Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires et fixant le montant et les modalités de perception des cotisations des employeurs | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires et fixant le montant et les modalités de perception des cotisations des employeurs |
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3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 septembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 11 septembre 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi | Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi |
et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires | et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires |
et fixant le montant et les modalités de perception des cotisations | et fixant le montant et les modalités de perception des cotisations |
des employeurs (1) | des employeurs (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi | Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi |
et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires | et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires |
et fixant le montant et les modalités de perception des cotisations | et fixant le montant et les modalités de perception des cotisations |
des employeurs. | des employeurs. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024. | Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie des briques | Commission paritaire de l'industrie des briques |
Convention collective de travail du 11 septembre 2023 | Convention collective de travail du 11 septembre 2023 |
Octroi et modalités de liquidation des avantages sociaux | Octroi et modalités de liquidation des avantages sociaux |
complémentaires et fixation du montant et des modalités de perception | complémentaires et fixation du montant et des modalités de perception |
des cotisations des employeurs (Convention enregistrée le 13 novembre | des cotisations des employeurs (Convention enregistrée le 13 novembre |
2023 sous le numéro 183716/CO/114) | 2023 sous le numéro 183716/CO/114) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie des briques. | Commission paritaire de l'industrie des briques. |
Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et | Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et |
ouvrières. | ouvrières. |
Art. 2.En exécution des statuts du "Fonds social pour l'industrie |
Art. 2.En exécution des statuts du "Fonds social pour l'industrie |
briquetière" (ci-après "fonds social"), les avantages sociaux | briquetière" (ci-après "fonds social"), les avantages sociaux |
complémentaires suivants sont octroyés par l'intermédiaire du fonds | complémentaires suivants sont octroyés par l'intermédiaire du fonds |
social. | social. |
Le montant et le mode de perception des cotisations patronales pour la | Le montant et le mode de perception des cotisations patronales pour la |
liquidation de ces avantages sociaux complémentaires par | liquidation de ces avantages sociaux complémentaires par |
l'intermédiaire du fonds social sont fixés selon les dispositions de | l'intermédiaire du fonds social sont fixés selon les dispositions de |
la présente convention collective de travail, et ceci : | la présente convention collective de travail, et ceci : |
i. pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 (ci-après | i. pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 (ci-après |
exercice 2023) et la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 | exercice 2023) et la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 |
(ci-après exercice 2024) en ce qui concerne la prime sociale; | (ci-après exercice 2024) en ce qui concerne la prime sociale; |
ii. pour l'année calendrier 2023 et 2024, en ce qui concerne la prime | ii. pour l'année calendrier 2023 et 2024, en ce qui concerne la prime |
de départ (période transitoire); | de départ (période transitoire); |
iii. pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et la | iii. pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et la |
période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 pour le RCC | période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 pour le RCC |
conventionnel sectoriel. | conventionnel sectoriel. |
CHAPITRE II. - Prime sociale | CHAPITRE II. - Prime sociale |
Section 1re. - Modalités d'octroi | Section 1re. - Modalités d'octroi |
Art. 3.Une prime sociale est octroyée aux ouvriers. |
Art. 3.Une prime sociale est octroyée aux ouvriers. |
Art. 4.§ 1er. A partir de l'exercice commençant le 1er juillet 2019, |
Art. 4.§ 1er. A partir de l'exercice commençant le 1er juillet 2019, |
la prime sociale pour tous les ouvriers, à l'exception des ouvriers en | la prime sociale pour tous les ouvriers, à l'exception des ouvriers en |
RCC se monte à 145 EUR. Elle est calculée en multipliant par 12,083 | RCC se monte à 145 EUR. Elle est calculée en multipliant par 12,083 |
EUR le nombre de mois et de mois commencés d'inscription au registre | EUR le nombre de mois et de mois commencés d'inscription au registre |
du personnel au cours de l'exercice défini à l'article 5, § 1er, b). | du personnel au cours de l'exercice défini à l'article 5, § 1er, b). |
La prime sociale est par conséquent fixée comme suit : | La prime sociale est par conséquent fixée comme suit : |
Aantal maanden/Nombre de mois | Aantal maanden/Nombre de mois |
Sociale premie dienstjaar 2023 en 2024/ | Sociale premie dienstjaar 2023 en 2024/ |
Prime sociale exercice 2023 et 2024 | Prime sociale exercice 2023 et 2024 |
EUR | EUR |
1 | 1 |
12,08 | 12,08 |
2 | 2 |
24,17 | 24,17 |
3 | 3 |
36,25 | 36,25 |
4 | 4 |
48,33 | 48,33 |
5 | 5 |
60,42 | 60,42 |
6 | 6 |
72,50 | 72,50 |
7 | 7 |
84,58 | 84,58 |
8 | 8 |
96,66 | 96,66 |
9 | 9 |
108,75 | 108,75 |
10 | 10 |
120,83 | 120,83 |
11 | 11 |
132,91 | 132,91 |
12 | 12 |
145,00 | 145,00 |
§ 2. La prime sociale atteint pour les ouvriers en RCC 90 EUR pour | § 2. La prime sociale atteint pour les ouvriers en RCC 90 EUR pour |
l'exercice 2023 et 2024. Elle est calculée en multipliant par 7,50 EUR | l'exercice 2023 et 2024. Elle est calculée en multipliant par 7,50 EUR |
le nombre de mois auquel ils ont droit au cours de l'exercice visé à | le nombre de mois auquel ils ont droit au cours de l'exercice visé à |
l'article 5, § 1er, b). | l'article 5, § 1er, b). |
La prime sociale est donc fixée comme suit : | La prime sociale est donc fixée comme suit : |
Aantal maanden/Nombre de mois | Aantal maanden/Nombre de mois |
Sociale premie dienstjaar 2023 en 2024/ | Sociale premie dienstjaar 2023 en 2024/ |
Prime sociale exercice 2023 et 2024 | Prime sociale exercice 2023 et 2024 |
EUR | EUR |
1 | 1 |
7,50 | 7,50 |
2 | 2 |
15,00 | 15,00 |
3 | 3 |
22,50 | 22,50 |
4 | 4 |
30,00 | 30,00 |
5 | 5 |
37,50 | 37,50 |
6 | 6 |
45,00 | 45,00 |
7 | 7 |
52,50 | 52,50 |
8 | 8 |
60,00 | 60,00 |
9 | 9 |
67,50 | 67,50 |
10 | 10 |
75,00 | 75,00 |
11 | 11 |
82,50 | 82,50 |
12 | 12 |
90,00 | 90,00 |
§ 3. La prime sociale pour les ouvriers en période couverte par une | § 3. La prime sociale pour les ouvriers en période couverte par une |
indemnité en compensation du licenciement (ICL) correspond à la prime | indemnité en compensation du licenciement (ICL) correspond à la prime |
sociale visée à l'article 4, § 1er. Cependant, si dans le courant de | sociale visée à l'article 4, § 1er. Cependant, si dans le courant de |
l'exercice visé à l'article 5, § 1er, b), l'ouvrier passe d'une | l'exercice visé à l'article 5, § 1er, b), l'ouvrier passe d'une |
période couverte par une ICL au RCC, la prime pour cet exercice entier | période couverte par une ICL au RCC, la prime pour cet exercice entier |
est calculée selon l'article 4, § 2 ci-dessus. | est calculée selon l'article 4, § 2 ci-dessus. |
Art. 5.§ 1er. Les ouvriers ont droit à la prime sociale s'ils |
Art. 5.§ 1er. Les ouvriers ont droit à la prime sociale s'ils |
répondent aux conditions cumulatives suivantes : | répondent aux conditions cumulatives suivantes : |
a) être membres d'une des organisations représentatives des | a) être membres d'une des organisations représentatives des |
travailleurs; | travailleurs; |
b) au cours de l'exercice, commençant le 1er juillet de l'année | b) au cours de l'exercice, commençant le 1er juillet de l'année |
précédente et se terminant le 30 juin de l'année en cours, avoir été | précédente et se terminant le 30 juin de l'année en cours, avoir été |
inscrits au registre du personnel d'une entreprise visée à l'article 1er; | inscrits au registre du personnel d'une entreprise visée à l'article 1er; |
c) ne pas avoir été licenciés pour motifs graves. | c) ne pas avoir été licenciés pour motifs graves. |
Répondent également aux conditions fixées à l'article 5, § 1er, b), | Répondent également aux conditions fixées à l'article 5, § 1er, b), |
les ouvriers : | les ouvriers : |
1. en ICL (en vue du RCC). Ils reçoivent pour la dernière fois la | 1. en ICL (en vue du RCC). Ils reçoivent pour la dernière fois la |
prime sociale comme prévu à l'article 4, § 1er pour l'exercice au | prime sociale comme prévu à l'article 4, § 1er pour l'exercice au |
cours duquel ils sont entrés en ICL, pour autant que la période d'ICL | cours duquel ils sont entrés en ICL, pour autant que la période d'ICL |
(avec ou sans période préalable d'inscription au registre du | (avec ou sans période préalable d'inscription au registre du |
personnel) concerne un exercice complet. Ils reçoivent la prime | personnel) concerne un exercice complet. Ils reçoivent la prime |
sociale comme prévue à l'article 4, § 2 pour l'exercice au cours | sociale comme prévue à l'article 4, § 2 pour l'exercice au cours |
duquel ils sont entrés en RCC; | duquel ils sont entrés en RCC; |
2. en RCC. Ils reçoivent la prime sociale comme prévue à l'article 4, | 2. en RCC. Ils reçoivent la prime sociale comme prévue à l'article 4, |
§ 2 pour l'exercice au cours duquel ils sont entrés en RCC. Ils | § 2 pour l'exercice au cours duquel ils sont entrés en RCC. Ils |
reçoivent pour la dernière fois la prime sociale comme prévu à | reçoivent pour la dernière fois la prime sociale comme prévu à |
l'article 4, § 2 pour l'exercice au cours duquel ils sont pensionnés; | l'article 4, § 2 pour l'exercice au cours duquel ils sont pensionnés; |
3. en RCC qui sont mis à la retraite au cours de la période commençant | 3. en RCC qui sont mis à la retraite au cours de la période commençant |
le 1er janvier et se terminant le 30 juin, étant donné qu'ils sont | le 1er janvier et se terminant le 30 juin, étant donné qu'ils sont |
considérés comme inscrits au registre du personnel pendant l'exercice. | considérés comme inscrits au registre du personnel pendant l'exercice. |
Ils reçoivent la prime sociale comme prévue à l'article 4, § 2. | Ils reçoivent la prime sociale comme prévue à l'article 4, § 2. |
§ 2. Les ouvriers dont le contrat de travail a été suspendu par suite | § 2. Les ouvriers dont le contrat de travail a été suspendu par suite |
d'une incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident ou | d'une incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident ou |
d'un accident de travail et qui n'ont pas effectué des prestations | d'un accident de travail et qui n'ont pas effectué des prestations |
effectives pendant l'exercice précité, ont droit à la prime sociale. | effectives pendant l'exercice précité, ont droit à la prime sociale. |
Celle-ci est calculée en fonction de l'ancienneté qu'ils ont atteinte | Celle-ci est calculée en fonction de l'ancienneté qu'ils ont atteinte |
au service du même employeur visé à l'article 1er, le dernier jour de | au service du même employeur visé à l'article 1er, le dernier jour de |
leur occupation, avant que leur contrat de travail ait été suspendu | leur occupation, avant que leur contrat de travail ait été suspendu |
suite à une des raisons mentionnées ci-dessus, et elle est fixée comme | suite à une des raisons mentionnées ci-dessus, et elle est fixée comme |
suit : | suit : |
Anciënniteit/Ancienneté | Anciënniteit/Ancienneté |
Toekenning premie voor de volgende termijn/ | Toekenning premie voor de volgende termijn/ |
Prime octroyée pour la période suivante | Prime octroyée pour la période suivante |
Van 10 tot minder dan 15 jaar/ | Van 10 tot minder dan 15 jaar/ |
De 10 à moins de 15 ans | De 10 à moins de 15 ans |
2 dienstjaren/2 années de service | 2 dienstjaren/2 années de service |
Van 15 tot minder dan 20 jaar/ | Van 15 tot minder dan 20 jaar/ |
De 15 à moins de 20 ans | De 15 à moins de 20 ans |
3 dienstjaren/3 années de service | 3 dienstjaren/3 années de service |
Van 20 tot minder dan 25 jaar/ | Van 20 tot minder dan 25 jaar/ |
De 20 à moins de 25 ans | De 20 à moins de 25 ans |
4 dienstjaren/4 années de service | 4 dienstjaren/4 années de service |
25 jaar en meer/ | 25 jaar en meer/ |
25 ans et plus | 25 ans et plus |
5 dienstjaren/5 années de service | 5 dienstjaren/5 années de service |
Les conditions prévues à l'article 5, § 1er, a) et b) sont applicables | Les conditions prévues à l'article 5, § 1er, a) et b) sont applicables |
aux cas prévus au § 2 de l'article 5 en question. | aux cas prévus au § 2 de l'article 5 en question. |
§ 3. Les ouvriers qui sont restés moins de 15 jours calendriers dans | § 3. Les ouvriers qui sont restés moins de 15 jours calendriers dans |
une entreprise visée à l'article 1er, n'ont pas droit à la prime | une entreprise visée à l'article 1er, n'ont pas droit à la prime |
sociale. | sociale. |
Art. 6.Le mois commencé dont question à l'article 4, est déterminé |
Art. 6.Le mois commencé dont question à l'article 4, est déterminé |
comme suit : les ouvriers qui sont entrés en service avant le 16 du | comme suit : les ouvriers qui sont entrés en service avant le 16 du |
mois et les ouvriers qui ont quitté le service après le 15 du mois | mois et les ouvriers qui ont quitté le service après le 15 du mois |
sont considérés comme ayant un mois d'inscription au registre du | sont considérés comme ayant un mois d'inscription au registre du |
personnel. | personnel. |
Section 2. - Modalités de liquidation | Section 2. - Modalités de liquidation |
Art. 7.§ 1er. Le fonds social obtient les noms, les adresses, la date |
Art. 7.§ 1er. Le fonds social obtient les noms, les adresses, la date |
de naissance, le numéro de registre national, la date d'entrée et | de naissance, le numéro de registre national, la date d'entrée et |
sortie de service pendant l'exercice des ouvriers employés auprès des | sortie de service pendant l'exercice des ouvriers employés auprès des |
employeurs visés à l'article 1er, via les flux de données de la Banque | employeurs visés à l'article 1er, via les flux de données de la Banque |
Carrefour de la Sécurité Sociale. | Carrefour de la Sécurité Sociale. |
§ 2. Après le traitement de ces données, le fonds social transmet à | § 2. Après le traitement de ces données, le fonds social transmet à |
tous les employeurs, au plus tard le 15 novembre de l'année calendrier | tous les employeurs, au plus tard le 15 novembre de l'année calendrier |
pendant laquelle l'exercice prend fin (c'est-à-dire au plus tard le 15 | pendant laquelle l'exercice prend fin (c'est-à-dire au plus tard le 15 |
novembre 2024 pour l'exercice 2023 et au plus tard le 15 novembre 2025 | novembre 2024 pour l'exercice 2023 et au plus tard le 15 novembre 2025 |
pour l'exercice 2024), une liste, en mentionnant, par ouvrier, le | pour l'exercice 2024), une liste, en mentionnant, par ouvrier, le |
nombre de mois auquel il a droit à la prime sociale, telle que prévue | nombre de mois auquel il a droit à la prime sociale, telle que prévue |
aux articles 4, 5 et 6 de la présente convention collective de | aux articles 4, 5 et 6 de la présente convention collective de |
travail, du montant de la cotisation due au fonds social, telle que | travail, du montant de la cotisation due au fonds social, telle que |
fixée à l'article 10, le montant de la prime sociale auquel l'ouvrier | fixée à l'article 10, le montant de la prime sociale auquel l'ouvrier |
a droit, et enfin le montant de l'augmentation de la cotisation. | a droit, et enfin le montant de l'augmentation de la cotisation. |
En bas de cette liste, les totaux de ces montants sont établis. | En bas de cette liste, les totaux de ces montants sont établis. |
§ 3. Le fonds social envoie, également au plus tard le 15 novembre de | § 3. Le fonds social envoie, également au plus tard le 15 novembre de |
l'année calendrier pendant laquelle l'exercice prend fin (c'est-à-dire | l'année calendrier pendant laquelle l'exercice prend fin (c'est-à-dire |
au plus tard le 15 novembre 2024 pour l'exercice 2023 et au plus tard | au plus tard le 15 novembre 2024 pour l'exercice 2023 et au plus tard |
le 15 novembre 2025 pour l'exercice 2024), les attestations | le 15 novembre 2025 pour l'exercice 2024), les attestations |
pré-imprimées, (en un exemplaire), directement à l'adresse du domicile | pré-imprimées, (en un exemplaire), directement à l'adresse du domicile |
des ayants droit. | des ayants droit. |
§ 4. Les dates mentionnées aux § 2 en § 3 peuvent être évaluées dans | § 4. Les dates mentionnées aux § 2 en § 3 peuvent être évaluées dans |
les prochaines années si toutes les informations des flux de données | les prochaines années si toutes les informations des flux de données |
de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale sont déjà disponibles | de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale sont déjà disponibles |
plus tôt. | plus tôt. |
§ 5. La liste mentionnée au § 2 et les attestations mentionnées au § 3 | § 5. La liste mentionnée au § 2 et les attestations mentionnées au § 3 |
ci-dessus sont réalisées sur la base des données disponibles dans les | ci-dessus sont réalisées sur la base des données disponibles dans les |
flux de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale à la date d'envoi | flux de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale à la date d'envoi |
de la liste/des attestations. | de la liste/des attestations. |
Art. 8.Les ouvriers présentent leur attestation à l'une des |
Art. 8.Les ouvriers présentent leur attestation à l'une des |
organisations de travailleurs auprès de laquelle ils sont affiliés. | organisations de travailleurs auprès de laquelle ils sont affiliés. |
Les attestations d'ayants droit sont, immédiatement après réception | Les attestations d'ayants droit sont, immédiatement après réception |
par les organisations de travailleurs visées, envoyées au fonds | par les organisations de travailleurs visées, envoyées au fonds |
social, d'une manière groupée par organisation de travailleurs, et au | social, d'une manière groupée par organisation de travailleurs, et au |
plus tard pour le 30 avril de l'année calendrier suivant l'année | plus tard pour le 30 avril de l'année calendrier suivant l'année |
d'exercice, telle que définie à l'article 5, § 1er, b) de cette | d'exercice, telle que définie à l'article 5, § 1er, b) de cette |
convention collective de travail à laquelle se rapporte cette | convention collective de travail à laquelle se rapporte cette |
attestation. | attestation. |
Art. 9.Les organisations des travailleurs procèdent au paiement de la |
Art. 9.Les organisations des travailleurs procèdent au paiement de la |
prime sociale aux ouvriers. | prime sociale aux ouvriers. |
Section 3. - Perception des cotisations | Section 3. - Perception des cotisations |
Art. 10.§ 1er. La cotisation patronale au fonds social est fixée, en |
Art. 10.§ 1er. La cotisation patronale au fonds social est fixée, en |
ce qui concerne la prime sociale pour les exercices 2023 et 2024, à | ce qui concerne la prime sociale pour les exercices 2023 et 2024, à |
145 EUR maximum par ouvrier inscrit au registre du personnel. | 145 EUR maximum par ouvrier inscrit au registre du personnel. |
Pour les ouvriers en RCC, la cotisation est fixée à 90 EUR maximum | Pour les ouvriers en RCC, la cotisation est fixée à 90 EUR maximum |
pour l'exercice au cours duquel ils sont entrés en RCC, pour les | pour l'exercice au cours duquel ils sont entrés en RCC, pour les |
exercices 2023 et 2024. | exercices 2023 et 2024. |
Cette cotisation est augmentée de 5 EUR par ouvrier et par | Cette cotisation est augmentée de 5 EUR par ouvrier et par |
attestation. | attestation. |
Si les ouvriers n'ont pas été inscrits au registre du personnel | Si les ouvriers n'ont pas été inscrits au registre du personnel |
pendant toute la durée de l'exercice, la cotisation pour la prime | pendant toute la durée de l'exercice, la cotisation pour la prime |
sociale de l'ouvrier concerné, à l'exception des ouvriers en RCC, est | sociale de l'ouvrier concerné, à l'exception des ouvriers en RCC, est |
calculée en multipliant par 12,083 EUR par ouvrier, ceci pour les | calculée en multipliant par 12,083 EUR par ouvrier, ceci pour les |
exercices 2023 et 2024, le nombre de mois ou de mois d'inscription | exercices 2023 et 2024, le nombre de mois ou de mois d'inscription |
commencés au registre du personnel pendant l'exercice. | commencés au registre du personnel pendant l'exercice. |
En application du présent article, la cotisation arrondie pour la | En application du présent article, la cotisation arrondie pour la |
prime sociale est fixée comme suit : | prime sociale est fixée comme suit : |
Aantal maanden/Nombre de mois | Aantal maanden/Nombre de mois |
Bijdrage dienstjaar 2023 en 2024/ | Bijdrage dienstjaar 2023 en 2024/ |
Cotisation exercices 2023 et 2024 | Cotisation exercices 2023 et 2024 |
1 | 1 |
12,08 + 5 = 17,08 EUR | 12,08 + 5 = 17,08 EUR |
2 | 2 |
24,17 + 5 = 29,17 EUR | 24,17 + 5 = 29,17 EUR |
3 | 3 |
36,25 + 5 = 41,25 EUR | 36,25 + 5 = 41,25 EUR |
4 | 4 |
48,33 + 5 = 53,33 EUR | 48,33 + 5 = 53,33 EUR |
5 | 5 |
60,42 + 5 = 65,42 EUR | 60,42 + 5 = 65,42 EUR |
6 | 6 |
72,50 + 5 = 77,50 EUR | 72,50 + 5 = 77,50 EUR |
7 | 7 |
84,58 + 5 = 89,58 EUR | 84,58 + 5 = 89,58 EUR |
8 | 8 |
96,66 + 5 = 101,66 EUR | 96,66 + 5 = 101,66 EUR |
9 | 9 |
108,75 + 5 = 113,75 EUR | 108,75 + 5 = 113,75 EUR |
10 | 10 |
120,83 + 5 = 125,83 EUR | 120,83 + 5 = 125,83 EUR |
11 | 11 |
132,91 + 5 = 137,91 EUR | 132,91 + 5 = 137,91 EUR |
12 | 12 |
145,00 + 5 = 150,00 EUR | 145,00 + 5 = 150,00 EUR |
Pour les ouvriers en RCC auxquels la prime sociale est octroyée comme | Pour les ouvriers en RCC auxquels la prime sociale est octroyée comme |
prévu à l'article 4, § 2, la prime sociale est calculée pour l'ouvrier | prévu à l'article 4, § 2, la prime sociale est calculée pour l'ouvrier |
en RCC concerné en multipliant par 7,50 EUR, ceci pour les exercices | en RCC concerné en multipliant par 7,50 EUR, ceci pour les exercices |
2023 et 2024, le nombre de mois auquel il a droit au cours de | 2023 et 2024, le nombre de mois auquel il a droit au cours de |
l'exercice. | l'exercice. |
En application de ce qui précède, la cotisation arrondie pour la prime | En application de ce qui précède, la cotisation arrondie pour la prime |
sociale des ouvriers en RCC est fixée comme suit : | sociale des ouvriers en RCC est fixée comme suit : |
Aantal maanden/Nombre de mois | Aantal maanden/Nombre de mois |
Bijdrage dienstjaar 2023 en 2024/ | Bijdrage dienstjaar 2023 en 2024/ |
Cotisation exercices 2023 et 2024 | Cotisation exercices 2023 et 2024 |
1 | 1 |
7,50 + 5 = 12,50 EUR | 7,50 + 5 = 12,50 EUR |
2 | 2 |
15,00 + 5 = 20 EUR | 15,00 + 5 = 20 EUR |
3 | 3 |
22,50 + 5 = 27,50 EUR | 22,50 + 5 = 27,50 EUR |
4 | 4 |
30,00 + 5 = 35 EUR | 30,00 + 5 = 35 EUR |
5 | 5 |
37,50 + 5 = 42,50 EUR | 37,50 + 5 = 42,50 EUR |
6 | 6 |
45,00 + 5 = 50 EUR | 45,00 + 5 = 50 EUR |
7 | 7 |
52,50 + 5 = 57,50 EUR | 52,50 + 5 = 57,50 EUR |
8 | 8 |
60,00 + 5 = 65 EUR | 60,00 + 5 = 65 EUR |
9 | 9 |
67,50 + 5 = 72,50 EUR | 67,50 + 5 = 72,50 EUR |
10 | 10 |
75,00 + 5 = 80 EUR | 75,00 + 5 = 80 EUR |
11 | 11 |
82,50 + 5 = 87,50 EUR | 82,50 + 5 = 87,50 EUR |
12 | 12 |
90,00 + 5 = 95 EUR | 90,00 + 5 = 95 EUR |
§ 2. La cotisation pour la prime sociale en faveur des ouvriers visés | § 2. La cotisation pour la prime sociale en faveur des ouvriers visés |
à l'article 5, § 2 n'est pas due si le contrat de travail est suspendu | à l'article 5, § 2 n'est pas due si le contrat de travail est suspendu |
depuis plus de deux ans par suite d'une incapacité de travail | depuis plus de deux ans par suite d'une incapacité de travail |
résultant d'une maladie, d'un accident ou d'un accident du travail et | résultant d'une maladie, d'un accident ou d'un accident du travail et |
si une cotisation a été versée pendant chacune des deux premières | si une cotisation a été versée pendant chacune des deux premières |
années suivant l'exercice au cours duquel ladite incapacité de travail | années suivant l'exercice au cours duquel ladite incapacité de travail |
est survenue. | est survenue. |
Art. 11.Le versement par les employeurs de la cotisation pour la |
Art. 11.Le versement par les employeurs de la cotisation pour la |
prime sociale a lieu le 15 décembre, soit chaque fois au plus tard un | prime sociale a lieu le 15 décembre, soit chaque fois au plus tard un |
mois suivant la réception des attestations visées à l'article 7, § 3 | mois suivant la réception des attestations visées à l'article 7, § 3 |
que le fonds social envoie aux ouvriers des entreprises visées. | que le fonds social envoie aux ouvriers des entreprises visées. |
L'employeur verse sur le compte bancaire du fonds social le montant | L'employeur verse sur le compte bancaire du fonds social le montant |
total de la cotisation due qui figure sur la liste. | total de la cotisation due qui figure sur la liste. |
CHAPITRE III. - Prime de départ | CHAPITRE III. - Prime de départ |
Section 1re. - Règlement applicable aux ouvriers qui partaient en | Section 1re. - Règlement applicable aux ouvriers qui partaient en |
pension ou RCC avant ou au plus tard le 31 décembre 2021 | pension ou RCC avant ou au plus tard le 31 décembre 2021 |
Art. 12.Il est octroyé aux ouvriers visés à l'article 1er une prime |
Art. 12.Il est octroyé aux ouvriers visés à l'article 1er une prime |
de départ unique à charge du fonds social. Cette prime de départ | de départ unique à charge du fonds social. Cette prime de départ |
n'existe plus au 1er janvier 2022. Un règlement transitoire s'applique | n'existe plus au 1er janvier 2022. Un règlement transitoire s'applique |
selon les modalités détaillées à la section 2 de ce chapitre. | selon les modalités détaillées à la section 2 de ce chapitre. |
Section 1re. - a) Montant de la prime de départ | Section 1re. - a) Montant de la prime de départ |
Art. 13.La prime de départ est acquise à raison de 24,79 EUR par |
Art. 13.La prime de départ est acquise à raison de 24,79 EUR par |
année d'occupation dans une entreprise au cours des vingt-cinq | année d'occupation dans une entreprise au cours des vingt-cinq |
dernières années précédant la mise à la retraite et à condition qu'au | dernières années précédant la mise à la retraite et à condition qu'au |
moment où les ouvriers acquièrent ce droit à la prime de départ, ils | moment où les ouvriers acquièrent ce droit à la prime de départ, ils |
soient encore actifs dans une entreprise visée à l'article 1er. | soient encore actifs dans une entreprise visée à l'article 1er. |
La prime de départ s'élève ainsi à 619,75 EUR au maximum. | La prime de départ s'élève ainsi à 619,75 EUR au maximum. |
Pour les ouvriers qui ne sont plus actifs dans une entreprise visée à | Pour les ouvriers qui ne sont plus actifs dans une entreprise visée à |
l'article 1er, la prime de départ est acquise sur la base de 24,79 EUR | l'article 1er, la prime de départ est acquise sur la base de 24,79 EUR |
par année d'occupation au cours des vingt dernières années précédant | par année d'occupation au cours des vingt dernières années précédant |
la mise à la retraite. La prime de départ s'élève ainsi à 495,80 EUR | la mise à la retraite. La prime de départ s'élève ainsi à 495,80 EUR |
au maximum. | au maximum. |
Par "année d'occupation", il y a lieu de comprendre : chaque année | Par "année d'occupation", il y a lieu de comprendre : chaque année |
civile durant laquelle l'ouvrier a travaillé au moins une journée ou a | civile durant laquelle l'ouvrier a travaillé au moins une journée ou a |
au moins une journée pour laquelle l'employeur lui a payé un salaire | au moins une journée pour laquelle l'employeur lui a payé un salaire |
donnant droit au calcul de cotisations de sécurité sociale. | donnant droit au calcul de cotisations de sécurité sociale. |
Section 1re. - b) Conditions d'octroi de la prime de départ | Section 1re. - b) Conditions d'octroi de la prime de départ |
Art. 14.Ont droit à la liquidation de la prime de départ, les |
Art. 14.Ont droit à la liquidation de la prime de départ, les |
ouvriers qui : | ouvriers qui : |
a) étaient mis à la retraite ou étaient entrés en RCC avant au plus | a) étaient mis à la retraite ou étaient entrés en RCC avant au plus |
tard le 31 décembre 2021; | tard le 31 décembre 2021; |
b) prouvent que l'entreprise ressortit à la Commission paritaire de | b) prouvent que l'entreprise ressortit à la Commission paritaire de |
l'industrie des briques. | l'industrie des briques. |
Art. 15.Sont assimilés aux ayants droit à la liquidation de la prime |
Art. 15.Sont assimilés aux ayants droit à la liquidation de la prime |
de départ : | de départ : |
1. les ouvriers qui, par dérogation à l'article 14, a), étaient | 1. les ouvriers qui, par dérogation à l'article 14, a), étaient |
chômeurs complets indemnisés au moment de leur mise à la retraite | chômeurs complets indemnisés au moment de leur mise à la retraite |
(avant ou au plus tard le 31 décembre 2021), à la suite d'une décision | (avant ou au plus tard le 31 décembre 2021), à la suite d'une décision |
prise par un employeur d'une entreprise visée à l'article 1er; | prise par un employeur d'une entreprise visée à l'article 1er; |
2. les ouvriers qui, par dérogation à l'article 14, a), étaient en | 2. les ouvriers qui, par dérogation à l'article 14, a), étaient en |
incapacité de travail au moment de leur mise à la retraite (avant ou | incapacité de travail au moment de leur mise à la retraite (avant ou |
au plus tard le 31 décembre 2021), soit par suite d'une maladie ou | au plus tard le 31 décembre 2021), soit par suite d'une maladie ou |
d'un accident, soit par suite d'un accident de travail et qui étaient | d'un accident, soit par suite d'un accident de travail et qui étaient |
occupés en dernier lieu dans une entreprise visée à l'article 1er; | occupés en dernier lieu dans une entreprise visée à l'article 1er; |
3. les ouvriers qui, au moment de leur mise à la retraite (avant ou au | 3. les ouvriers qui, au moment de leur mise à la retraite (avant ou au |
plus tard le 31 décembre 2021), n'étaient pas occupés dans une | plus tard le 31 décembre 2021), n'étaient pas occupés dans une |
entreprise visée à l'article 1er, parce que leur contrat de travail | entreprise visée à l'article 1er, parce que leur contrat de travail |
dans cette entreprise avait été rompu, soit par l'employeur, pour des | dans cette entreprise avait été rompu, soit par l'employeur, pour des |
motifs autres que des motifs graves qui justifient la rupture | motifs autres que des motifs graves qui justifient la rupture |
immédiate du contrat de travail, soit par les ouvriers eux-mêmes | immédiate du contrat de travail, soit par les ouvriers eux-mêmes |
pendant une période de suspension temporaire du contrat de travail | pendant une période de suspension temporaire du contrat de travail |
résultant de causes économiques ou d'intempéries, ou parce que le | résultant de causes économiques ou d'intempéries, ou parce que le |
contrat de travail prenait fin pour cause de force majeure. | contrat de travail prenait fin pour cause de force majeure. |
Cette dérogation ne s'applique que pour autant que les ouvriers qui | Cette dérogation ne s'applique que pour autant que les ouvriers qui |
font valoir leur droit prouvent une occupation de quinze années dans | font valoir leur droit prouvent une occupation de quinze années dans |
une entreprise visée à l'article 1er pendant les vingt dernières | une entreprise visée à l'article 1er pendant les vingt dernières |
années précédant leur mise à la retraite. | années précédant leur mise à la retraite. |
Si les ouvriers bénéficient d'une prime de départ dans le secteur où | Si les ouvriers bénéficient d'une prime de départ dans le secteur où |
ils étaient occupés en dernier lieu avant le moment de leur mise à la | ils étaient occupés en dernier lieu avant le moment de leur mise à la |
retraite, le montant de la prime de départ à octroyer est toutefois | retraite, le montant de la prime de départ à octroyer est toutefois |
limité au montant maximum prévu par la présente convention collective | limité au montant maximum prévu par la présente convention collective |
de travail, diminué du montant octroyé dans le secteur où l'intéressé | de travail, diminué du montant octroyé dans le secteur où l'intéressé |
était occupé en dernier lieu; | était occupé en dernier lieu; |
4. l'épouse ou l'époux habitant sous le même toit que l'ayant droit | 4. l'épouse ou l'époux habitant sous le même toit que l'ayant droit |
qui est décédé (avant ou au plus tard le 31 décembre 2021) au service | qui est décédé (avant ou au plus tard le 31 décembre 2021) au service |
d'une entreprise visée à l'article 1er, après avoir atteint l'âge de | d'une entreprise visée à l'article 1er, après avoir atteint l'âge de |
55 ans, pour autant que l'ayant droit décédé compte au moins dix | 55 ans, pour autant que l'ayant droit décédé compte au moins dix |
années de service dans l'entreprise. | années de service dans l'entreprise. |
Section 1re. - c) Modalités d'exécution | Section 1re. - c) Modalités d'exécution |
Art. 16.La demande de liquidation de la prime de départ visée à |
Art. 16.La demande de liquidation de la prime de départ visée à |
l'article 13 aux ouvriers visés aux articles 14 et 15 est introduite | l'article 13 aux ouvriers visés aux articles 14 et 15 est introduite |
par l'employeur ou par l'une des organisations représentatives des | par l'employeur ou par l'une des organisations représentatives des |
travailleurs auprès du fonds social sur un formulaire destiné à cette | travailleurs auprès du fonds social sur un formulaire destiné à cette |
fin. La demande est introduite au moment de la pension ou du RCC. | fin. La demande est introduite au moment de la pension ou du RCC. |
Pour l'application de l'article 15, 4., la demande est introduite en | Pour l'application de l'article 15, 4., la demande est introduite en |
cas de décès de l'ayant droit. | cas de décès de l'ayant droit. |
Les demandes qui ne sont pas introduites dans une période d'un an | Les demandes qui ne sont pas introduites dans une période d'un an |
suivant la pension, le RCC ou la date du décès ne sont plus | suivant la pension, le RCC ou la date du décès ne sont plus |
recevables. | recevables. |
Art. 17.Le paiement de la prime de départ est effectué à charge du |
Art. 17.Le paiement de la prime de départ est effectué à charge du |
fonds social dans les trois mois suivant l'introduction de la demande. | fonds social dans les trois mois suivant l'introduction de la demande. |
Section 2. - Règlement applicable aux ouvriers qui partent en pension | Section 2. - Règlement applicable aux ouvriers qui partent en pension |
ou RCC après le 31 décembre 2021 | ou RCC après le 31 décembre 2021 |
Art. 18.Au cours de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre |
Art. 18.Au cours de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre |
2031 compris (soit 10 ans), s'applique un règlement transitoire de | 2031 compris (soit 10 ans), s'applique un règlement transitoire de |
prime de départ cliquée. | prime de départ cliquée. |
Section 2. - a) Montant de la prime de départ | Section 2. - a) Montant de la prime de départ |
Art. 19.Au 31 décembre 2021, la prime de départ était gelée et un |
Art. 19.Au 31 décembre 2021, la prime de départ était gelée et un |
aperçu était dressé de tous les ouvriers en service à ce moment, avec | aperçu était dressé de tous les ouvriers en service à ce moment, avec |
le montant de la prime de départ qu'ils auraient perçu à ce moment | le montant de la prime de départ qu'ils auraient perçu à ce moment |
(soit le 31 décembre 2021) (crédit théorique de la prime de départ sur | (soit le 31 décembre 2021) (crédit théorique de la prime de départ sur |
la base du nombre d'années de service dans l'entreprise, multiplié par | la base du nombre d'années de service dans l'entreprise, multiplié par |
24,79 EUR). Pour déterminer le montant, on se base sur les 25 | 24,79 EUR). Pour déterminer le montant, on se base sur les 25 |
dernières années d'occupation précédant le 31 décembre 2021. Après le | dernières années d'occupation précédant le 31 décembre 2021. Après le |
31 décembre 2021, par conséquent, aucun crédit supplémentaire n'est | 31 décembre 2021, par conséquent, aucun crédit supplémentaire n'est |
pris en considération pour les primes de départ. La prime de départ | pris en considération pour les primes de départ. La prime de départ |
gelée s'élève à 619,75 EUR au maximum. | gelée s'élève à 619,75 EUR au maximum. |
Pour fixer le montant, il est ici fait abstraction du fait que la | Pour fixer le montant, il est ici fait abstraction du fait que la |
prime de départ n'est due que durant les vingt-cinq dernières années | prime de départ n'est due que durant les vingt-cinq dernières années |
avant la mise à la pension/RCC. | avant la mise à la pension/RCC. |
Par "année d'occupation", il y a lieu de comprendre : chaque année | Par "année d'occupation", il y a lieu de comprendre : chaque année |
civile durant laquelle l'ouvrier a travaillé au moins une journée ou à | civile durant laquelle l'ouvrier a travaillé au moins une journée ou à |
au moins une journée pour laquelle l'employeur lui a payé un salaire | au moins une journée pour laquelle l'employeur lui a payé un salaire |
donnant droit au calcul de cotisations de sécurité sociale. | donnant droit au calcul de cotisations de sécurité sociale. |
Le fonds social tient l'aperçu de la prime de départ gelée. | Le fonds social tient l'aperçu de la prime de départ gelée. |
Section 2. - b) Conditions d'octroi de la prime de départ | Section 2. - b) Conditions d'octroi de la prime de départ |
Art. 20.Ont droit à la liquidation de la prime de départ, les |
Art. 20.Ont droit à la liquidation de la prime de départ, les |
ouvriers qui : | ouvriers qui : |
a) sont mis à la retraite ou sont entrés en RCC à une date comprise | a) sont mis à la retraite ou sont entrés en RCC à une date comprise |
entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2031 et qui, au moment de | entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2031 et qui, au moment de |
la mise à la retraite ou en RCC étaient encore actifs dans une | la mise à la retraite ou en RCC étaient encore actifs dans une |
entreprise visée à l'article 1er; | entreprise visée à l'article 1er; |
b) prouvent que l'entreprise ressortit à la Commission paritaire de | b) prouvent que l'entreprise ressortit à la Commission paritaire de |
l'industrie des briques. | l'industrie des briques. |
Art. 21.Les assimilations telles que reprises à l'article 15 sont ici |
Art. 21.Les assimilations telles que reprises à l'article 15 sont ici |
aussi d'application, pour autant que la pension ou le décès ait lieu | aussi d'application, pour autant que la pension ou le décès ait lieu |
entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2031. | entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2031. |
Section 2. - c) Modalités d'exécution | Section 2. - c) Modalités d'exécution |
Art. 22.La demande de liquidation de la prime de départ visée à |
Art. 22.La demande de liquidation de la prime de départ visée à |
l'article 19 aux ouvriers visés aux articles 20 et 21 est introduite | l'article 19 aux ouvriers visés aux articles 20 et 21 est introduite |
par l'employeur ou par l'une des organisations représentatives des | par l'employeur ou par l'une des organisations représentatives des |
travailleurs auprès du fonds social sur un formulaire destiné à cette | travailleurs auprès du fonds social sur un formulaire destiné à cette |
fin. La demande est introduite au moment de la pension ou du RCC. | fin. La demande est introduite au moment de la pension ou du RCC. |
Pour l'application de l'article 21 (situation mentionnée à l'article | Pour l'application de l'article 21 (situation mentionnée à l'article |
15, 4.), la demande est introduite en cas de décès de l'ayant droit. | 15, 4.), la demande est introduite en cas de décès de l'ayant droit. |
Les demandes qui ne sont pas introduites dans une période d'un an | Les demandes qui ne sont pas introduites dans une période d'un an |
suivant la pension, le RCC ou la date du décès ne sont plus | suivant la pension, le RCC ou la date du décès ne sont plus |
recevables. | recevables. |
Art. 23.Le paiement de la prime de départ est effectué à charge du |
Art. 23.Le paiement de la prime de départ est effectué à charge du |
fonds social dans les trois mois suivant l'introduction de la demande. | fonds social dans les trois mois suivant l'introduction de la demande. |
Section 3. - Perception des cotisations | Section 3. - Perception des cotisations |
Art. 24.Les charges financières de la prime de départ visée à |
Art. 24.Les charges financières de la prime de départ visée à |
l'article 13 et l'article 19 sont supportées par le fonds social, qui | l'article 13 et l'article 19 sont supportées par le fonds social, qui |
perçoit des cotisations à cet effet, dont le montant et les modalités | perçoit des cotisations à cet effet, dont le montant et les modalités |
de perception sont fixés par décision du conseil d'administration du | de perception sont fixés par décision du conseil d'administration du |
fonds social, par ouvrier en service dans les entreprises visées à | fonds social, par ouvrier en service dans les entreprises visées à |
l'article 1er et selon les modalités prévues pour la détermination du | l'article 1er et selon les modalités prévues pour la détermination du |
montant de la prime sociale. | montant de la prime sociale. |
CHAPITRE IV. - RCC conventionnel sectoriel | CHAPITRE IV. - RCC conventionnel sectoriel |
Art. 25.§ 1er. Vu le nombre décroissant d'ouvriers qui partent en |
Art. 25.§ 1er. Vu le nombre décroissant d'ouvriers qui partent en |
RCC, la longue période d'ICL et le nombre croissant de personnes en | RCC, la longue période d'ICL et le nombre croissant de personnes en |
RCC qui optent pour la pension anticipée, la cotisation des employeurs | RCC qui optent pour la pension anticipée, la cotisation des employeurs |
au fonds social est adaptée de 3,5 EUR à 3 EUR, à partir du 1er | au fonds social est adaptée de 3,5 EUR à 3 EUR, à partir du 1er |
octobre 2020. | octobre 2020. |
§ 2. Par conséquent, la cotisation patronale au fonds social pour les | § 2. Par conséquent, la cotisation patronale au fonds social pour les |
années 2023 et 2024 est fixée comme suit : | années 2023 et 2024 est fixée comme suit : |
- 3 EUR, multipliés par le nombre de jours indemnisés augmenté du | - 3 EUR, multipliés par le nombre de jours indemnisés augmenté du |
nombre de jours de chômage pour raisons économiques totalisés dans | nombre de jours de chômage pour raisons économiques totalisés dans |
l'entreprise pendant les périodes s'étendant respectivement : | l'entreprise pendant les périodes s'étendant respectivement : |
- du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023; | - du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023; |
- du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, | - du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, |
avec un maximum de 675 EUR par ouvrier et un minimum de 337,5 EUR par | avec un maximum de 675 EUR par ouvrier et un minimum de 337,5 EUR par |
ouvrier. | ouvrier. |
§ 3. Compte tenu de la situation économique et des défis difficiles | § 3. Compte tenu de la situation économique et des défis difficiles |
auxquels le secteur est confronté, une réduction unique de la | auxquels le secteur est confronté, une réduction unique de la |
cotisation patronale est prévue, de 200 EUR pour chaque prime pouvoir | cotisation patronale est prévue, de 200 EUR pour chaque prime pouvoir |
d'achat accordée de 350 EUR; celle-ci sera réglée lors de l'appel à | d'achat accordée de 350 EUR; celle-ci sera réglée lors de l'appel à |
cotisations par le fonds social. Plus précisément, une prime pouvoir | cotisations par le fonds social. Plus précisément, une prime pouvoir |
d'achat accordée de 350 EUR équivaut à une réduction de 200 EUR. Si la | d'achat accordée de 350 EUR équivaut à une réduction de 200 EUR. Si la |
prime pouvoir d'achat accordée correspond à un montant inférieur à 350 | prime pouvoir d'achat accordée correspond à un montant inférieur à 350 |
EUR, les 200 EUR sont également proratisés. | EUR, les 200 EUR sont également proratisés. |
§ 4. La cotisation mentionnée au paragraphe 2 doit être versée au | § 4. La cotisation mentionnée au paragraphe 2 doit être versée au |
fonds focial avant le 15 décembre des années mentionnées au paragraphe | fonds focial avant le 15 décembre des années mentionnées au paragraphe |
2. | 2. |
CHAPITRE V. - Indemnité sectorielle | CHAPITRE V. - Indemnité sectorielle |
pour accident mortel (sur le chemin) du travail | pour accident mortel (sur le chemin) du travail |
Art. 26.En cas d'accident mortel (sur le chemin) du travail d'un |
Art. 26.En cas d'accident mortel (sur le chemin) du travail d'un |
ouvrier d'une entreprise ressortissant au secteur, à compter du 1er | ouvrier d'une entreprise ressortissant au secteur, à compter du 1er |
novembre 2021, une indemnité unique de 500 EUR sera versée aux proches | novembre 2021, une indemnité unique de 500 EUR sera versée aux proches |
de la victime par le fonds social. | de la victime par le fonds social. |
La demande pour une intervention financière doit être introduite | La demande pour une intervention financière doit être introduite |
auprès du fonds social dans un délai d'un an après l'accident mortel | auprès du fonds social dans un délai d'un an après l'accident mortel |
(sur le chemin) du travail. | (sur le chemin) du travail. |
CHAPITRE VI. - Durée de validité | CHAPITRE VI. - Durée de validité |
Art. 27.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 27.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur 1er janvier 2023 et prend | une durée déterminée. Elle entre en vigueur 1er janvier 2023 et prend |
fin le 31 décembre 2024. | fin le 31 décembre 2024. |
Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations | Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations |
Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et | Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et |
Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera | Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera |
demandée. | demandée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |