut, du/de la Ministre de l'Egalité, de tout
autre Ministre du gouvernement fédéral ou d'un/une parlementaire autre Ministre du gouvernement fédéral ou d'un/une parlementaire
fédéral. fédéral.
§ 2. Lorsqu'un/une Ministre du gouvernement fédéral sollicite l'avis § 2. Lorsqu'un/une Ministre du gouvernement fédéral sollicite l'avis
du Conseil, celui-ci remet son avis dans les deux mois. Le Ministre de du Conseil, celui-ci remet son avis dans les deux mois. Le Ministre de
l'Egalité peut, sur demande motivée, réduire ce délai d'un mois. Dans l'Egalité peut, sur demande motivée, réduire ce délai d'un mois. Dans
des cas exceptionnels, le Ministre de l'égalité peut demander au des cas exceptionnels, le Ministre de l'égalité peut demander au
Bureau de rendre un avis urgent. Bureau de rendre un avis urgent.

Art. 5.Le Conseil peut diffuser et rendre publics tous les avis et

Art. 5.Le Conseil peut diffuser et rendre publics tous les avis et

rapports qu'il rend quels que soient ces destinataires. rapports qu'il rend quels que soient ces destinataires.
CHAPITRE 2. - Composition du Conseil CHAPITRE 2. - Composition du Conseil

Art. 6.Le Conseil est composé de 48 membres effectifs et de 48

Art. 6.Le Conseil est composé de 48 membres effectifs et de 48

membres suppléants. membres suppléants.

Art. 7.Parmi ses membres, le Conseil comprend 16 membres effectifs et

Art. 7.Parmi ses membres, le Conseil comprend 16 membres effectifs et

16 membres suppléants représentant les employeurs et les travailleurs 16 membres suppléants représentant les employeurs et les travailleurs
dont : dont :
a) cinq membres effectifs et cinq membres suppléants désignés parmi a) cinq membres effectifs et cinq membres suppléants désignés parmi
les candidatures présentées sur des listes doubles par les les candidatures présentées sur des listes doubles par les
organisations représentatives des travailleurs; organisations représentatives des travailleurs;
b) cinq membres effectifs et cinq membres suppléants désignés parmi b) cinq membres effectifs et cinq membres suppléants désignés parmi
les candidatures présentées sur des listes doubles par les les candidatures présentées sur des listes doubles par les
organisations représentatives des employeurs; organisations représentatives des employeurs;
c) trois membres effectifs et trois membres suppléants respectivement c) trois membres effectifs et trois membres suppléants respectivement
désignés parmi les candidatures présentées sur des listes doubles par désignés parmi les candidatures présentées sur des listes doubles par
le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, par
le/la Ministre de l'Emploi et du Travail et par le/la Ministre de le/la Ministre de l'Emploi et du Travail et par le/la Ministre de
l'Egalité; l'Egalité;
d) trois membres effectifs et trois membres suppléants désignés parmi d) trois membres effectifs et trois membres suppléants désignés parmi
les candidatures présentées sur des listes doubles par les syndicats les candidatures présentées sur des listes doubles par les syndicats
qui sont reconnus comme représentatifs dans le cadre de la loi du 19 qui sont reconnus comme représentatifs dans le cadre de la loi du 19
décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques
et les syndicats des agents relevant de ces autorités. et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Art. 8.Les 32 autres membres effectifs et 32 autres membres

Art. 8.Les 32 autres membres effectifs et 32 autres membres

suppléants du Conseil sont choisis en raison de leur compétence, de suppléants du Conseil sont choisis en raison de leur compétence, de
leur expérience et de leur connaissance en matière d'égalité des leur expérience et de leur connaissance en matière d'égalité des
femmes et des hommes. Ces membres désignés seront présentés sur des femmes et des hommes. Ces membres désignés seront présentés sur des
listes doubles et comprendront : listes doubles et comprendront :
a) quinze membres effectifs et quinze membres suppléants présentés par a) quinze membres effectifs et quinze membres suppléants présentés par
les organisations de femmes qui traitent tous les problèmes relatifs à les organisations de femmes qui traitent tous les problèmes relatifs à
la politique d'égalité des femmes et des hommes; la politique d'égalité des femmes et des hommes;
b) cinq membres effectifs et cinq membres suppléants présentés par les b) cinq membres effectifs et cinq membres suppléants présentés par les
organes consultatifs compétents dans le domaine de la politique organes consultatifs compétents dans le domaine de la politique
culturelle et des jeunes; culturelle et des jeunes;
c) deux membres effectifs et deux membres suppléants présentés par les c) deux membres effectifs et deux membres suppléants présentés par les
organisations familiales; organisations familiales;
d) dix membres effectifs et dix membres suppléants présentés par cinq d) dix membres effectifs et dix membres suppléants présentés par cinq
partis politiques francophones et cinq partis politiques partis politiques francophones et cinq partis politiques
néerlandophones qui ont une structure « femme » ou « égalité des néerlandophones qui ont une structure « femme » ou « égalité des
femmes et des hommes » organisée et qui, dans leur programme actuel, femmes et des hommes » organisée et qui, dans leur programme actuel,
travaillent dans l'esprit d'égalité des chances. travaillent dans l'esprit d'égalité des chances.

Art. 9.Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un membre

Art. 9.Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un membre

effectif ou suppléant du Conseil, le/la Ministre de l'Egalité invite effectif ou suppléant du Conseil, le/la Ministre de l'Egalité invite
l'organisation concernée par le renouvellement à lui adresser, dans le l'organisation concernée par le renouvellement à lui adresser, dans le
mois, une liste double de candidats. mois, une liste double de candidats.
Les personnes nommées en remplacement achèvent le mandat de leur Les personnes nommées en remplacement achèvent le mandat de leur
prédécesseur. prédécesseur.

Art. 10.Le Conseil est présidé par un/e président/e, désigné/e, sur

Art. 10.Le Conseil est présidé par un/e président/e, désigné/e, sur

proposition du/de la Ministre de l'Egalité, en raison de son proposition du/de la Ministre de l'Egalité, en raison de son
expérience, de sa compétence et de son autorité morale. expérience, de sa compétence et de son autorité morale.

Art. 11.Le/la présidence est assisté/e de deux vice-président/e/s, de

Art. 11.Le/la présidence est assisté/e de deux vice-président/e/s, de

rôle linguistique différent, choisi/e/s parmi les membres du Conseil, rôle linguistique différent, choisi/e/s parmi les membres du Conseil,
en raison de leur expérience, de leur compétence et de leur autorité en raison de leur expérience, de leur compétence et de leur autorité
morale. morale.

Art. 12.Sans préjudice de la loi du 20 juillet 1990 visant à

Art. 12.Sans préjudice de la loi du 20 juillet 1990 visant à

promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les
organes possédant une compétence d'avis, la désignation des membres du organes possédant une compétence d'avis, la désignation des membres du
Conseil tend à assurer un équilibre linguistique, idéologique, Conseil tend à assurer un équilibre linguistique, idéologique,
philosophique et social entre les différents membres. philosophique et social entre les différents membres.

Art. 13.Les mandats de membres du Conseil sont incompatibles avec les

Art. 13.Les mandats de membres du Conseil sont incompatibles avec les

mandats de : mandats de :
- Membre avec voix délibérative du conseil d'administration de - Membre avec voix délibérative du conseil d'administration de
l'Institut; l'Institut;
- Membre du Parlement fédéral ou d'un Conseil de Communauté ou de - Membre du Parlement fédéral ou d'un Conseil de Communauté ou de
Région; Région;
- Membre d'un Gouvernement fédéral, régional ou communautaire. - Membre d'un Gouvernement fédéral, régional ou communautaire.
CHAPITRE 3. - Fonctionnement du Conseil CHAPITRE 3. - Fonctionnement du Conseil

Art. 14.Les travaux du Conseil sont dirigés par le/la président/e.

Art. 14.Les travaux du Conseil sont dirigés par le/la président/e.

Celui-ci/ celle-ci est assisté/e par un Bureau composé, outre la Celui-ci/ celle-ci est assisté/e par un Bureau composé, outre la
présidence et la vice-présidence, de dix membres du Conseil élus en présidence et la vice-présidence, de dix membres du Conseil élus en
son sein, quatre parmi les membres proposés par ceux mentionnés dans son sein, quatre parmi les membres proposés par ceux mentionnés dans
l'article 7 et six parmi les membres proposés par ceux mentionnés dans l'article 7 et six parmi les membres proposés par ceux mentionnés dans
l'article 8. l'article 8.
La composition du Bureau tend à refléter les différentes tendances La composition du Bureau tend à refléter les différentes tendances
idéologiques, sociales et philosophiques et à respecter l'équilibre idéologiques, sociales et philosophiques et à respecter l'équilibre
linguistique. linguistique.
Le Bureau fixe l'ordre du jour du Conseil, discute des questions à lui Le Bureau fixe l'ordre du jour du Conseil, discute des questions à lui
soumettre, établit les procédures d'examen des avis et veille à soumettre, établit les procédures d'examen des avis et veille à
l'exécution des décisions. l'exécution des décisions.
La direction de l'Institut est invitée aux réunions du Conseil et de La direction de l'Institut est invitée aux réunions du Conseil et de
son Bureau. son Bureau.
Un/une vice-président/e remplace le/la président/e en cas d'absence ou Un/une vice-président/e remplace le/la président/e en cas d'absence ou
d'empêchement. d'empêchement.

Art. 15.Le Conseil peut constituer en son sein, sous la présidence

Art. 15.Le Conseil peut constituer en son sein, sous la présidence

d'un membre du Conseil, des commissions temporaires spécialisées dont d'un membre du Conseil, des commissions temporaires spécialisées dont
il détermine la mission et la composition. il détermine la mission et la composition.

Art. 16.Le Conseil comprend en outre une commission permanente se

Art. 16.Le Conseil comprend en outre une commission permanente se

composant : composant :
a) d'une section traitant les problèmes généraux d'ordre social a) d'une section traitant les problèmes généraux d'ordre social
intéressant les employeurs et les travailleurs du secteur privé et intéressant les employeurs et les travailleurs du secteur privé et
composé des membres mentionnés à l'article 7a et b ; composé des membres mentionnés à l'article 7a et b ;
b) d'une section traitant les problèmes généraux d'ordre social b) d'une section traitant les problèmes généraux d'ordre social
intéressant le Gouvernement et les travailleurs occupés dans le intéressant le Gouvernement et les travailleurs occupés dans le
secteur public et composée des membres mentionnés à l'article 7c et d secteur public et composée des membres mentionnés à l'article 7c et d
. .

Art. 17.Dans le cadre de ses missions, le Conseil peut rassembler

Art. 17.Dans le cadre de ses missions, le Conseil peut rassembler

toutes les informations nécessaires, se faire assister par des experts toutes les informations nécessaires, se faire assister par des experts
non membres et procéder à des consultations des différents groupes non membres et procéder à des consultations des différents groupes
concernés par les problématiques qu'il traite. concernés par les problématiques qu'il traite.

Art. 18.§ 1er. Les membres effectifs et les membres suppléants

Art. 18.§ 1er. Les membres effectifs et les membres suppléants

appelés à siéger en remplacement ont voix délibérative. appelés à siéger en remplacement ont voix délibérative.
§ 2. Le Conseil ne délibère valablement que si au moins la moitié des § 2. Le Conseil ne délibère valablement que si au moins la moitié des
membres effectifs ou suppléants visés à l'article 7 et la moitié des membres effectifs ou suppléants visés à l'article 7 et la moitié des
membres effectifs ou suppléants visés à l'article 8 sont présents. membres effectifs ou suppléants visés à l'article 8 sont présents.
Si le quorum de présence n'est pas atteint, le Conseil est convoqué à Si le quorum de présence n'est pas atteint, le Conseil est convoqué à
nouveau dans le mois avec le même ordre du jour et délibère nouveau dans le mois avec le même ordre du jour et délibère
valablement quel que soit le nombre de membres présents. valablement quel que soit le nombre de membres présents.
§ 3. Les décisions du Conseil sont adoptées à la majorité absolue des § 3. Les décisions du Conseil sont adoptées à la majorité absolue des
voix exprimées. Lorsqu'il s'agit de problèmes généraux visés à voix exprimées. Lorsqu'il s'agit de problèmes généraux visés à
l'article 16, les décisions font expressément mention du point de vue l'article 16, les décisions font expressément mention du point de vue
des membres visés à l'article 7. des membres visés à l'article 7.
§ 4. Le résultat du scrutin est joint à l'avis et les opinions § 4. Le résultat du scrutin est joint à l'avis et les opinions
minoritaires sont communiquées avec l'avis majoritaire. minoritaires sont communiquées avec l'avis majoritaire.

Art. 19.Le Conseil assume toute la compétence consultative attribuée

Art. 19.Le Conseil assume toute la compétence consultative attribuée

à la Commission du Travail des Femmes, par les lois et arrêtés. à la Commission du Travail des Femmes, par les lois et arrêtés.
Dans ce cas, les avis seront préparés et émis par la Commission Dans ce cas, les avis seront préparés et émis par la Commission
permanente, visée à l'article 16. permanente, visée à l'article 16.
Le Conseil en assemblée plénière ne peut que compléter les avis de la Le Conseil en assemblée plénière ne peut que compléter les avis de la
commission permanente et seulement avec l'accord des membres de commission permanente et seulement avec l'accord des membres de
celle-ci. celle-ci.

Art. 20.Le/la présidente, le/la vice-président/e et les membres du

Art. 20.Le/la présidente, le/la vice-président/e et les membres du

Conseil sont nommés par Nous. Ils sont nommés pour une période de Conseil sont nommés par Nous. Ils sont nommés pour une période de
quatre ans. quatre ans.

Art. 21.Le secrétariat du Conseil est assuré par des membres du

Art. 21.Le secrétariat du Conseil est assuré par des membres du

personnel de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes personnel de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes
désignés à cet effet. désignés à cet effet.
Il est chargé de la préparation des travaux du Conseil et de Il est chargé de la préparation des travaux du Conseil et de
l'exécution de ses décisions. l'exécution de ses décisions.

Art. 22.Le Conseil a sa résidence administrative à l'Institut.

Art. 22.Le Conseil a sa résidence administrative à l'Institut.

Celui-ci offre l'infrastructure nécessaire aux réunions du Conseil. Celui-ci offre l'infrastructure nécessaire aux réunions du Conseil.

Art. 23.Le Conseil dispose, en vue de l'exécution de ses missions,

Art. 23.Le Conseil dispose, en vue de l'exécution de ses missions,

d'un budget fixé annuellement par l'Institut et prélevé sur la d'un budget fixé annuellement par l'Institut et prélevé sur la
dotation de l'Institut. dotation de l'Institut.

Art. 24.Une indemnité forfaitaire peut être octroyée aux membres du

Art. 24.Une indemnité forfaitaire peut être octroyée aux membres du

Bureau. Le montant et les modalités d'octroi de cette indemnité sont Bureau. Le montant et les modalités d'octroi de cette indemnité sont
déterminés par Nous. déterminés par Nous.

Art. 25.Si le(la) président(e), les vice-président(e)s et les membres

Art. 25.Si le(la) président(e), les vice-président(e)s et les membres

du Conseil et des commissions assistent à une réunion tenue en dehors du Conseil et des commissions assistent à une réunion tenue en dehors
du lieu de leur résidence, ils ont droit au remboursement de leurs du lieu de leur résidence, ils ont droit au remboursement de leurs
frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions
respectivement de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant respectivement de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant
réglementation générale en matière de frais de parcours et de l'arrêté réglementation générale en matière de frais de parcours et de l'arrêté
royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour
des membres du personnel des ministères. des membres du personnel des ministères.
Lorsque les personnes visées à l'alinéa précédent ne font pas partie Lorsque les personnes visées à l'alinéa précédent ne font pas partie
d'un cabinet ministériel ou qu'ils n'appartiennent pas à un service d'un cabinet ministériel ou qu'ils n'appartiennent pas à un service
public, ils sont assimilés pour l'application de l'alinéa précédent public, ils sont assimilés pour l'application de l'alinéa précédent
aux fonctionnaires dont le grade appartient au rang 13. aux fonctionnaires dont le grade appartient au rang 13.

Art. 26.Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur dans les

Art. 26.Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur dans les

trois mois qui suit son installation ou son renouvellement s'il y a trois mois qui suit son installation ou son renouvellement s'il y a
lieu et le transmet à l'Institut et au/à la Ministre de l'Egalité. lieu et le transmet à l'Institut et au/à la Ministre de l'Egalité.

Art. 27.L'arrêté royal du 15 février 1993 portant création du Conseil

Art. 27.L'arrêté royal du 15 février 1993 portant création du Conseil

de l'égalité des chances entre hommes et femmes est abrogé. de l'égalité des chances entre hommes et femmes est abrogé.

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 29.Le Conseil institué par l'arrêté royal du 15 février 1993

Art. 29.Le Conseil institué par l'arrêté royal du 15 février 1993

continue à exercer ses missions selon les dispositions applicables continue à exercer ses missions selon les dispositions applicables
avant l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'à la nomination des avant l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'à la nomination des
membres du nouveau Conseil. membres du nouveau Conseil.

Art. 30.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, chargée de la

Art. 30.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, chargée de la

Politique d'égalité des chances entre hommes et femmes, est chargé de Politique d'égalité des chances entre hommes et femmes, est chargé de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003. Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, chargée de la Politique d'égalité des La Ministre de l'Emploi, chargée de la Politique d'égalité des
chances, chances,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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