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Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
3 MAI 2011. - Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la 3 MAI 2011. - Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la
loi-programme du 27 décembre 2004 loi-programme du 27 décembre 2004
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
L'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 permet au Roi de L'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 permet au Roi de
fixer les conditions et restrictions éventuelles relatives à fixer les conditions et restrictions éventuelles relatives à
l'application d'une augmentation ou réduction de droits d'accise sur l'application d'une augmentation ou réduction de droits d'accise sur
les stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la les stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la
consommation, et ce suite à la modification de un ou plusieurs taux de consommation, et ce suite à la modification de un ou plusieurs taux de
droits d'accise. droits d'accise.
L'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 3 mai 2011 portant réduction L'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 3 mai 2011 portant réduction
du droit d'accise spécial sur certains carburants prévoit que le taux du droit d'accise spécial sur certains carburants prévoit que le taux
du droit d'accise spécial sera réduit à partir de la première et lors du droit d'accise spécial sera réduit à partir de la première et lors
de chaque augmentation de prix maximum fixée par le contrat programme de chaque augmentation de prix maximum fixée par le contrat programme
relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu
entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, à condition que cette entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, à condition que cette
augmentation entraîne un prix maximum des produits directeurs repris augmentation entraîne un prix maximum des produits directeurs repris
au contrat programme plus élevé que 1,70 EUR par litre pour l'essence au contrat programme plus élevé que 1,70 EUR par litre pour l'essence
sans plomb et 1,50 EUR par litre pour le gasoil. sans plomb et 1,50 EUR par litre pour le gasoil.
L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a
pour but de fixer les conditions selon lesquelles la réduction du taux pour but de fixer les conditions selon lesquelles la réduction du taux
de droit d'accise devra s'appliquer aux stocks de produits de droit d'accise devra s'appliquer aux stocks de produits
énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation, lors de chaque énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation, lors de chaque
réduction du taux de droit d'accise spécial, comme prévu à l'article 1er, réduction du taux de droit d'accise spécial, comme prévu à l'article 1er,
§ 2, de l'arrêté royal susmentionné. § 2, de l'arrêté royal susmentionné.
Les observations émises par le Conseil d'Etat dans l'avis 49.547/1 du Les observations émises par le Conseil d'Etat dans l'avis 49.547/1 du
21 avril 2011 ont toutes été prises en compte, à l'exception de celle 21 avril 2011 ont toutes été prises en compte, à l'exception de celle
relative à la demande de suppression à l'article 1er, de la mention de relative à la demande de suppression à l'article 1er, de la mention de
l'essence sans plomb. La raison de cette non prise en compte est l'essence sans plomb. La raison de cette non prise en compte est
donnée dans l'exposé des motifs relatif à l'arrêté royal portant donnée dans l'exposé des motifs relatif à l'arrêté royal portant
réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants. réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
le très respectueux le très respectueux
et très fidèle serviteur, et très fidèle serviteur,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
3 MAI 2011. - Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la 3 MAI 2011. - Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la
loi-programme du 27 décembre 2004 loi-programme du 27 décembre 2004
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment l'article 427; Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment l'article 427;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 2011 portant réduction du droit d'accise Vu l'arrêté royal du 3 mai 2011 portant réduction du droit d'accise
spécial sur certains carburants; spécial sur certains carburants;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2011; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2011;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 avril 2011; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 avril 2011;
Vu l'urgence, motivée par la considération que le cours des produits Vu l'urgence, motivée par la considération que le cours des produits
pétroliers subit une courbe ascendante qui risque de créer tant des pétroliers subit une courbe ascendante qui risque de créer tant des
problèmes économiques que sociaux, qu'il convient par conséquent, de problèmes économiques que sociaux, qu'il convient par conséquent, de
prendre dans les plus brefs délais, des mesures fiscales qui tempèrent prendre dans les plus brefs délais, des mesures fiscales qui tempèrent
cette augmentation de prix; cette augmentation de prix;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 49.547/1, donné le 21 avril 2011, en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 49.547/1, donné le 21 avril 2011, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des
Finances, Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. L'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710

Article 1er.§ 1er. L'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710

11 45 et 2710 11 49 et le gasoil du code NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 11 45 et 2710 11 49 et le gasoil du code NC 2710 19 41, 2710 19 45 et
2710 19 49 visés respectivement à l'article 419, b) et c) et à 2710 19 49 visés respectivement à l'article 419, b) et c) et à
l'article 419, e) i) et f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004 l'article 419, e) i) et f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004
qui, le jour de l'augmentation de prix maximum visée à l'article 1er, qui, le jour de l'augmentation de prix maximum visée à l'article 1er,
§ 2, de l'arrêté royal du 3 mai 2011 portant réduction du droit § 2, de l'arrêté royal du 3 mai 2011 portant réduction du droit
d'accise spécial sur certains carburants, à 0 heure, se trouvent après d'accise spécial sur certains carburants, à 0 heure, se trouvent après
avoir été mis à la consommation dans le pays, dans les établissements avoir été mis à la consommation dans le pays, dans les établissements
des commerçants, des dépositaires et des exploitants de des commerçants, des dépositaires et des exploitants de
station-service ou en cours de transport à destination desdits station-service ou en cours de transport à destination desdits
établissements, bénéficient du remboursement du droit d'accise spécial établissements, bénéficient du remboursement du droit d'accise spécial
résultant de la diminution du taux du droit d'accise spécial, pour résultant de la diminution du taux du droit d'accise spécial, pour
autant que lesdits carburants ne soient pas exclusivement destinés aux autant que lesdits carburants ne soient pas exclusivement destinés aux
besoins propres desdits opérateurs. besoins propres desdits opérateurs.
§ 2. Pour l'application du § 1er, on entend par : § 2. Pour l'application du § 1er, on entend par :
1° commerçant : toute personne qui est tenue de disposer d'une 1° commerçant : toute personne qui est tenue de disposer d'une
autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de
l'article 11, § 1er, d), de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 l'article 11, § 1er, d), de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005
concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité; concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité;
2° dépositaires : toutes personnes à l'exclusion des particuliers qui 2° dépositaires : toutes personnes à l'exclusion des particuliers qui
ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les
utilisent pas pour leur seule consommation; utilisent pas pour leur seule consommation;
3° exploitant de station-service : tel que défini à l'article 11, § 1er, 3° exploitant de station-service : tel que défini à l'article 11, § 1er,
e), de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation e), de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation
des produits énergétiques et de l'électricité. des produits énergétiques et de l'électricité.

Art. 2.§ 1er. La réduction de droit d'accise spécial visée à

Art. 2.§ 1er. La réduction de droit d'accise spécial visée à

l'article 1er, § 1er, est remboursée à celui qui détient les produits l'article 1er, § 1er, est remboursée à celui qui détient les produits
énergétiques au jour de la réduction de l'accise, pour autant qu'il énergétiques au jour de la réduction de l'accise, pour autant qu'il
dispose d'une procuration régulière à recevoir le remboursement, dispose d'une procuration régulière à recevoir le remboursement,
établie par la personne qui a effectivement acquitté cette taxe au établie par la personne qui a effectivement acquitté cette taxe au
Trésor. Trésor.
Le taux de droit d'accise spécial à prendre en considération pour le Le taux de droit d'accise spécial à prendre en considération pour le
remboursement est celui indiqué par le fournisseur conformément aux remboursement est celui indiqué par le fournisseur conformément aux
dispositions de l'article 13 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 dispositions de l'article 13 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010
relatif au régime général d'accise. relatif au régime général d'accise.
Pour les produits énergétiques en cours de transport, le destinataire Pour les produits énergétiques en cours de transport, le destinataire
a également droit au remboursement de la réduction de droit d'accise a également droit au remboursement de la réduction de droit d'accise
spécial. spécial.
§ 2. Le bureau des accises ou des douanes et accises désigné par le § 2. Le bureau des accises ou des douanes et accises désigné par le
Ministre des Finances procède au remboursement visé au § 1er. Ministre des Finances procède au remboursement visé au § 1er.

Art. 3.La réduction du droit d'accise spécial visée par l'article 1er,

Art. 3.La réduction du droit d'accise spécial visée par l'article 1er,

§ 1er, n'est remboursée que dans la mesure où le volume imposable § 1er, n'est remboursée que dans la mesure où le volume imposable
dépasse 1 000 litres par espèce de produit. dépasse 1 000 litres par espèce de produit.
Cette disposition s'applique à chacun des lieux où sont détenus des Cette disposition s'applique à chacun des lieux où sont détenus des
produits énergétiques imposables. produits énergétiques imposables.

Art. 4.Le Ministre des Finances arrête les mesures d'exécution

Art. 4.Le Ministre des Finances arrête les mesures d'exécution

relatives à la réduction de droit d'accise spécial fixée à l'article 1er, relatives à la réduction de droit d'accise spécial fixée à l'article 1er,
§ 1er. A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les § 1er. A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les
destinataires de produits énergétiques imposables doivent déclarer destinataires de produits énergétiques imposables doivent déclarer
leurs stocks. Et, le cas échéant, qu'ils fournissent toutes leurs stocks. Et, le cas échéant, qu'ils fournissent toutes
informations et pièces probantes démontrant que les carburants informations et pièces probantes démontrant que les carburants
concernés sont utilisés pour leurs propres besoins. concernés sont utilisés pour leurs propres besoins.

Art. 5.Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au

Art. 5.Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au

31 décembre 2011. 31 décembre 2011.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Naples, le 3 mai 2011. Donné à Naples, le 3 mai 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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