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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires et fixant le montant et les modalités de perception des cotisations des employeurs Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires et fixant le montant et les modalités de perception des cotisations des employeurs
3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 septembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 11 septembre 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi
et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires
et fixant le montant et les modalités de perception des cotisations et fixant le montant et les modalités de perception des cotisations
des employeurs (1) des employeurs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi
et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires
et fixant le montant et les modalités de perception des cotisations et fixant le montant et les modalités de perception des cotisations
des employeurs. des employeurs.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024. Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie des briques Commission paritaire de l'industrie des briques
Convention collective de travail du 11 septembre 2023 Convention collective de travail du 11 septembre 2023
Octroi et modalités de liquidation des avantages sociaux Octroi et modalités de liquidation des avantages sociaux
complémentaires et fixation du montant et des modalités de perception complémentaires et fixation du montant et des modalités de perception
des cotisations des employeurs (Convention enregistrée le 13 novembre des cotisations des employeurs (Convention enregistrée le 13 novembre
2023 sous le numéro 183716/CO/114) 2023 sous le numéro 183716/CO/114)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie des briques. Commission paritaire de l'industrie des briques.
Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et
ouvrières. ouvrières.

Art. 2.En exécution des statuts du "Fonds social pour l'industrie

Art. 2.En exécution des statuts du "Fonds social pour l'industrie

briquetière" (ci-après "fonds social"), les avantages sociaux briquetière" (ci-après "fonds social"), les avantages sociaux
complémentaires suivants sont octroyés par l'intermédiaire du fonds complémentaires suivants sont octroyés par l'intermédiaire du fonds
social. social.
Le montant et le mode de perception des cotisations patronales pour la Le montant et le mode de perception des cotisations patronales pour la
liquidation de ces avantages sociaux complémentaires par liquidation de ces avantages sociaux complémentaires par
l'intermédiaire du fonds social sont fixés selon les dispositions de l'intermédiaire du fonds social sont fixés selon les dispositions de
la présente convention collective de travail, et ceci : la présente convention collective de travail, et ceci :
i. pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 (ci-après i. pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 (ci-après
exercice 2023) et la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 exercice 2023) et la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025
(ci-après exercice 2024) en ce qui concerne la prime sociale; (ci-après exercice 2024) en ce qui concerne la prime sociale;
ii. pour l'année calendrier 2023 et 2024, en ce qui concerne la prime ii. pour l'année calendrier 2023 et 2024, en ce qui concerne la prime
de départ (période transitoire); de départ (période transitoire);
iii. pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et la iii. pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et la
période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 pour le RCC période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 pour le RCC
conventionnel sectoriel. conventionnel sectoriel.
CHAPITRE II. - Prime sociale CHAPITRE II. - Prime sociale
Section 1re. - Modalités d'octroi Section 1re. - Modalités d'octroi

Art. 3.Une prime sociale est octroyée aux ouvriers.

Art. 3.Une prime sociale est octroyée aux ouvriers.

Art. 4.§ 1er. A partir de l'exercice commençant le 1er juillet 2019,

Art. 4.§ 1er. A partir de l'exercice commençant le 1er juillet 2019,

la prime sociale pour tous les ouvriers, à l'exception des ouvriers en la prime sociale pour tous les ouvriers, à l'exception des ouvriers en
RCC se monte à 145 EUR. Elle est calculée en multipliant par 12,083 RCC se monte à 145 EUR. Elle est calculée en multipliant par 12,083
EUR le nombre de mois et de mois commencés d'inscription au registre EUR le nombre de mois et de mois commencés d'inscription au registre
du personnel au cours de l'exercice défini à l'article 5, § 1er, b). du personnel au cours de l'exercice défini à l'article 5, § 1er, b).
La prime sociale est par conséquent fixée comme suit : La prime sociale est par conséquent fixée comme suit :
Aantal maanden/Nombre de mois Aantal maanden/Nombre de mois
Sociale premie dienstjaar 2023 en 2024/ Sociale premie dienstjaar 2023 en 2024/
Prime sociale exercice 2023 et 2024 Prime sociale exercice 2023 et 2024
EUR EUR
1 1
12,08 12,08
2 2
24,17 24,17
3 3
36,25 36,25
4 4
48,33 48,33
5 5
60,42 60,42
6 6
72,50 72,50
7 7
84,58 84,58
8 8
96,66 96,66
9 9
108,75 108,75
10 10
120,83 120,83
11 11
132,91 132,91
12 12
145,00 145,00
§ 2. La prime sociale atteint pour les ouvriers en RCC 90 EUR pour § 2. La prime sociale atteint pour les ouvriers en RCC 90 EUR pour
l'exercice 2023 et 2024. Elle est calculée en multipliant par 7,50 EUR l'exercice 2023 et 2024. Elle est calculée en multipliant par 7,50 EUR
le nombre de mois auquel ils ont droit au cours de l'exercice visé à le nombre de mois auquel ils ont droit au cours de l'exercice visé à
l'article 5, § 1er, b). l'article 5, § 1er, b).
La prime sociale est donc fixée comme suit : La prime sociale est donc fixée comme suit :
Aantal maanden/Nombre de mois Aantal maanden/Nombre de mois
Sociale premie dienstjaar 2023 en 2024/ Sociale premie dienstjaar 2023 en 2024/
Prime sociale exercice 2023 et 2024 Prime sociale exercice 2023 et 2024
EUR EUR
1 1
7,50 7,50
2 2
15,00 15,00
3 3
22,50 22,50
4 4
30,00 30,00
5 5
37,50 37,50
6 6
45,00 45,00
7 7
52,50 52,50
8 8
60,00 60,00
9 9
67,50 67,50
10 10
75,00 75,00
11 11
82,50 82,50
12 12
90,00 90,00
§ 3. La prime sociale pour les ouvriers en période couverte par une § 3. La prime sociale pour les ouvriers en période couverte par une
indemnité en compensation du licenciement (ICL) correspond à la prime indemnité en compensation du licenciement (ICL) correspond à la prime
sociale visée à l'article 4, § 1er. Cependant, si dans le courant de sociale visée à l'article 4, § 1er. Cependant, si dans le courant de
l'exercice visé à l'article 5, § 1er, b), l'ouvrier passe d'une l'exercice visé à l'article 5, § 1er, b), l'ouvrier passe d'une
période couverte par une ICL au RCC, la prime pour cet exercice entier période couverte par une ICL au RCC, la prime pour cet exercice entier
est calculée selon l'article 4, § 2 ci-dessus. est calculée selon l'article 4, § 2 ci-dessus.

Art. 5.§ 1er. Les ouvriers ont droit à la prime sociale s'ils

Art. 5.§ 1er. Les ouvriers ont droit à la prime sociale s'ils

répondent aux conditions cumulatives suivantes : répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) être membres d'une des organisations représentatives des a) être membres d'une des organisations représentatives des
travailleurs; travailleurs;
b) au cours de l'exercice, commençant le 1er juillet de l'année b) au cours de l'exercice, commençant le 1er juillet de l'année
précédente et se terminant le 30 juin de l'année en cours, avoir été précédente et se terminant le 30 juin de l'année en cours, avoir été
inscrits au registre du personnel d'une entreprise visée à l'article 1er; inscrits au registre du personnel d'une entreprise visée à l'article 1er;
c) ne pas avoir été licenciés pour motifs graves. c) ne pas avoir été licenciés pour motifs graves.
Répondent également aux conditions fixées à l'article 5, § 1er, b), Répondent également aux conditions fixées à l'article 5, § 1er, b),
les ouvriers : les ouvriers :
1. en ICL (en vue du RCC). Ils reçoivent pour la dernière fois la 1. en ICL (en vue du RCC). Ils reçoivent pour la dernière fois la
prime sociale comme prévu à l'article 4, § 1er pour l'exercice au prime sociale comme prévu à l'article 4, § 1er pour l'exercice au
cours duquel ils sont entrés en ICL, pour autant que la période d'ICL cours duquel ils sont entrés en ICL, pour autant que la période d'ICL
(avec ou sans période préalable d'inscription au registre du (avec ou sans période préalable d'inscription au registre du
personnel) concerne un exercice complet. Ils reçoivent la prime personnel) concerne un exercice complet. Ils reçoivent la prime
sociale comme prévue à l'article 4, § 2 pour l'exercice au cours sociale comme prévue à l'article 4, § 2 pour l'exercice au cours
duquel ils sont entrés en RCC; duquel ils sont entrés en RCC;
2. en RCC. Ils reçoivent la prime sociale comme prévue à l'article 4, 2. en RCC. Ils reçoivent la prime sociale comme prévue à l'article 4,
§ 2 pour l'exercice au cours duquel ils sont entrés en RCC. Ils § 2 pour l'exercice au cours duquel ils sont entrés en RCC. Ils
reçoivent pour la dernière fois la prime sociale comme prévu à reçoivent pour la dernière fois la prime sociale comme prévu à
l'article 4, § 2 pour l'exercice au cours duquel ils sont pensionnés; l'article 4, § 2 pour l'exercice au cours duquel ils sont pensionnés;
3. en RCC qui sont mis à la retraite au cours de la période commençant 3. en RCC qui sont mis à la retraite au cours de la période commençant
le 1er janvier et se terminant le 30 juin, étant donné qu'ils sont le 1er janvier et se terminant le 30 juin, étant donné qu'ils sont
considérés comme inscrits au registre du personnel pendant l'exercice. considérés comme inscrits au registre du personnel pendant l'exercice.
Ils reçoivent la prime sociale comme prévue à l'article 4, § 2. Ils reçoivent la prime sociale comme prévue à l'article 4, § 2.
§ 2. Les ouvriers dont le contrat de travail a été suspendu par suite § 2. Les ouvriers dont le contrat de travail a été suspendu par suite
d'une incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident ou d'une incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident ou
d'un accident de travail et qui n'ont pas effectué des prestations d'un accident de travail et qui n'ont pas effectué des prestations
effectives pendant l'exercice précité, ont droit à la prime sociale. effectives pendant l'exercice précité, ont droit à la prime sociale.
Celle-ci est calculée en fonction de l'ancienneté qu'ils ont atteinte Celle-ci est calculée en fonction de l'ancienneté qu'ils ont atteinte
au service du même employeur visé à l'article 1er, le dernier jour de au service du même employeur visé à l'article 1er, le dernier jour de
leur occupation, avant que leur contrat de travail ait été suspendu leur occupation, avant que leur contrat de travail ait été suspendu
suite à une des raisons mentionnées ci-dessus, et elle est fixée comme suite à une des raisons mentionnées ci-dessus, et elle est fixée comme
suit : suit :
Anciënniteit/Ancienneté Anciënniteit/Ancienneté
Toekenning premie voor de volgende termijn/ Toekenning premie voor de volgende termijn/
Prime octroyée pour la période suivante Prime octroyée pour la période suivante
Van 10 tot minder dan 15 jaar/ Van 10 tot minder dan 15 jaar/
De 10 à moins de 15 ans De 10 à moins de 15 ans
2 dienstjaren/2 années de service 2 dienstjaren/2 années de service
Van 15 tot minder dan 20 jaar/ Van 15 tot minder dan 20 jaar/
De 15 à moins de 20 ans De 15 à moins de 20 ans
3 dienstjaren/3 années de service 3 dienstjaren/3 années de service
Van 20 tot minder dan 25 jaar/ Van 20 tot minder dan 25 jaar/
De 20 à moins de 25 ans De 20 à moins de 25 ans
4 dienstjaren/4 années de service 4 dienstjaren/4 années de service
25 jaar en meer/ 25 jaar en meer/
25 ans et plus 25 ans et plus
5 dienstjaren/5 années de service 5 dienstjaren/5 années de service
Les conditions prévues à l'article 5, § 1er, a) et b) sont applicables Les conditions prévues à l'article 5, § 1er, a) et b) sont applicables
aux cas prévus au § 2 de l'article 5 en question. aux cas prévus au § 2 de l'article 5 en question.
§ 3. Les ouvriers qui sont restés moins de 15 jours calendriers dans § 3. Les ouvriers qui sont restés moins de 15 jours calendriers dans
une entreprise visée à l'article 1er, n'ont pas droit à la prime une entreprise visée à l'article 1er, n'ont pas droit à la prime
sociale. sociale.

Art. 6.Le mois commencé dont question à l'article 4, est déterminé

Art. 6.Le mois commencé dont question à l'article 4, est déterminé

comme suit : les ouvriers qui sont entrés en service avant le 16 du comme suit : les ouvriers qui sont entrés en service avant le 16 du
mois et les ouvriers qui ont quitté le service après le 15 du mois mois et les ouvriers qui ont quitté le service après le 15 du mois
sont considérés comme ayant un mois d'inscription au registre du sont considérés comme ayant un mois d'inscription au registre du
personnel. personnel.
Section 2. - Modalités de liquidation Section 2. - Modalités de liquidation

Art. 7.§ 1er. Le fonds social obtient les noms, les adresses, la date

Art. 7.§ 1er. Le fonds social obtient les noms, les adresses, la date

de naissance, le numéro de registre national, la date d'entrée et de naissance, le numéro de registre national, la date d'entrée et
sortie de service pendant l'exercice des ouvriers employés auprès des sortie de service pendant l'exercice des ouvriers employés auprès des
employeurs visés à l'article 1er, via les flux de données de la Banque employeurs visés à l'article 1er, via les flux de données de la Banque
Carrefour de la Sécurité Sociale. Carrefour de la Sécurité Sociale.
§ 2. Après le traitement de ces données, le fonds social transmet à § 2. Après le traitement de ces données, le fonds social transmet à
tous les employeurs, au plus tard le 15 novembre de l'année calendrier tous les employeurs, au plus tard le 15 novembre de l'année calendrier
pendant laquelle l'exercice prend fin (c'est-à-dire au plus tard le 15 pendant laquelle l'exercice prend fin (c'est-à-dire au plus tard le 15
novembre 2024 pour l'exercice 2023 et au plus tard le 15 novembre 2025 novembre 2024 pour l'exercice 2023 et au plus tard le 15 novembre 2025
pour l'exercice 2024), une liste, en mentionnant, par ouvrier, le pour l'exercice 2024), une liste, en mentionnant, par ouvrier, le
nombre de mois auquel il a droit à la prime sociale, telle que prévue nombre de mois auquel il a droit à la prime sociale, telle que prévue
aux articles 4, 5 et 6 de la présente convention collective de aux articles 4, 5 et 6 de la présente convention collective de
travail, du montant de la cotisation due au fonds social, telle que travail, du montant de la cotisation due au fonds social, telle que
fixée à l'article 10, le montant de la prime sociale auquel l'ouvrier fixée à l'article 10, le montant de la prime sociale auquel l'ouvrier
a droit, et enfin le montant de l'augmentation de la cotisation. a droit, et enfin le montant de l'augmentation de la cotisation.
En bas de cette liste, les totaux de ces montants sont établis. En bas de cette liste, les totaux de ces montants sont établis.
§ 3. Le fonds social envoie, également au plus tard le 15 novembre de § 3. Le fonds social envoie, également au plus tard le 15 novembre de
l'année calendrier pendant laquelle l'exercice prend fin (c'est-à-dire l'année calendrier pendant laquelle l'exercice prend fin (c'est-à-dire
au plus tard le 15 novembre 2024 pour l'exercice 2023 et au plus tard au plus tard le 15 novembre 2024 pour l'exercice 2023 et au plus tard
le 15 novembre 2025 pour l'exercice 2024), les attestations le 15 novembre 2025 pour l'exercice 2024), les attestations
pré-imprimées, (en un exemplaire), directement à l'adresse du domicile pré-imprimées, (en un exemplaire), directement à l'adresse du domicile
des ayants droit. des ayants droit.
§ 4. Les dates mentionnées aux § 2 en § 3 peuvent être évaluées dans § 4. Les dates mentionnées aux § 2 en § 3 peuvent être évaluées dans
les prochaines années si toutes les informations des flux de données les prochaines années si toutes les informations des flux de données
de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale sont déjà disponibles de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale sont déjà disponibles
plus tôt. plus tôt.
§ 5. La liste mentionnée au § 2 et les attestations mentionnées au § 3 § 5. La liste mentionnée au § 2 et les attestations mentionnées au § 3
ci-dessus sont réalisées sur la base des données disponibles dans les ci-dessus sont réalisées sur la base des données disponibles dans les
flux de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale à la date d'envoi flux de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale à la date d'envoi
de la liste/des attestations. de la liste/des attestations.

Art. 8.Les ouvriers présentent leur attestation à l'une des

Art. 8.Les ouvriers présentent leur attestation à l'une des

organisations de travailleurs auprès de laquelle ils sont affiliés. organisations de travailleurs auprès de laquelle ils sont affiliés.
Les attestations d'ayants droit sont, immédiatement après réception Les attestations d'ayants droit sont, immédiatement après réception
par les organisations de travailleurs visées, envoyées au fonds par les organisations de travailleurs visées, envoyées au fonds
social, d'une manière groupée par organisation de travailleurs, et au social, d'une manière groupée par organisation de travailleurs, et au
plus tard pour le 30 avril de l'année calendrier suivant l'année plus tard pour le 30 avril de l'année calendrier suivant l'année
d'exercice, telle que définie à l'article 5, § 1er, b) de cette d'exercice, telle que définie à l'article 5, § 1er, b) de cette
convention collective de travail à laquelle se rapporte cette convention collective de travail à laquelle se rapporte cette
attestation. attestation.

Art. 9.Les organisations des travailleurs procèdent au paiement de la

Art. 9.Les organisations des travailleurs procèdent au paiement de la

prime sociale aux ouvriers. prime sociale aux ouvriers.
Section 3. - Perception des cotisations Section 3. - Perception des cotisations

Art. 10.§ 1er. La cotisation patronale au fonds social est fixée, en

Art. 10.§ 1er. La cotisation patronale au fonds social est fixée, en

ce qui concerne la prime sociale pour les exercices 2023 et 2024, à ce qui concerne la prime sociale pour les exercices 2023 et 2024, à
145 EUR maximum par ouvrier inscrit au registre du personnel. 145 EUR maximum par ouvrier inscrit au registre du personnel.
Pour les ouvriers en RCC, la cotisation est fixée à 90 EUR maximum Pour les ouvriers en RCC, la cotisation est fixée à 90 EUR maximum
pour l'exercice au cours duquel ils sont entrés en RCC, pour les pour l'exercice au cours duquel ils sont entrés en RCC, pour les
exercices 2023 et 2024. exercices 2023 et 2024.
Cette cotisation est augmentée de 5 EUR par ouvrier et par Cette cotisation est augmentée de 5 EUR par ouvrier et par
attestation. attestation.
Si les ouvriers n'ont pas été inscrits au registre du personnel Si les ouvriers n'ont pas été inscrits au registre du personnel
pendant toute la durée de l'exercice, la cotisation pour la prime pendant toute la durée de l'exercice, la cotisation pour la prime
sociale de l'ouvrier concerné, à l'exception des ouvriers en RCC, est sociale de l'ouvrier concerné, à l'exception des ouvriers en RCC, est
calculée en multipliant par 12,083 EUR par ouvrier, ceci pour les calculée en multipliant par 12,083 EUR par ouvrier, ceci pour les
exercices 2023 et 2024, le nombre de mois ou de mois d'inscription exercices 2023 et 2024, le nombre de mois ou de mois d'inscription
commencés au registre du personnel pendant l'exercice. commencés au registre du personnel pendant l'exercice.
En application du présent article, la cotisation arrondie pour la En application du présent article, la cotisation arrondie pour la
prime sociale est fixée comme suit : prime sociale est fixée comme suit :
Aantal maanden/Nombre de mois Aantal maanden/Nombre de mois
Bijdrage dienstjaar 2023 en 2024/ Bijdrage dienstjaar 2023 en 2024/
Cotisation exercices 2023 et 2024 Cotisation exercices 2023 et 2024
1 1
12,08 + 5 = 17,08 EUR 12,08 + 5 = 17,08 EUR
2 2
24,17 + 5 = 29,17 EUR 24,17 + 5 = 29,17 EUR
3 3
36,25 + 5 = 41,25 EUR 36,25 + 5 = 41,25 EUR
4 4
48,33 + 5 = 53,33 EUR 48,33 + 5 = 53,33 EUR
5 5
60,42 + 5 = 65,42 EUR 60,42 + 5 = 65,42 EUR
6 6
72,50 + 5 = 77,50 EUR 72,50 + 5 = 77,50 EUR
7 7
84,58 + 5 = 89,58 EUR 84,58 + 5 = 89,58 EUR
8 8
96,66 + 5 = 101,66 EUR 96,66 + 5 = 101,66 EUR
9 9
108,75 + 5 = 113,75 EUR 108,75 + 5 = 113,75 EUR
10 10
120,83 + 5 = 125,83 EUR 120,83 + 5 = 125,83 EUR
11 11
132,91 + 5 = 137,91 EUR 132,91 + 5 = 137,91 EUR
12 12
145,00 + 5 = 150,00 EUR 145,00 + 5 = 150,00 EUR
Pour les ouvriers en RCC auxquels la prime sociale est octroyée comme Pour les ouvriers en RCC auxquels la prime sociale est octroyée comme
prévu à l'article 4, § 2, la prime sociale est calculée pour l'ouvrier prévu à l'article 4, § 2, la prime sociale est calculée pour l'ouvrier
en RCC concerné en multipliant par 7,50 EUR, ceci pour les exercices en RCC concerné en multipliant par 7,50 EUR, ceci pour les exercices
2023 et 2024, le nombre de mois auquel il a droit au cours de 2023 et 2024, le nombre de mois auquel il a droit au cours de
l'exercice. l'exercice.
En application de ce qui précède, la cotisation arrondie pour la prime En application de ce qui précède, la cotisation arrondie pour la prime
sociale des ouvriers en RCC est fixée comme suit : sociale des ouvriers en RCC est fixée comme suit :
Aantal maanden/Nombre de mois Aantal maanden/Nombre de mois
Bijdrage dienstjaar 2023 en 2024/ Bijdrage dienstjaar 2023 en 2024/
Cotisation exercices 2023 et 2024 Cotisation exercices 2023 et 2024
1 1
7,50 + 5 = 12,50 EUR 7,50 + 5 = 12,50 EUR
2 2
15,00 + 5 = 20 EUR 15,00 + 5 = 20 EUR
3 3
22,50 + 5 = 27,50 EUR 22,50 + 5 = 27,50 EUR
4 4
30,00 + 5 = 35 EUR 30,00 + 5 = 35 EUR
5 5
37,50 + 5 = 42,50 EUR 37,50 + 5 = 42,50 EUR
6 6
45,00 + 5 = 50 EUR 45,00 + 5 = 50 EUR
7 7
52,50 + 5 = 57,50 EUR 52,50 + 5 = 57,50 EUR
8 8
60,00 + 5 = 65 EUR 60,00 + 5 = 65 EUR
9 9
67,50 + 5 = 72,50 EUR 67,50 + 5 = 72,50 EUR
10 10
75,00 + 5 = 80 EUR 75,00 + 5 = 80 EUR
11 11
82,50 + 5 = 87,50 EUR 82,50 + 5 = 87,50 EUR
12 12
90,00 + 5 = 95 EUR 90,00 + 5 = 95 EUR
§ 2. La cotisation pour la prime sociale en faveur des ouvriers visés § 2. La cotisation pour la prime sociale en faveur des ouvriers visés
à l'article 5, § 2 n'est pas due si le contrat de travail est suspendu à l'article 5, § 2 n'est pas due si le contrat de travail est suspendu
depuis plus de deux ans par suite d'une incapacité de travail depuis plus de deux ans par suite d'une incapacité de travail
résultant d'une maladie, d'un accident ou d'un accident du travail et résultant d'une maladie, d'un accident ou d'un accident du travail et
si une cotisation a été versée pendant chacune des deux premières si une cotisation a été versée pendant chacune des deux premières
années suivant l'exercice au cours duquel ladite incapacité de travail années suivant l'exercice au cours duquel ladite incapacité de travail
est survenue. est survenue.

Art. 11.Le versement par les employeurs de la cotisation pour la

Art. 11.Le versement par les employeurs de la cotisation pour la

prime sociale a lieu le 15 décembre, soit chaque fois au plus tard un prime sociale a lieu le 15 décembre, soit chaque fois au plus tard un
mois suivant la réception des attestations visées à l'article 7, § 3 mois suivant la réception des attestations visées à l'article 7, § 3
que le fonds social envoie aux ouvriers des entreprises visées. que le fonds social envoie aux ouvriers des entreprises visées.
L'employeur verse sur le compte bancaire du fonds social le montant L'employeur verse sur le compte bancaire du fonds social le montant
total de la cotisation due qui figure sur la liste. total de la cotisation due qui figure sur la liste.
CHAPITRE III. - Prime de départ CHAPITRE III. - Prime de départ
Section 1re. - Règlement applicable aux ouvriers qui partaient en Section 1re. - Règlement applicable aux ouvriers qui partaient en
pension ou RCC avant ou au plus tard le 31 décembre 2021 pension ou RCC avant ou au plus tard le 31 décembre 2021

Art. 12.Il est octroyé aux ouvriers visés à l'article 1er une prime

Art. 12.Il est octroyé aux ouvriers visés à l'article 1er une prime

de départ unique à charge du fonds social. Cette prime de départ de départ unique à charge du fonds social. Cette prime de départ
n'existe plus au 1er janvier 2022. Un règlement transitoire s'applique n'existe plus au 1er janvier 2022. Un règlement transitoire s'applique
selon les modalités détaillées à la section 2 de ce chapitre. selon les modalités détaillées à la section 2 de ce chapitre.
Section 1re. - a) Montant de la prime de départ Section 1re. - a) Montant de la prime de départ

Art. 13.La prime de départ est acquise à raison de 24,79 EUR par

Art. 13.La prime de départ est acquise à raison de 24,79 EUR par

année d'occupation dans une entreprise au cours des vingt-cinq année d'occupation dans une entreprise au cours des vingt-cinq
dernières années précédant la mise à la retraite et à condition qu'au dernières années précédant la mise à la retraite et à condition qu'au
moment où les ouvriers acquièrent ce droit à la prime de départ, ils moment où les ouvriers acquièrent ce droit à la prime de départ, ils
soient encore actifs dans une entreprise visée à l'article 1er. soient encore actifs dans une entreprise visée à l'article 1er.
La prime de départ s'élève ainsi à 619,75 EUR au maximum. La prime de départ s'élève ainsi à 619,75 EUR au maximum.
Pour les ouvriers qui ne sont plus actifs dans une entreprise visée à Pour les ouvriers qui ne sont plus actifs dans une entreprise visée à
l'article 1er, la prime de départ est acquise sur la base de 24,79 EUR l'article 1er, la prime de départ est acquise sur la base de 24,79 EUR
par année d'occupation au cours des vingt dernières années précédant par année d'occupation au cours des vingt dernières années précédant
la mise à la retraite. La prime de départ s'élève ainsi à 495,80 EUR la mise à la retraite. La prime de départ s'élève ainsi à 495,80 EUR
au maximum. au maximum.
Par "année d'occupation", il y a lieu de comprendre : chaque année Par "année d'occupation", il y a lieu de comprendre : chaque année
civile durant laquelle l'ouvrier a travaillé au moins une journée ou a civile durant laquelle l'ouvrier a travaillé au moins une journée ou a
au moins une journée pour laquelle l'employeur lui a payé un salaire au moins une journée pour laquelle l'employeur lui a payé un salaire
donnant droit au calcul de cotisations de sécurité sociale. donnant droit au calcul de cotisations de sécurité sociale.
Section 1re. - b) Conditions d'octroi de la prime de départ Section 1re. - b) Conditions d'octroi de la prime de départ

Art. 14.Ont droit à la liquidation de la prime de départ, les

Art. 14.Ont droit à la liquidation de la prime de départ, les

ouvriers qui : ouvriers qui :
a) étaient mis à la retraite ou étaient entrés en RCC avant au plus a) étaient mis à la retraite ou étaient entrés en RCC avant au plus
tard le 31 décembre 2021; tard le 31 décembre 2021;
b) prouvent que l'entreprise ressortit à la Commission paritaire de b) prouvent que l'entreprise ressortit à la Commission paritaire de
l'industrie des briques. l'industrie des briques.

Art. 15.Sont assimilés aux ayants droit à la liquidation de la prime

Art. 15.Sont assimilés aux ayants droit à la liquidation de la prime

de départ : de départ :
1. les ouvriers qui, par dérogation à l'article 14, a), étaient 1. les ouvriers qui, par dérogation à l'article 14, a), étaient
chômeurs complets indemnisés au moment de leur mise à la retraite chômeurs complets indemnisés au moment de leur mise à la retraite
(avant ou au plus tard le 31 décembre 2021), à la suite d'une décision (avant ou au plus tard le 31 décembre 2021), à la suite d'une décision
prise par un employeur d'une entreprise visée à l'article 1er; prise par un employeur d'une entreprise visée à l'article 1er;
2. les ouvriers qui, par dérogation à l'article 14, a), étaient en 2. les ouvriers qui, par dérogation à l'article 14, a), étaient en
incapacité de travail au moment de leur mise à la retraite (avant ou incapacité de travail au moment de leur mise à la retraite (avant ou
au plus tard le 31 décembre 2021), soit par suite d'une maladie ou au plus tard le 31 décembre 2021), soit par suite d'une maladie ou
d'un accident, soit par suite d'un accident de travail et qui étaient d'un accident, soit par suite d'un accident de travail et qui étaient
occupés en dernier lieu dans une entreprise visée à l'article 1er; occupés en dernier lieu dans une entreprise visée à l'article 1er;
3. les ouvriers qui, au moment de leur mise à la retraite (avant ou au 3. les ouvriers qui, au moment de leur mise à la retraite (avant ou au
plus tard le 31 décembre 2021), n'étaient pas occupés dans une plus tard le 31 décembre 2021), n'étaient pas occupés dans une
entreprise visée à l'article 1er, parce que leur contrat de travail entreprise visée à l'article 1er, parce que leur contrat de travail
dans cette entreprise avait été rompu, soit par l'employeur, pour des dans cette entreprise avait été rompu, soit par l'employeur, pour des
motifs autres que des motifs graves qui justifient la rupture motifs autres que des motifs graves qui justifient la rupture
immédiate du contrat de travail, soit par les ouvriers eux-mêmes immédiate du contrat de travail, soit par les ouvriers eux-mêmes
pendant une période de suspension temporaire du contrat de travail pendant une période de suspension temporaire du contrat de travail
résultant de causes économiques ou d'intempéries, ou parce que le résultant de causes économiques ou d'intempéries, ou parce que le
contrat de travail prenait fin pour cause de force majeure. contrat de travail prenait fin pour cause de force majeure.
Cette dérogation ne s'applique que pour autant que les ouvriers qui Cette dérogation ne s'applique que pour autant que les ouvriers qui
font valoir leur droit prouvent une occupation de quinze années dans font valoir leur droit prouvent une occupation de quinze années dans
une entreprise visée à l'article 1er pendant les vingt dernières une entreprise visée à l'article 1er pendant les vingt dernières
années précédant leur mise à la retraite. années précédant leur mise à la retraite.
Si les ouvriers bénéficient d'une prime de départ dans le secteur où Si les ouvriers bénéficient d'une prime de départ dans le secteur où
ils étaient occupés en dernier lieu avant le moment de leur mise à la ils étaient occupés en dernier lieu avant le moment de leur mise à la
retraite, le montant de la prime de départ à octroyer est toutefois retraite, le montant de la prime de départ à octroyer est toutefois
limité au montant maximum prévu par la présente convention collective limité au montant maximum prévu par la présente convention collective
de travail, diminué du montant octroyé dans le secteur où l'intéressé de travail, diminué du montant octroyé dans le secteur où l'intéressé
était occupé en dernier lieu; était occupé en dernier lieu;
4. l'épouse ou l'époux habitant sous le même toit que l'ayant droit 4. l'épouse ou l'époux habitant sous le même toit que l'ayant droit
qui est décédé (avant ou au plus tard le 31 décembre 2021) au service qui est décédé (avant ou au plus tard le 31 décembre 2021) au service
d'une entreprise visée à l'article 1er, après avoir atteint l'âge de d'une entreprise visée à l'article 1er, après avoir atteint l'âge de
55 ans, pour autant que l'ayant droit décédé compte au moins dix 55 ans, pour autant que l'ayant droit décédé compte au moins dix
années de service dans l'entreprise. années de service dans l'entreprise.
Section 1re. - c) Modalités d'exécution Section 1re. - c) Modalités d'exécution

Art. 16.La demande de liquidation de la prime de départ visée à

Art. 16.La demande de liquidation de la prime de départ visée à

l'article 13 aux ouvriers visés aux articles 14 et 15 est introduite l'article 13 aux ouvriers visés aux articles 14 et 15 est introduite
par l'employeur ou par l'une des organisations représentatives des par l'employeur ou par l'une des organisations représentatives des
travailleurs auprès du fonds social sur un formulaire destiné à cette travailleurs auprès du fonds social sur un formulaire destiné à cette
fin. La demande est introduite au moment de la pension ou du RCC. fin. La demande est introduite au moment de la pension ou du RCC.
Pour l'application de l'article 15, 4., la demande est introduite en Pour l'application de l'article 15, 4., la demande est introduite en
cas de décès de l'ayant droit. cas de décès de l'ayant droit.
Les demandes qui ne sont pas introduites dans une période d'un an Les demandes qui ne sont pas introduites dans une période d'un an
suivant la pension, le RCC ou la date du décès ne sont plus suivant la pension, le RCC ou la date du décès ne sont plus
recevables. recevables.

Art. 17.Le paiement de la prime de départ est effectué à charge du

Art. 17.Le paiement de la prime de départ est effectué à charge du

fonds social dans les trois mois suivant l'introduction de la demande. fonds social dans les trois mois suivant l'introduction de la demande.
Section 2. - Règlement applicable aux ouvriers qui partent en pension Section 2. - Règlement applicable aux ouvriers qui partent en pension
ou RCC après le 31 décembre 2021 ou RCC après le 31 décembre 2021

Art. 18.Au cours de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre

Art. 18.Au cours de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre

2031 compris (soit 10 ans), s'applique un règlement transitoire de 2031 compris (soit 10 ans), s'applique un règlement transitoire de
prime de départ cliquée. prime de départ cliquée.
Section 2. - a) Montant de la prime de départ Section 2. - a) Montant de la prime de départ

Art. 19.Au 31 décembre 2021, la prime de départ était gelée et un

Art. 19.Au 31 décembre 2021, la prime de départ était gelée et un

aperçu était dressé de tous les ouvriers en service à ce moment, avec aperçu était dressé de tous les ouvriers en service à ce moment, avec
le montant de la prime de départ qu'ils auraient perçu à ce moment le montant de la prime de départ qu'ils auraient perçu à ce moment
(soit le 31 décembre 2021) (crédit théorique de la prime de départ sur (soit le 31 décembre 2021) (crédit théorique de la prime de départ sur
la base du nombre d'années de service dans l'entreprise, multiplié par la base du nombre d'années de service dans l'entreprise, multiplié par
24,79 EUR). Pour déterminer le montant, on se base sur les 25 24,79 EUR). Pour déterminer le montant, on se base sur les 25
dernières années d'occupation précédant le 31 décembre 2021. Après le dernières années d'occupation précédant le 31 décembre 2021. Après le
31 décembre 2021, par conséquent, aucun crédit supplémentaire n'est 31 décembre 2021, par conséquent, aucun crédit supplémentaire n'est
pris en considération pour les primes de départ. La prime de départ pris en considération pour les primes de départ. La prime de départ
gelée s'élève à 619,75 EUR au maximum. gelée s'élève à 619,75 EUR au maximum.
Pour fixer le montant, il est ici fait abstraction du fait que la Pour fixer le montant, il est ici fait abstraction du fait que la
prime de départ n'est due que durant les vingt-cinq dernières années prime de départ n'est due que durant les vingt-cinq dernières années
avant la mise à la pension/RCC. avant la mise à la pension/RCC.
Par "année d'occupation", il y a lieu de comprendre : chaque année Par "année d'occupation", il y a lieu de comprendre : chaque année
civile durant laquelle l'ouvrier a travaillé au moins une journée ou à civile durant laquelle l'ouvrier a travaillé au moins une journée ou à
au moins une journée pour laquelle l'employeur lui a payé un salaire au moins une journée pour laquelle l'employeur lui a payé un salaire
donnant droit au calcul de cotisations de sécurité sociale. donnant droit au calcul de cotisations de sécurité sociale.
Le fonds social tient l'aperçu de la prime de départ gelée. Le fonds social tient l'aperçu de la prime de départ gelée.
Section 2. - b) Conditions d'octroi de la prime de départ Section 2. - b) Conditions d'octroi de la prime de départ

Art. 20.Ont droit à la liquidation de la prime de départ, les

Art. 20.Ont droit à la liquidation de la prime de départ, les

ouvriers qui : ouvriers qui :
a) sont mis à la retraite ou sont entrés en RCC à une date comprise a) sont mis à la retraite ou sont entrés en RCC à une date comprise
entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2031 et qui, au moment de entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2031 et qui, au moment de
la mise à la retraite ou en RCC étaient encore actifs dans une la mise à la retraite ou en RCC étaient encore actifs dans une
entreprise visée à l'article 1er; entreprise visée à l'article 1er;
b) prouvent que l'entreprise ressortit à la Commission paritaire de b) prouvent que l'entreprise ressortit à la Commission paritaire de
l'industrie des briques. l'industrie des briques.

Art. 21.Les assimilations telles que reprises à l'article 15 sont ici

Art. 21.Les assimilations telles que reprises à l'article 15 sont ici

aussi d'application, pour autant que la pension ou le décès ait lieu aussi d'application, pour autant que la pension ou le décès ait lieu
entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2031. entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2031.
Section 2. - c) Modalités d'exécution Section 2. - c) Modalités d'exécution

Art. 22.La demande de liquidation de la prime de départ visée à

Art. 22.La demande de liquidation de la prime de départ visée à

l'article 19 aux ouvriers visés aux articles 20 et 21 est introduite l'article 19 aux ouvriers visés aux articles 20 et 21 est introduite
par l'employeur ou par l'une des organisations représentatives des par l'employeur ou par l'une des organisations représentatives des
travailleurs auprès du fonds social sur un formulaire destiné à cette travailleurs auprès du fonds social sur un formulaire destiné à cette
fin. La demande est introduite au moment de la pension ou du RCC. fin. La demande est introduite au moment de la pension ou du RCC.
Pour l'application de l'article 21 (situation mentionnée à l'article Pour l'application de l'article 21 (situation mentionnée à l'article
15, 4.), la demande est introduite en cas de décès de l'ayant droit. 15, 4.), la demande est introduite en cas de décès de l'ayant droit.
Les demandes qui ne sont pas introduites dans une période d'un an Les demandes qui ne sont pas introduites dans une période d'un an
suivant la pension, le RCC ou la date du décès ne sont plus suivant la pension, le RCC ou la date du décès ne sont plus
recevables. recevables.

Art. 23.Le paiement de la prime de départ est effectué à charge du

Art. 23.Le paiement de la prime de départ est effectué à charge du

fonds social dans les trois mois suivant l'introduction de la demande. fonds social dans les trois mois suivant l'introduction de la demande.
Section 3. - Perception des cotisations Section 3. - Perception des cotisations

Art. 24.Les charges financières de la prime de départ visée à

Art. 24.Les charges financières de la prime de départ visée à

l'article 13 et l'article 19 sont supportées par le fonds social, qui l'article 13 et l'article 19 sont supportées par le fonds social, qui
perçoit des cotisations à cet effet, dont le montant et les modalités perçoit des cotisations à cet effet, dont le montant et les modalités
de perception sont fixés par décision du conseil d'administration du de perception sont fixés par décision du conseil d'administration du
fonds social, par ouvrier en service dans les entreprises visées à fonds social, par ouvrier en service dans les entreprises visées à
l'article 1er et selon les modalités prévues pour la détermination du l'article 1er et selon les modalités prévues pour la détermination du
montant de la prime sociale. montant de la prime sociale.
CHAPITRE IV. - RCC conventionnel sectoriel CHAPITRE IV. - RCC conventionnel sectoriel

Art. 25.§ 1er. Vu le nombre décroissant d'ouvriers qui partent en

Art. 25.§ 1er. Vu le nombre décroissant d'ouvriers qui partent en

RCC, la longue période d'ICL et le nombre croissant de personnes en RCC, la longue période d'ICL et le nombre croissant de personnes en
RCC qui optent pour la pension anticipée, la cotisation des employeurs RCC qui optent pour la pension anticipée, la cotisation des employeurs
au fonds social est adaptée de 3,5 EUR à 3 EUR, à partir du 1er au fonds social est adaptée de 3,5 EUR à 3 EUR, à partir du 1er
octobre 2020. octobre 2020.
§ 2. Par conséquent, la cotisation patronale au fonds social pour les § 2. Par conséquent, la cotisation patronale au fonds social pour les
années 2023 et 2024 est fixée comme suit : années 2023 et 2024 est fixée comme suit :
- 3 EUR, multipliés par le nombre de jours indemnisés augmenté du - 3 EUR, multipliés par le nombre de jours indemnisés augmenté du
nombre de jours de chômage pour raisons économiques totalisés dans nombre de jours de chômage pour raisons économiques totalisés dans
l'entreprise pendant les périodes s'étendant respectivement : l'entreprise pendant les périodes s'étendant respectivement :
- du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023; - du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023;
- du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, - du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024,
avec un maximum de 675 EUR par ouvrier et un minimum de 337,5 EUR par avec un maximum de 675 EUR par ouvrier et un minimum de 337,5 EUR par
ouvrier. ouvrier.
§ 3. Compte tenu de la situation économique et des défis difficiles § 3. Compte tenu de la situation économique et des défis difficiles
auxquels le secteur est confronté, une réduction unique de la auxquels le secteur est confronté, une réduction unique de la
cotisation patronale est prévue, de 200 EUR pour chaque prime pouvoir cotisation patronale est prévue, de 200 EUR pour chaque prime pouvoir
d'achat accordée de 350 EUR; celle-ci sera réglée lors de l'appel à d'achat accordée de 350 EUR; celle-ci sera réglée lors de l'appel à
cotisations par le fonds social. Plus précisément, une prime pouvoir cotisations par le fonds social. Plus précisément, une prime pouvoir
d'achat accordée de 350 EUR équivaut à une réduction de 200 EUR. Si la d'achat accordée de 350 EUR équivaut à une réduction de 200 EUR. Si la
prime pouvoir d'achat accordée correspond à un montant inférieur à 350 prime pouvoir d'achat accordée correspond à un montant inférieur à 350
EUR, les 200 EUR sont également proratisés. EUR, les 200 EUR sont également proratisés.
§ 4. La cotisation mentionnée au paragraphe 2 doit être versée au § 4. La cotisation mentionnée au paragraphe 2 doit être versée au
fonds focial avant le 15 décembre des années mentionnées au paragraphe fonds focial avant le 15 décembre des années mentionnées au paragraphe
2. 2.
CHAPITRE V. - Indemnité sectorielle CHAPITRE V. - Indemnité sectorielle
pour accident mortel (sur le chemin) du travail pour accident mortel (sur le chemin) du travail

Art. 26.En cas d'accident mortel (sur le chemin) du travail d'un

Art. 26.En cas d'accident mortel (sur le chemin) du travail d'un

ouvrier d'une entreprise ressortissant au secteur, à compter du 1er ouvrier d'une entreprise ressortissant au secteur, à compter du 1er
novembre 2021, une indemnité unique de 500 EUR sera versée aux proches novembre 2021, une indemnité unique de 500 EUR sera versée aux proches
de la victime par le fonds social. de la victime par le fonds social.
La demande pour une intervention financière doit être introduite La demande pour une intervention financière doit être introduite
auprès du fonds social dans un délai d'un an après l'accident mortel auprès du fonds social dans un délai d'un an après l'accident mortel
(sur le chemin) du travail. (sur le chemin) du travail.
CHAPITRE VI. - Durée de validité CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 27.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 27.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur 1er janvier 2023 et prend une durée déterminée. Elle entre en vigueur 1er janvier 2023 et prend
fin le 31 décembre 2024. fin le 31 décembre 2024.
Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations
Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et
Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera
demandée. demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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