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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/10/2006
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties
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3 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 3 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre
1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des
prestations familiales garanties prestations familiales garanties
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales Vu la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales
garanties, notamment l'article 2, alinéa 4, remplacé par l'arrêté garanties, notamment l'article 2, alinéa 4, remplacé par l'arrêté
royal n° 242 du 31 décembre 1983; royal n° 242 du 31 décembre 1983;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20
juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties,
notamment l'article 8, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 7 notamment l'article 8, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 7
novembre 2000; novembre 2000;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations
familiales pour travailleurs salariés, donné le 1er mars 2005; familiales pour travailleurs salariés, donné le 1er mars 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2005; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2005;
Vu l'avis 40.159/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2006; Vu l'avis 40.159/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2006;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 8, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25

Article 1er.L'article 8, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25

octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant
des prestations familiales garanties, remplacé par l'arrêté royal du 7 des prestations familiales garanties, remplacé par l'arrêté royal du 7
novembre 2000, est remplacé par l'alinéa suivant : novembre 2000, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le bénéfice de l'alinéa 1er, 2°, peut être invoqué à nouveau si « Le bénéfice de l'alinéa 1er, 2°, peut être invoqué à nouveau si
l'auteur survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un l'auteur survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un
nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un
ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître de ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître de
la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de
l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un
registre national des personnes physiques, exception faite des cas registre national des personnes physiques, exception faite des cas
dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet
effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne
corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit
registre. » registre. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2006. Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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