Arrêté royal fixant les règles pécuniaires applicables aux membres du personnel, engagés par contrat par l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense en République fédérale d'Allemagne et soumis aux mesures de restructuration des Forces belges en République fédérale d'Allemagne | Arrêté royal fixant les règles pécuniaires applicables aux membres du personnel, engagés par contrat par l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense en République fédérale d'Allemagne et soumis aux mesures de restructuration des Forces belges en République fédérale d'Allemagne |
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MINISTERE DE LA DEFENSE | MINISTERE DE LA DEFENSE |
3 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal fixant les règles pécuniaires | 3 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal fixant les règles pécuniaires |
applicables aux membres du personnel, engagés par contrat par l'Office | applicables aux membres du personnel, engagés par contrat par l'Office |
central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense en | central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense en |
République fédérale d'Allemagne et soumis aux mesures de | République fédérale d'Allemagne et soumis aux mesures de |
restructuration des Forces belges en République fédérale d'Allemagne | restructuration des Forces belges en République fédérale d'Allemagne |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes |
d'intérêt public, notamment l'article 11, telle qu'elle a été | d'intérêt public, notamment l'article 11, telle qu'elle a été |
modifiée; | modifiée; |
Vu la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central | Vu la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central |
d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense, notamment | d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense, notamment |
l'article 11 tel qu'il a été modifié par la loi du 28 décembre 1973; | l'article 11 tel qu'il a été modifié par la loi du 28 décembre 1973; |
Vu la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires | Vu la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires |
1973-1974, notamment l'article 51; | 1973-1974, notamment l'article 51; |
Vu l'arrêté royal du 3 octobre 1978 fixant le statut du personnel de | Vu l'arrêté royal du 3 octobre 1978 fixant le statut du personnel de |
l'Office central d'Action sociale et culturelle au profit des membres | l'Office central d'Action sociale et culturelle au profit des membres |
de la communauté militaire; | de la communauté militaire; |
Vu l'arrêté royal du 16 mai 1980 fixant les règles pécuniaires | Vu l'arrêté royal du 16 mai 1980 fixant les règles pécuniaires |
applicables à certains membres du personnel belge de l'Office central | applicables à certains membres du personnel belge de l'Office central |
d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense engagés par | d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense engagés par |
contrat, notamment l'article 1er, tel qu'il a été modifié par l'arrêté | contrat, notamment l'article 1er, tel qu'il a été modifié par l'arrêté |
royal du 12 octobre 1993; | royal du 12 octobre 1993; |
Vu l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches | Vu l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches |
auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services | auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services |
des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, | des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, |
notamment l'article 1er, alinéa 1er, 5°; | notamment l'article 1er, alinéa 1er, 5°; |
Vu l'arrêté ministériel du 2 septembre 1985 portant exécution de | Vu l'arrêté ministériel du 2 septembre 1985 portant exécution de |
l'article 3 de l'arrêté royal du 16 mai 1980 fixant les règles | l'article 3 de l'arrêté royal du 16 mai 1980 fixant les règles |
pécuniaires applicables à certains membres du personnel belge de | pécuniaires applicables à certains membres du personnel belge de |
l'Office centrale d'Action sociale et culturelle du Ministère de la | l'Office centrale d'Action sociale et culturelle du Ministère de la |
Défense engagés par contrat; | Défense engagés par contrat; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office central d'Action sociale et | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office central d'Action sociale et |
culturelle du Ministère de la Défense; | culturelle du Ministère de la Défense; |
Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 24 juin 2002; | Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 24 juin 2002; |
Vu l'accord de notre Ministre de la Fonction publique, donné le 30 mai | Vu l'accord de notre Ministre de la Fonction publique, donné le 30 mai |
2002; | 2002; |
Vu le protocole du 6 septembre 2002 dans lequel sont consignées les | Vu le protocole du 6 septembre 2002 dans lequel sont consignées les |
conclusions de la négociation au sein du Comité de Secteur XIV; | conclusions de la négociation au sein du Comité de Secteur XIV; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; | notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il importe d'établir d'urgence les mesures sociales | Considérant qu'il importe d'établir d'urgence les mesures sociales |
d'accompagnement des membres du personnel visés par le présent arrêté | d'accompagnement des membres du personnel visés par le présent arrêté |
et tombant sous le champ d'application des mesures relatives à la | et tombant sous le champ d'application des mesures relatives à la |
restructuration des Forces belges en République fédérale d'Allemagne; | restructuration des Forces belges en République fédérale d'Allemagne; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux |
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux |
membres du personnel engagés par contrat de droit belge, préposés à | membres du personnel engagés par contrat de droit belge, préposés à |
l'exploitation des services en République fédérale d'Allemagne de | l'exploitation des services en République fédérale d'Allemagne de |
l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la | l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la |
Défense et dont il est mis fin au contrat de travail par suite de la | Défense et dont il est mis fin au contrat de travail par suite de la |
restructuration des Forces belges en République fédérale d'Allemagne. | restructuration des Forces belges en République fédérale d'Allemagne. |
Art. 2.§ 1er. Une indemnité de licenciement est accordée au membre du |
Art. 2.§ 1er. Une indemnité de licenciement est accordée au membre du |
personnel visé à l'article 1er pour autant qu'au moment de la fin du | personnel visé à l'article 1er pour autant qu'au moment de la fin du |
contrat de travail, il soit âgé d'au moins 21 ans et qu'il soit depuis | contrat de travail, il soit âgé d'au moins 21 ans et qu'il soit depuis |
du moins 2 ans en service auprès de l'Office central. | du moins 2 ans en service auprès de l'Office central. |
§ 2. Le membre du personnel qui doit donner sa démission afin de | § 2. Le membre du personnel qui doit donner sa démission afin de |
suivre sa famille ou son (sa) cohabitant(e), bénéficie de la même | suivre sa famille ou son (sa) cohabitant(e), bénéficie de la même |
manière de l'indemnité pour autant que la mutation du conjoint ou de | manière de l'indemnité pour autant que la mutation du conjoint ou de |
son (sa) cohabitant(e) soit la conséquence des mesures de | son (sa) cohabitant(e) soit la conséquence des mesures de |
restructuration des Forces belges en République fédérale d'Allemagne. | restructuration des Forces belges en République fédérale d'Allemagne. |
Art. 3.§ 1er. Pour l'application de l'article 2, le membre du |
Art. 3.§ 1er. Pour l'application de l'article 2, le membre du |
personnel a droit par année complète de service à une indemnité | personnel a droit par année complète de service à une indemnité |
s'élevant à 1/3 du dernier salaire de base mensuel brut. | s'élevant à 1/3 du dernier salaire de base mensuel brut. |
§ 2. Toutefois, le membre du personnel qui, conformément à l'article 5 | § 2. Toutefois, le membre du personnel qui, conformément à l'article 5 |
bénéficie d'un traitement d'attente se voit octroyer une indemnité | bénéficie d'un traitement d'attente se voit octroyer une indemnité |
limitée à 3 mois du dernier salaire de base mensuel brut. | limitée à 3 mois du dernier salaire de base mensuel brut. |
§ 3. La durée des services prestés prise en considération pour | § 3. La durée des services prestés prise en considération pour |
l'octroi d'une indemnité de licenciement n'entre plus en ligne de | l'octroi d'une indemnité de licenciement n'entre plus en ligne de |
compte lors du calcul d'une nouvelle indemnité de licenciement sur | compte lors du calcul d'une nouvelle indemnité de licenciement sur |
base d'une nouvelle durée des services prestés. | base d'une nouvelle durée des services prestés. |
§ 4. L'indemnité de licenciement est payée en une seule faois dans les | § 4. L'indemnité de licenciement est payée en une seule faois dans les |
3 mois de la publication du présent arrêté ou de la fin du contrat de | 3 mois de la publication du présent arrêté ou de la fin du contrat de |
travail. | travail. |
Art. 4.Lorsque l'octroi d'un emploi de remplacement va de pair avec |
Art. 4.Lorsque l'octroi d'un emploi de remplacement va de pair avec |
une diminution du revenu, le membre du personnel aura son salaire | une diminution du revenu, le membre du personnel aura son salaire |
précédent garanti pendant une certaine période basée sur le nombre | précédent garanti pendant une certaine période basée sur le nombre |
d'années de service déjà prestées, c'est-à-dire : | d'années de service déjà prestées, c'est-à-dire : |
pour 5 années complètes de service, salaire garanti pendant 6 mois; | pour 5 années complètes de service, salaire garanti pendant 6 mois; |
pour 10 années complètes de service, salaire garanti pendant 12 mois; | pour 10 années complètes de service, salaire garanti pendant 12 mois; |
pour 20 années complètes de service, salaire garanti pendant 18 mois; | pour 20 années complètes de service, salaire garanti pendant 18 mois; |
pour 25 années complètes de service, salaire garanti pendant 24 mois. | pour 25 années complètes de service, salaire garanti pendant 24 mois. |
Art. 5.§ 1er. Le membre du personnel qui, au moment de son |
Art. 5.§ 1er. Le membre du personnel qui, au moment de son |
licenciement ou de sa démission est âgé de 55 ans et qui a presté | licenciement ou de sa démission est âgé de 55 ans et qui a presté |
minimum 20 ans de service auprès de l'Office central d'Action sociale | minimum 20 ans de service auprès de l'Office central d'Action sociale |
et culturelle en Allemagne, a droit à l'obtention d'un traitement | et culturelle en Allemagne, a droit à l'obtention d'un traitement |
d'attente. | d'attente. |
§ 2. Le traitement d'attente est accordé dès la fin de la période de | § 2. Le traitement d'attente est accordé dès la fin de la période de |
préavis et est versé jusqu'au jour où il peut faire valoir ses droits | préavis et est versé jusqu'au jour où il peut faire valoir ses droits |
à la pension de retraite. | à la pension de retraite. |
§ 3. Le montant du traitement d'attente s'élève à 80 % du dernier | § 3. Le montant du traitement d'attente s'élève à 80 % du dernier |
traitement mensuel brut d'activité et est payé mensuellement. Le | traitement mensuel brut d'activité et est payé mensuellement. Le |
pécule de vacances, ainsi que l'allocation de fin d'année, sont | pécule de vacances, ainsi que l'allocation de fin d'année, sont |
également payés à 80 %. | également payés à 80 %. |
§ 4. Le traitement d'attente est lié aux fluctuations de l'indice des | § 4. Le traitement d'attente est lié aux fluctuations de l'indice des |
prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi | prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi |
du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à | du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à |
la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public | la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public |
modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Le traitement | modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Le traitement |
est rattaché à l'indice-pivot 138,01. | est rattaché à l'indice-pivot 138,01. |
Art. 6.N'a pas droit à l'indemnité de licenciement, le membre du |
Art. 6.N'a pas droit à l'indemnité de licenciement, le membre du |
personnel : | personnel : |
- qui refuse un nouvel emploi assorti d'un contrat de travail qui | - qui refuse un nouvel emploi assorti d'un contrat de travail qui |
tienne compte de ses qualifications professionnelles; | tienne compte de ses qualifications professionnelles; |
- qui peut faire valoir ses droits à la retraite au qui bénéficie déjà | - qui peut faire valoir ses droits à la retraite au qui bénéficie déjà |
de tels droits; | de tels droits; |
- qui obtient, immédiatement après son licenciement ou sa démission, | - qui obtient, immédiatement après son licenciement ou sa démission, |
soit un emploi en tant qu'agent définitif, soit un emploi en tant que | soit un emploi en tant qu'agent définitif, soit un emploi en tant que |
membre du personnel contractuel d'un service ou organisme relevant du | membre du personnel contractuel d'un service ou organisme relevant du |
Ministère de la Défense nationale ou d'un autre service public; | Ministère de la Défense nationale ou d'un autre service public; |
- qui arrive au terme d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat | - qui arrive au terme d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat |
de remplacement. | de remplacement. |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002. |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002. |
Art. 8.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du |
Art. 8.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2002. | Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Défense, | Le Ministre de la Défense, |
A. FLAHAUT | A. FLAHAUT |