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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/10/2005
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Arrêté royal pris en exécution de l'article 36, § 5 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants Arrêté royal pris en exécution de l'article 36, § 5 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
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3 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 36, § 5 3 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 36, § 5
de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général
relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs
indépendants indépendants
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment
l'article 14; l'article 14;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général
relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs
indépendants, notamment l'article 36, § 5, inséré par l'arrêté royal indépendants, notamment l'article 36, § 5, inséré par l'arrêté royal
du 22 mai 2005; du 22 mai 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juin 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juin 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 août 2005; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 août 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.000/1/V, donné le 18 août 2005 en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.000/1/V, donné le 18 août 2005 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'article 175 de la loi-programme du 24 décembre 2004 Considérant que l'article 175 de la loi-programme du 24 décembre 2004
a modifié l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 a modifié l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967
organisant le statut social des travailleurs indépendants et que cette organisant le statut social des travailleurs indépendants et que cette
modification a pour effet que les personnes visées à l'article 7bis modification a pour effet que les personnes visées à l'article 7bis
sont soumises à partir du 1er juillet 2005 au statut complet des sont soumises à partir du 1er juillet 2005 au statut complet des
travailleurs indépendants alors que cet assujettissement obligatoire travailleurs indépendants alors que cet assujettissement obligatoire
n'était initialement prévu qu'à partir du 1er janvier 2006; n'était initialement prévu qu'à partir du 1er janvier 2006;
Considérant que cette anticipation a pour conséquence que le présent Considérant que cette anticipation a pour conséquence que le présent
arrêté doit entrer en vigueur le plus rapidement possible dès lors que arrêté doit entrer en vigueur le plus rapidement possible dès lors que
cet arrêté a précisément pour objectif de donner encore un effet utile cet arrêté a précisément pour objectif de donner encore un effet utile
à l'assujettissement obligatoire au statut complet, et plus à l'assujettissement obligatoire au statut complet, et plus
particulièrement en ce qui concerne les pensions, pour certains particulièrement en ce qui concerne les pensions, pour certains
conjoints aidants; conjoints aidants;
Considérant que les institutions compétentes doivent disposer du temps Considérant que les institutions compétentes doivent disposer du temps
nécessaire pour adapter leur fonctionnement à ce nouvel arrêté afin nécessaire pour adapter leur fonctionnement à ce nouvel arrêté afin
d'être totalement prêtes à la date d'entrée en vigueur de d'être totalement prêtes à la date d'entrée en vigueur de
l'assujettissement obligatoire au statut complet; l'assujettissement obligatoire au statut complet;
Considérant que des décisions en matière de pensions doivent déjà être Considérant que des décisions en matière de pensions doivent déjà être
prises très prochainement pour lesquelles il pourrait être tenu compte prises très prochainement pour lesquelles il pourrait être tenu compte
des périodes assimilées en vertu des dispositions de cet arrêté et que des périodes assimilées en vertu des dispositions de cet arrêté et que
lesdites périodes ne peuvent être retenues pour le calcul de la lesdites périodes ne peuvent être retenues pour le calcul de la
pension qu'au plus tôt à partir du 1er du mois qui suit le paiement de pension qu'au plus tôt à partir du 1er du mois qui suit le paiement de
la cotisation due; la cotisation due;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre
Ministre des Pensions, Ministre des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Pour la période visée à l'article 36, § 1er, 1°,

Article 1er.§ 1er. Pour la période visée à l'article 36, § 1er, 1°,

de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général
relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs
indépendants, la cotisation annuelle visée à l'article 36, § 5, du indépendants, la cotisation annuelle visée à l'article 36, § 5, du
même arrêté est fixée de la manière suivante : même arrêté est fixée de la manière suivante :
60 pour cent de la cotisation visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 60 pour cent de la cotisation visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er,
1°, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut 1°, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut
social des travailleurs indépendants, calculés sur le montant des social des travailleurs indépendants, calculés sur le montant des
revenus visé à l'article 12, § 1ter, du même arrêté pour l'année au revenus visé à l'article 12, § 1ter, du même arrêté pour l'année au
cours de laquelle la demande d'assimilation est introduite. cours de laquelle la demande d'assimilation est introduite.
§ 2. Pour la période visée à l'article 36, § 1er, 2°, de l'arrêté § 2. Pour la période visée à l'article 36, § 1er, 2°, de l'arrêté
royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la
pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, la
cotisation annuelle visée à l'article 36, § 5, du même arrêté est cotisation annuelle visée à l'article 36, § 5, du même arrêté est
fixée de la manière suivante : fixée de la manière suivante :
la cotisation visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté la cotisation visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté
royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des
travailleurs indépendants, calculée sur le montant des revenus visé à travailleurs indépendants, calculée sur le montant des revenus visé à
l'article 12, § 1erter, du même arrêté pour l'année au cours de l'article 12, § 1erter, du même arrêté pour l'année au cours de
laquelle la demande d'assimilation est introduite. laquelle la demande d'assimilation est introduite.
§ 3. Pour la période visée à l'article 36, § 1er, 3°, de l'arrêté § 3. Pour la période visée à l'article 36, § 1er, 3°, de l'arrêté
royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la
pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, la
cotisation annuelle visée à l'article 36, § 5, du même arrêté est cotisation annuelle visée à l'article 36, § 5, du même arrêté est
fixée conformément au tableau annexé au présent arrêté. fixée conformément au tableau annexé au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2009. au Moniteur belge et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2009.

Art. 3.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre des

Art. 3.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre des

Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2005. Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Classes moyennes, La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
Le Ministre des Pensions, Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK B. TOBBACK
Annexe Annexe
Cotisation due pour les périodes assimilées visées à l'article 1er, § Cotisation due pour les périodes assimilées visées à l'article 1er, §
3, de Notre arrêté du 3 octobre 2005 en exécution de l'article 36, § 3, de Notre arrêté du 3 octobre 2005 en exécution de l'article 36, §
5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général
relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs
indépendants : indépendants :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 octobre 2005 en exécution de Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 octobre 2005 en exécution de
l'article 36, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant l'article 36, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant
règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des
travailleurs indépendants. travailleurs indépendants.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Classes moyennes, La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
Le Ministre des Pensions, Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK B. TOBBACK
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