← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties "
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
3 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre | 3 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre |
1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des | 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des |
prestations familiales garanties | prestations familiales garanties |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales | Vu la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales |
garanties, notamment l'article 2, alinéa 4, remplacé par l'arrêté | garanties, notamment l'article 2, alinéa 4, remplacé par l'arrêté |
royal n° 242 du 31 décembre 1983; | royal n° 242 du 31 décembre 1983; |
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 | Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 |
juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, | juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, |
notamment l'article 8, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 7 | notamment l'article 8, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 7 |
novembre 2000; | novembre 2000; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations |
familiales pour travailleurs salariés, donné le 1er mars 2005; | familiales pour travailleurs salariés, donné le 1er mars 2005; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2005; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2005; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2005; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2005; |
Vu l'avis 40.159/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2006; | Vu l'avis 40.159/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2006; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 8, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 |
Article 1er.L'article 8, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 |
octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant | octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant |
des prestations familiales garanties, remplacé par l'arrêté royal du 7 | des prestations familiales garanties, remplacé par l'arrêté royal du 7 |
novembre 2000, est remplacé par l'alinéa suivant : | novembre 2000, est remplacé par l'alinéa suivant : |
« Le bénéfice de l'alinéa 1er, 2°, peut être invoqué à nouveau si | « Le bénéfice de l'alinéa 1er, 2°, peut être invoqué à nouveau si |
l'auteur survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un | l'auteur survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un |
nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un | nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un |
ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître de | ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître de |
la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de | la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de |
l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un | l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un |
registre national des personnes physiques, exception faite des cas | registre national des personnes physiques, exception faite des cas |
dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet | dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet |
effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne | effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne |
corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit | corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit |
registre. » | registre. » |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. | suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2006. | Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |