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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans
3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection, relative au chômage avec complément d'entreprise à de la confection, relative au chômage avec complément d'entreprise à
partir de 62 ans (1) partir de 62 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
de l'habillement et de la confection; de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection, relative au chômage avec complément d'entreprise à de la confection, relative au chômage avec complément d'entreprise à
partir de 62 ans. partir de 62 ans.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024. Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie Commission paritaire pour employés de l'industrie
de l'habillement et de la confection de l'habillement et de la confection
Convention collective de travail du 8 novembre 2023 Convention collective de travail du 8 novembre 2023
Chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (Convention Chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (Convention
enregistrée le 24 novembre 2023 sous le numéro 184116/CO/215) enregistrée le 24 novembre 2023 sous le numéro 184116/CO/215)
I. Champ d'application I. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection. de la confection.
Par "employés", il faut entendre : les employés masculins et féminins. Par "employés", il faut entendre : les employés masculins et féminins.
II. Portée et durée II. Portée et durée

Art. 2.La présente convention collective de travail vise

Art. 2.La présente convention collective de travail vise

l'application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de l'application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise, modifié pour la dernière fois chômage avec complément d'entreprise, modifié pour la dernière fois
par l'arrêté royal du 13 décembre 2017, conformément aux dispositions par l'arrêté royal du 13 décembre 2017, conformément aux dispositions
de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité. de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité.
La présente convention collective de travail se rapporte au régime de La présente convention collective de travail se rapporte au régime de
chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés de 62 chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés de 62
ans et plus, comme prévu à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 ans et plus, comme prévu à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3
mai 2007 précité et à l'article 3 de la convention collective de mai 2007 précité et à l'article 3 de la convention collective de
travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national
du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour
certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire
par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière
fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27
avril 2015. avril 2015.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.
La présente convention collective de travail fait suite à la La présente convention collective de travail fait suite à la
convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le
chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (numéro chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (numéro
d'enregistrement 181385/CO/215). d'enregistrement 181385/CO/215).

Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la

Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la

convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein
de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de
l'habillement et de la confection, contenant les statuts du "Fonds l'habillement et de la confection, contenant les statuts du "Fonds
social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de
la confection", il est octroyé aux employés visés à l'article 4 une la confection", il est octroyé aux employés visés à l'article 4 une
indemnité complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et indemnité complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et
de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné. de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné.
III. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire III. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend

l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention
collective de travail n° 17 précitée. collective de travail n° 17 précitée.
Cette indemnité complémentaire est octroyée aux employés qui sont Cette indemnité complémentaire est octroyée aux employés qui sont
licenciés et qui satisfont aux conditions définies dans l'arrêté royal licenciés et qui satisfont aux conditions définies dans l'arrêté royal
du 3 mai 2007 précité et dans la convention collective de travail n° du 3 mai 2007 précité et dans la convention collective de travail n°
17 précitée, plus précisément : 17 précitée, plus précisément :
- être licenciés, excepté pour motifs graves, pendant la durée de - être licenciés, excepté pour motifs graves, pendant la durée de
validité de la présente convention collective de travail; validité de la présente convention collective de travail;
- avoir 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et - avoir 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et
pendant la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025 inclus; pendant la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025 inclus;
- pouvoir justifier d'un passé professionnel en tant que salariés au - pouvoir justifier d'un passé professionnel en tant que salariés au
moment de la fin du contrat de travail de 40 ans; moment de la fin du contrat de travail de 40 ans;
- et avoir le droit aux allocations de chômage légales. - et avoir le droit aux allocations de chômage légales.
Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis
peut prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente peut prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente
convention collective de travail s'il est satisfait simultanément aux convention collective de travail s'il est satisfait simultanément aux
conditions suivantes : conditions suivantes :
- les employés licenciés satisfont aux conditions d'âge mentionnées - les employés licenciés satisfont aux conditions d'âge mentionnées
dans l'alinéa précédent; dans l'alinéa précédent;
- le préavis a été signifié avant le 30 juin 2025. - le préavis a été signifié avant le 30 juin 2025.

Art. 5.Les employés qui satisfont aux conditions imposées par

Art. 5.Les employés qui satisfont aux conditions imposées par

l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité complémentaire l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité complémentaire
mentionnée dans ce même article 4, si, en sus du travail salarié mentionnée dans ce même article 4, si, en sus du travail salarié
requis par l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité, ils requis par l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité, ils
peuvent aussi apporter la preuve : peuvent aussi apporter la preuve :
- soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 5 ans précédant - soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 5 ans précédant
immédiatement le licenciement, qui donne droit à l'indemnité immédiatement le licenciement, qui donne droit à l'indemnité
complémentaire en cas de chômage, dans une ou plusieurs entreprises complémentaire en cas de chômage, dans une ou plusieurs entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie
de l'habillement et de la confection; de l'habillement et de la confection;
- soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans des - soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans des
entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de
l'industrie de l'habillement et de la confection, à l'issue du contrat l'industrie de l'habillement et de la confection, à l'issue du contrat
de travail dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de travail dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire
pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 6.Les employés qui satisfont aux conditions fixées aux articles

Art. 6.Les employés qui satisfont aux conditions fixées aux articles

4 et 5, pour autant qu'ils reçoivent des allocations de chômage en 4 et 5, pour autant qu'ils reçoivent des allocations de chômage en
application du régime de chômage avec complément d'entreprise, ont application du régime de chômage avec complément d'entreprise, ont
droit à l'indemnité complémentaire. droit à l'indemnité complémentaire.

Art. 7.L'indemnité complémentaire continuera d'être payée en cas de

Art. 7.L'indemnité complémentaire continuera d'être payée en cas de

reprise du travail du travailleur licencié conformément à l'article reprise du travail du travailleur licencié conformément à l'article
4bis, ter et quater de la convention collective de travail n° 17 4bis, ter et quater de la convention collective de travail n° 17
précitée. précitée.
Le régime s'applique également aux employés qui, après avoir abandonné Le régime s'applique également aux employés qui, après avoir abandonné
temporairement le régime, souhaiteraient à nouveau y accéder, pour temporairement le régime, souhaiteraient à nouveau y accéder, pour
autant qu'ils reçoivent à nouveau les indemnités légales de chômage. autant qu'ils reçoivent à nouveau les indemnités légales de chômage.
Le droit à l'indemnité complémentaire à charge du "Fonds social de Le droit à l'indemnité complémentaire à charge du "Fonds social de
garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la
confection" est garanti au cas où le travailleur fait appel aux confection" est garanti au cas où le travailleur fait appel aux
dispositions de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 dispositions de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que
modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, et réglé davantage modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, et réglé davantage
par la convention collective de travail du Conseil national du Travail par la convention collective de travail du Conseil national du Travail
n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien
de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de
chômage avec complément d'entreprise, où existaient donc les droits chômage avec complément d'entreprise, où existaient donc les droits
sur la base d'une convention collective de travail plus ancienne. sur la base d'une convention collective de travail plus ancienne.
IV. Montant de l'indemnité complémentaire IV. Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de
chômage. chômage.

Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut,

Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut,

plafonné à 4 851,02 EUR au 1er juillet 2023 et diminué des cotisations plafonné à 4 851,02 EUR au 1er juillet 2023 et diminué des cotisations
personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale. personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale.
Le plafond de 4 851,02 EUR est lié à l'indice des prix à la Le plafond de 4 851,02 EUR est lié à l'indice des prix à la
consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971
organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation
des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à
charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des
limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de
certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que
des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs
indépendants. indépendants.
Par ailleurs, ce plafond est revu chaque année en fonction de Par ailleurs, ce plafond est revu chaque année en fonction de
l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce qui est l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce qui est
décidé à leur sujet au sein du Conseil national du Travail. Le salaire décidé à leur sujet au sein du Conseil national du Travail. Le salaire
net de référence est arrondi en euros à l'unité supérieure. net de référence est arrondi en euros à l'unité supérieure.

Art. 10.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui

Art. 10.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui

sont liées directement aux prestations effectuées par les employés, sont liées directement aux prestations effectuées par les employés,
sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité sociale et dont sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité sociale et dont
la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il comprend également la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il comprend également
les avantages en nature qui sont soumis à des retenues pour la les avantages en nature qui sont soumis à des retenues pour la
sécurité sociale. sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités octroyées en contrepartie de Par contre, les primes ou indemnités octroyées en contrepartie de
coûts réels ne sont pas prises en considération. coûts réels ne sont pas prises en considération.
§ 2. Pour l'employé payé au mois, l'on considère comme salaire brut le § 2. Pour l'employé payé au mois, l'on considère comme salaire brut le
salaire qu'il a gagné pendant le mois de référence visé au § 6 salaire qu'il a gagné pendant le mois de référence visé au § 6
ci-après, sous réserve de l'application du § 7 du présent article. ci-après, sous réserve de l'application du § 7 du présent article.
§ 3. Pour l'employé qui n'est pas payé au mois, le salaire brut se § 3. Pour l'employé qui n'est pas payé au mois, le salaire brut se
calcule sur la base du salaire horaire normal. Le salaire horaire calcule sur la base du salaire horaire normal. Le salaire horaire
normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux prestations normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux prestations
normales du mois de référence par le nombre d'heures normales normales du mois de référence par le nombre d'heures normales
effectuées pendant cette période. effectuées pendant cette période.
Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de
travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'employé. Ce travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'employé. Ce
produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond au salaire produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond au salaire
mensuel. mensuel.
§ 4. Le salaire brut de l'employé qui n'a pas travaillé pendant la § 4. Le salaire brut de l'employé qui n'a pas travaillé pendant la
totalité du mois de référence se calcule comme s'il avait été présent totalité du mois de référence se calcule comme s'il avait été présent
pendant tous les jours de travail qui tombent dans le mois considéré. pendant tous les jours de travail qui tombent dans le mois considéré.
Si, en vertu des dispositions de son contrat de travail, l'employé Si, en vertu des dispositions de son contrat de travail, l'employé
n'avait dû travailler que pendant une partie du mois de référence et n'avait dû travailler que pendant une partie du mois de référence et
qu'il n'ait pas travaillé pendant toute cette période, le salaire brut qu'il n'ait pas travaillé pendant toute cette période, le salaire brut
se calcule sur la base du nombre de jours de travail fixé dans son se calcule sur la base du nombre de jours de travail fixé dans son
contrat de travail. contrat de travail.
§ 5. Le salaire brut gagné par l'employé, qu'il soit payé par mois ou § 5. Le salaire brut gagné par l'employé, qu'il soit payé par mois ou
d'une autre manière, est majoré d'un douzième du total des primes d'une autre manière, est majoré d'un douzième du total des primes
contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de
paiement n'excède pas le mois et que cet employé a gagné séparément paiement n'excède pas le mois et que cet employé a gagné séparément
dans le courant des douze mois qui précèdent le licenciement. dans le courant des douze mois qui précèdent le licenciement.
§ 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil § 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil
précédant la date du licenciement. précédant la date du licenciement.
§ 7. S'il apparaît toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de § 7. S'il apparaît toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de
référence dépasse le salaire des douze mois précédents, par suite référence dépasse le salaire des douze mois précédents, par suite
d'une majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de d'une majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de
l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité
complémentaire sera calculée sur le salaire des douze mois qui complémentaire sera calculée sur le salaire des douze mois qui
précèdent le licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou précèdent le licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou
sur une base conventionnelle. sur une base conventionnelle.
§ 8. Si l'employé bénéficie d'une rémunération variable et au cas où § 8. Si l'employé bénéficie d'une rémunération variable et au cas où
l'application du salaire du dernier mois de référence donnerait lieu à l'application du salaire du dernier mois de référence donnerait lieu à
une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité complémentaire une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité complémentaire
calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant des douze calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant des douze
mois qui précèdent le licenciement, l'employé en question pourra mois qui précèdent le licenciement, l'employé en question pourra
prétendre à une indemnité complémentaire qui est calculée sur la base prétendre à une indemnité complémentaire qui est calculée sur la base
du salaire moyen gagné dans le courant de ces douze mois qui précèdent du salaire moyen gagné dans le courant de ces douze mois qui précèdent
le licenciement. le licenciement.
V. Droits des employés occupés à temps partiel V. Droits des employés occupés à temps partiel

Art. 11.Les employés occupés dans un régime de travail à temps

Art. 11.Les employés occupés dans un régime de travail à temps

partiel avant le licenciement qui ouvre le droit au chômage avec partiel avant le licenciement qui ouvre le droit au chômage avec
complément d'entreprise, ont droit à l'indemnité complémentaire visée complément d'entreprise, ont droit à l'indemnité complémentaire visée
à l'article 4, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions fixées à l'article 4, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions fixées
aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail et aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail et
s'ils ont droit à des allocations de chômage. s'ils ont droit à des allocations de chômage.
L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu
pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'employé peut se pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'employé peut se
prévaloir des exceptions fixées aux articles 12, 13 et 14 ci-après. prévaloir des exceptions fixées aux articles 12, 13 et 14 ci-après.

Art. 12.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est

Art. 12.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est

accordée aux employés qui ont accepté un régime de travail à temps accordée aux employés qui ont accepté un régime de travail à temps
partiel pour échapper au chômage et qui sont restés inscrits comme partiel pour échapper au chômage et qui sont restés inscrits comme
demandeur d'emploi à temps plein, sera calculée par rapport au salaire demandeur d'emploi à temps plein, sera calculée par rapport au salaire
gagné par un employé à temps plein en non pas par rapport au salaire gagné par un employé à temps plein en non pas par rapport au salaire
de l'emploi à temps partiel, pour autant que l'employé : de l'emploi à temps partiel, pour autant que l'employé :
- soit puisse prouver une occupation à temps plein de 5 ans dans le - soit puisse prouver une occupation à temps plein de 5 ans dans le
secteur de l'habillement et de la confection dans une période de 10 secteur de l'habillement et de la confection dans une période de 10
ans qui précède l'adhésion au régime de chômage avec complément ans qui précède l'adhésion au régime de chômage avec complément
d'entreprise; d'entreprise;
- soit puisse prouver une occupation à temps plein de 20 ans dans le - soit puisse prouver une occupation à temps plein de 20 ans dans le
secteur de l'habillement et de la confection. secteur de l'habillement et de la confection.

Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est

Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est

accordée aux employés ayant accepté volontairement un emploi à temps accordée aux employés ayant accepté volontairement un emploi à temps
partiel dans le secteur de l'habillement et de la confection, sera partiel dans le secteur de l'habillement et de la confection, sera
calculée par rapport au salaire gagné par un employé à temps plein et calculée par rapport au salaire gagné par un employé à temps plein et
non pas par rapport au salaire de l'emploi à temps partiel, pour non pas par rapport au salaire de l'emploi à temps partiel, pour
autant que l'employé prouve une occupation à temps plein de 20 ans autant que l'employé prouve une occupation à temps plein de 20 ans
dans le secteur de l'habillement et de la confection. dans le secteur de l'habillement et de la confection.

Art. 14.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4 qui est

Art. 14.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4 qui est

accordée aux employés ayant exercé un droit au crédit-temps, tel que accordée aux employés ayant exercé un droit au crédit-temps, tel que
visé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil visé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil
national du Travail, sera calculée conformément au salaire gagné par national du Travail, sera calculée conformément au salaire gagné par
un travailleur à temps plein et non pas par rapport au salaire de un travailleur à temps plein et non pas par rapport au salaire de
l'emploi à temps partiel. l'emploi à temps partiel.
VI. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire VI. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire payée est lié aux

Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire payée est lié aux

fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les
modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement en En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement en
fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce
qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du Travail. qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du Travail.
Pour les employés qui accèdent au régime dans le courant de l'année, Pour les employés qui accèdent au régime dans le courant de l'année,
l'adaptation se fait sur la base de l'évolution des salaires l'adaptation se fait sur la base de l'évolution des salaires
réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils/elles accèdent réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils/elles accèdent
au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul
de l'adaptation. de l'adaptation.
VII. Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages VII. Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages

Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement
en vertu de dispositions légales ou réglementaires. en vertu de dispositions légales ou réglementaires.
L'employé qui est licencié dans les conditions prévues à l'article 4 L'employé qui est licencié dans les conditions prévues à l'article 4
doit d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions avant de doit d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions avant de
pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire prévue à l'article 4. pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire prévue à l'article 4.
L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas
applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 26 juin applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 26 juin
2002 relative aux fermetures d'entreprises. 2002 relative aux fermetures d'entreprises.
VIII. Procédure de concertation VIII. Procédure de concertation

Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs employés visés à l'article

Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs employés visés à l'article

4, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au 4, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au
conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, avec la conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, avec la
délégation syndicale. délégation syndicale.
Sous réserve des dispositions de la convention collective de travail Sous réserve des dispositions de la convention collective de travail
conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du Travail, portant conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du Travail, portant
coordination des accords nationaux et conventions collectives de coordination des accords nationaux et conventions collectives de
travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil
national du Travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 national du Travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12
septembre 1972, notamment l'article 12, cette délibération a pour but septembre 1972, notamment l'article 12, cette délibération a pour but
de décider d'un commun accord si, indépendamment des critères de de décider d'un commun accord si, indépendamment des critères de
licenciement en vigueur dans l'entreprise, des employés qui satisfont licenciement en vigueur dans l'entreprise, des employés qui satisfont
aux critères d'âge fixés à l'article 4 peuvent être licenciés aux critères d'âge fixés à l'article 4 peuvent être licenciés
prioritairement et bénéficier dès lors des avantages du régime prioritairement et bénéficier dès lors des avantages du régime
complémentaire. complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette
concertation a lieu avec les représentants des organisations concertation a lieu avec les représentants des organisations
représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les employés de représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les employés de
l'entreprise. l'entreprise.
Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite
en outre l'employé concerné, par support durable, à un entretien en outre l'employé concerné, par support durable, à un entretien
pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Cet entretien pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Cet entretien
a pour but de donner à l'employé la possibilité de faire connaître ses a pour but de donner à l'employé la possibilité de faire connaître ses
objections à l'égard du licenciement envisagé par l'employeur. objections à l'égard du licenciement envisagé par l'employeur.
Conformément à la convention collective de travail du 2 juin 1975, Conformément à la convention collective de travail du 2 juin 1975,
conclue en Commission paritaire pour employés de l'industrie de conclue en Commission paritaire pour employés de l'industrie de
l'habillement et de la confection, relative au statut des délégations l'habillement et de la confection, relative au statut des délégations
syndicales, notamment l'article 12, l'employé peut se faire assister syndicales, notamment l'article 12, l'employé peut se faire assister
par son délégué syndical lors de cet entretien. par son délégué syndical lors de cet entretien.
Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après
le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu. Les employés le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu. Les employés
licenciés ont la possibilité d'accepter ou de refuser le régime licenciés ont la possibilité d'accepter ou de refuser le régime
complémentaire et par conséquent de faire partie de la réserve de complémentaire et par conséquent de faire partie de la réserve de
main-d'oeuvre. main-d'oeuvre.
IX. Paiement de l'indemnité complémentaire et des cotisations IX. Paiement de l'indemnité complémentaire et des cotisations
spéciales de l'employeur spéciales de l'employeur

Art. 18.§ 1er. L'employé qui souhaite revendiquer l'indemnité

Art. 18.§ 1er. L'employé qui souhaite revendiquer l'indemnité

complémentaire visée dans la présente convention collective de travail complémentaire visée dans la présente convention collective de travail
doit à cet effet introduire une demande écrite auprès du "Fonds social doit à cet effet introduire une demande écrite auprès du "Fonds social
de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la
confection". confection".
§ 2. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la présente § 2. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la présente
convention collective de travail se fait mensuellement par le "Fonds convention collective de travail se fait mensuellement par le "Fonds
social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de
la confection". la confection".
§ 3. Le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de § 3. Le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de
l'habillement et de la confection" paye également les cotisations l'habillement et de la confection" paye également les cotisations
patronales spéciales qui sont dues dans le régime du chômage avec patronales spéciales qui sont dues dans le régime du chômage avec
complément d'entreprise, en vertu du chapitre VI du titre XI de la loi complément d'entreprise, en vertu du chapitre VI du titre XI de la loi
du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), qui sont du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), qui sont
dues sur l'indemnité complémentaire payée par le fonds social de dues sur l'indemnité complémentaire payée par le fonds social de
garantie précité. garantie précité.
Ceci signifie que le fonds social de garantie précité ne prend en Ceci signifie que le fonds social de garantie précité ne prend en
charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres
paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge
du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de
l'habillement et de la confection". l'habillement et de la confection".
Par conséquent, le débiteur de toutes les indemnités autres que celle Par conséquent, le débiteur de toutes les indemnités autres que celle
payée par le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de payée par le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de
l'habillement et de la confection" assure lui-même le paiement des l'habillement et de la confection" assure lui-même le paiement des
cotisations patronales spéciales, dues sur les paiements qu'il cotisations patronales spéciales, dues sur les paiements qu'il
effectue. effectue.
§ 4. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de § 4. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de
travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les
cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à
l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17 l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17
précitée. précitée.
Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17
précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le
compte de l'employeur qui a licencié l'ayant droit au complément compte de l'employeur qui a licencié l'ayant droit au complément
d'entreprise visé dans la présente convention collective de travail, d'entreprise visé dans la présente convention collective de travail,
aucun complément d'entreprise n'est dû, sachant que celui-ci serait aucun complément d'entreprise n'est dû, sachant que celui-ci serait
considéré en tant que salaire et ne serait donc pas considéré comme un considéré en tant que salaire et ne serait donc pas considéré comme un
complément à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi complément à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi
du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses. du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses.
Par conséquent, aussi bien l'ayant droit au complément d'entreprise Par conséquent, aussi bien l'ayant droit au complément d'entreprise
que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de tels cas que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de tels cas
particuliers de reprise du travail au "Fonds social de garantie pour particuliers de reprise du travail au "Fonds social de garantie pour
employés de l'industrie de l'habillement et de la confection". Ils employés de l'industrie de l'habillement et de la confection". Ils
sont d'ailleurs responsables des conséquences de toute négligence à ce sont d'ailleurs responsables des conséquences de toute négligence à ce
sujet. sujet.
L'ayant droit au complément d'entreprise visé dans la présente L'ayant droit au complément d'entreprise visé dans la présente
convention collective de travail est tenu de communiquer immédiatement convention collective de travail est tenu de communiquer immédiatement
tout changement intervenu dans sa situation au "Fonds social de tout changement intervenu dans sa situation au "Fonds social de
garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la
confection". confection".
X. Dispense de disponibilité adaptée X. Dispense de disponibilité adaptée

Art. 19.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3

Art. 19.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3

mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les
employés peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de employés peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de
disponibilité adaptée. disponibilité adaptée.
XI. Dispositions finales XI. Dispositions finales

Art. 20.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

Art. 20.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

la présente convention collective sont fixées par le conseil la présente convention collective sont fixées par le conseil
d'administration du "Fonds social de garantie pour employés de d'administration du "Fonds social de garantie pour employés de
l'industrie de l'habillement et de la confection". l'industrie de l'habillement et de la confection".

Art. 21.Les possibilités d'interprétation générale de la présente

Art. 21.Les possibilités d'interprétation générale de la présente

convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil
d'administration du "Fonds social de garantie pour employés de d'administration du "Fonds social de garantie pour employés de
l'industrie de l'habillement et de la confection", par référence à et l'industrie de l'habillement et de la confection", par référence à et
dans l'esprit de la convention collective de travail n° 17 précitée. dans l'esprit de la convention collective de travail n° 17 précitée.

Art. 22.S'il s'avère que les données mentionnées sur le document

Art. 22.S'il s'avère que les données mentionnées sur le document

délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux
dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux
dispositions mentionnées dans la présente convention collective de dispositions mentionnées dans la présente convention collective de
travail, le directeur du "Fonds social de garantie pour employés de travail, le directeur du "Fonds social de garantie pour employés de
l'industrie de l'habillement et de la confection" informera sans délai l'industrie de l'habillement et de la confection" informera sans délai
l'Office national de l'Emploi afin d'arriver à un calcul correct des l'Office national de l'Emploi afin d'arriver à un calcul correct des
indemnités visées dans la présente convention collective de travail. indemnités visées dans la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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