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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/10/2006
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
3 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 3 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier
1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats
d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle
relative à la vie privée relative à la vie privée
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
La présente initiative a été prise pour éviter que les parents de La présente initiative a été prise pour éviter que les parents de
mineurs ou les mineurs eux-mêmes ne doivent supporter, leur vie mineurs ou les mineurs eux-mêmes ne doivent supporter, leur vie
durant, les conséquences financières d'une erreur de jeunesse, durant, les conséquences financières d'une erreur de jeunesse,
c'est-à-dire d'actions ou d'actes commis par un mineur, alors qu'il c'est-à-dire d'actions ou d'actes commis par un mineur, alors qu'il
n'avait pas encore atteint l'âge de raison. n'avait pas encore atteint l'âge de raison.
Ces dernières années, divers incidents ont été rapportés : des mineurs Ces dernières années, divers incidents ont été rapportés : des mineurs
qui, d'un pont, jettent pierres et pavés sur des camions et des qui, d'un pont, jettent pierres et pavés sur des camions et des
voitures en circulation; qui posent des blocs de béton sur des voies voitures en circulation; qui posent des blocs de béton sur des voies
ferrées; qui incendient leur école, une église ou d'autres bâtiments ferrées; qui incendient leur école, une église ou d'autres bâtiments
publics; qui boutent le feu à des voitures; qui assènent des coups et publics; qui boutent le feu à des voitures; qui assènent des coups et
blessures volontaires lors de sorties, au café, à l'école ou en rue; blessures volontaires lors de sorties, au café, à l'école ou en rue;
etc. etc.
La couverture de tels actes intentionnels, fautes graves ou La couverture de tels actes intentionnels, fautes graves ou
comportements irréfléchis par l'assurance familiale pose généralement comportements irréfléchis par l'assurance familiale pose généralement
peu de problèmes. peu de problèmes.
Bon nombre de compagnies d'assurances couvrent les actes intentionnels Bon nombre de compagnies d'assurances couvrent les actes intentionnels
des enfants mineurs jusqu'à l'âge de 16 ans. Passé cet âge, l'enfant des enfants mineurs jusqu'à l'âge de 16 ans. Passé cet âge, l'enfant
n'est plus couvert, mais bien ses parents qui sont responsables pour n'est plus couvert, mais bien ses parents qui sont responsables pour
lui. En soi, la couverture des actes intentionnels commis par des lui. En soi, la couverture des actes intentionnels commis par des
mineurs n'est donc pas un problème. mineurs n'est donc pas un problème.
Le comportement irréfléchi et la faute grave du fait d'un mineur sont Le comportement irréfléchi et la faute grave du fait d'un mineur sont
seulement exclus de l'assurance familiale, si l'acte concret ou la seulement exclus de l'assurance familiale, si l'acte concret ou la
faute grave du mineur est explicitement exclu(e) de la couverture et faute grave du mineur est explicitement exclu(e) de la couverture et
mentionné(e) comme tel(le) dans la police. Si le mineur n'obtient pas mentionné(e) comme tel(le) dans la police. Si le mineur n'obtient pas
de couverture dans pareils cas, lesquels doivent à cet effet être de couverture dans pareils cas, lesquels doivent à cet effet être
énoncés de manière limitative et expresse dans la police, ses parents, énoncés de manière limitative et expresse dans la police, ses parents,
qui sont responsables pour lui (art. 1384, alinéa 2, Cc), sont en qui sont responsables pour lui (art. 1384, alinéa 2, Cc), sont en
revanche couverts. En effet, l'acte irréfléchi ou la faute grave du revanche couverts. En effet, l'acte irréfléchi ou la faute grave du
mineur ne peut être personnellement imputé(e) aux parents (Colle, Ph., mineur ne peut être personnellement imputé(e) aux parents (Colle, Ph.,
Handboek bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten, Antwerpen, Handboek bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten, Antwerpen,
Intersentia, 2005, nr. 158). Intersentia, 2005, nr. 158).
En règle générale, l'acte intentionnel, la faute grave et le En règle générale, l'acte intentionnel, la faute grave et le
comportement irréfléchi de mineurs ne posent donc pas de problèmes en comportement irréfléchi de mineurs ne posent donc pas de problèmes en
ce qui concerne la couverture d'assurance. Toutefois, il n'en va pas ce qui concerne la couverture d'assurance. Toutefois, il n'en va pas
de même en ce qui concerne le droit de recours de l'assureur familial. de même en ce qui concerne le droit de recours de l'assureur familial.
Dans le cadre du recours, l'assureur familial ayant indemnisé les Dans le cadre du recours, l'assureur familial ayant indemnisé les
victimes se retourne ultérieurement contre le mineur qui a commis victimes se retourne ultérieurement contre le mineur qui a commis
l'acte intentionnel, la faute grave ou l'acte irréfléchi. l'acte intentionnel, la faute grave ou l'acte irréfléchi.
Un tel recours est parfaitement légal (art. 88 de la loi du 25 juin Un tel recours est parfaitement légal (art. 88 de la loi du 25 juin
1992 sur le contrat d'assurance terrestre). Dans certains cas graves, 1992 sur le contrat d'assurance terrestre). Dans certains cas graves,
il peut ruiner le mineur (dès sa majorité) ou sa famille. il peut ruiner le mineur (dès sa majorité) ou sa famille.
Cela est vrai aussi pour léventuelle action subrogatoire (art. 41 de Cela est vrai aussi pour léventuelle action subrogatoire (art. 41 de
la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre) de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre) de
l'assureur contre le mineur fautif, dans la mesure toutefois où un l'assureur contre le mineur fautif, dans la mesure toutefois où un
recours subrogatoire est possible dans pareille hypothèse, ce qui est recours subrogatoire est possible dans pareille hypothèse, ce qui est
controversé. controversé.
Les conséquences financières du recours ou de la subrogation peuvent Les conséquences financières du recours ou de la subrogation peuvent
être dramatiques. être dramatiques.
Dans ces cas extrêmes, on peut se demander s'il est normal que le Dans ces cas extrêmes, on peut se demander s'il est normal que le
mineur ou ses parents soient sanctionnés toute leur vie pour une mineur ou ses parents soient sanctionnés toute leur vie pour une
erreur, certes grave, mais commise à un moment où le jeune n'avait erreur, certes grave, mais commise à un moment où le jeune n'avait
manifestement pas encore atteint l'âge de maturité et de raison. manifestement pas encore atteint l'âge de maturité et de raison.
La question mérite d'être posée, d'autant plus qu'il s'agit de cas La question mérite d'être posée, d'autant plus qu'il s'agit de cas
exceptionnels. exceptionnels.
Le but n'est pas de donner carte blanche aux mineurs ni de toucher à Le but n'est pas de donner carte blanche aux mineurs ni de toucher à
l'indemnisation des victimes. l'indemnisation des victimes.
Le but est de trouver une solution intermédiaire tendant à éviter que Le but est de trouver une solution intermédiaire tendant à éviter que
le mineur ou ses parents n'aient à supporter jusqu'à la fin de leurs le mineur ou ses parents n'aient à supporter jusqu'à la fin de leurs
jours les conséquences d'une erreur ou d'un acte irréfléchi commis jours les conséquences d'une erreur ou d'un acte irréfléchi commis
pendant la jeunesse. pendant la jeunesse.
Une restriction légale du droit de recours ou de subrogation de Une restriction légale du droit de recours ou de subrogation de
l'assureur familial est dès lors instaurée pour les cas où il doit l'assureur familial est dès lors instaurée pour les cas où il doit
intervenir pour un dommage causé par un mineur. intervenir pour un dommage causé par un mineur.
Cette restriction est inspirée de celle applicable à l'assurance des Cette restriction est inspirée de celle applicable à l'assurance des
véhicules automoteurs (art. 24 du contrat-type rendu obligatoire par véhicules automoteurs (art. 24 du contrat-type rendu obligatoire par
l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs). obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs).
Par analogie, la restriction a donc été fixée à 31.000 euro . Par analogie, la restriction a donc été fixée à 31.000 euro .
Commentaire des articles Commentaire des articles
Le premier article insère dans l'arrêté royal du 12 janvier 1984 Le premier article insère dans l'arrêté royal du 12 janvier 1984
déterminant les conditions minimales de garantie des contrats déterminant les conditions minimales de garantie des contrats
d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle
relative à la vie privée un nouvel article 7. relative à la vie privée un nouvel article 7.
En vertu du premier paragraphe de cette disposition, le recours de En vertu du premier paragraphe de cette disposition, le recours de
l'assureur contre l'assuré mineur au moment de la survenance du l'assureur contre l'assuré mineur au moment de la survenance du
dommage est limité aux dépenses nettes de l'assureur. En réponse à la dommage est limité aux dépenses nettes de l'assureur. En réponse à la
suggestion de la Commission des Assurances, la notion de dépenses suggestion de la Commission des Assurances, la notion de dépenses
nettes est circonscrite dans l'alinéa suivant. nettes est circonscrite dans l'alinéa suivant.
Dans le paragraphe suivant sont précisées les limitations apportées à Dans le paragraphe suivant sont précisées les limitations apportées à
la subrogation ou au recours. L'assureur peut exercer intégralement la la subrogation ou au recours. L'assureur peut exercer intégralement la
subrogation ou le recours lorsque ses dépenses nettes ne dépassent pas subrogation ou le recours lorsque ses dépenses nettes ne dépassent pas
11.000 euros. Si les dépenses nettes de l'assureur sont supérieures à 11.000 euros. Si les dépenses nettes de l'assureur sont supérieures à
11.000 euros, le droit de recours peut s'exercer à concurrence de ce 11.000 euros, le droit de recours peut s'exercer à concurrence de ce
montant augmenté d'au maximum la moitié de la somme excédant 11.000 montant augmenté d'au maximum la moitié de la somme excédant 11.000
euros sans toutefois que la subrogation ou le recours puisse excéder euros sans toutefois que la subrogation ou le recours puisse excéder
le montant total de 31.000 euros. le montant total de 31.000 euros.
Il est à noter que cette nouvelle disposition s'insère dans un arrêté Il est à noter que cette nouvelle disposition s'insère dans un arrêté
royal qui détermine des conditions minimales de garantie. Par royal qui détermine des conditions minimales de garantie. Par
conséquent, l'assureur reste libre de limiter davantage son droit de conséquent, l'assureur reste libre de limiter davantage son droit de
recours ou même de ne pas prévoir d'exercer de droit de recours. recours ou même de ne pas prévoir d'exercer de droit de recours.
L'article 2 fait entrer en vigueur l'arrêté en date du 1er novembre L'article 2 fait entrer en vigueur l'arrêté en date du 1er novembre
2006. En réalité, la nouvelle disposition sera seulement d'application 2006. En réalité, la nouvelle disposition sera seulement d'application
pour les contrats qui actuellement n'ont rien stipulé à ce propos ou pour les contrats qui actuellement n'ont rien stipulé à ce propos ou
pour les contrats dont les dispositions étaient moins favorables. En pour les contrats dont les dispositions étaient moins favorables. En
outre, l'arrêté prévoit que les contrats d'assurance en cours doivent outre, l'arrêté prévoit que les contrats d'assurance en cours doivent
être adaptés pour l'échéance qui suit l'entrée en vigueur de l'arrêté. être adaptés pour l'échéance qui suit l'entrée en vigueur de l'arrêté.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
les très respectueux les très respectueux
et fidèles serviteurs. et fidèles serviteurs.
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
3 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 3 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier
1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats
d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle
relative à la vie privée relative à la vie privée
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises
d'assurances, notamment l'article 19, remplacé par la loi du 19 d'assurances, notamment l'article 19, remplacé par la loi du 19
juillet 1991; juillet 1991;
Vu la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, Vu la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre,
notamment l' article 41, alinéa 4, complété par la loi du 20 juillet notamment l' article 41, alinéa 4, complété par la loi du 20 juillet
2006 portant dispositions diverses, et l'article 88, alinéa 3; 2006 portant dispositions diverses, et l'article 88, alinéa 3;
Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions
minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la
responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée, responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée,
modifié par la loi du 3 juillet 2005 et les arrêtés royaux des 12 modifié par la loi du 3 juillet 2005 et les arrêtés royaux des 12
septembre 1985, 1er février 1988, 24 décembre 1992, 25 mars 2003 et 4 septembre 1985, 1er février 1988, 24 décembre 1992, 25 mars 2003 et 4
juillet 2004; juillet 2004;
Vu la consultation de la Commission des Assurances du 31 mars 2006; Vu la consultation de la Commission des Assurances du 31 mars 2006;
Vu l'avis du comité de direction de la Commission bancaire, financière Vu l'avis du comité de direction de la Commission bancaire, financière
et des assurances du 25 avril 2006; et des assurances du 25 avril 2006;
Vu l'avis n° 40.874/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2006, en Vu l'avis n° 40.874/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre
Ministre de la Justice, Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 12 janvier 1984

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 12 janvier 1984

déterminant les conditions minimales de garantie des contrats déterminant les conditions minimales de garantie des contrats
d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle
relative à la vie privée, abrogé par l'arrêté royal du 24 décembre relative à la vie privée, abrogé par l'arrêté royal du 24 décembre
1992, est rétabli dans la rédaction suivante : 1992, est rétabli dans la rédaction suivante :
«

Art. 7.§ 1er. Lorsque l'assureur peut exercer, en vertu de la loi

«

Art. 7.§ 1er. Lorsque l'assureur peut exercer, en vertu de la loi

ou du contrat d'assurance, un droit de subrogation ou de recours ou du contrat d'assurance, un droit de subrogation ou de recours
contre un assuré qui était mineur au moment de l'événement qui a donné contre un assuré qui était mineur au moment de l'événement qui a donné
lieu au dommage, ce droit s'exerce à concurrence des dépenses nettes lieu au dommage, ce droit s'exerce à concurrence des dépenses nettes
effectuées par l'assureur. effectuées par l'assureur.
Sont considérées comme dépenses nettes effectuées par l'assureur, le Sont considérées comme dépenses nettes effectuées par l'assureur, le
montant en principal de l'indemnité qu'il verse, ainsi que les frais montant en principal de l'indemnité qu'il verse, ainsi que les frais
judiciaires et les intérêts, l'ensemble diminué des sommes qu'il a pu judiciaires et les intérêts, l'ensemble diminué des sommes qu'il a pu
récupérer. récupérer.
§ 2. Le montant maximum de la subrogation ou du recours est déterminé § 2. Le montant maximum de la subrogation ou du recours est déterminé
comme suit : comme suit :
1° Lorsque les dépenses nettes ne sont pas supérieures à 11.000 euros, 1° Lorsque les dépenses nettes ne sont pas supérieures à 11.000 euros,
la subrogation ou le recours peut s'exercer intégralement; la subrogation ou le recours peut s'exercer intégralement;
2° Lorsque les dépenses nettes sont supérieures à 11.000 euros, ce 2° Lorsque les dépenses nettes sont supérieures à 11.000 euros, ce
dernier montant est augmenté de la moitié des sommes dépassant 11.000 dernier montant est augmenté de la moitié des sommes dépassant 11.000
euros. La subrogation ou le recours s'élève à un montant maximum de euros. La subrogation ou le recours s'élève à un montant maximum de
31.000 euros. » 31.000 euros. »

Art. 2.Cet arrêté entre en vigueur le 1e novembre 2006.

Art. 2.Cet arrêté entre en vigueur le 1e novembre 2006.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux contrats Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux contrats
d'assurance en cours dès son entrée en vigueur. d'assurance en cours dès son entrée en vigueur.
Les entreprises d'assurance mettent le texte des contrats d'assurance Les entreprises d'assurance mettent le texte des contrats d'assurance
en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en conformité en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en conformité
avec celui-ci lors de la première échéance annuelle qui suit la avec celui-ci lors de la première échéance annuelle qui suit la
période de six mois après la date d'entrée en vigueur du présent période de six mois après la date d'entrée en vigueur du présent
arrêté. arrêté.

Art. 3.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre

Art. 3.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre

Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2006. Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
De Minister van Economie, De Minister van Economie,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
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