Arrêté royal fixant les modalités relatives aux demandes et au paiement des missions de police administrative présentant un caractère exceptionnel effectuées par la police fédérale | Arrêté royal fixant les modalités relatives aux demandes et au paiement des missions de police administrative présentant un caractère exceptionnel effectuées par la police fédérale |
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MINISTERE DE L'INTERIEUR | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
3 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant les modalités relatives aux | 3 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant les modalités relatives aux |
demandes et au paiement des missions de police administrative | demandes et au paiement des missions de police administrative |
présentant un caractère exceptionnel effectuées par la police fédérale | présentant un caractère exceptionnel effectuées par la police fédérale |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, | Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, |
structuré à deux niveaux, notamment l'article 115, § 2; | structuré à deux niveaux, notamment l'article 115, § 2; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 septembre 2001; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 septembre 2001; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 octobre 2001; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 octobre 2001; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 |
juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; | juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Que le nombre croissant d'attaques audacieuses contre des transports | Que le nombre croissant d'attaques audacieuses contre des transports |
de valeurs, effectués sur le territoire de l'aéroport national, a | de valeurs, effectués sur le territoire de l'aéroport national, a |
entraîné une grande inquiétude sociale; que l'inquiétude sociale est | entraîné une grande inquiétude sociale; que l'inquiétude sociale est |
de telle nature que diverses compagnies aériennes ont proclamé un | de telle nature que diverses compagnies aériennes ont proclamé un |
embargo sur les transports de valeurs; que le 19 juillet 2001, le | embargo sur les transports de valeurs; que le 19 juillet 2001, le |
Conseil des Ministres a décidé que des mesures de sécurité | Conseil des Ministres a décidé que des mesures de sécurité |
complémentaires devaient être adoptées de toute urgence afin de | complémentaires devaient être adoptées de toute urgence afin de |
garantir la sécurité et de rétablir la paix sociale; | garantir la sécurité et de rétablir la paix sociale; |
Que la plus importante mesure de sécurité complémentaire repose sur | Que la plus importante mesure de sécurité complémentaire repose sur |
l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 21 juin 2001 réglant certaines | l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 21 juin 2001 réglant certaines |
méthodes de protection du transport de valeurs, qui renvoie à | méthodes de protection du transport de valeurs, qui renvoie à |
l'article 115, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service | l'article 115, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service |
de police intégré, structuré à deux niveaux (protection policière | de police intégré, structuré à deux niveaux (protection policière |
particulière); | particulière); |
Que l'article 115, § 2, nécessite une exécution plus précise par le | Que l'article 115, § 2, nécessite une exécution plus précise par le |
Roi; | Roi; |
Que le Roi doit fixer les modalités relatives aux demandes et au | Que le Roi doit fixer les modalités relatives aux demandes et au |
paiement de ces prestations effectuées par la police fédérale; | paiement de ces prestations effectuées par la police fédérale; |
Que cet arrêté royal doit dès lors être adopté de toute urgence; | Que cet arrêté royal doit dès lors être adopté de toute urgence; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Sans préjudice des dispositions dérogatoires spécifiques, |
Article 1er.Sans préjudice des dispositions dérogatoires spécifiques, |
les personnes morales adressent au Ministre de l'Intérieur leurs | les personnes morales adressent au Ministre de l'Intérieur leurs |
demandes relatives aux prestations de police administrative présentant | demandes relatives aux prestations de police administrative présentant |
un caractère exceptionnel, prévues à l'article 115, § 2, de la loi du | un caractère exceptionnel, prévues à l'article 115, § 2, de la loi du |
7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à | 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à |
deux niveaux. A cette occasion, elles précisent la base légale de leur | deux niveaux. A cette occasion, elles précisent la base légale de leur |
demande. | demande. |
Cette requête peut concerner des missions uniques ou des missions à | Cette requête peut concerner des missions uniques ou des missions à |
caractère récurrent. | caractère récurrent. |
Art. 2.Si le Ministre estime pouvoir accueillir la demande, il fixe, |
Art. 2.Si le Ministre estime pouvoir accueillir la demande, il fixe, |
après avis du Commissaire général de la police fédérale, la nature et | après avis du Commissaire général de la police fédérale, la nature et |
l'ampleur du personnel et du matériel à affecter. | l'ampleur du personnel et du matériel à affecter. |
Il charge le Commissaire général de la police fédérale de rédiger, en | Il charge le Commissaire général de la police fédérale de rédiger, en |
son nom et conformément à ses directives, un projet de convention en | son nom et conformément à ses directives, un projet de convention en |
concertation avec la personne morale requérante. | concertation avec la personne morale requérante. |
Art. 3.Le projet de convention à établir en exécution de l'article 2 |
Art. 3.Le projet de convention à établir en exécution de l'article 2 |
comprend au moins les données suivantes : | comprend au moins les données suivantes : |
1° la description des prestations et les effectifs alloués; | 1° la description des prestations et les effectifs alloués; |
2° la description des coûts à imputer lors de la facturation; | 2° la description des coûts à imputer lors de la facturation; |
3° la description du matériel et des biens immobiliers éventuellement | 3° la description du matériel et des biens immobiliers éventuellement |
utilisés pour l'exécution des prestations; | utilisés pour l'exécution des prestations; |
4° la durée de la convention et du préavis; | 4° la durée de la convention et du préavis; |
5° les modalités du paiement : périodicité, délais et mode de | 5° les modalités du paiement : périodicité, délais et mode de |
paiement. | paiement. |
Art. 4.Pour la facturation des prestations, il est notamment tenu |
Art. 4.Pour la facturation des prestations, il est notamment tenu |
compte des coûts suivants : | compte des coûts suivants : |
1° les frais de personnel : traitements, allocations et indemnités dus | 1° les frais de personnel : traitements, allocations et indemnités dus |
aux membres du personnel de la police fédérale mis en oeuvre pour | aux membres du personnel de la police fédérale mis en oeuvre pour |
l'exécution des prestations; | l'exécution des prestations; |
2° les coûts de gestion liés à l'engagement de membres du personnel et | 2° les coûts de gestion liés à l'engagement de membres du personnel et |
à l'utilisation de matériel; | à l'utilisation de matériel; |
3° les frais d'utilisation, de consommation et d'amortissement des | 3° les frais d'utilisation, de consommation et d'amortissement des |
biens meubles et immeubles que la police fédérale a engagés dans le | biens meubles et immeubles que la police fédérale a engagés dans le |
cadre des prestations. | cadre des prestations. |
Lorsque les prestations n'ont pas pu être effectuées en tout ou en | Lorsque les prestations n'ont pas pu être effectuées en tout ou en |
partie pour des raisons qui ne peuvent être attribuées à la police | partie pour des raisons qui ne peuvent être attribuées à la police |
fédérale, les coûts visés à l'alinéa premier qui ont effectivement été | fédérale, les coûts visés à l'alinéa premier qui ont effectivement été |
supportés à l'occasion de la préparation des prestations, sont | supportés à l'occasion de la préparation des prestations, sont |
facturés. | facturés. |
Art. 5.Le projet de convention visé à l'article 2 est soumis pour |
Art. 5.Le projet de convention visé à l'article 2 est soumis pour |
accord préalable au Ministre du Budget. Après avoir obtenu l'accord de | accord préalable au Ministre du Budget. Après avoir obtenu l'accord de |
celui-ci, le Commissaire général de la police fédérale fixe, de commun | celui-ci, le Commissaire général de la police fédérale fixe, de commun |
accord avec la personne morale qui a formulé la demande, la date | accord avec la personne morale qui a formulé la demande, la date |
d'entrée en vigueur de la convention. | d'entrée en vigueur de la convention. |
Art. 6.En cas de non-respect des obligations de paiement, le Ministre |
Art. 6.En cas de non-respect des obligations de paiement, le Ministre |
de l'Intérieur peut suspendre l'exécution des prestations jusqu'à ce | de l'Intérieur peut suspendre l'exécution des prestations jusqu'à ce |
que les dettes soient apurées. | que les dettes soient apurées. |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001. |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001. |
Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
présent arrêté, et notamment de la fixation des tarifs qui doivent | présent arrêté, et notamment de la fixation des tarifs qui doivent |
être imputés par membre du personnel et pour l'utilisation de moyens | être imputés par membre du personnel et pour l'utilisation de moyens |
spécifiques. | spécifiques. |
Donné à Bruxelles, le 3 novembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 3 novembre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
A. DUQUESNE | A. DUQUESNE |