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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/09/2004
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l'article 13, deuxième alinéa, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l'article 13, deuxième alinéa, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale
SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE
CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE
3 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mai 3 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mai
1984 pris en exécution de l'article 13, deuxième alinéa, 1°, de la loi 1984 pris en exécution de l'article 13, deuxième alinéa, 1°, de la loi
du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence
et de l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique et de l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique
des centres publics d'action sociale des centres publics d'action sociale
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action
sociale, notamment l'article 100bis, § 1er, inséré par l'arrêté royal sociale, notamment l'article 100bis, § 1er, inséré par l'arrêté royal
n° 244 du 31 décembre 1983, inséré par l'arrêté royal n° 244 du 31 n° 244 du 31 décembre 1983, inséré par l'arrêté royal n° 244 du 31
décembre 1983; décembre 1983;
Vu l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l'article 13, Vu l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l'article 13,
deuxième alinéa, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un deuxième alinéa, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un
minimum de moyens d'existence et de l'article 100bis, § 1er, de la loi minimum de moyens d'existence et de l'article 100bis, § 1er, de la loi
du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale,
modifié par les arrêtés royaux du 18 février 1985, du 8 avril 1987, du modifié par les arrêtés royaux du 18 février 1985, du 8 avril 1987, du
11 décembre 2001 et du 11 juillet 2002; 11 décembre 2001 et du 11 juillet 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2004; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juin 2004; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juin 2004;
Vu l'avis 37.442/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2004, en Vu l'avis 37.442/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2004, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en

exécution de l'article 13, deuxième alinéa, 1°, de la loi du 7 août exécution de l'article 13, deuxième alinéa, 1°, de la loi du 7 août
1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de
l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des
centres publics d'action sociale, les mots « de l'article 13, deuxième centres publics d'action sociale, les mots « de l'article 13, deuxième
alinéa, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum alinéa, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum
de moyens d'existence et » sont supprimés. de moyens d'existence et » sont supprimés.

Art. 2.Dans le texte français du même arrêté les mots « centres

Art. 2.Dans le texte français du même arrêté les mots « centres

publics d'aide sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « publics d'aide sociale » sont chaque fois remplacés par les mots «
centres publics d'action sociale » et les mots « centre public d'aide centres publics d'action sociale » et les mots « centre public d'aide
sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « centre public sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « centre public
d'action sociale ». d'action sociale ».

Art. 3.Dans l'article 1er du même arrêté sont apportées les

Art. 3.Dans l'article 1er du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° les mots « ,et enfin le recouvrement auprès des débiteurs 1° les mots « ,et enfin le recouvrement auprès des débiteurs
d'aliments conformément à l'article 13 de la loi du 7 août 1974, d'aliments conformément à l'article 13 de la loi du 7 août 1974,
instituant le droit à un minimum de moyens d'existence » sont instituant le droit à un minimum de moyens d'existence » sont
supprimés; supprimés;
2° entre les mots « de la même loi » et les mots « pour le 2° entre les mots « de la même loi » et les mots « pour le
recouvrement auprès de débiteurs d'aliments » le mot « et » est inséré recouvrement auprès de débiteurs d'aliments » le mot « et » est inséré
et la virgule est supprimée. et la virgule est supprimée.

Art. 4.Dans le même arrêté les intitulés « Section 1re. -

Art. 4.Dans le même arrêté les intitulés « Section 1re. -

Dispositions en exécution de l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 Dispositions en exécution de l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8
juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. » et « juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. » et «
Section 2. - Dispositions communes en exécution de l'article 100bis, § Section 2. - Dispositions communes en exécution de l'article 100bis, §
1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics
d'action sociale et de l'article 13, alinéa 2, 1°, de la loi du 7 août d'action sociale et de l'article 13, alinéa 2, 1°, de la loi du 7 août
1974 instituant le droit au minimum de moyens d'existence » sont 1974 instituant le droit au minimum de moyens d'existence » sont
supprimés. supprimés.

Art. 5.A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du

Art. 5.A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du

8 avril 1987, sont apportées les modifications suivantes : 8 avril 1987, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots « que le minimum de moyens d'existence ou » sont 1° les mots « que le minimum de moyens d'existence ou » sont
supprimés; supprimés;
2° dans le texte français les mots « devront être octroyés » sont 2° dans le texte français les mots « devront être octroyés » sont
remplacés par les mots « devra être octroyé ». remplacés par les mots « devra être octroyé ».

Art. 6.A l'article 12bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

Art. 6.A l'article 12bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

8 avril 1987, les mots « Le minimum de moyens d'existence et » et les 8 avril 1987, les mots « Le minimum de moyens d'existence et » et les
mots « en ce compris le minimum de moyens d'existence » sont mots « en ce compris le minimum de moyens d'existence » sont
supprimés. supprimés.

Art. 7.A l'article 14, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par

Art. 7.A l'article 14, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par

les arrêtés royaux du 18 février 1985 et du 11 décembre 2001, sont les arrêtés royaux du 18 février 1985 et du 11 décembre 2001, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit : 1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
« § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 10 du présent « § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 10 du présent
arrêté et du § 3 de cet article, aucun recouvrement ne peut être arrêté et du § 3 de cet article, aucun recouvrement ne peut être
effectué à charge du débiteur d'aliments dont le revenu net imposable effectué à charge du débiteur d'aliments dont le revenu net imposable
de la pénultième année civile précédant l'année au cours de laquelle de la pénultième année civile précédant l'année au cours de laquelle
la poursuite est décidée ne dépasse pas le montant de 16.681,99 EUR, la poursuite est décidée ne dépasse pas le montant de 16.681,99 EUR,
augmenté de 2.335,48 EUR par personne à charge. augmenté de 2.335,48 EUR par personne à charge.
Pour l'application du § 1er, est considéré comme personne à charge, Pour l'application du § 1er, est considéré comme personne à charge,
tout enfant pour lequel le débiteur d'aliments a la qualité tout enfant pour lequel le débiteur d'aliments a la qualité
d'allocataire en ce qui concerne les allocations familiales, ainsi que d'allocataire en ce qui concerne les allocations familiales, ainsi que
toute personne fiscalement à charge du débiteur d'aliments. toute personne fiscalement à charge du débiteur d'aliments.
Le recouvrement est limité au montant qui excède le revenu imposable Le recouvrement est limité au montant qui excède le revenu imposable
mentionné à l'alinéa 1er. mentionné à l'alinéa 1er.
2° il est inséré un § 3, rédigé comme suit : 2° il est inséré un § 3, rédigé comme suit :
« § 3. Si le débiteur d'aliments ne dispose pas du montant visé au § 1er « § 3. Si le débiteur d'aliments ne dispose pas du montant visé au § 1er
mais dispose d'un bien immobilier ou de plusieurs biens immobiliers en mais dispose d'un bien immobilier ou de plusieurs biens immobiliers en
pleine propriété ou en usufruit, dont le revenu cadastral global est pleine propriété ou en usufruit, dont le revenu cadastral global est
égal ou supérieur à 2.000 EUR, le revenu imposable mentionné au § 1er égal ou supérieur à 2.000 EUR, le revenu imposable mentionné au § 1er
est majoré du triple du montant du revenu cadastral. est majoré du triple du montant du revenu cadastral.
Le montant du revenu cadastral est constitué comme suit : Le montant du revenu cadastral est constitué comme suit :
le revenu cadastral des biens immobiliers dont le débiteur d'aliments le revenu cadastral des biens immobiliers dont le débiteur d'aliments
est propriétaire ou usufruitier, à l'exception des biens immobiliers est propriétaire ou usufruitier, à l'exception des biens immobiliers
ou parties de biens immobiliers utilisés à des fins professionnelles ou parties de biens immobiliers utilisés à des fins professionnelles
propres. propres.
Toutefois, selon que le nombre de personnes à charge est égal à trois Toutefois, selon que le nombre de personnes à charge est égal à trois
ou plus, ce revenu cadastral est préalablement divisé par le ou plus, ce revenu cadastral est préalablement divisé par le
coefficient 1,1, majoré de 0,1 pour chaque personne à charge au-delà coefficient 1,1, majoré de 0,1 pour chaque personne à charge au-delà
de la troisième, mais limité à 1,8 au maximum. de la troisième, mais limité à 1,8 au maximum.
Le revenu cadastral des biens dont le débiteur d'aliments est Le revenu cadastral des biens dont le débiteur d'aliments est
propriétaire ou usufruitier en indivision est multiplié par la propriétaire ou usufruitier en indivision est multiplié par la
fraction exprimant l'importance des droits, en pleine propriété ou en fraction exprimant l'importance des droits, en pleine propriété ou en
usufruit, de l'intéressé sur ces biens, avant d'appliquer les usufruit, de l'intéressé sur ces biens, avant d'appliquer les
dispositions de l'alinéa 1er. » dispositions de l'alinéa 1er. »

Art. 8.A l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du

Art. 8.A l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du

18 février 1985 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, 18 février 1985 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001,
sont apportées les modifications suivantes : sont apportées les modifications suivantes :
1° entre les mots « à l'article 14, § 1er, » et les mots « sont 1° entre les mots « à l'article 14, § 1er, » et les mots « sont
rattachés » les mots « et l'échelle d'interventions visée à l'article rattachés » les mots « et l'échelle d'interventions visée à l'article
16 » sont insérés; 16 » sont insérés;
2° dans le texte néerlandais les mots « het spilindex » sont remplacés 2° dans le texte néerlandais les mots « het spilindex » sont remplacés
par les mots « de spilindex ». par les mots « de spilindex ».

Art. 9.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

Art. 9.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

du 8 avril 1987, les mots « le centre public d'aide sociale se laisse du 8 avril 1987, les mots « le centre public d'aide sociale se laisse
guider par une échelle ou un barème d'interventions arrêté par le guider par une échelle ou un barème d'interventions arrêté par le
conseil de l'aide sociale auxquels il peut déroger en fonction de conseil de l'aide sociale auxquels il peut déroger en fonction de
circonstances particulières » sont remplacés par les mots « le centre circonstances particulières » sont remplacés par les mots « le centre
public d'action sociale suit une échelle d'interventions, fixé par le public d'action sociale suit une échelle d'interventions, fixé par le
Ministre ayant l'intégration sociale dans ses attributions, auquel il Ministre ayant l'intégration sociale dans ses attributions, auquel il
peut déroger par une décision individuelle et moyennant la prise en peut déroger par une décision individuelle et moyennant la prise en
considération de circonstances particulières motivées dans la considération de circonstances particulières motivées dans la
décision. » décision. »

Art. 10.Dans l'article 17 du même arrêté les modifications suivantes

Art. 10.Dans l'article 17 du même arrêté les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° les mots « minimum de moyens d'existence sont remplacés par les 1° les mots « minimum de moyens d'existence sont remplacés par les
mots « revenu d'intégration ».; mots « revenu d'intégration ».;
2° dans le texte néerlandais les mots « de kosten van het 2° dans le texte néerlandais les mots « de kosten van het
bestaansminimum » sont remplacés par les mots « de kosten van het bestaansminimum » sont remplacés par les mots « de kosten van het
leefloon ». leefloon ».

Art. 11.A l'article 18 du même arrêté les mots « visés respectivement

Art. 11.A l'article 18 du même arrêté les mots « visés respectivement

par les §§ 1 et 2 de l'article 98 de la loi du 8 juillet 1976 par les §§ 1 et 2 de l'article 98 de la loi du 8 juillet 1976
organique des centres publics d'action sociale, » sont insérés entre organique des centres publics d'action sociale, » sont insérés entre
les mots « débiteurs d'aliments, » et les mots « il indique ». les mots « débiteurs d'aliments, » et les mots « il indique ».

Art. 12.Notre ministre qui a l'Intégration sociale dans ses

Art. 12.Notre ministre qui a l'Intégration sociale dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2004. Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intégration sociale, Le Ministre de l'Intégration sociale,
Chr. DUPONT Chr. DUPONT
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