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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/11/2001
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Arrêté royal fixant les modalités relatives aux demandes et au paiement des missions de police administrative présentant un caractère exceptionnel effectuées par la police fédérale Arrêté royal fixant les modalités relatives aux demandes et au paiement des missions de police administrative présentant un caractère exceptionnel effectuées par la police fédérale
MINISTERE DE L'INTERIEUR MINISTERE DE L'INTERIEUR
3 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant les modalités relatives aux 3 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant les modalités relatives aux
demandes et au paiement des missions de police administrative demandes et au paiement des missions de police administrative
présentant un caractère exceptionnel effectuées par la police fédérale présentant un caractère exceptionnel effectuées par la police fédérale
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré,
structuré à deux niveaux, notamment l'article 115, § 2; structuré à deux niveaux, notamment l'article 115, § 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 septembre 2001; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 septembre 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 octobre 2001; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 octobre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16
juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Que le nombre croissant d'attaques audacieuses contre des transports Que le nombre croissant d'attaques audacieuses contre des transports
de valeurs, effectués sur le territoire de l'aéroport national, a de valeurs, effectués sur le territoire de l'aéroport national, a
entraîné une grande inquiétude sociale; que l'inquiétude sociale est entraîné une grande inquiétude sociale; que l'inquiétude sociale est
de telle nature que diverses compagnies aériennes ont proclamé un de telle nature que diverses compagnies aériennes ont proclamé un
embargo sur les transports de valeurs; que le 19 juillet 2001, le embargo sur les transports de valeurs; que le 19 juillet 2001, le
Conseil des Ministres a décidé que des mesures de sécurité Conseil des Ministres a décidé que des mesures de sécurité
complémentaires devaient être adoptées de toute urgence afin de complémentaires devaient être adoptées de toute urgence afin de
garantir la sécurité et de rétablir la paix sociale; garantir la sécurité et de rétablir la paix sociale;
Que la plus importante mesure de sécurité complémentaire repose sur Que la plus importante mesure de sécurité complémentaire repose sur
l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 21 juin 2001 réglant certaines l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 21 juin 2001 réglant certaines
méthodes de protection du transport de valeurs, qui renvoie à méthodes de protection du transport de valeurs, qui renvoie à
l'article 115, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service l'article 115, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service
de police intégré, structuré à deux niveaux (protection policière de police intégré, structuré à deux niveaux (protection policière
particulière); particulière);
Que l'article 115, § 2, nécessite une exécution plus précise par le Que l'article 115, § 2, nécessite une exécution plus précise par le
Roi; Roi;
Que le Roi doit fixer les modalités relatives aux demandes et au Que le Roi doit fixer les modalités relatives aux demandes et au
paiement de ces prestations effectuées par la police fédérale; paiement de ces prestations effectuées par la police fédérale;
Que cet arrêté royal doit dès lors être adopté de toute urgence; Que cet arrêté royal doit dès lors être adopté de toute urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sans préjudice des dispositions dérogatoires spécifiques,

Article 1er.Sans préjudice des dispositions dérogatoires spécifiques,

les personnes morales adressent au Ministre de l'Intérieur leurs les personnes morales adressent au Ministre de l'Intérieur leurs
demandes relatives aux prestations de police administrative présentant demandes relatives aux prestations de police administrative présentant
un caractère exceptionnel, prévues à l'article 115, § 2, de la loi du un caractère exceptionnel, prévues à l'article 115, § 2, de la loi du
7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à
deux niveaux. A cette occasion, elles précisent la base légale de leur deux niveaux. A cette occasion, elles précisent la base légale de leur
demande. demande.
Cette requête peut concerner des missions uniques ou des missions à Cette requête peut concerner des missions uniques ou des missions à
caractère récurrent. caractère récurrent.

Art. 2.Si le Ministre estime pouvoir accueillir la demande, il fixe,

Art. 2.Si le Ministre estime pouvoir accueillir la demande, il fixe,

après avis du Commissaire général de la police fédérale, la nature et après avis du Commissaire général de la police fédérale, la nature et
l'ampleur du personnel et du matériel à affecter. l'ampleur du personnel et du matériel à affecter.
Il charge le Commissaire général de la police fédérale de rédiger, en Il charge le Commissaire général de la police fédérale de rédiger, en
son nom et conformément à ses directives, un projet de convention en son nom et conformément à ses directives, un projet de convention en
concertation avec la personne morale requérante. concertation avec la personne morale requérante.

Art. 3.Le projet de convention à établir en exécution de l'article 2

Art. 3.Le projet de convention à établir en exécution de l'article 2

comprend au moins les données suivantes : comprend au moins les données suivantes :
1° la description des prestations et les effectifs alloués; 1° la description des prestations et les effectifs alloués;
2° la description des coûts à imputer lors de la facturation; 2° la description des coûts à imputer lors de la facturation;
3° la description du matériel et des biens immobiliers éventuellement 3° la description du matériel et des biens immobiliers éventuellement
utilisés pour l'exécution des prestations; utilisés pour l'exécution des prestations;
4° la durée de la convention et du préavis; 4° la durée de la convention et du préavis;
5° les modalités du paiement : périodicité, délais et mode de 5° les modalités du paiement : périodicité, délais et mode de
paiement. paiement.

Art. 4.Pour la facturation des prestations, il est notamment tenu

Art. 4.Pour la facturation des prestations, il est notamment tenu

compte des coûts suivants : compte des coûts suivants :
1° les frais de personnel : traitements, allocations et indemnités dus 1° les frais de personnel : traitements, allocations et indemnités dus
aux membres du personnel de la police fédérale mis en oeuvre pour aux membres du personnel de la police fédérale mis en oeuvre pour
l'exécution des prestations; l'exécution des prestations;
2° les coûts de gestion liés à l'engagement de membres du personnel et 2° les coûts de gestion liés à l'engagement de membres du personnel et
à l'utilisation de matériel; à l'utilisation de matériel;
3° les frais d'utilisation, de consommation et d'amortissement des 3° les frais d'utilisation, de consommation et d'amortissement des
biens meubles et immeubles que la police fédérale a engagés dans le biens meubles et immeubles que la police fédérale a engagés dans le
cadre des prestations. cadre des prestations.
Lorsque les prestations n'ont pas pu être effectuées en tout ou en Lorsque les prestations n'ont pas pu être effectuées en tout ou en
partie pour des raisons qui ne peuvent être attribuées à la police partie pour des raisons qui ne peuvent être attribuées à la police
fédérale, les coûts visés à l'alinéa premier qui ont effectivement été fédérale, les coûts visés à l'alinéa premier qui ont effectivement été
supportés à l'occasion de la préparation des prestations, sont supportés à l'occasion de la préparation des prestations, sont
facturés. facturés.

Art. 5.Le projet de convention visé à l'article 2 est soumis pour

Art. 5.Le projet de convention visé à l'article 2 est soumis pour

accord préalable au Ministre du Budget. Après avoir obtenu l'accord de accord préalable au Ministre du Budget. Après avoir obtenu l'accord de
celui-ci, le Commissaire général de la police fédérale fixe, de commun celui-ci, le Commissaire général de la police fédérale fixe, de commun
accord avec la personne morale qui a formulé la demande, la date accord avec la personne morale qui a formulé la demande, la date
d'entrée en vigueur de la convention. d'entrée en vigueur de la convention.

Art. 6.En cas de non-respect des obligations de paiement, le Ministre

Art. 6.En cas de non-respect des obligations de paiement, le Ministre

de l'Intérieur peut suspendre l'exécution des prestations jusqu'à ce de l'Intérieur peut suspendre l'exécution des prestations jusqu'à ce
que les dettes soient apurées. que les dettes soient apurées.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001.

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

présent arrêté, et notamment de la fixation des tarifs qui doivent présent arrêté, et notamment de la fixation des tarifs qui doivent
être imputés par membre du personnel et pour l'utilisation de moyens être imputés par membre du personnel et pour l'utilisation de moyens
spécifiques. spécifiques.
Donné à Bruxelles, le 3 novembre 2001. Donné à Bruxelles, le 3 novembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
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