Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l'article 13, deuxième alinéa, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l'article 13, deuxième alinéa, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE | SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE |
CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE | CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE |
3 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mai | 3 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mai |
1984 pris en exécution de l'article 13, deuxième alinéa, 1°, de la loi | 1984 pris en exécution de l'article 13, deuxième alinéa, 1°, de la loi |
du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence | du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence |
et de l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique | et de l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique |
des centres publics d'action sociale | des centres publics d'action sociale |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action | Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action |
sociale, notamment l'article 100bis, § 1er, inséré par l'arrêté royal | sociale, notamment l'article 100bis, § 1er, inséré par l'arrêté royal |
n° 244 du 31 décembre 1983, inséré par l'arrêté royal n° 244 du 31 | n° 244 du 31 décembre 1983, inséré par l'arrêté royal n° 244 du 31 |
décembre 1983; | décembre 1983; |
Vu l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l'article 13, | Vu l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l'article 13, |
deuxième alinéa, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un | deuxième alinéa, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un |
minimum de moyens d'existence et de l'article 100bis, § 1er, de la loi | minimum de moyens d'existence et de l'article 100bis, § 1er, de la loi |
du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, | du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, |
modifié par les arrêtés royaux du 18 février 1985, du 8 avril 1987, du | modifié par les arrêtés royaux du 18 février 1985, du 8 avril 1987, du |
11 décembre 2001 et du 11 juillet 2002; | 11 décembre 2001 et du 11 juillet 2002; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2004; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2004; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juin 2004; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juin 2004; |
Vu l'avis 37.442/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2004, en | Vu l'avis 37.442/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2004, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de |
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en |
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en |
exécution de l'article 13, deuxième alinéa, 1°, de la loi du 7 août | exécution de l'article 13, deuxième alinéa, 1°, de la loi du 7 août |
1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de | 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de |
l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des | l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des |
centres publics d'action sociale, les mots « de l'article 13, deuxième | centres publics d'action sociale, les mots « de l'article 13, deuxième |
alinéa, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum | alinéa, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum |
de moyens d'existence et » sont supprimés. | de moyens d'existence et » sont supprimés. |
Art. 2.Dans le texte français du même arrêté les mots « centres |
Art. 2.Dans le texte français du même arrêté les mots « centres |
publics d'aide sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « | publics d'aide sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « |
centres publics d'action sociale » et les mots « centre public d'aide | centres publics d'action sociale » et les mots « centre public d'aide |
sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « centre public | sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « centre public |
d'action sociale ». | d'action sociale ». |
Art. 3.Dans l'article 1er du même arrêté sont apportées les |
Art. 3.Dans l'article 1er du même arrêté sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° les mots « ,et enfin le recouvrement auprès des débiteurs | 1° les mots « ,et enfin le recouvrement auprès des débiteurs |
d'aliments conformément à l'article 13 de la loi du 7 août 1974, | d'aliments conformément à l'article 13 de la loi du 7 août 1974, |
instituant le droit à un minimum de moyens d'existence » sont | instituant le droit à un minimum de moyens d'existence » sont |
supprimés; | supprimés; |
2° entre les mots « de la même loi » et les mots « pour le | 2° entre les mots « de la même loi » et les mots « pour le |
recouvrement auprès de débiteurs d'aliments » le mot « et » est inséré | recouvrement auprès de débiteurs d'aliments » le mot « et » est inséré |
et la virgule est supprimée. | et la virgule est supprimée. |
Art. 4.Dans le même arrêté les intitulés « Section 1re. - |
Art. 4.Dans le même arrêté les intitulés « Section 1re. - |
Dispositions en exécution de l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 | Dispositions en exécution de l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 |
juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. » et « | juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. » et « |
Section 2. - Dispositions communes en exécution de l'article 100bis, § | Section 2. - Dispositions communes en exécution de l'article 100bis, § |
1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics | 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics |
d'action sociale et de l'article 13, alinéa 2, 1°, de la loi du 7 août | d'action sociale et de l'article 13, alinéa 2, 1°, de la loi du 7 août |
1974 instituant le droit au minimum de moyens d'existence » sont | 1974 instituant le droit au minimum de moyens d'existence » sont |
supprimés. | supprimés. |
Art. 5.A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du |
Art. 5.A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du |
8 avril 1987, sont apportées les modifications suivantes : | 8 avril 1987, sont apportées les modifications suivantes : |
1° les mots « que le minimum de moyens d'existence ou » sont | 1° les mots « que le minimum de moyens d'existence ou » sont |
supprimés; | supprimés; |
2° dans le texte français les mots « devront être octroyés » sont | 2° dans le texte français les mots « devront être octroyés » sont |
remplacés par les mots « devra être octroyé ». | remplacés par les mots « devra être octroyé ». |
Art. 6.A l'article 12bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du |
Art. 6.A l'article 12bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du |
8 avril 1987, les mots « Le minimum de moyens d'existence et » et les | 8 avril 1987, les mots « Le minimum de moyens d'existence et » et les |
mots « en ce compris le minimum de moyens d'existence » sont | mots « en ce compris le minimum de moyens d'existence » sont |
supprimés. | supprimés. |
Art. 7.A l'article 14, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par |
Art. 7.A l'article 14, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par |
les arrêtés royaux du 18 février 1985 et du 11 décembre 2001, sont | les arrêtés royaux du 18 février 1985 et du 11 décembre 2001, sont |
apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit : | 1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit : |
« § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 10 du présent | « § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 10 du présent |
arrêté et du § 3 de cet article, aucun recouvrement ne peut être | arrêté et du § 3 de cet article, aucun recouvrement ne peut être |
effectué à charge du débiteur d'aliments dont le revenu net imposable | effectué à charge du débiteur d'aliments dont le revenu net imposable |
de la pénultième année civile précédant l'année au cours de laquelle | de la pénultième année civile précédant l'année au cours de laquelle |
la poursuite est décidée ne dépasse pas le montant de 16.681,99 EUR, | la poursuite est décidée ne dépasse pas le montant de 16.681,99 EUR, |
augmenté de 2.335,48 EUR par personne à charge. | augmenté de 2.335,48 EUR par personne à charge. |
Pour l'application du § 1er, est considéré comme personne à charge, | Pour l'application du § 1er, est considéré comme personne à charge, |
tout enfant pour lequel le débiteur d'aliments a la qualité | tout enfant pour lequel le débiteur d'aliments a la qualité |
d'allocataire en ce qui concerne les allocations familiales, ainsi que | d'allocataire en ce qui concerne les allocations familiales, ainsi que |
toute personne fiscalement à charge du débiteur d'aliments. | toute personne fiscalement à charge du débiteur d'aliments. |
Le recouvrement est limité au montant qui excède le revenu imposable | Le recouvrement est limité au montant qui excède le revenu imposable |
mentionné à l'alinéa 1er. | mentionné à l'alinéa 1er. |
2° il est inséré un § 3, rédigé comme suit : | 2° il est inséré un § 3, rédigé comme suit : |
« § 3. Si le débiteur d'aliments ne dispose pas du montant visé au § 1er | « § 3. Si le débiteur d'aliments ne dispose pas du montant visé au § 1er |
mais dispose d'un bien immobilier ou de plusieurs biens immobiliers en | mais dispose d'un bien immobilier ou de plusieurs biens immobiliers en |
pleine propriété ou en usufruit, dont le revenu cadastral global est | pleine propriété ou en usufruit, dont le revenu cadastral global est |
égal ou supérieur à 2.000 EUR, le revenu imposable mentionné au § 1er | égal ou supérieur à 2.000 EUR, le revenu imposable mentionné au § 1er |
est majoré du triple du montant du revenu cadastral. | est majoré du triple du montant du revenu cadastral. |
Le montant du revenu cadastral est constitué comme suit : | Le montant du revenu cadastral est constitué comme suit : |
le revenu cadastral des biens immobiliers dont le débiteur d'aliments | le revenu cadastral des biens immobiliers dont le débiteur d'aliments |
est propriétaire ou usufruitier, à l'exception des biens immobiliers | est propriétaire ou usufruitier, à l'exception des biens immobiliers |
ou parties de biens immobiliers utilisés à des fins professionnelles | ou parties de biens immobiliers utilisés à des fins professionnelles |
propres. | propres. |
Toutefois, selon que le nombre de personnes à charge est égal à trois | Toutefois, selon que le nombre de personnes à charge est égal à trois |
ou plus, ce revenu cadastral est préalablement divisé par le | ou plus, ce revenu cadastral est préalablement divisé par le |
coefficient 1,1, majoré de 0,1 pour chaque personne à charge au-delà | coefficient 1,1, majoré de 0,1 pour chaque personne à charge au-delà |
de la troisième, mais limité à 1,8 au maximum. | de la troisième, mais limité à 1,8 au maximum. |
Le revenu cadastral des biens dont le débiteur d'aliments est | Le revenu cadastral des biens dont le débiteur d'aliments est |
propriétaire ou usufruitier en indivision est multiplié par la | propriétaire ou usufruitier en indivision est multiplié par la |
fraction exprimant l'importance des droits, en pleine propriété ou en | fraction exprimant l'importance des droits, en pleine propriété ou en |
usufruit, de l'intéressé sur ces biens, avant d'appliquer les | usufruit, de l'intéressé sur ces biens, avant d'appliquer les |
dispositions de l'alinéa 1er. » | dispositions de l'alinéa 1er. » |
Art. 8.A l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du |
Art. 8.A l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du |
18 février 1985 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, | 18 février 1985 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, |
sont apportées les modifications suivantes : | sont apportées les modifications suivantes : |
1° entre les mots « à l'article 14, § 1er, » et les mots « sont | 1° entre les mots « à l'article 14, § 1er, » et les mots « sont |
rattachés » les mots « et l'échelle d'interventions visée à l'article | rattachés » les mots « et l'échelle d'interventions visée à l'article |
16 » sont insérés; | 16 » sont insérés; |
2° dans le texte néerlandais les mots « het spilindex » sont remplacés | 2° dans le texte néerlandais les mots « het spilindex » sont remplacés |
par les mots « de spilindex ». | par les mots « de spilindex ». |
Art. 9.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
Art. 9.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
du 8 avril 1987, les mots « le centre public d'aide sociale se laisse | du 8 avril 1987, les mots « le centre public d'aide sociale se laisse |
guider par une échelle ou un barème d'interventions arrêté par le | guider par une échelle ou un barème d'interventions arrêté par le |
conseil de l'aide sociale auxquels il peut déroger en fonction de | conseil de l'aide sociale auxquels il peut déroger en fonction de |
circonstances particulières » sont remplacés par les mots « le centre | circonstances particulières » sont remplacés par les mots « le centre |
public d'action sociale suit une échelle d'interventions, fixé par le | public d'action sociale suit une échelle d'interventions, fixé par le |
Ministre ayant l'intégration sociale dans ses attributions, auquel il | Ministre ayant l'intégration sociale dans ses attributions, auquel il |
peut déroger par une décision individuelle et moyennant la prise en | peut déroger par une décision individuelle et moyennant la prise en |
considération de circonstances particulières motivées dans la | considération de circonstances particulières motivées dans la |
décision. » | décision. » |
Art. 10.Dans l'article 17 du même arrêté les modifications suivantes |
Art. 10.Dans l'article 17 du même arrêté les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° les mots « minimum de moyens d'existence sont remplacés par les | 1° les mots « minimum de moyens d'existence sont remplacés par les |
mots « revenu d'intégration ».; | mots « revenu d'intégration ».; |
2° dans le texte néerlandais les mots « de kosten van het | 2° dans le texte néerlandais les mots « de kosten van het |
bestaansminimum » sont remplacés par les mots « de kosten van het | bestaansminimum » sont remplacés par les mots « de kosten van het |
leefloon ». | leefloon ». |
Art. 11.A l'article 18 du même arrêté les mots « visés respectivement |
Art. 11.A l'article 18 du même arrêté les mots « visés respectivement |
par les §§ 1 et 2 de l'article 98 de la loi du 8 juillet 1976 | par les §§ 1 et 2 de l'article 98 de la loi du 8 juillet 1976 |
organique des centres publics d'action sociale, » sont insérés entre | organique des centres publics d'action sociale, » sont insérés entre |
les mots « débiteurs d'aliments, » et les mots « il indique ». | les mots « débiteurs d'aliments, » et les mots « il indique ». |
Art. 12.Notre ministre qui a l'Intégration sociale dans ses |
Art. 12.Notre ministre qui a l'Intégration sociale dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2004. | Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Intégration sociale, | Le Ministre de l'Intégration sociale, |
Chr. DUPONT | Chr. DUPONT |