| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires et fixant le montant et les modalités de perception des cotisations des employeurs | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires et fixant le montant et les modalités de perception des cotisations des employeurs |
|---|---|
| 3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 11 septembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 11 septembre 2023, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi | Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi |
| et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires | et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires |
| et fixant le montant et les modalités de perception des cotisations | et fixant le montant et les modalités de perception des cotisations |
| des employeurs (1) | des employeurs (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 11 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi | Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi |
| et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires | et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires |
| et fixant le montant et les modalités de perception des cotisations | et fixant le montant et les modalités de perception des cotisations |
| des employeurs. | des employeurs. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024. | Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'industrie des briques | Commission paritaire de l'industrie des briques |
| Convention collective de travail du 11 septembre 2023 | Convention collective de travail du 11 septembre 2023 |
| Octroi et modalités de liquidation des avantages sociaux | Octroi et modalités de liquidation des avantages sociaux |
| complémentaires et fixation du montant et des modalités de perception | complémentaires et fixation du montant et des modalités de perception |
| des cotisations des employeurs (Convention enregistrée le 13 novembre | des cotisations des employeurs (Convention enregistrée le 13 novembre |
| 2023 sous le numéro 183716/CO/114) | 2023 sous le numéro 183716/CO/114) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
| Commission paritaire de l'industrie des briques. | Commission paritaire de l'industrie des briques. |
| Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et | Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et |
| ouvrières. | ouvrières. |
Art. 2.En exécution des statuts du "Fonds social pour l'industrie |
Art. 2.En exécution des statuts du "Fonds social pour l'industrie |
| briquetière" (ci-après "fonds social"), les avantages sociaux | briquetière" (ci-après "fonds social"), les avantages sociaux |
| complémentaires suivants sont octroyés par l'intermédiaire du fonds | complémentaires suivants sont octroyés par l'intermédiaire du fonds |
| social. | social. |
| Le montant et le mode de perception des cotisations patronales pour la | Le montant et le mode de perception des cotisations patronales pour la |
| liquidation de ces avantages sociaux complémentaires par | liquidation de ces avantages sociaux complémentaires par |
| l'intermédiaire du fonds social sont fixés selon les dispositions de | l'intermédiaire du fonds social sont fixés selon les dispositions de |
| la présente convention collective de travail, et ceci : | la présente convention collective de travail, et ceci : |
| i. pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 (ci-après | i. pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 (ci-après |
| exercice 2023) et la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 | exercice 2023) et la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 |
| (ci-après exercice 2024) en ce qui concerne la prime sociale; | (ci-après exercice 2024) en ce qui concerne la prime sociale; |
| ii. pour l'année calendrier 2023 et 2024, en ce qui concerne la prime | ii. pour l'année calendrier 2023 et 2024, en ce qui concerne la prime |
| de départ (période transitoire); | de départ (période transitoire); |
| iii. pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et la | iii. pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et la |
| période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 pour le RCC | période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 pour le RCC |
| conventionnel sectoriel. | conventionnel sectoriel. |
| CHAPITRE II. - Prime sociale | CHAPITRE II. - Prime sociale |
| Section 1re. - Modalités d'octroi | Section 1re. - Modalités d'octroi |
Art. 3.Une prime sociale est octroyée aux ouvriers. |
Art. 3.Une prime sociale est octroyée aux ouvriers. |
Art. 4.§ 1er. A partir de l'exercice commençant le 1er juillet 2019, |
Art. 4.§ 1er. A partir de l'exercice commençant le 1er juillet 2019, |
| la prime sociale pour tous les ouvriers, à l'exception des ouvriers en | la prime sociale pour tous les ouvriers, à l'exception des ouvriers en |
| RCC se monte à 145 EUR. Elle est calculée en multipliant par 12,083 | RCC se monte à 145 EUR. Elle est calculée en multipliant par 12,083 |
| EUR le nombre de mois et de mois commencés d'inscription au registre | EUR le nombre de mois et de mois commencés d'inscription au registre |
| du personnel au cours de l'exercice défini à l'article 5, § 1er, b). | du personnel au cours de l'exercice défini à l'article 5, § 1er, b). |
| La prime sociale est par conséquent fixée comme suit : | La prime sociale est par conséquent fixée comme suit : |
| Aantal maanden/Nombre de mois | Aantal maanden/Nombre de mois |
| Sociale premie dienstjaar 2023 en 2024/ | Sociale premie dienstjaar 2023 en 2024/ |
| Prime sociale exercice 2023 et 2024 | Prime sociale exercice 2023 et 2024 |
| EUR | EUR |
| 1 | 1 |
| 12,08 | 12,08 |
| 2 | 2 |
| 24,17 | 24,17 |
| 3 | 3 |
| 36,25 | 36,25 |
| 4 | 4 |
| 48,33 | 48,33 |
| 5 | 5 |
| 60,42 | 60,42 |
| 6 | 6 |
| 72,50 | 72,50 |
| 7 | 7 |
| 84,58 | 84,58 |
| 8 | 8 |
| 96,66 | 96,66 |
| 9 | 9 |
| 108,75 | 108,75 |
| 10 | 10 |
| 120,83 | 120,83 |
| 11 | 11 |
| 132,91 | 132,91 |
| 12 | 12 |
| 145,00 | 145,00 |
| § 2. La prime sociale atteint pour les ouvriers en RCC 90 EUR pour | § 2. La prime sociale atteint pour les ouvriers en RCC 90 EUR pour |
| l'exercice 2023 et 2024. Elle est calculée en multipliant par 7,50 EUR | l'exercice 2023 et 2024. Elle est calculée en multipliant par 7,50 EUR |
| le nombre de mois auquel ils ont droit au cours de l'exercice visé à | le nombre de mois auquel ils ont droit au cours de l'exercice visé à |
| l'article 5, § 1er, b). | l'article 5, § 1er, b). |
| La prime sociale est donc fixée comme suit : | La prime sociale est donc fixée comme suit : |
| Aantal maanden/Nombre de mois | Aantal maanden/Nombre de mois |
| Sociale premie dienstjaar 2023 en 2024/ | Sociale premie dienstjaar 2023 en 2024/ |
| Prime sociale exercice 2023 et 2024 | Prime sociale exercice 2023 et 2024 |
| EUR | EUR |
| 1 | 1 |
| 7,50 | 7,50 |
| 2 | 2 |
| 15,00 | 15,00 |
| 3 | 3 |
| 22,50 | 22,50 |
| 4 | 4 |
| 30,00 | 30,00 |
| 5 | 5 |
| 37,50 | 37,50 |
| 6 | 6 |
| 45,00 | 45,00 |
| 7 | 7 |
| 52,50 | 52,50 |
| 8 | 8 |
| 60,00 | 60,00 |
| 9 | 9 |
| 67,50 | 67,50 |
| 10 | 10 |
| 75,00 | 75,00 |
| 11 | 11 |
| 82,50 | 82,50 |
| 12 | 12 |
| 90,00 | 90,00 |
| § 3. La prime sociale pour les ouvriers en période couverte par une | § 3. La prime sociale pour les ouvriers en période couverte par une |
| indemnité en compensation du licenciement (ICL) correspond à la prime | indemnité en compensation du licenciement (ICL) correspond à la prime |
| sociale visée à l'article 4, § 1er. Cependant, si dans le courant de | sociale visée à l'article 4, § 1er. Cependant, si dans le courant de |
| l'exercice visé à l'article 5, § 1er, b), l'ouvrier passe d'une | l'exercice visé à l'article 5, § 1er, b), l'ouvrier passe d'une |
| période couverte par une ICL au RCC, la prime pour cet exercice entier | période couverte par une ICL au RCC, la prime pour cet exercice entier |
| est calculée selon l'article 4, § 2 ci-dessus. | est calculée selon l'article 4, § 2 ci-dessus. |
Art. 5.§ 1er. Les ouvriers ont droit à la prime sociale s'ils |
Art. 5.§ 1er. Les ouvriers ont droit à la prime sociale s'ils |
| répondent aux conditions cumulatives suivantes : | répondent aux conditions cumulatives suivantes : |
| a) être membres d'une des organisations représentatives des | a) être membres d'une des organisations représentatives des |
| travailleurs; | travailleurs; |
| b) au cours de l'exercice, commençant le 1er juillet de l'année | b) au cours de l'exercice, commençant le 1er juillet de l'année |
| précédente et se terminant le 30 juin de l'année en cours, avoir été | précédente et se terminant le 30 juin de l'année en cours, avoir été |
| inscrits au registre du personnel d'une entreprise visée à l'article 1er; | inscrits au registre du personnel d'une entreprise visée à l'article 1er; |
| c) ne pas avoir été licenciés pour motifs graves. | c) ne pas avoir été licenciés pour motifs graves. |
| Répondent également aux conditions fixées à l'article 5, § 1er, b), | Répondent également aux conditions fixées à l'article 5, § 1er, b), |
| les ouvriers : | les ouvriers : |
| 1. en ICL (en vue du RCC). Ils reçoivent pour la dernière fois la | 1. en ICL (en vue du RCC). Ils reçoivent pour la dernière fois la |
| prime sociale comme prévu à l'article 4, § 1er pour l'exercice au | prime sociale comme prévu à l'article 4, § 1er pour l'exercice au |
| cours duquel ils sont entrés en ICL, pour autant que la période d'ICL | cours duquel ils sont entrés en ICL, pour autant que la période d'ICL |
| (avec ou sans période préalable d'inscription au registre du | (avec ou sans période préalable d'inscription au registre du |
| personnel) concerne un exercice complet. Ils reçoivent la prime | personnel) concerne un exercice complet. Ils reçoivent la prime |
| sociale comme prévue à l'article 4, § 2 pour l'exercice au cours | sociale comme prévue à l'article 4, § 2 pour l'exercice au cours |
| duquel ils sont entrés en RCC; | duquel ils sont entrés en RCC; |
| 2. en RCC. Ils reçoivent la prime sociale comme prévue à l'article 4, | 2. en RCC. Ils reçoivent la prime sociale comme prévue à l'article 4, |
| § 2 pour l'exercice au cours duquel ils sont entrés en RCC. Ils | § 2 pour l'exercice au cours duquel ils sont entrés en RCC. Ils |
| reçoivent pour la dernière fois la prime sociale comme prévu à | reçoivent pour la dernière fois la prime sociale comme prévu à |
| l'article 4, § 2 pour l'exercice au cours duquel ils sont pensionnés; | l'article 4, § 2 pour l'exercice au cours duquel ils sont pensionnés; |
| 3. en RCC qui sont mis à la retraite au cours de la période commençant | 3. en RCC qui sont mis à la retraite au cours de la période commençant |
| le 1er janvier et se terminant le 30 juin, étant donné qu'ils sont | le 1er janvier et se terminant le 30 juin, étant donné qu'ils sont |
| considérés comme inscrits au registre du personnel pendant l'exercice. | considérés comme inscrits au registre du personnel pendant l'exercice. |
| Ils reçoivent la prime sociale comme prévue à l'article 4, § 2. | Ils reçoivent la prime sociale comme prévue à l'article 4, § 2. |
| § 2. Les ouvriers dont le contrat de travail a été suspendu par suite | § 2. Les ouvriers dont le contrat de travail a été suspendu par suite |
| d'une incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident ou | d'une incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident ou |
| d'un accident de travail et qui n'ont pas effectué des prestations | d'un accident de travail et qui n'ont pas effectué des prestations |
| effectives pendant l'exercice précité, ont droit à la prime sociale. | effectives pendant l'exercice précité, ont droit à la prime sociale. |
| Celle-ci est calculée en fonction de l'ancienneté qu'ils ont atteinte | Celle-ci est calculée en fonction de l'ancienneté qu'ils ont atteinte |
| au service du même employeur visé à l'article 1er, le dernier jour de | au service du même employeur visé à l'article 1er, le dernier jour de |
| leur occupation, avant que leur contrat de travail ait été suspendu | leur occupation, avant que leur contrat de travail ait été suspendu |
| suite à une des raisons mentionnées ci-dessus, et elle est fixée comme | suite à une des raisons mentionnées ci-dessus, et elle est fixée comme |
| suit : | suit : |
| Anciënniteit/Ancienneté | Anciënniteit/Ancienneté |
| Toekenning premie voor de volgende termijn/ | Toekenning premie voor de volgende termijn/ |
| Prime octroyée pour la période suivante | Prime octroyée pour la période suivante |
| Van 10 tot minder dan 15 jaar/ | Van 10 tot minder dan 15 jaar/ |
| De 10 à moins de 15 ans | De 10 à moins de 15 ans |
| 2 dienstjaren/2 années de service | 2 dienstjaren/2 années de service |
| Van 15 tot minder dan 20 jaar/ | Van 15 tot minder dan 20 jaar/ |
| De 15 à moins de 20 ans | De 15 à moins de 20 ans |
| 3 dienstjaren/3 années de service | 3 dienstjaren/3 années de service |
| Van 20 tot minder dan 25 jaar/ | Van 20 tot minder dan 25 jaar/ |
| De 20 à moins de 25 ans | De 20 à moins de 25 ans |
| 4 dienstjaren/4 années de service | 4 dienstjaren/4 années de service |
| 25 jaar en meer/ | 25 jaar en meer/ |
| 25 ans et plus | 25 ans et plus |
| 5 dienstjaren/5 années de service | 5 dienstjaren/5 années de service |
| Les conditions prévues à l'article 5, § 1er, a) et b) sont applicables | Les conditions prévues à l'article 5, § 1er, a) et b) sont applicables |
| aux cas prévus au § 2 de l'article 5 en question. | aux cas prévus au § 2 de l'article 5 en question. |
| § 3. Les ouvriers qui sont restés moins de 15 jours calendriers dans | § 3. Les ouvriers qui sont restés moins de 15 jours calendriers dans |
| une entreprise visée à l'article 1er, n'ont pas droit à la prime | une entreprise visée à l'article 1er, n'ont pas droit à la prime |
| sociale. | sociale. |
Art. 6.Le mois commencé dont question à l'article 4, est déterminé |
Art. 6.Le mois commencé dont question à l'article 4, est déterminé |
| comme suit : les ouvriers qui sont entrés en service avant le 16 du | comme suit : les ouvriers qui sont entrés en service avant le 16 du |
| mois et les ouvriers qui ont quitté le service après le 15 du mois | mois et les ouvriers qui ont quitté le service après le 15 du mois |
| sont considérés comme ayant un mois d'inscription au registre du | sont considérés comme ayant un mois d'inscription au registre du |
| personnel. | personnel. |
| Section 2. - Modalités de liquidation | Section 2. - Modalités de liquidation |
Art. 7.§ 1er. Le fonds social obtient les noms, les adresses, la date |
Art. 7.§ 1er. Le fonds social obtient les noms, les adresses, la date |
| de naissance, le numéro de registre national, la date d'entrée et | de naissance, le numéro de registre national, la date d'entrée et |
| sortie de service pendant l'exercice des ouvriers employés auprès des | sortie de service pendant l'exercice des ouvriers employés auprès des |
| employeurs visés à l'article 1er, via les flux de données de la Banque | employeurs visés à l'article 1er, via les flux de données de la Banque |
| Carrefour de la Sécurité Sociale. | Carrefour de la Sécurité Sociale. |
| § 2. Après le traitement de ces données, le fonds social transmet à | § 2. Après le traitement de ces données, le fonds social transmet à |
| tous les employeurs, au plus tard le 15 novembre de l'année calendrier | tous les employeurs, au plus tard le 15 novembre de l'année calendrier |
| pendant laquelle l'exercice prend fin (c'est-à-dire au plus tard le 15 | pendant laquelle l'exercice prend fin (c'est-à-dire au plus tard le 15 |
| novembre 2024 pour l'exercice 2023 et au plus tard le 15 novembre 2025 | novembre 2024 pour l'exercice 2023 et au plus tard le 15 novembre 2025 |
| pour l'exercice 2024), une liste, en mentionnant, par ouvrier, le | pour l'exercice 2024), une liste, en mentionnant, par ouvrier, le |
| nombre de mois auquel il a droit à la prime sociale, telle que prévue | nombre de mois auquel il a droit à la prime sociale, telle que prévue |
| aux articles 4, 5 et 6 de la présente convention collective de | aux articles 4, 5 et 6 de la présente convention collective de |
| travail, du montant de la cotisation due au fonds social, telle que | travail, du montant de la cotisation due au fonds social, telle que |
| fixée à l'article 10, le montant de la prime sociale auquel l'ouvrier | fixée à l'article 10, le montant de la prime sociale auquel l'ouvrier |
| a droit, et enfin le montant de l'augmentation de la cotisation. | a droit, et enfin le montant de l'augmentation de la cotisation. |
| En bas de cette liste, les totaux de ces montants sont établis. | En bas de cette liste, les totaux de ces montants sont établis. |
| § 3. Le fonds social envoie, également au plus tard le 15 novembre de | § 3. Le fonds social envoie, également au plus tard le 15 novembre de |
| l'année calendrier pendant laquelle l'exercice prend fin (c'est-à-dire | l'année calendrier pendant laquelle l'exercice prend fin (c'est-à-dire |
| au plus tard le 15 novembre 2024 pour l'exercice 2023 et au plus tard | au plus tard le 15 novembre 2024 pour l'exercice 2023 et au plus tard |
| le 15 novembre 2025 pour l'exercice 2024), les attestations | le 15 novembre 2025 pour l'exercice 2024), les attestations |
| pré-imprimées, (en un exemplaire), directement à l'adresse du domicile | pré-imprimées, (en un exemplaire), directement à l'adresse du domicile |
| des ayants droit. | des ayants droit. |
| § 4. Les dates mentionnées aux § 2 en § 3 peuvent être évaluées dans | § 4. Les dates mentionnées aux § 2 en § 3 peuvent être évaluées dans |
| les prochaines années si toutes les informations des flux de données | les prochaines années si toutes les informations des flux de données |
| de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale sont déjà disponibles | de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale sont déjà disponibles |
| plus tôt. | plus tôt. |
| § 5. La liste mentionnée au § 2 et les attestations mentionnées au § 3 | § 5. La liste mentionnée au § 2 et les attestations mentionnées au § 3 |
| ci-dessus sont réalisées sur la base des données disponibles dans les | ci-dessus sont réalisées sur la base des données disponibles dans les |
| flux de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale à la date d'envoi | flux de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale à la date d'envoi |
| de la liste/des attestations. | de la liste/des attestations. |
Art. 8.Les ouvriers présentent leur attestation à l'une des |
Art. 8.Les ouvriers présentent leur attestation à l'une des |
| organisations de travailleurs auprès de laquelle ils sont affiliés. | organisations de travailleurs auprès de laquelle ils sont affiliés. |
| Les attestations d'ayants droit sont, immédiatement après réception | Les attestations d'ayants droit sont, immédiatement après réception |
| par les organisations de travailleurs visées, envoyées au fonds | par les organisations de travailleurs visées, envoyées au fonds |
| social, d'une manière groupée par organisation de travailleurs, et au | social, d'une manière groupée par organisation de travailleurs, et au |
| plus tard pour le 30 avril de l'année calendrier suivant l'année | plus tard pour le 30 avril de l'année calendrier suivant l'année |
| d'exercice, telle que définie à l'article 5, § 1er, b) de cette | d'exercice, telle que définie à l'article 5, § 1er, b) de cette |
| convention collective de travail à laquelle se rapporte cette | convention collective de travail à laquelle se rapporte cette |
| attestation. | attestation. |
Art. 9.Les organisations des travailleurs procèdent au paiement de la |
Art. 9.Les organisations des travailleurs procèdent au paiement de la |
| prime sociale aux ouvriers. | prime sociale aux ouvriers. |
| Section 3. - Perception des cotisations | Section 3. - Perception des cotisations |
Art. 10.§ 1er. La cotisation patronale au fonds social est fixée, en |
Art. 10.§ 1er. La cotisation patronale au fonds social est fixée, en |
| ce qui concerne la prime sociale pour les exercices 2023 et 2024, à | ce qui concerne la prime sociale pour les exercices 2023 et 2024, à |
| 145 EUR maximum par ouvrier inscrit au registre du personnel. | 145 EUR maximum par ouvrier inscrit au registre du personnel. |
| Pour les ouvriers en RCC, la cotisation est fixée à 90 EUR maximum | Pour les ouvriers en RCC, la cotisation est fixée à 90 EUR maximum |
| pour l'exercice au cours duquel ils sont entrés en RCC, pour les | pour l'exercice au cours duquel ils sont entrés en RCC, pour les |
| exercices 2023 et 2024. | exercices 2023 et 2024. |
| Cette cotisation est augmentée de 5 EUR par ouvrier et par | Cette cotisation est augmentée de 5 EUR par ouvrier et par |
| attestation. | attestation. |
| Si les ouvriers n'ont pas été inscrits au registre du personnel | Si les ouvriers n'ont pas été inscrits au registre du personnel |
| pendant toute la durée de l'exercice, la cotisation pour la prime | pendant toute la durée de l'exercice, la cotisation pour la prime |
| sociale de l'ouvrier concerné, à l'exception des ouvriers en RCC, est | sociale de l'ouvrier concerné, à l'exception des ouvriers en RCC, est |
| calculée en multipliant par 12,083 EUR par ouvrier, ceci pour les | calculée en multipliant par 12,083 EUR par ouvrier, ceci pour les |
| exercices 2023 et 2024, le nombre de mois ou de mois d'inscription | exercices 2023 et 2024, le nombre de mois ou de mois d'inscription |
| commencés au registre du personnel pendant l'exercice. | commencés au registre du personnel pendant l'exercice. |
| En application du présent article, la cotisation arrondie pour la | En application du présent article, la cotisation arrondie pour la |
| prime sociale est fixée comme suit : | prime sociale est fixée comme suit : |
| Aantal maanden/Nombre de mois | Aantal maanden/Nombre de mois |
| Bijdrage dienstjaar 2023 en 2024/ | Bijdrage dienstjaar 2023 en 2024/ |
| Cotisation exercices 2023 et 2024 | Cotisation exercices 2023 et 2024 |
| 1 | 1 |
| 12,08 + 5 = 17,08 EUR | 12,08 + 5 = 17,08 EUR |
| 2 | 2 |
| 24,17 + 5 = 29,17 EUR | 24,17 + 5 = 29,17 EUR |
| 3 | 3 |
| 36,25 + 5 = 41,25 EUR | 36,25 + 5 = 41,25 EUR |
| 4 | 4 |
| 48,33 + 5 = 53,33 EUR | 48,33 + 5 = 53,33 EUR |
| 5 | 5 |
| 60,42 + 5 = 65,42 EUR | 60,42 + 5 = 65,42 EUR |
| 6 | 6 |
| 72,50 + 5 = 77,50 EUR | 72,50 + 5 = 77,50 EUR |
| 7 | 7 |
| 84,58 + 5 = 89,58 EUR | 84,58 + 5 = 89,58 EUR |
| 8 | 8 |
| 96,66 + 5 = 101,66 EUR | 96,66 + 5 = 101,66 EUR |
| 9 | 9 |
| 108,75 + 5 = 113,75 EUR | 108,75 + 5 = 113,75 EUR |
| 10 | 10 |
| 120,83 + 5 = 125,83 EUR | 120,83 + 5 = 125,83 EUR |
| 11 | 11 |
| 132,91 + 5 = 137,91 EUR | 132,91 + 5 = 137,91 EUR |
| 12 | 12 |
| 145,00 + 5 = 150,00 EUR | 145,00 + 5 = 150,00 EUR |
| Pour les ouvriers en RCC auxquels la prime sociale est octroyée comme | Pour les ouvriers en RCC auxquels la prime sociale est octroyée comme |
| prévu à l'article 4, § 2, la prime sociale est calculée pour l'ouvrier | prévu à l'article 4, § 2, la prime sociale est calculée pour l'ouvrier |
| en RCC concerné en multipliant par 7,50 EUR, ceci pour les exercices | en RCC concerné en multipliant par 7,50 EUR, ceci pour les exercices |
| 2023 et 2024, le nombre de mois auquel il a droit au cours de | 2023 et 2024, le nombre de mois auquel il a droit au cours de |
| l'exercice. | l'exercice. |
| En application de ce qui précède, la cotisation arrondie pour la prime | En application de ce qui précède, la cotisation arrondie pour la prime |
| sociale des ouvriers en RCC est fixée comme suit : | sociale des ouvriers en RCC est fixée comme suit : |
| Aantal maanden/Nombre de mois | Aantal maanden/Nombre de mois |
| Bijdrage dienstjaar 2023 en 2024/ | Bijdrage dienstjaar 2023 en 2024/ |
| Cotisation exercices 2023 et 2024 | Cotisation exercices 2023 et 2024 |
| 1 | 1 |
| 7,50 + 5 = 12,50 EUR | 7,50 + 5 = 12,50 EUR |
| 2 | 2 |
| 15,00 + 5 = 20 EUR | 15,00 + 5 = 20 EUR |
| 3 | 3 |
| 22,50 + 5 = 27,50 EUR | 22,50 + 5 = 27,50 EUR |
| 4 | 4 |
| 30,00 + 5 = 35 EUR | 30,00 + 5 = 35 EUR |
| 5 | 5 |
| 37,50 + 5 = 42,50 EUR | 37,50 + 5 = 42,50 EUR |
| 6 | 6 |
| 45,00 + 5 = 50 EUR | 45,00 + 5 = 50 EUR |
| 7 | 7 |
| 52,50 + 5 = 57,50 EUR | 52,50 + 5 = 57,50 EUR |
| 8 | 8 |
| 60,00 + 5 = 65 EUR | 60,00 + 5 = 65 EUR |
| 9 | 9 |
| 67,50 + 5 = 72,50 EUR | 67,50 + 5 = 72,50 EUR |
| 10 | 10 |
| 75,00 + 5 = 80 EUR | 75,00 + 5 = 80 EUR |
| 11 | 11 |
| 82,50 + 5 = 87,50 EUR | 82,50 + 5 = 87,50 EUR |
| 12 | 12 |
| 90,00 + 5 = 95 EUR | 90,00 + 5 = 95 EUR |
| § 2. La cotisation pour la prime sociale en faveur des ouvriers visés | § 2. La cotisation pour la prime sociale en faveur des ouvriers visés |
| à l'article 5, § 2 n'est pas due si le contrat de travail est suspendu | à l'article 5, § 2 n'est pas due si le contrat de travail est suspendu |
| depuis plus de deux ans par suite d'une incapacité de travail | depuis plus de deux ans par suite d'une incapacité de travail |
| résultant d'une maladie, d'un accident ou d'un accident du travail et | résultant d'une maladie, d'un accident ou d'un accident du travail et |
| si une cotisation a été versée pendant chacune des deux premières | si une cotisation a été versée pendant chacune des deux premières |
| années suivant l'exercice au cours duquel ladite incapacité de travail | années suivant l'exercice au cours duquel ladite incapacité de travail |
| est survenue. | est survenue. |
Art. 11.Le versement par les employeurs de la cotisation pour la |
Art. 11.Le versement par les employeurs de la cotisation pour la |
| prime sociale a lieu le 15 décembre, soit chaque fois au plus tard un | prime sociale a lieu le 15 décembre, soit chaque fois au plus tard un |
| mois suivant la réception des attestations visées à l'article 7, § 3 | mois suivant la réception des attestations visées à l'article 7, § 3 |
| que le fonds social envoie aux ouvriers des entreprises visées. | que le fonds social envoie aux ouvriers des entreprises visées. |
| L'employeur verse sur le compte bancaire du fonds social le montant | L'employeur verse sur le compte bancaire du fonds social le montant |
| total de la cotisation due qui figure sur la liste. | total de la cotisation due qui figure sur la liste. |
| CHAPITRE III. - Prime de départ | CHAPITRE III. - Prime de départ |
| Section 1re. - Règlement applicable aux ouvriers qui partaient en | Section 1re. - Règlement applicable aux ouvriers qui partaient en |
| pension ou RCC avant ou au plus tard le 31 décembre 2021 | pension ou RCC avant ou au plus tard le 31 décembre 2021 |
Art. 12.Il est octroyé aux ouvriers visés à l'article 1er une prime |
Art. 12.Il est octroyé aux ouvriers visés à l'article 1er une prime |
| de départ unique à charge du fonds social. Cette prime de départ | de départ unique à charge du fonds social. Cette prime de départ |
| n'existe plus au 1er janvier 2022. Un règlement transitoire s'applique | n'existe plus au 1er janvier 2022. Un règlement transitoire s'applique |
| selon les modalités détaillées à la section 2 de ce chapitre. | selon les modalités détaillées à la section 2 de ce chapitre. |
| Section 1re. - a) Montant de la prime de départ | Section 1re. - a) Montant de la prime de départ |
Art. 13.La prime de départ est acquise à raison de 24,79 EUR par |
Art. 13.La prime de départ est acquise à raison de 24,79 EUR par |
| année d'occupation dans une entreprise au cours des vingt-cinq | année d'occupation dans une entreprise au cours des vingt-cinq |
| dernières années précédant la mise à la retraite et à condition qu'au | dernières années précédant la mise à la retraite et à condition qu'au |
| moment où les ouvriers acquièrent ce droit à la prime de départ, ils | moment où les ouvriers acquièrent ce droit à la prime de départ, ils |
| soient encore actifs dans une entreprise visée à l'article 1er. | soient encore actifs dans une entreprise visée à l'article 1er. |
| La prime de départ s'élève ainsi à 619,75 EUR au maximum. | La prime de départ s'élève ainsi à 619,75 EUR au maximum. |
| Pour les ouvriers qui ne sont plus actifs dans une entreprise visée à | Pour les ouvriers qui ne sont plus actifs dans une entreprise visée à |
| l'article 1er, la prime de départ est acquise sur la base de 24,79 EUR | l'article 1er, la prime de départ est acquise sur la base de 24,79 EUR |
| par année d'occupation au cours des vingt dernières années précédant | par année d'occupation au cours des vingt dernières années précédant |
| la mise à la retraite. La prime de départ s'élève ainsi à 495,80 EUR | la mise à la retraite. La prime de départ s'élève ainsi à 495,80 EUR |
| au maximum. | au maximum. |
| Par "année d'occupation", il y a lieu de comprendre : chaque année | Par "année d'occupation", il y a lieu de comprendre : chaque année |
| civile durant laquelle l'ouvrier a travaillé au moins une journée ou a | civile durant laquelle l'ouvrier a travaillé au moins une journée ou a |
| au moins une journée pour laquelle l'employeur lui a payé un salaire | au moins une journée pour laquelle l'employeur lui a payé un salaire |
| donnant droit au calcul de cotisations de sécurité sociale. | donnant droit au calcul de cotisations de sécurité sociale. |
| Section 1re. - b) Conditions d'octroi de la prime de départ | Section 1re. - b) Conditions d'octroi de la prime de départ |
Art. 14.Ont droit à la liquidation de la prime de départ, les |
Art. 14.Ont droit à la liquidation de la prime de départ, les |
| ouvriers qui : | ouvriers qui : |
| a) étaient mis à la retraite ou étaient entrés en RCC avant au plus | a) étaient mis à la retraite ou étaient entrés en RCC avant au plus |
| tard le 31 décembre 2021; | tard le 31 décembre 2021; |
| b) prouvent que l'entreprise ressortit à la Commission paritaire de | b) prouvent que l'entreprise ressortit à la Commission paritaire de |
| l'industrie des briques. | l'industrie des briques. |
Art. 15.Sont assimilés aux ayants droit à la liquidation de la prime |
Art. 15.Sont assimilés aux ayants droit à la liquidation de la prime |
| de départ : | de départ : |
| 1. les ouvriers qui, par dérogation à l'article 14, a), étaient | 1. les ouvriers qui, par dérogation à l'article 14, a), étaient |
| chômeurs complets indemnisés au moment de leur mise à la retraite | chômeurs complets indemnisés au moment de leur mise à la retraite |
| (avant ou au plus tard le 31 décembre 2021), à la suite d'une décision | (avant ou au plus tard le 31 décembre 2021), à la suite d'une décision |
| prise par un employeur d'une entreprise visée à l'article 1er; | prise par un employeur d'une entreprise visée à l'article 1er; |
| 2. les ouvriers qui, par dérogation à l'article 14, a), étaient en | 2. les ouvriers qui, par dérogation à l'article 14, a), étaient en |
| incapacité de travail au moment de leur mise à la retraite (avant ou | incapacité de travail au moment de leur mise à la retraite (avant ou |
| au plus tard le 31 décembre 2021), soit par suite d'une maladie ou | au plus tard le 31 décembre 2021), soit par suite d'une maladie ou |
| d'un accident, soit par suite d'un accident de travail et qui étaient | d'un accident, soit par suite d'un accident de travail et qui étaient |
| occupés en dernier lieu dans une entreprise visée à l'article 1er; | occupés en dernier lieu dans une entreprise visée à l'article 1er; |
| 3. les ouvriers qui, au moment de leur mise à la retraite (avant ou au | 3. les ouvriers qui, au moment de leur mise à la retraite (avant ou au |
| plus tard le 31 décembre 2021), n'étaient pas occupés dans une | plus tard le 31 décembre 2021), n'étaient pas occupés dans une |
| entreprise visée à l'article 1er, parce que leur contrat de travail | entreprise visée à l'article 1er, parce que leur contrat de travail |
| dans cette entreprise avait été rompu, soit par l'employeur, pour des | dans cette entreprise avait été rompu, soit par l'employeur, pour des |
| motifs autres que des motifs graves qui justifient la rupture | motifs autres que des motifs graves qui justifient la rupture |
| immédiate du contrat de travail, soit par les ouvriers eux-mêmes | immédiate du contrat de travail, soit par les ouvriers eux-mêmes |
| pendant une période de suspension temporaire du contrat de travail | pendant une période de suspension temporaire du contrat de travail |
| résultant de causes économiques ou d'intempéries, ou parce que le | résultant de causes économiques ou d'intempéries, ou parce que le |
| contrat de travail prenait fin pour cause de force majeure. | contrat de travail prenait fin pour cause de force majeure. |
| Cette dérogation ne s'applique que pour autant que les ouvriers qui | Cette dérogation ne s'applique que pour autant que les ouvriers qui |
| font valoir leur droit prouvent une occupation de quinze années dans | font valoir leur droit prouvent une occupation de quinze années dans |
| une entreprise visée à l'article 1er pendant les vingt dernières | une entreprise visée à l'article 1er pendant les vingt dernières |
| années précédant leur mise à la retraite. | années précédant leur mise à la retraite. |
| Si les ouvriers bénéficient d'une prime de départ dans le secteur où | Si les ouvriers bénéficient d'une prime de départ dans le secteur où |
| ils étaient occupés en dernier lieu avant le moment de leur mise à la | ils étaient occupés en dernier lieu avant le moment de leur mise à la |
| retraite, le montant de la prime de départ à octroyer est toutefois | retraite, le montant de la prime de départ à octroyer est toutefois |
| limité au montant maximum prévu par la présente convention collective | limité au montant maximum prévu par la présente convention collective |
| de travail, diminué du montant octroyé dans le secteur où l'intéressé | de travail, diminué du montant octroyé dans le secteur où l'intéressé |
| était occupé en dernier lieu; | était occupé en dernier lieu; |
| 4. l'épouse ou l'époux habitant sous le même toit que l'ayant droit | 4. l'épouse ou l'époux habitant sous le même toit que l'ayant droit |
| qui est décédé (avant ou au plus tard le 31 décembre 2021) au service | qui est décédé (avant ou au plus tard le 31 décembre 2021) au service |
| d'une entreprise visée à l'article 1er, après avoir atteint l'âge de | d'une entreprise visée à l'article 1er, après avoir atteint l'âge de |
| 55 ans, pour autant que l'ayant droit décédé compte au moins dix | 55 ans, pour autant que l'ayant droit décédé compte au moins dix |
| années de service dans l'entreprise. | années de service dans l'entreprise. |
| Section 1re. - c) Modalités d'exécution | Section 1re. - c) Modalités d'exécution |
Art. 16.La demande de liquidation de la prime de départ visée à |
Art. 16.La demande de liquidation de la prime de départ visée à |
| l'article 13 aux ouvriers visés aux articles 14 et 15 est introduite | l'article 13 aux ouvriers visés aux articles 14 et 15 est introduite |
| par l'employeur ou par l'une des organisations représentatives des | par l'employeur ou par l'une des organisations représentatives des |
| travailleurs auprès du fonds social sur un formulaire destiné à cette | travailleurs auprès du fonds social sur un formulaire destiné à cette |
| fin. La demande est introduite au moment de la pension ou du RCC. | fin. La demande est introduite au moment de la pension ou du RCC. |
| Pour l'application de l'article 15, 4., la demande est introduite en | Pour l'application de l'article 15, 4., la demande est introduite en |
| cas de décès de l'ayant droit. | cas de décès de l'ayant droit. |
| Les demandes qui ne sont pas introduites dans une période d'un an | Les demandes qui ne sont pas introduites dans une période d'un an |
| suivant la pension, le RCC ou la date du décès ne sont plus | suivant la pension, le RCC ou la date du décès ne sont plus |
| recevables. | recevables. |
Art. 17.Le paiement de la prime de départ est effectué à charge du |
Art. 17.Le paiement de la prime de départ est effectué à charge du |
| fonds social dans les trois mois suivant l'introduction de la demande. | fonds social dans les trois mois suivant l'introduction de la demande. |
| Section 2. - Règlement applicable aux ouvriers qui partent en pension | Section 2. - Règlement applicable aux ouvriers qui partent en pension |
| ou RCC après le 31 décembre 2021 | ou RCC après le 31 décembre 2021 |
Art. 18.Au cours de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre |
Art. 18.Au cours de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre |
| 2031 compris (soit 10 ans), s'applique un règlement transitoire de | 2031 compris (soit 10 ans), s'applique un règlement transitoire de |
| prime de départ cliquée. | prime de départ cliquée. |
| Section 2. - a) Montant de la prime de départ | Section 2. - a) Montant de la prime de départ |
Art. 19.Au 31 décembre 2021, la prime de départ était gelée et un |
Art. 19.Au 31 décembre 2021, la prime de départ était gelée et un |
| aperçu était dressé de tous les ouvriers en service à ce moment, avec | aperçu était dressé de tous les ouvriers en service à ce moment, avec |
| le montant de la prime de départ qu'ils auraient perçu à ce moment | le montant de la prime de départ qu'ils auraient perçu à ce moment |
| (soit le 31 décembre 2021) (crédit théorique de la prime de départ sur | (soit le 31 décembre 2021) (crédit théorique de la prime de départ sur |
| la base du nombre d'années de service dans l'entreprise, multiplié par | la base du nombre d'années de service dans l'entreprise, multiplié par |
| 24,79 EUR). Pour déterminer le montant, on se base sur les 25 | 24,79 EUR). Pour déterminer le montant, on se base sur les 25 |
| dernières années d'occupation précédant le 31 décembre 2021. Après le | dernières années d'occupation précédant le 31 décembre 2021. Après le |
| 31 décembre 2021, par conséquent, aucun crédit supplémentaire n'est | 31 décembre 2021, par conséquent, aucun crédit supplémentaire n'est |
| pris en considération pour les primes de départ. La prime de départ | pris en considération pour les primes de départ. La prime de départ |
| gelée s'élève à 619,75 EUR au maximum. | gelée s'élève à 619,75 EUR au maximum. |
| Pour fixer le montant, il est ici fait abstraction du fait que la | Pour fixer le montant, il est ici fait abstraction du fait que la |
| prime de départ n'est due que durant les vingt-cinq dernières années | prime de départ n'est due que durant les vingt-cinq dernières années |
| avant la mise à la pension/RCC. | avant la mise à la pension/RCC. |
| Par "année d'occupation", il y a lieu de comprendre : chaque année | Par "année d'occupation", il y a lieu de comprendre : chaque année |
| civile durant laquelle l'ouvrier a travaillé au moins une journée ou à | civile durant laquelle l'ouvrier a travaillé au moins une journée ou à |
| au moins une journée pour laquelle l'employeur lui a payé un salaire | au moins une journée pour laquelle l'employeur lui a payé un salaire |
| donnant droit au calcul de cotisations de sécurité sociale. | donnant droit au calcul de cotisations de sécurité sociale. |
| Le fonds social tient l'aperçu de la prime de départ gelée. | Le fonds social tient l'aperçu de la prime de départ gelée. |
| Section 2. - b) Conditions d'octroi de la prime de départ | Section 2. - b) Conditions d'octroi de la prime de départ |
Art. 20.Ont droit à la liquidation de la prime de départ, les |
Art. 20.Ont droit à la liquidation de la prime de départ, les |
| ouvriers qui : | ouvriers qui : |
| a) sont mis à la retraite ou sont entrés en RCC à une date comprise | a) sont mis à la retraite ou sont entrés en RCC à une date comprise |
| entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2031 et qui, au moment de | entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2031 et qui, au moment de |
| la mise à la retraite ou en RCC étaient encore actifs dans une | la mise à la retraite ou en RCC étaient encore actifs dans une |
| entreprise visée à l'article 1er; | entreprise visée à l'article 1er; |
| b) prouvent que l'entreprise ressortit à la Commission paritaire de | b) prouvent que l'entreprise ressortit à la Commission paritaire de |
| l'industrie des briques. | l'industrie des briques. |
Art. 21.Les assimilations telles que reprises à l'article 15 sont ici |
Art. 21.Les assimilations telles que reprises à l'article 15 sont ici |
| aussi d'application, pour autant que la pension ou le décès ait lieu | aussi d'application, pour autant que la pension ou le décès ait lieu |
| entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2031. | entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2031. |
| Section 2. - c) Modalités d'exécution | Section 2. - c) Modalités d'exécution |
Art. 22.La demande de liquidation de la prime de départ visée à |
Art. 22.La demande de liquidation de la prime de départ visée à |
| l'article 19 aux ouvriers visés aux articles 20 et 21 est introduite | l'article 19 aux ouvriers visés aux articles 20 et 21 est introduite |
| par l'employeur ou par l'une des organisations représentatives des | par l'employeur ou par l'une des organisations représentatives des |
| travailleurs auprès du fonds social sur un formulaire destiné à cette | travailleurs auprès du fonds social sur un formulaire destiné à cette |
| fin. La demande est introduite au moment de la pension ou du RCC. | fin. La demande est introduite au moment de la pension ou du RCC. |
| Pour l'application de l'article 21 (situation mentionnée à l'article | Pour l'application de l'article 21 (situation mentionnée à l'article |
| 15, 4.), la demande est introduite en cas de décès de l'ayant droit. | 15, 4.), la demande est introduite en cas de décès de l'ayant droit. |
| Les demandes qui ne sont pas introduites dans une période d'un an | Les demandes qui ne sont pas introduites dans une période d'un an |
| suivant la pension, le RCC ou la date du décès ne sont plus | suivant la pension, le RCC ou la date du décès ne sont plus |
| recevables. | recevables. |
Art. 23.Le paiement de la prime de départ est effectué à charge du |
Art. 23.Le paiement de la prime de départ est effectué à charge du |
| fonds social dans les trois mois suivant l'introduction de la demande. | fonds social dans les trois mois suivant l'introduction de la demande. |
| Section 3. - Perception des cotisations | Section 3. - Perception des cotisations |
Art. 24.Les charges financières de la prime de départ visée à |
Art. 24.Les charges financières de la prime de départ visée à |
| l'article 13 et l'article 19 sont supportées par le fonds social, qui | l'article 13 et l'article 19 sont supportées par le fonds social, qui |
| perçoit des cotisations à cet effet, dont le montant et les modalités | perçoit des cotisations à cet effet, dont le montant et les modalités |
| de perception sont fixés par décision du conseil d'administration du | de perception sont fixés par décision du conseil d'administration du |
| fonds social, par ouvrier en service dans les entreprises visées à | fonds social, par ouvrier en service dans les entreprises visées à |
| l'article 1er et selon les modalités prévues pour la détermination du | l'article 1er et selon les modalités prévues pour la détermination du |
| montant de la prime sociale. | montant de la prime sociale. |
| CHAPITRE IV. - RCC conventionnel sectoriel | CHAPITRE IV. - RCC conventionnel sectoriel |
Art. 25.§ 1er. Vu le nombre décroissant d'ouvriers qui partent en |
Art. 25.§ 1er. Vu le nombre décroissant d'ouvriers qui partent en |
| RCC, la longue période d'ICL et le nombre croissant de personnes en | RCC, la longue période d'ICL et le nombre croissant de personnes en |
| RCC qui optent pour la pension anticipée, la cotisation des employeurs | RCC qui optent pour la pension anticipée, la cotisation des employeurs |
| au fonds social est adaptée de 3,5 EUR à 3 EUR, à partir du 1er | au fonds social est adaptée de 3,5 EUR à 3 EUR, à partir du 1er |
| octobre 2020. | octobre 2020. |
| § 2. Par conséquent, la cotisation patronale au fonds social pour les | § 2. Par conséquent, la cotisation patronale au fonds social pour les |
| années 2023 et 2024 est fixée comme suit : | années 2023 et 2024 est fixée comme suit : |
| - 3 EUR, multipliés par le nombre de jours indemnisés augmenté du | - 3 EUR, multipliés par le nombre de jours indemnisés augmenté du |
| nombre de jours de chômage pour raisons économiques totalisés dans | nombre de jours de chômage pour raisons économiques totalisés dans |
| l'entreprise pendant les périodes s'étendant respectivement : | l'entreprise pendant les périodes s'étendant respectivement : |
| - du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023; | - du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023; |
| - du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, | - du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, |
| avec un maximum de 675 EUR par ouvrier et un minimum de 337,5 EUR par | avec un maximum de 675 EUR par ouvrier et un minimum de 337,5 EUR par |
| ouvrier. | ouvrier. |
| § 3. Compte tenu de la situation économique et des défis difficiles | § 3. Compte tenu de la situation économique et des défis difficiles |
| auxquels le secteur est confronté, une réduction unique de la | auxquels le secteur est confronté, une réduction unique de la |
| cotisation patronale est prévue, de 200 EUR pour chaque prime pouvoir | cotisation patronale est prévue, de 200 EUR pour chaque prime pouvoir |
| d'achat accordée de 350 EUR; celle-ci sera réglée lors de l'appel à | d'achat accordée de 350 EUR; celle-ci sera réglée lors de l'appel à |
| cotisations par le fonds social. Plus précisément, une prime pouvoir | cotisations par le fonds social. Plus précisément, une prime pouvoir |
| d'achat accordée de 350 EUR équivaut à une réduction de 200 EUR. Si la | d'achat accordée de 350 EUR équivaut à une réduction de 200 EUR. Si la |
| prime pouvoir d'achat accordée correspond à un montant inférieur à 350 | prime pouvoir d'achat accordée correspond à un montant inférieur à 350 |
| EUR, les 200 EUR sont également proratisés. | EUR, les 200 EUR sont également proratisés. |
| § 4. La cotisation mentionnée au paragraphe 2 doit être versée au | § 4. La cotisation mentionnée au paragraphe 2 doit être versée au |
| fonds focial avant le 15 décembre des années mentionnées au paragraphe | fonds focial avant le 15 décembre des années mentionnées au paragraphe |
| 2. | 2. |
| CHAPITRE V. - Indemnité sectorielle | CHAPITRE V. - Indemnité sectorielle |
| pour accident mortel (sur le chemin) du travail | pour accident mortel (sur le chemin) du travail |
Art. 26.En cas d'accident mortel (sur le chemin) du travail d'un |
Art. 26.En cas d'accident mortel (sur le chemin) du travail d'un |
| ouvrier d'une entreprise ressortissant au secteur, à compter du 1er | ouvrier d'une entreprise ressortissant au secteur, à compter du 1er |
| novembre 2021, une indemnité unique de 500 EUR sera versée aux proches | novembre 2021, une indemnité unique de 500 EUR sera versée aux proches |
| de la victime par le fonds social. | de la victime par le fonds social. |
| La demande pour une intervention financière doit être introduite | La demande pour une intervention financière doit être introduite |
| auprès du fonds social dans un délai d'un an après l'accident mortel | auprès du fonds social dans un délai d'un an après l'accident mortel |
| (sur le chemin) du travail. | (sur le chemin) du travail. |
| CHAPITRE VI. - Durée de validité | CHAPITRE VI. - Durée de validité |
Art. 27.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 27.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée déterminée. Elle entre en vigueur 1er janvier 2023 et prend | une durée déterminée. Elle entre en vigueur 1er janvier 2023 et prend |
| fin le 31 décembre 2024. | fin le 31 décembre 2024. |
| Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations | Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations |
| Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et | Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et |
| Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera | Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera |
| demandée. | demandée. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2024. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |