| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans |
|---|---|
| 3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
| de la confection, relative au chômage avec complément d'entreprise à | de la confection, relative au chômage avec complément d'entreprise à |
| partir de 62 ans (1) | partir de 62 ans (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
| de l'habillement et de la confection; | de l'habillement et de la confection; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 8 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
| de la confection, relative au chômage avec complément d'entreprise à | de la confection, relative au chômage avec complément d'entreprise à |
| partir de 62 ans. | partir de 62 ans. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024. | Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour employés de l'industrie | Commission paritaire pour employés de l'industrie |
| de l'habillement et de la confection | de l'habillement et de la confection |
| Convention collective de travail du 8 novembre 2023 | Convention collective de travail du 8 novembre 2023 |
| Chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (Convention | Chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (Convention |
| enregistrée le 24 novembre 2023 sous le numéro 184116/CO/215) | enregistrée le 24 novembre 2023 sous le numéro 184116/CO/215) |
| I. Champ d'application | I. Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la |
| Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
| de la confection. | de la confection. |
| Par "employés", il faut entendre : les employés masculins et féminins. | Par "employés", il faut entendre : les employés masculins et féminins. |
| II. Portée et durée | II. Portée et durée |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise |
| l'application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | l'application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
| chômage avec complément d'entreprise, modifié pour la dernière fois | chômage avec complément d'entreprise, modifié pour la dernière fois |
| par l'arrêté royal du 13 décembre 2017, conformément aux dispositions | par l'arrêté royal du 13 décembre 2017, conformément aux dispositions |
| de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité. | de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité. |
| La présente convention collective de travail se rapporte au régime de | La présente convention collective de travail se rapporte au régime de |
| chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés de 62 | chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés de 62 |
| ans et plus, comme prévu à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 | ans et plus, comme prévu à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 |
| mai 2007 précité et à l'article 3 de la convention collective de | mai 2007 précité et à l'article 3 de la convention collective de |
| travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national | travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national |
| du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour | du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour |
| certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire | certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire |
| par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière | par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière |
| fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 | fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 |
| avril 2015. | avril 2015. |
| La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
| janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. | janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. |
| La présente convention collective de travail fait suite à la | La présente convention collective de travail fait suite à la |
| convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le | convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le |
| chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (numéro | chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (numéro |
| d'enregistrement 181385/CO/215). | d'enregistrement 181385/CO/215). |
Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la |
Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la |
| convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein | convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein |
| de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de | de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de |
| l'habillement et de la confection, contenant les statuts du "Fonds | l'habillement et de la confection, contenant les statuts du "Fonds |
| social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de | social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de |
| la confection", il est octroyé aux employés visés à l'article 4 une | la confection", il est octroyé aux employés visés à l'article 4 une |
| indemnité complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et | indemnité complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et |
| de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné. | de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné. |
| III. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire | III. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend |
| l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention | l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention |
| collective de travail n° 17 précitée. | collective de travail n° 17 précitée. |
| Cette indemnité complémentaire est octroyée aux employés qui sont | Cette indemnité complémentaire est octroyée aux employés qui sont |
| licenciés et qui satisfont aux conditions définies dans l'arrêté royal | licenciés et qui satisfont aux conditions définies dans l'arrêté royal |
| du 3 mai 2007 précité et dans la convention collective de travail n° | du 3 mai 2007 précité et dans la convention collective de travail n° |
| 17 précitée, plus précisément : | 17 précitée, plus précisément : |
| - être licenciés, excepté pour motifs graves, pendant la durée de | - être licenciés, excepté pour motifs graves, pendant la durée de |
| validité de la présente convention collective de travail; | validité de la présente convention collective de travail; |
| - avoir 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et | - avoir 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et |
| pendant la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025 inclus; | pendant la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025 inclus; |
| - pouvoir justifier d'un passé professionnel en tant que salariés au | - pouvoir justifier d'un passé professionnel en tant que salariés au |
| moment de la fin du contrat de travail de 40 ans; | moment de la fin du contrat de travail de 40 ans; |
| - et avoir le droit aux allocations de chômage légales. | - et avoir le droit aux allocations de chômage légales. |
| Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis | Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis |
| peut prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente | peut prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente |
| convention collective de travail s'il est satisfait simultanément aux | convention collective de travail s'il est satisfait simultanément aux |
| conditions suivantes : | conditions suivantes : |
| - les employés licenciés satisfont aux conditions d'âge mentionnées | - les employés licenciés satisfont aux conditions d'âge mentionnées |
| dans l'alinéa précédent; | dans l'alinéa précédent; |
| - le préavis a été signifié avant le 30 juin 2025. | - le préavis a été signifié avant le 30 juin 2025. |
Art. 5.Les employés qui satisfont aux conditions imposées par |
Art. 5.Les employés qui satisfont aux conditions imposées par |
| l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité complémentaire | l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité complémentaire |
| mentionnée dans ce même article 4, si, en sus du travail salarié | mentionnée dans ce même article 4, si, en sus du travail salarié |
| requis par l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité, ils | requis par l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité, ils |
| peuvent aussi apporter la preuve : | peuvent aussi apporter la preuve : |
| - soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 5 ans précédant | - soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 5 ans précédant |
| immédiatement le licenciement, qui donne droit à l'indemnité | immédiatement le licenciement, qui donne droit à l'indemnité |
| complémentaire en cas de chômage, dans une ou plusieurs entreprises | complémentaire en cas de chômage, dans une ou plusieurs entreprises |
| ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie | ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
| de l'habillement et de la confection; | de l'habillement et de la confection; |
| - soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans des | - soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans des |
| entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de | entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de |
| l'industrie de l'habillement et de la confection, à l'issue du contrat | l'industrie de l'habillement et de la confection, à l'issue du contrat |
| de travail dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire | de travail dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire |
| pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. | pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. |
Art. 6.Les employés qui satisfont aux conditions fixées aux articles |
Art. 6.Les employés qui satisfont aux conditions fixées aux articles |
| 4 et 5, pour autant qu'ils reçoivent des allocations de chômage en | 4 et 5, pour autant qu'ils reçoivent des allocations de chômage en |
| application du régime de chômage avec complément d'entreprise, ont | application du régime de chômage avec complément d'entreprise, ont |
| droit à l'indemnité complémentaire. | droit à l'indemnité complémentaire. |
Art. 7.L'indemnité complémentaire continuera d'être payée en cas de |
Art. 7.L'indemnité complémentaire continuera d'être payée en cas de |
| reprise du travail du travailleur licencié conformément à l'article | reprise du travail du travailleur licencié conformément à l'article |
| 4bis, ter et quater de la convention collective de travail n° 17 | 4bis, ter et quater de la convention collective de travail n° 17 |
| précitée. | précitée. |
| Le régime s'applique également aux employés qui, après avoir abandonné | Le régime s'applique également aux employés qui, après avoir abandonné |
| temporairement le régime, souhaiteraient à nouveau y accéder, pour | temporairement le régime, souhaiteraient à nouveau y accéder, pour |
| autant qu'ils reçoivent à nouveau les indemnités légales de chômage. | autant qu'ils reçoivent à nouveau les indemnités légales de chômage. |
| Le droit à l'indemnité complémentaire à charge du "Fonds social de | Le droit à l'indemnité complémentaire à charge du "Fonds social de |
| garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la | garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la |
| confection" est garanti au cas où le travailleur fait appel aux | confection" est garanti au cas où le travailleur fait appel aux |
| dispositions de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | dispositions de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
| fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que |
| modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, et réglé davantage | modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, et réglé davantage |
| par la convention collective de travail du Conseil national du Travail | par la convention collective de travail du Conseil national du Travail |
| n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien | n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien |
| de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de | de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de |
| chômage avec complément d'entreprise, où existaient donc les droits | chômage avec complément d'entreprise, où existaient donc les droits |
| sur la base d'une convention collective de travail plus ancienne. | sur la base d'une convention collective de travail plus ancienne. |
| IV. Montant de l'indemnité complémentaire | IV. Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
| de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de | de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de |
| chômage. | chômage. |
Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut, |
Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut, |
| plafonné à 4 851,02 EUR au 1er juillet 2023 et diminué des cotisations | plafonné à 4 851,02 EUR au 1er juillet 2023 et diminué des cotisations |
| personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale. | personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale. |
| Le plafond de 4 851,02 EUR est lié à l'indice des prix à la | Le plafond de 4 851,02 EUR est lié à l'indice des prix à la |
| consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 | consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 |
| organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation | organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation |
| des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à | des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à |
| charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des | charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des |
| limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de | limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de |
| certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que | certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que |
| des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs | des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs |
| indépendants. | indépendants. |
| Par ailleurs, ce plafond est revu chaque année en fonction de | Par ailleurs, ce plafond est revu chaque année en fonction de |
| l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce qui est | l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce qui est |
| décidé à leur sujet au sein du Conseil national du Travail. Le salaire | décidé à leur sujet au sein du Conseil national du Travail. Le salaire |
| net de référence est arrondi en euros à l'unité supérieure. | net de référence est arrondi en euros à l'unité supérieure. |
Art. 10.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui |
Art. 10.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui |
| sont liées directement aux prestations effectuées par les employés, | sont liées directement aux prestations effectuées par les employés, |
| sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité sociale et dont | sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité sociale et dont |
| la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il comprend également | la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il comprend également |
| les avantages en nature qui sont soumis à des retenues pour la | les avantages en nature qui sont soumis à des retenues pour la |
| sécurité sociale. | sécurité sociale. |
| Par contre, les primes ou indemnités octroyées en contrepartie de | Par contre, les primes ou indemnités octroyées en contrepartie de |
| coûts réels ne sont pas prises en considération. | coûts réels ne sont pas prises en considération. |
| § 2. Pour l'employé payé au mois, l'on considère comme salaire brut le | § 2. Pour l'employé payé au mois, l'on considère comme salaire brut le |
| salaire qu'il a gagné pendant le mois de référence visé au § 6 | salaire qu'il a gagné pendant le mois de référence visé au § 6 |
| ci-après, sous réserve de l'application du § 7 du présent article. | ci-après, sous réserve de l'application du § 7 du présent article. |
| § 3. Pour l'employé qui n'est pas payé au mois, le salaire brut se | § 3. Pour l'employé qui n'est pas payé au mois, le salaire brut se |
| calcule sur la base du salaire horaire normal. Le salaire horaire | calcule sur la base du salaire horaire normal. Le salaire horaire |
| normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux prestations | normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux prestations |
| normales du mois de référence par le nombre d'heures normales | normales du mois de référence par le nombre d'heures normales |
| effectuées pendant cette période. | effectuées pendant cette période. |
| Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de | Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de |
| travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'employé. Ce | travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'employé. Ce |
| produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond au salaire | produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond au salaire |
| mensuel. | mensuel. |
| § 4. Le salaire brut de l'employé qui n'a pas travaillé pendant la | § 4. Le salaire brut de l'employé qui n'a pas travaillé pendant la |
| totalité du mois de référence se calcule comme s'il avait été présent | totalité du mois de référence se calcule comme s'il avait été présent |
| pendant tous les jours de travail qui tombent dans le mois considéré. | pendant tous les jours de travail qui tombent dans le mois considéré. |
| Si, en vertu des dispositions de son contrat de travail, l'employé | Si, en vertu des dispositions de son contrat de travail, l'employé |
| n'avait dû travailler que pendant une partie du mois de référence et | n'avait dû travailler que pendant une partie du mois de référence et |
| qu'il n'ait pas travaillé pendant toute cette période, le salaire brut | qu'il n'ait pas travaillé pendant toute cette période, le salaire brut |
| se calcule sur la base du nombre de jours de travail fixé dans son | se calcule sur la base du nombre de jours de travail fixé dans son |
| contrat de travail. | contrat de travail. |
| § 5. Le salaire brut gagné par l'employé, qu'il soit payé par mois ou | § 5. Le salaire brut gagné par l'employé, qu'il soit payé par mois ou |
| d'une autre manière, est majoré d'un douzième du total des primes | d'une autre manière, est majoré d'un douzième du total des primes |
| contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de | contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de |
| paiement n'excède pas le mois et que cet employé a gagné séparément | paiement n'excède pas le mois et que cet employé a gagné séparément |
| dans le courant des douze mois qui précèdent le licenciement. | dans le courant des douze mois qui précèdent le licenciement. |
| § 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil | § 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil |
| précédant la date du licenciement. | précédant la date du licenciement. |
| § 7. S'il apparaît toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de | § 7. S'il apparaît toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de |
| référence dépasse le salaire des douze mois précédents, par suite | référence dépasse le salaire des douze mois précédents, par suite |
| d'une majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de | d'une majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de |
| l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité | l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité |
| complémentaire sera calculée sur le salaire des douze mois qui | complémentaire sera calculée sur le salaire des douze mois qui |
| précèdent le licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou | précèdent le licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou |
| sur une base conventionnelle. | sur une base conventionnelle. |
| § 8. Si l'employé bénéficie d'une rémunération variable et au cas où | § 8. Si l'employé bénéficie d'une rémunération variable et au cas où |
| l'application du salaire du dernier mois de référence donnerait lieu à | l'application du salaire du dernier mois de référence donnerait lieu à |
| une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité complémentaire | une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité complémentaire |
| calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant des douze | calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant des douze |
| mois qui précèdent le licenciement, l'employé en question pourra | mois qui précèdent le licenciement, l'employé en question pourra |
| prétendre à une indemnité complémentaire qui est calculée sur la base | prétendre à une indemnité complémentaire qui est calculée sur la base |
| du salaire moyen gagné dans le courant de ces douze mois qui précèdent | du salaire moyen gagné dans le courant de ces douze mois qui précèdent |
| le licenciement. | le licenciement. |
| V. Droits des employés occupés à temps partiel | V. Droits des employés occupés à temps partiel |
Art. 11.Les employés occupés dans un régime de travail à temps |
Art. 11.Les employés occupés dans un régime de travail à temps |
| partiel avant le licenciement qui ouvre le droit au chômage avec | partiel avant le licenciement qui ouvre le droit au chômage avec |
| complément d'entreprise, ont droit à l'indemnité complémentaire visée | complément d'entreprise, ont droit à l'indemnité complémentaire visée |
| à l'article 4, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions fixées | à l'article 4, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions fixées |
| aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail et | aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail et |
| s'ils ont droit à des allocations de chômage. | s'ils ont droit à des allocations de chômage. |
| L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu | L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu |
| pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'employé peut se | pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'employé peut se |
| prévaloir des exceptions fixées aux articles 12, 13 et 14 ci-après. | prévaloir des exceptions fixées aux articles 12, 13 et 14 ci-après. |
Art. 12.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
Art. 12.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
| accordée aux employés qui ont accepté un régime de travail à temps | accordée aux employés qui ont accepté un régime de travail à temps |
| partiel pour échapper au chômage et qui sont restés inscrits comme | partiel pour échapper au chômage et qui sont restés inscrits comme |
| demandeur d'emploi à temps plein, sera calculée par rapport au salaire | demandeur d'emploi à temps plein, sera calculée par rapport au salaire |
| gagné par un employé à temps plein en non pas par rapport au salaire | gagné par un employé à temps plein en non pas par rapport au salaire |
| de l'emploi à temps partiel, pour autant que l'employé : | de l'emploi à temps partiel, pour autant que l'employé : |
| - soit puisse prouver une occupation à temps plein de 5 ans dans le | - soit puisse prouver une occupation à temps plein de 5 ans dans le |
| secteur de l'habillement et de la confection dans une période de 10 | secteur de l'habillement et de la confection dans une période de 10 |
| ans qui précède l'adhésion au régime de chômage avec complément | ans qui précède l'adhésion au régime de chômage avec complément |
| d'entreprise; | d'entreprise; |
| - soit puisse prouver une occupation à temps plein de 20 ans dans le | - soit puisse prouver une occupation à temps plein de 20 ans dans le |
| secteur de l'habillement et de la confection. | secteur de l'habillement et de la confection. |
Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
| accordée aux employés ayant accepté volontairement un emploi à temps | accordée aux employés ayant accepté volontairement un emploi à temps |
| partiel dans le secteur de l'habillement et de la confection, sera | partiel dans le secteur de l'habillement et de la confection, sera |
| calculée par rapport au salaire gagné par un employé à temps plein et | calculée par rapport au salaire gagné par un employé à temps plein et |
| non pas par rapport au salaire de l'emploi à temps partiel, pour | non pas par rapport au salaire de l'emploi à temps partiel, pour |
| autant que l'employé prouve une occupation à temps plein de 20 ans | autant que l'employé prouve une occupation à temps plein de 20 ans |
| dans le secteur de l'habillement et de la confection. | dans le secteur de l'habillement et de la confection. |
Art. 14.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4 qui est |
Art. 14.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4 qui est |
| accordée aux employés ayant exercé un droit au crédit-temps, tel que | accordée aux employés ayant exercé un droit au crédit-temps, tel que |
| visé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil | visé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil |
| national du Travail, sera calculée conformément au salaire gagné par | national du Travail, sera calculée conformément au salaire gagné par |
| un travailleur à temps plein et non pas par rapport au salaire de | un travailleur à temps plein et non pas par rapport au salaire de |
| l'emploi à temps partiel. | l'emploi à temps partiel. |
| VI. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire | VI. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire payée est lié aux |
Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire payée est lié aux |
| fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les | fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les |
| modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, | modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, |
| conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. |
| En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement en | En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement en |
| fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce | fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce |
| qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du Travail. | qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du Travail. |
| Pour les employés qui accèdent au régime dans le courant de l'année, | Pour les employés qui accèdent au régime dans le courant de l'année, |
| l'adaptation se fait sur la base de l'évolution des salaires | l'adaptation se fait sur la base de l'évolution des salaires |
| réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils/elles accèdent | réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils/elles accèdent |
| au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul | au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul |
| de l'adaptation. | de l'adaptation. |
| VII. Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages | VII. Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages |
Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
| indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement | indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement |
| en vertu de dispositions légales ou réglementaires. | en vertu de dispositions légales ou réglementaires. |
| L'employé qui est licencié dans les conditions prévues à l'article 4 | L'employé qui est licencié dans les conditions prévues à l'article 4 |
| doit d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions avant de | doit d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions avant de |
| pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire prévue à l'article 4. | pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire prévue à l'article 4. |
| L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas | L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas |
| applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 26 juin | applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 26 juin |
| 2002 relative aux fermetures d'entreprises. | 2002 relative aux fermetures d'entreprises. |
| VIII. Procédure de concertation | VIII. Procédure de concertation |
Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs employés visés à l'article |
Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs employés visés à l'article |
| 4, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au | 4, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au |
| conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, avec la | conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, avec la |
| délégation syndicale. | délégation syndicale. |
| Sous réserve des dispositions de la convention collective de travail | Sous réserve des dispositions de la convention collective de travail |
| conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du Travail, portant | conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du Travail, portant |
| coordination des accords nationaux et conventions collectives de | coordination des accords nationaux et conventions collectives de |
| travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil | travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil |
| national du Travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 | national du Travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 |
| septembre 1972, notamment l'article 12, cette délibération a pour but | septembre 1972, notamment l'article 12, cette délibération a pour but |
| de décider d'un commun accord si, indépendamment des critères de | de décider d'un commun accord si, indépendamment des critères de |
| licenciement en vigueur dans l'entreprise, des employés qui satisfont | licenciement en vigueur dans l'entreprise, des employés qui satisfont |
| aux critères d'âge fixés à l'article 4 peuvent être licenciés | aux critères d'âge fixés à l'article 4 peuvent être licenciés |
| prioritairement et bénéficier dès lors des avantages du régime | prioritairement et bénéficier dès lors des avantages du régime |
| complémentaire. | complémentaire. |
| A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette | A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette |
| concertation a lieu avec les représentants des organisations | concertation a lieu avec les représentants des organisations |
| représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les employés de | représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les employés de |
| l'entreprise. | l'entreprise. |
| Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite | Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite |
| en outre l'employé concerné, par support durable, à un entretien | en outre l'employé concerné, par support durable, à un entretien |
| pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Cet entretien | pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Cet entretien |
| a pour but de donner à l'employé la possibilité de faire connaître ses | a pour but de donner à l'employé la possibilité de faire connaître ses |
| objections à l'égard du licenciement envisagé par l'employeur. | objections à l'égard du licenciement envisagé par l'employeur. |
| Conformément à la convention collective de travail du 2 juin 1975, | Conformément à la convention collective de travail du 2 juin 1975, |
| conclue en Commission paritaire pour employés de l'industrie de | conclue en Commission paritaire pour employés de l'industrie de |
| l'habillement et de la confection, relative au statut des délégations | l'habillement et de la confection, relative au statut des délégations |
| syndicales, notamment l'article 12, l'employé peut se faire assister | syndicales, notamment l'article 12, l'employé peut se faire assister |
| par son délégué syndical lors de cet entretien. | par son délégué syndical lors de cet entretien. |
| Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après | Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après |
| le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu. Les employés | le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu. Les employés |
| licenciés ont la possibilité d'accepter ou de refuser le régime | licenciés ont la possibilité d'accepter ou de refuser le régime |
| complémentaire et par conséquent de faire partie de la réserve de | complémentaire et par conséquent de faire partie de la réserve de |
| main-d'oeuvre. | main-d'oeuvre. |
| IX. Paiement de l'indemnité complémentaire et des cotisations | IX. Paiement de l'indemnité complémentaire et des cotisations |
| spéciales de l'employeur | spéciales de l'employeur |
Art. 18.§ 1er. L'employé qui souhaite revendiquer l'indemnité |
Art. 18.§ 1er. L'employé qui souhaite revendiquer l'indemnité |
| complémentaire visée dans la présente convention collective de travail | complémentaire visée dans la présente convention collective de travail |
| doit à cet effet introduire une demande écrite auprès du "Fonds social | doit à cet effet introduire une demande écrite auprès du "Fonds social |
| de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la | de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la |
| confection". | confection". |
| § 2. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la présente | § 2. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la présente |
| convention collective de travail se fait mensuellement par le "Fonds | convention collective de travail se fait mensuellement par le "Fonds |
| social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de | social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de |
| la confection". | la confection". |
| § 3. Le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de | § 3. Le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de |
| l'habillement et de la confection" paye également les cotisations | l'habillement et de la confection" paye également les cotisations |
| patronales spéciales qui sont dues dans le régime du chômage avec | patronales spéciales qui sont dues dans le régime du chômage avec |
| complément d'entreprise, en vertu du chapitre VI du titre XI de la loi | complément d'entreprise, en vertu du chapitre VI du titre XI de la loi |
| du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), qui sont | du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), qui sont |
| dues sur l'indemnité complémentaire payée par le fonds social de | dues sur l'indemnité complémentaire payée par le fonds social de |
| garantie précité. | garantie précité. |
| Ceci signifie que le fonds social de garantie précité ne prend en | Ceci signifie que le fonds social de garantie précité ne prend en |
| charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres | charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres |
| paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge | paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge |
| du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de | du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de |
| l'habillement et de la confection". | l'habillement et de la confection". |
| Par conséquent, le débiteur de toutes les indemnités autres que celle | Par conséquent, le débiteur de toutes les indemnités autres que celle |
| payée par le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de | payée par le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de |
| l'habillement et de la confection" assure lui-même le paiement des | l'habillement et de la confection" assure lui-même le paiement des |
| cotisations patronales spéciales, dues sur les paiements qu'il | cotisations patronales spéciales, dues sur les paiements qu'il |
| effectue. | effectue. |
| § 4. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de | § 4. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de |
| travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les | travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les |
| cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à | cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à |
| l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17 | l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17 |
| précitée. | précitée. |
| Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 | Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 |
| précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le | précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le |
| compte de l'employeur qui a licencié l'ayant droit au complément | compte de l'employeur qui a licencié l'ayant droit au complément |
| d'entreprise visé dans la présente convention collective de travail, | d'entreprise visé dans la présente convention collective de travail, |
| aucun complément d'entreprise n'est dû, sachant que celui-ci serait | aucun complément d'entreprise n'est dû, sachant que celui-ci serait |
| considéré en tant que salaire et ne serait donc pas considéré comme un | considéré en tant que salaire et ne serait donc pas considéré comme un |
| complément à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi | complément à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi |
| du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses. | du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses. |
| Par conséquent, aussi bien l'ayant droit au complément d'entreprise | Par conséquent, aussi bien l'ayant droit au complément d'entreprise |
| que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de tels cas | que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de tels cas |
| particuliers de reprise du travail au "Fonds social de garantie pour | particuliers de reprise du travail au "Fonds social de garantie pour |
| employés de l'industrie de l'habillement et de la confection". Ils | employés de l'industrie de l'habillement et de la confection". Ils |
| sont d'ailleurs responsables des conséquences de toute négligence à ce | sont d'ailleurs responsables des conséquences de toute négligence à ce |
| sujet. | sujet. |
| L'ayant droit au complément d'entreprise visé dans la présente | L'ayant droit au complément d'entreprise visé dans la présente |
| convention collective de travail est tenu de communiquer immédiatement | convention collective de travail est tenu de communiquer immédiatement |
| tout changement intervenu dans sa situation au "Fonds social de | tout changement intervenu dans sa situation au "Fonds social de |
| garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la | garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la |
| confection". | confection". |
| X. Dispense de disponibilité adaptée | X. Dispense de disponibilité adaptée |
Art. 19.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 |
Art. 19.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 |
| mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les | mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les |
| employés peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de | employés peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de |
| disponibilité adaptée. | disponibilité adaptée. |
| XI. Dispositions finales | XI. Dispositions finales |
Art. 20.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
Art. 20.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
| la présente convention collective sont fixées par le conseil | la présente convention collective sont fixées par le conseil |
| d'administration du "Fonds social de garantie pour employés de | d'administration du "Fonds social de garantie pour employés de |
| l'industrie de l'habillement et de la confection". | l'industrie de l'habillement et de la confection". |
Art. 21.Les possibilités d'interprétation générale de la présente |
Art. 21.Les possibilités d'interprétation générale de la présente |
| convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil | convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil |
| d'administration du "Fonds social de garantie pour employés de | d'administration du "Fonds social de garantie pour employés de |
| l'industrie de l'habillement et de la confection", par référence à et | l'industrie de l'habillement et de la confection", par référence à et |
| dans l'esprit de la convention collective de travail n° 17 précitée. | dans l'esprit de la convention collective de travail n° 17 précitée. |
Art. 22.S'il s'avère que les données mentionnées sur le document |
Art. 22.S'il s'avère que les données mentionnées sur le document |
| délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux | délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux |
| dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux | dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux |
| dispositions mentionnées dans la présente convention collective de | dispositions mentionnées dans la présente convention collective de |
| travail, le directeur du "Fonds social de garantie pour employés de | travail, le directeur du "Fonds social de garantie pour employés de |
| l'industrie de l'habillement et de la confection" informera sans délai | l'industrie de l'habillement et de la confection" informera sans délai |
| l'Office national de l'Emploi afin d'arriver à un calcul correct des | l'Office national de l'Emploi afin d'arriver à un calcul correct des |
| indemnités visées dans la présente convention collective de travail. | indemnités visées dans la présente convention collective de travail. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2024. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |