Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 | Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
3 MAI 2011. - Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la | 3 MAI 2011. - Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la |
loi-programme du 27 décembre 2004 | loi-programme du 27 décembre 2004 |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
L'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 permet au Roi de | L'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 permet au Roi de |
fixer les conditions et restrictions éventuelles relatives à | fixer les conditions et restrictions éventuelles relatives à |
l'application d'une augmentation ou réduction de droits d'accise sur | l'application d'une augmentation ou réduction de droits d'accise sur |
les stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la | les stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la |
consommation, et ce suite à la modification de un ou plusieurs taux de | consommation, et ce suite à la modification de un ou plusieurs taux de |
droits d'accise. | droits d'accise. |
L'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 3 mai 2011 portant réduction | L'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 3 mai 2011 portant réduction |
du droit d'accise spécial sur certains carburants prévoit que le taux | du droit d'accise spécial sur certains carburants prévoit que le taux |
du droit d'accise spécial sera réduit à partir de la première et lors | du droit d'accise spécial sera réduit à partir de la première et lors |
de chaque augmentation de prix maximum fixée par le contrat programme | de chaque augmentation de prix maximum fixée par le contrat programme |
relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu | relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu |
entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, à condition que cette | entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, à condition que cette |
augmentation entraîne un prix maximum des produits directeurs repris | augmentation entraîne un prix maximum des produits directeurs repris |
au contrat programme plus élevé que 1,70 EUR par litre pour l'essence | au contrat programme plus élevé que 1,70 EUR par litre pour l'essence |
sans plomb et 1,50 EUR par litre pour le gasoil. | sans plomb et 1,50 EUR par litre pour le gasoil. |
L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a | L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a |
pour but de fixer les conditions selon lesquelles la réduction du taux | pour but de fixer les conditions selon lesquelles la réduction du taux |
de droit d'accise devra s'appliquer aux stocks de produits | de droit d'accise devra s'appliquer aux stocks de produits |
énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation, lors de chaque | énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation, lors de chaque |
réduction du taux de droit d'accise spécial, comme prévu à l'article 1er, | réduction du taux de droit d'accise spécial, comme prévu à l'article 1er, |
§ 2, de l'arrêté royal susmentionné. | § 2, de l'arrêté royal susmentionné. |
Les observations émises par le Conseil d'Etat dans l'avis 49.547/1 du | Les observations émises par le Conseil d'Etat dans l'avis 49.547/1 du |
21 avril 2011 ont toutes été prises en compte, à l'exception de celle | 21 avril 2011 ont toutes été prises en compte, à l'exception de celle |
relative à la demande de suppression à l'article 1er, de la mention de | relative à la demande de suppression à l'article 1er, de la mention de |
l'essence sans plomb. La raison de cette non prise en compte est | l'essence sans plomb. La raison de cette non prise en compte est |
donnée dans l'exposé des motifs relatif à l'arrêté royal portant | donnée dans l'exposé des motifs relatif à l'arrêté royal portant |
réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants. | réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
le très respectueux | le très respectueux |
et très fidèle serviteur, | et très fidèle serviteur, |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
3 MAI 2011. - Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la | 3 MAI 2011. - Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la |
loi-programme du 27 décembre 2004 | loi-programme du 27 décembre 2004 |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment l'article 427; | Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment l'article 427; |
Vu l'arrêté royal du 3 mai 2011 portant réduction du droit d'accise | Vu l'arrêté royal du 3 mai 2011 portant réduction du droit d'accise |
spécial sur certains carburants; | spécial sur certains carburants; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2011; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2011; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 avril 2011; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 avril 2011; |
Vu l'urgence, motivée par la considération que le cours des produits | Vu l'urgence, motivée par la considération que le cours des produits |
pétroliers subit une courbe ascendante qui risque de créer tant des | pétroliers subit une courbe ascendante qui risque de créer tant des |
problèmes économiques que sociaux, qu'il convient par conséquent, de | problèmes économiques que sociaux, qu'il convient par conséquent, de |
prendre dans les plus brefs délais, des mesures fiscales qui tempèrent | prendre dans les plus brefs délais, des mesures fiscales qui tempèrent |
cette augmentation de prix; | cette augmentation de prix; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 49.547/1, donné le 21 avril 2011, en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 49.547/1, donné le 21 avril 2011, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des | Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des |
Finances, | Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.§ 1er. L'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 |
Article 1er.§ 1er. L'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 |
11 45 et 2710 11 49 et le gasoil du code NC 2710 19 41, 2710 19 45 et | 11 45 et 2710 11 49 et le gasoil du code NC 2710 19 41, 2710 19 45 et |
2710 19 49 visés respectivement à l'article 419, b) et c) et à | 2710 19 49 visés respectivement à l'article 419, b) et c) et à |
l'article 419, e) i) et f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004 | l'article 419, e) i) et f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004 |
qui, le jour de l'augmentation de prix maximum visée à l'article 1er, | qui, le jour de l'augmentation de prix maximum visée à l'article 1er, |
§ 2, de l'arrêté royal du 3 mai 2011 portant réduction du droit | § 2, de l'arrêté royal du 3 mai 2011 portant réduction du droit |
d'accise spécial sur certains carburants, à 0 heure, se trouvent après | d'accise spécial sur certains carburants, à 0 heure, se trouvent après |
avoir été mis à la consommation dans le pays, dans les établissements | avoir été mis à la consommation dans le pays, dans les établissements |
des commerçants, des dépositaires et des exploitants de | des commerçants, des dépositaires et des exploitants de |
station-service ou en cours de transport à destination desdits | station-service ou en cours de transport à destination desdits |
établissements, bénéficient du remboursement du droit d'accise spécial | établissements, bénéficient du remboursement du droit d'accise spécial |
résultant de la diminution du taux du droit d'accise spécial, pour | résultant de la diminution du taux du droit d'accise spécial, pour |
autant que lesdits carburants ne soient pas exclusivement destinés aux | autant que lesdits carburants ne soient pas exclusivement destinés aux |
besoins propres desdits opérateurs. | besoins propres desdits opérateurs. |
§ 2. Pour l'application du § 1er, on entend par : | § 2. Pour l'application du § 1er, on entend par : |
1° commerçant : toute personne qui est tenue de disposer d'une | 1° commerçant : toute personne qui est tenue de disposer d'une |
autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de | autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de |
l'article 11, § 1er, d), de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 | l'article 11, § 1er, d), de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 |
concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité; | concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité; |
2° dépositaires : toutes personnes à l'exclusion des particuliers qui | 2° dépositaires : toutes personnes à l'exclusion des particuliers qui |
ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les | ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les |
utilisent pas pour leur seule consommation; | utilisent pas pour leur seule consommation; |
3° exploitant de station-service : tel que défini à l'article 11, § 1er, | 3° exploitant de station-service : tel que défini à l'article 11, § 1er, |
e), de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation | e), de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation |
des produits énergétiques et de l'électricité. | des produits énergétiques et de l'électricité. |
Art. 2.§ 1er. La réduction de droit d'accise spécial visée à |
Art. 2.§ 1er. La réduction de droit d'accise spécial visée à |
l'article 1er, § 1er, est remboursée à celui qui détient les produits | l'article 1er, § 1er, est remboursée à celui qui détient les produits |
énergétiques au jour de la réduction de l'accise, pour autant qu'il | énergétiques au jour de la réduction de l'accise, pour autant qu'il |
dispose d'une procuration régulière à recevoir le remboursement, | dispose d'une procuration régulière à recevoir le remboursement, |
établie par la personne qui a effectivement acquitté cette taxe au | établie par la personne qui a effectivement acquitté cette taxe au |
Trésor. | Trésor. |
Le taux de droit d'accise spécial à prendre en considération pour le | Le taux de droit d'accise spécial à prendre en considération pour le |
remboursement est celui indiqué par le fournisseur conformément aux | remboursement est celui indiqué par le fournisseur conformément aux |
dispositions de l'article 13 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 | dispositions de l'article 13 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 |
relatif au régime général d'accise. | relatif au régime général d'accise. |
Pour les produits énergétiques en cours de transport, le destinataire | Pour les produits énergétiques en cours de transport, le destinataire |
a également droit au remboursement de la réduction de droit d'accise | a également droit au remboursement de la réduction de droit d'accise |
spécial. | spécial. |
§ 2. Le bureau des accises ou des douanes et accises désigné par le | § 2. Le bureau des accises ou des douanes et accises désigné par le |
Ministre des Finances procède au remboursement visé au § 1er. | Ministre des Finances procède au remboursement visé au § 1er. |
Art. 3.La réduction du droit d'accise spécial visée par l'article 1er, |
Art. 3.La réduction du droit d'accise spécial visée par l'article 1er, |
§ 1er, n'est remboursée que dans la mesure où le volume imposable | § 1er, n'est remboursée que dans la mesure où le volume imposable |
dépasse 1 000 litres par espèce de produit. | dépasse 1 000 litres par espèce de produit. |
Cette disposition s'applique à chacun des lieux où sont détenus des | Cette disposition s'applique à chacun des lieux où sont détenus des |
produits énergétiques imposables. | produits énergétiques imposables. |
Art. 4.Le Ministre des Finances arrête les mesures d'exécution |
Art. 4.Le Ministre des Finances arrête les mesures d'exécution |
relatives à la réduction de droit d'accise spécial fixée à l'article 1er, | relatives à la réduction de droit d'accise spécial fixée à l'article 1er, |
§ 1er. A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les | § 1er. A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les |
destinataires de produits énergétiques imposables doivent déclarer | destinataires de produits énergétiques imposables doivent déclarer |
leurs stocks. Et, le cas échéant, qu'ils fournissent toutes | leurs stocks. Et, le cas échéant, qu'ils fournissent toutes |
informations et pièces probantes démontrant que les carburants | informations et pièces probantes démontrant que les carburants |
concernés sont utilisés pour leurs propres besoins. | concernés sont utilisés pour leurs propres besoins. |
Art. 5.Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au |
Art. 5.Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au |
31 décembre 2011. | 31 décembre 2011. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Naples, le 3 mai 2011. | Donné à Naples, le 3 mai 2011. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |