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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
3 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier | 3 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier |
1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats | 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats |
d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle | d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle |
relative à la vie privée | relative à la vie privée |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
La présente initiative a été prise pour éviter que les parents de | La présente initiative a été prise pour éviter que les parents de |
mineurs ou les mineurs eux-mêmes ne doivent supporter, leur vie | mineurs ou les mineurs eux-mêmes ne doivent supporter, leur vie |
durant, les conséquences financières d'une erreur de jeunesse, | durant, les conséquences financières d'une erreur de jeunesse, |
c'est-à-dire d'actions ou d'actes commis par un mineur, alors qu'il | c'est-à-dire d'actions ou d'actes commis par un mineur, alors qu'il |
n'avait pas encore atteint l'âge de raison. | n'avait pas encore atteint l'âge de raison. |
Ces dernières années, divers incidents ont été rapportés : des mineurs | Ces dernières années, divers incidents ont été rapportés : des mineurs |
qui, d'un pont, jettent pierres et pavés sur des camions et des | qui, d'un pont, jettent pierres et pavés sur des camions et des |
voitures en circulation; qui posent des blocs de béton sur des voies | voitures en circulation; qui posent des blocs de béton sur des voies |
ferrées; qui incendient leur école, une église ou d'autres bâtiments | ferrées; qui incendient leur école, une église ou d'autres bâtiments |
publics; qui boutent le feu à des voitures; qui assènent des coups et | publics; qui boutent le feu à des voitures; qui assènent des coups et |
blessures volontaires lors de sorties, au café, à l'école ou en rue; | blessures volontaires lors de sorties, au café, à l'école ou en rue; |
etc. | etc. |
La couverture de tels actes intentionnels, fautes graves ou | La couverture de tels actes intentionnels, fautes graves ou |
comportements irréfléchis par l'assurance familiale pose généralement | comportements irréfléchis par l'assurance familiale pose généralement |
peu de problèmes. | peu de problèmes. |
Bon nombre de compagnies d'assurances couvrent les actes intentionnels | Bon nombre de compagnies d'assurances couvrent les actes intentionnels |
des enfants mineurs jusqu'à l'âge de 16 ans. Passé cet âge, l'enfant | des enfants mineurs jusqu'à l'âge de 16 ans. Passé cet âge, l'enfant |
n'est plus couvert, mais bien ses parents qui sont responsables pour | n'est plus couvert, mais bien ses parents qui sont responsables pour |
lui. En soi, la couverture des actes intentionnels commis par des | lui. En soi, la couverture des actes intentionnels commis par des |
mineurs n'est donc pas un problème. | mineurs n'est donc pas un problème. |
Le comportement irréfléchi et la faute grave du fait d'un mineur sont | Le comportement irréfléchi et la faute grave du fait d'un mineur sont |
seulement exclus de l'assurance familiale, si l'acte concret ou la | seulement exclus de l'assurance familiale, si l'acte concret ou la |
faute grave du mineur est explicitement exclu(e) de la couverture et | faute grave du mineur est explicitement exclu(e) de la couverture et |
mentionné(e) comme tel(le) dans la police. Si le mineur n'obtient pas | mentionné(e) comme tel(le) dans la police. Si le mineur n'obtient pas |
de couverture dans pareils cas, lesquels doivent à cet effet être | de couverture dans pareils cas, lesquels doivent à cet effet être |
énoncés de manière limitative et expresse dans la police, ses parents, | énoncés de manière limitative et expresse dans la police, ses parents, |
qui sont responsables pour lui (art. 1384, alinéa 2, Cc), sont en | qui sont responsables pour lui (art. 1384, alinéa 2, Cc), sont en |
revanche couverts. En effet, l'acte irréfléchi ou la faute grave du | revanche couverts. En effet, l'acte irréfléchi ou la faute grave du |
mineur ne peut être personnellement imputé(e) aux parents (Colle, Ph., | mineur ne peut être personnellement imputé(e) aux parents (Colle, Ph., |
Handboek bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten, Antwerpen, | Handboek bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten, Antwerpen, |
Intersentia, 2005, nr. 158). | Intersentia, 2005, nr. 158). |
En règle générale, l'acte intentionnel, la faute grave et le | En règle générale, l'acte intentionnel, la faute grave et le |
comportement irréfléchi de mineurs ne posent donc pas de problèmes en | comportement irréfléchi de mineurs ne posent donc pas de problèmes en |
ce qui concerne la couverture d'assurance. Toutefois, il n'en va pas | ce qui concerne la couverture d'assurance. Toutefois, il n'en va pas |
de même en ce qui concerne le droit de recours de l'assureur familial. | de même en ce qui concerne le droit de recours de l'assureur familial. |
Dans le cadre du recours, l'assureur familial ayant indemnisé les | Dans le cadre du recours, l'assureur familial ayant indemnisé les |
victimes se retourne ultérieurement contre le mineur qui a commis | victimes se retourne ultérieurement contre le mineur qui a commis |
l'acte intentionnel, la faute grave ou l'acte irréfléchi. | l'acte intentionnel, la faute grave ou l'acte irréfléchi. |
Un tel recours est parfaitement légal (art. 88 de la loi du 25 juin | Un tel recours est parfaitement légal (art. 88 de la loi du 25 juin |
1992 sur le contrat d'assurance terrestre). Dans certains cas graves, | 1992 sur le contrat d'assurance terrestre). Dans certains cas graves, |
il peut ruiner le mineur (dès sa majorité) ou sa famille. | il peut ruiner le mineur (dès sa majorité) ou sa famille. |
Cela est vrai aussi pour léventuelle action subrogatoire (art. 41 de | Cela est vrai aussi pour léventuelle action subrogatoire (art. 41 de |
la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre) de | la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre) de |
l'assureur contre le mineur fautif, dans la mesure toutefois où un | l'assureur contre le mineur fautif, dans la mesure toutefois où un |
recours subrogatoire est possible dans pareille hypothèse, ce qui est | recours subrogatoire est possible dans pareille hypothèse, ce qui est |
controversé. | controversé. |
Les conséquences financières du recours ou de la subrogation peuvent | Les conséquences financières du recours ou de la subrogation peuvent |
être dramatiques. | être dramatiques. |
Dans ces cas extrêmes, on peut se demander s'il est normal que le | Dans ces cas extrêmes, on peut se demander s'il est normal que le |
mineur ou ses parents soient sanctionnés toute leur vie pour une | mineur ou ses parents soient sanctionnés toute leur vie pour une |
erreur, certes grave, mais commise à un moment où le jeune n'avait | erreur, certes grave, mais commise à un moment où le jeune n'avait |
manifestement pas encore atteint l'âge de maturité et de raison. | manifestement pas encore atteint l'âge de maturité et de raison. |
La question mérite d'être posée, d'autant plus qu'il s'agit de cas | La question mérite d'être posée, d'autant plus qu'il s'agit de cas |
exceptionnels. | exceptionnels. |
Le but n'est pas de donner carte blanche aux mineurs ni de toucher à | Le but n'est pas de donner carte blanche aux mineurs ni de toucher à |
l'indemnisation des victimes. | l'indemnisation des victimes. |
Le but est de trouver une solution intermédiaire tendant à éviter que | Le but est de trouver une solution intermédiaire tendant à éviter que |
le mineur ou ses parents n'aient à supporter jusqu'à la fin de leurs | le mineur ou ses parents n'aient à supporter jusqu'à la fin de leurs |
jours les conséquences d'une erreur ou d'un acte irréfléchi commis | jours les conséquences d'une erreur ou d'un acte irréfléchi commis |
pendant la jeunesse. | pendant la jeunesse. |
Une restriction légale du droit de recours ou de subrogation de | Une restriction légale du droit de recours ou de subrogation de |
l'assureur familial est dès lors instaurée pour les cas où il doit | l'assureur familial est dès lors instaurée pour les cas où il doit |
intervenir pour un dommage causé par un mineur. | intervenir pour un dommage causé par un mineur. |
Cette restriction est inspirée de celle applicable à l'assurance des | Cette restriction est inspirée de celle applicable à l'assurance des |
véhicules automoteurs (art. 24 du contrat-type rendu obligatoire par | véhicules automoteurs (art. 24 du contrat-type rendu obligatoire par |
l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance | l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance |
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs). | obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs). |
Par analogie, la restriction a donc été fixée à 31.000 euro . | Par analogie, la restriction a donc été fixée à 31.000 euro . |
Commentaire des articles | Commentaire des articles |
Le premier article insère dans l'arrêté royal du 12 janvier 1984 | Le premier article insère dans l'arrêté royal du 12 janvier 1984 |
déterminant les conditions minimales de garantie des contrats | déterminant les conditions minimales de garantie des contrats |
d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle | d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle |
relative à la vie privée un nouvel article 7. | relative à la vie privée un nouvel article 7. |
En vertu du premier paragraphe de cette disposition, le recours de | En vertu du premier paragraphe de cette disposition, le recours de |
l'assureur contre l'assuré mineur au moment de la survenance du | l'assureur contre l'assuré mineur au moment de la survenance du |
dommage est limité aux dépenses nettes de l'assureur. En réponse à la | dommage est limité aux dépenses nettes de l'assureur. En réponse à la |
suggestion de la Commission des Assurances, la notion de dépenses | suggestion de la Commission des Assurances, la notion de dépenses |
nettes est circonscrite dans l'alinéa suivant. | nettes est circonscrite dans l'alinéa suivant. |
Dans le paragraphe suivant sont précisées les limitations apportées à | Dans le paragraphe suivant sont précisées les limitations apportées à |
la subrogation ou au recours. L'assureur peut exercer intégralement la | la subrogation ou au recours. L'assureur peut exercer intégralement la |
subrogation ou le recours lorsque ses dépenses nettes ne dépassent pas | subrogation ou le recours lorsque ses dépenses nettes ne dépassent pas |
11.000 euros. Si les dépenses nettes de l'assureur sont supérieures à | 11.000 euros. Si les dépenses nettes de l'assureur sont supérieures à |
11.000 euros, le droit de recours peut s'exercer à concurrence de ce | 11.000 euros, le droit de recours peut s'exercer à concurrence de ce |
montant augmenté d'au maximum la moitié de la somme excédant 11.000 | montant augmenté d'au maximum la moitié de la somme excédant 11.000 |
euros sans toutefois que la subrogation ou le recours puisse excéder | euros sans toutefois que la subrogation ou le recours puisse excéder |
le montant total de 31.000 euros. | le montant total de 31.000 euros. |
Il est à noter que cette nouvelle disposition s'insère dans un arrêté | Il est à noter que cette nouvelle disposition s'insère dans un arrêté |
royal qui détermine des conditions minimales de garantie. Par | royal qui détermine des conditions minimales de garantie. Par |
conséquent, l'assureur reste libre de limiter davantage son droit de | conséquent, l'assureur reste libre de limiter davantage son droit de |
recours ou même de ne pas prévoir d'exercer de droit de recours. | recours ou même de ne pas prévoir d'exercer de droit de recours. |
L'article 2 fait entrer en vigueur l'arrêté en date du 1er novembre | L'article 2 fait entrer en vigueur l'arrêté en date du 1er novembre |
2006. En réalité, la nouvelle disposition sera seulement d'application | 2006. En réalité, la nouvelle disposition sera seulement d'application |
pour les contrats qui actuellement n'ont rien stipulé à ce propos ou | pour les contrats qui actuellement n'ont rien stipulé à ce propos ou |
pour les contrats dont les dispositions étaient moins favorables. En | pour les contrats dont les dispositions étaient moins favorables. En |
outre, l'arrêté prévoit que les contrats d'assurance en cours doivent | outre, l'arrêté prévoit que les contrats d'assurance en cours doivent |
être adaptés pour l'échéance qui suit l'entrée en vigueur de l'arrêté. | être adaptés pour l'échéance qui suit l'entrée en vigueur de l'arrêté. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
les très respectueux | les très respectueux |
et fidèles serviteurs. | et fidèles serviteurs. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, | La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
3 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier | 3 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier |
1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats | 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats |
d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle | d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle |
relative à la vie privée | relative à la vie privée |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises | Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises |
d'assurances, notamment l'article 19, remplacé par la loi du 19 | d'assurances, notamment l'article 19, remplacé par la loi du 19 |
juillet 1991; | juillet 1991; |
Vu la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, | Vu la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, |
notamment l' article 41, alinéa 4, complété par la loi du 20 juillet | notamment l' article 41, alinéa 4, complété par la loi du 20 juillet |
2006 portant dispositions diverses, et l'article 88, alinéa 3; | 2006 portant dispositions diverses, et l'article 88, alinéa 3; |
Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions | Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions |
minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la | minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la |
responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée, | responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée, |
modifié par la loi du 3 juillet 2005 et les arrêtés royaux des 12 | modifié par la loi du 3 juillet 2005 et les arrêtés royaux des 12 |
septembre 1985, 1er février 1988, 24 décembre 1992, 25 mars 2003 et 4 | septembre 1985, 1er février 1988, 24 décembre 1992, 25 mars 2003 et 4 |
juillet 2004; | juillet 2004; |
Vu la consultation de la Commission des Assurances du 31 mars 2006; | Vu la consultation de la Commission des Assurances du 31 mars 2006; |
Vu l'avis du comité de direction de la Commission bancaire, financière | Vu l'avis du comité de direction de la Commission bancaire, financière |
et des assurances du 25 avril 2006; | et des assurances du 25 avril 2006; |
Vu l'avis n° 40.874/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2006, en | Vu l'avis n° 40.874/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2006, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat, | coordonnées sur le Conseil d'Etat, |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre |
Ministre de la Justice, | Ministre de la Justice, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 |
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 |
déterminant les conditions minimales de garantie des contrats | déterminant les conditions minimales de garantie des contrats |
d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle | d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle |
relative à la vie privée, abrogé par l'arrêté royal du 24 décembre | relative à la vie privée, abrogé par l'arrêté royal du 24 décembre |
1992, est rétabli dans la rédaction suivante : | 1992, est rétabli dans la rédaction suivante : |
« Art. 7.§ 1er. Lorsque l'assureur peut exercer, en vertu de la loi |
« Art. 7.§ 1er. Lorsque l'assureur peut exercer, en vertu de la loi |
ou du contrat d'assurance, un droit de subrogation ou de recours | ou du contrat d'assurance, un droit de subrogation ou de recours |
contre un assuré qui était mineur au moment de l'événement qui a donné | contre un assuré qui était mineur au moment de l'événement qui a donné |
lieu au dommage, ce droit s'exerce à concurrence des dépenses nettes | lieu au dommage, ce droit s'exerce à concurrence des dépenses nettes |
effectuées par l'assureur. | effectuées par l'assureur. |
Sont considérées comme dépenses nettes effectuées par l'assureur, le | Sont considérées comme dépenses nettes effectuées par l'assureur, le |
montant en principal de l'indemnité qu'il verse, ainsi que les frais | montant en principal de l'indemnité qu'il verse, ainsi que les frais |
judiciaires et les intérêts, l'ensemble diminué des sommes qu'il a pu | judiciaires et les intérêts, l'ensemble diminué des sommes qu'il a pu |
récupérer. | récupérer. |
§ 2. Le montant maximum de la subrogation ou du recours est déterminé | § 2. Le montant maximum de la subrogation ou du recours est déterminé |
comme suit : | comme suit : |
1° Lorsque les dépenses nettes ne sont pas supérieures à 11.000 euros, | 1° Lorsque les dépenses nettes ne sont pas supérieures à 11.000 euros, |
la subrogation ou le recours peut s'exercer intégralement; | la subrogation ou le recours peut s'exercer intégralement; |
2° Lorsque les dépenses nettes sont supérieures à 11.000 euros, ce | 2° Lorsque les dépenses nettes sont supérieures à 11.000 euros, ce |
dernier montant est augmenté de la moitié des sommes dépassant 11.000 | dernier montant est augmenté de la moitié des sommes dépassant 11.000 |
euros. La subrogation ou le recours s'élève à un montant maximum de | euros. La subrogation ou le recours s'élève à un montant maximum de |
31.000 euros. » | 31.000 euros. » |
Art. 2.Cet arrêté entre en vigueur le 1e novembre 2006. |
Art. 2.Cet arrêté entre en vigueur le 1e novembre 2006. |
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux contrats | Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux contrats |
d'assurance en cours dès son entrée en vigueur. | d'assurance en cours dès son entrée en vigueur. |
Les entreprises d'assurance mettent le texte des contrats d'assurance | Les entreprises d'assurance mettent le texte des contrats d'assurance |
en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en conformité | en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en conformité |
avec celui-ci lors de la première échéance annuelle qui suit la | avec celui-ci lors de la première échéance annuelle qui suit la |
période de six mois après la date d'entrée en vigueur du présent | période de six mois après la date d'entrée en vigueur du présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 3.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre |
Art. 3.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre |
Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun | Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun |
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2006. | Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, | La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
De Minister van Economie, | De Minister van Economie, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |