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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/10/2002
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Arrêté royal fixant les règles pécuniaires applicables aux membres du personnel, engagés par contrat par l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense en République fédérale d'Allemagne et soumis aux mesures de restructuration des Forces belges en République fédérale d'Allemagne Arrêté royal fixant les règles pécuniaires applicables aux membres du personnel, engagés par contrat par l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense en République fédérale d'Allemagne et soumis aux mesures de restructuration des Forces belges en République fédérale d'Allemagne
MINISTERE DE LA DEFENSE MINISTERE DE LA DEFENSE
3 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal fixant les règles pécuniaires 3 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal fixant les règles pécuniaires
applicables aux membres du personnel, engagés par contrat par l'Office applicables aux membres du personnel, engagés par contrat par l'Office
central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense en central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense en
République fédérale d'Allemagne et soumis aux mesures de République fédérale d'Allemagne et soumis aux mesures de
restructuration des Forces belges en République fédérale d'Allemagne restructuration des Forces belges en République fédérale d'Allemagne
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d'intérêt public, notamment l'article 11, telle qu'elle a été d'intérêt public, notamment l'article 11, telle qu'elle a été
modifiée; modifiée;
Vu la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central Vu la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central
d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense, notamment d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense, notamment
l'article 11 tel qu'il a été modifié par la loi du 28 décembre 1973; l'article 11 tel qu'il a été modifié par la loi du 28 décembre 1973;
Vu la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires Vu la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires
1973-1974, notamment l'article 51; 1973-1974, notamment l'article 51;
Vu l'arrêté royal du 3 octobre 1978 fixant le statut du personnel de Vu l'arrêté royal du 3 octobre 1978 fixant le statut du personnel de
l'Office central d'Action sociale et culturelle au profit des membres l'Office central d'Action sociale et culturelle au profit des membres
de la communauté militaire; de la communauté militaire;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 1980 fixant les règles pécuniaires Vu l'arrêté royal du 16 mai 1980 fixant les règles pécuniaires
applicables à certains membres du personnel belge de l'Office central applicables à certains membres du personnel belge de l'Office central
d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense engagés par d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense engagés par
contrat, notamment l'article 1er, tel qu'il a été modifié par l'arrêté contrat, notamment l'article 1er, tel qu'il a été modifié par l'arrêté
royal du 12 octobre 1993; royal du 12 octobre 1993;
Vu l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches Vu l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches
auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services
des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public,
notamment l'article 1er, alinéa 1er, 5°; notamment l'article 1er, alinéa 1er, 5°;
Vu l'arrêté ministériel du 2 septembre 1985 portant exécution de Vu l'arrêté ministériel du 2 septembre 1985 portant exécution de
l'article 3 de l'arrêté royal du 16 mai 1980 fixant les règles l'article 3 de l'arrêté royal du 16 mai 1980 fixant les règles
pécuniaires applicables à certains membres du personnel belge de pécuniaires applicables à certains membres du personnel belge de
l'Office centrale d'Action sociale et culturelle du Ministère de la l'Office centrale d'Action sociale et culturelle du Ministère de la
Défense engagés par contrat; Défense engagés par contrat;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office central d'Action sociale et Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office central d'Action sociale et
culturelle du Ministère de la Défense; culturelle du Ministère de la Défense;
Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 24 juin 2002; Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 24 juin 2002;
Vu l'accord de notre Ministre de la Fonction publique, donné le 30 mai Vu l'accord de notre Ministre de la Fonction publique, donné le 30 mai
2002; 2002;
Vu le protocole du 6 septembre 2002 dans lequel sont consignées les Vu le protocole du 6 septembre 2002 dans lequel sont consignées les
conclusions de la négociation au sein du Comité de Secteur XIV; conclusions de la négociation au sein du Comité de Secteur XIV;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe d'établir d'urgence les mesures sociales Considérant qu'il importe d'établir d'urgence les mesures sociales
d'accompagnement des membres du personnel visés par le présent arrêté d'accompagnement des membres du personnel visés par le présent arrêté
et tombant sous le champ d'application des mesures relatives à la et tombant sous le champ d'application des mesures relatives à la
restructuration des Forces belges en République fédérale d'Allemagne; restructuration des Forces belges en République fédérale d'Allemagne;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux

membres du personnel engagés par contrat de droit belge, préposés à membres du personnel engagés par contrat de droit belge, préposés à
l'exploitation des services en République fédérale d'Allemagne de l'exploitation des services en République fédérale d'Allemagne de
l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la
Défense et dont il est mis fin au contrat de travail par suite de la Défense et dont il est mis fin au contrat de travail par suite de la
restructuration des Forces belges en République fédérale d'Allemagne. restructuration des Forces belges en République fédérale d'Allemagne.

Art. 2.§ 1er. Une indemnité de licenciement est accordée au membre du

Art. 2.§ 1er. Une indemnité de licenciement est accordée au membre du

personnel visé à l'article 1er pour autant qu'au moment de la fin du personnel visé à l'article 1er pour autant qu'au moment de la fin du
contrat de travail, il soit âgé d'au moins 21 ans et qu'il soit depuis contrat de travail, il soit âgé d'au moins 21 ans et qu'il soit depuis
du moins 2 ans en service auprès de l'Office central. du moins 2 ans en service auprès de l'Office central.
§ 2. Le membre du personnel qui doit donner sa démission afin de § 2. Le membre du personnel qui doit donner sa démission afin de
suivre sa famille ou son (sa) cohabitant(e), bénéficie de la même suivre sa famille ou son (sa) cohabitant(e), bénéficie de la même
manière de l'indemnité pour autant que la mutation du conjoint ou de manière de l'indemnité pour autant que la mutation du conjoint ou de
son (sa) cohabitant(e) soit la conséquence des mesures de son (sa) cohabitant(e) soit la conséquence des mesures de
restructuration des Forces belges en République fédérale d'Allemagne. restructuration des Forces belges en République fédérale d'Allemagne.

Art. 3.§ 1er. Pour l'application de l'article 2, le membre du

Art. 3.§ 1er. Pour l'application de l'article 2, le membre du

personnel a droit par année complète de service à une indemnité personnel a droit par année complète de service à une indemnité
s'élevant à 1/3 du dernier salaire de base mensuel brut. s'élevant à 1/3 du dernier salaire de base mensuel brut.
§ 2. Toutefois, le membre du personnel qui, conformément à l'article 5 § 2. Toutefois, le membre du personnel qui, conformément à l'article 5
bénéficie d'un traitement d'attente se voit octroyer une indemnité bénéficie d'un traitement d'attente se voit octroyer une indemnité
limitée à 3 mois du dernier salaire de base mensuel brut. limitée à 3 mois du dernier salaire de base mensuel brut.
§ 3. La durée des services prestés prise en considération pour § 3. La durée des services prestés prise en considération pour
l'octroi d'une indemnité de licenciement n'entre plus en ligne de l'octroi d'une indemnité de licenciement n'entre plus en ligne de
compte lors du calcul d'une nouvelle indemnité de licenciement sur compte lors du calcul d'une nouvelle indemnité de licenciement sur
base d'une nouvelle durée des services prestés. base d'une nouvelle durée des services prestés.
§ 4. L'indemnité de licenciement est payée en une seule faois dans les § 4. L'indemnité de licenciement est payée en une seule faois dans les
3 mois de la publication du présent arrêté ou de la fin du contrat de 3 mois de la publication du présent arrêté ou de la fin du contrat de
travail. travail.

Art. 4.Lorsque l'octroi d'un emploi de remplacement va de pair avec

Art. 4.Lorsque l'octroi d'un emploi de remplacement va de pair avec

une diminution du revenu, le membre du personnel aura son salaire une diminution du revenu, le membre du personnel aura son salaire
précédent garanti pendant une certaine période basée sur le nombre précédent garanti pendant une certaine période basée sur le nombre
d'années de service déjà prestées, c'est-à-dire : d'années de service déjà prestées, c'est-à-dire :
pour 5 années complètes de service, salaire garanti pendant 6 mois; pour 5 années complètes de service, salaire garanti pendant 6 mois;
pour 10 années complètes de service, salaire garanti pendant 12 mois; pour 10 années complètes de service, salaire garanti pendant 12 mois;
pour 20 années complètes de service, salaire garanti pendant 18 mois; pour 20 années complètes de service, salaire garanti pendant 18 mois;
pour 25 années complètes de service, salaire garanti pendant 24 mois. pour 25 années complètes de service, salaire garanti pendant 24 mois.

Art. 5.§ 1er. Le membre du personnel qui, au moment de son

Art. 5.§ 1er. Le membre du personnel qui, au moment de son

licenciement ou de sa démission est âgé de 55 ans et qui a presté licenciement ou de sa démission est âgé de 55 ans et qui a presté
minimum 20 ans de service auprès de l'Office central d'Action sociale minimum 20 ans de service auprès de l'Office central d'Action sociale
et culturelle en Allemagne, a droit à l'obtention d'un traitement et culturelle en Allemagne, a droit à l'obtention d'un traitement
d'attente. d'attente.
§ 2. Le traitement d'attente est accordé dès la fin de la période de § 2. Le traitement d'attente est accordé dès la fin de la période de
préavis et est versé jusqu'au jour où il peut faire valoir ses droits préavis et est versé jusqu'au jour où il peut faire valoir ses droits
à la pension de retraite. à la pension de retraite.
§ 3. Le montant du traitement d'attente s'élève à 80 % du dernier § 3. Le montant du traitement d'attente s'élève à 80 % du dernier
traitement mensuel brut d'activité et est payé mensuellement. Le traitement mensuel brut d'activité et est payé mensuellement. Le
pécule de vacances, ainsi que l'allocation de fin d'année, sont pécule de vacances, ainsi que l'allocation de fin d'année, sont
également payés à 80 %. également payés à 80 %.
§ 4. Le traitement d'attente est lié aux fluctuations de l'indice des § 4. Le traitement d'attente est lié aux fluctuations de l'indice des
prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi
du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à
la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public
modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Le traitement modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Le traitement
est rattaché à l'indice-pivot 138,01. est rattaché à l'indice-pivot 138,01.

Art. 6.N'a pas droit à l'indemnité de licenciement, le membre du

Art. 6.N'a pas droit à l'indemnité de licenciement, le membre du

personnel : personnel :
- qui refuse un nouvel emploi assorti d'un contrat de travail qui - qui refuse un nouvel emploi assorti d'un contrat de travail qui
tienne compte de ses qualifications professionnelles; tienne compte de ses qualifications professionnelles;
- qui peut faire valoir ses droits à la retraite au qui bénéficie déjà - qui peut faire valoir ses droits à la retraite au qui bénéficie déjà
de tels droits; de tels droits;
- qui obtient, immédiatement après son licenciement ou sa démission, - qui obtient, immédiatement après son licenciement ou sa démission,
soit un emploi en tant qu'agent définitif, soit un emploi en tant que soit un emploi en tant qu'agent définitif, soit un emploi en tant que
membre du personnel contractuel d'un service ou organisme relevant du membre du personnel contractuel d'un service ou organisme relevant du
Ministère de la Défense nationale ou d'un autre service public; Ministère de la Défense nationale ou d'un autre service public;
- qui arrive au terme d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat - qui arrive au terme d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat
de remplacement. de remplacement.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 8.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du

Art. 8.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2002. Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Défense, Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
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