| Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 | Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
| 3 MAI 2011. - Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la | 3 MAI 2011. - Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la |
| loi-programme du 27 décembre 2004 | loi-programme du 27 décembre 2004 |
| RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
| Sire, | Sire, |
| L'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 permet au Roi de | L'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 permet au Roi de |
| fixer les conditions et restrictions éventuelles relatives à | fixer les conditions et restrictions éventuelles relatives à |
| l'application d'une augmentation ou réduction de droits d'accise sur | l'application d'une augmentation ou réduction de droits d'accise sur |
| les stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la | les stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la |
| consommation, et ce suite à la modification de un ou plusieurs taux de | consommation, et ce suite à la modification de un ou plusieurs taux de |
| droits d'accise. | droits d'accise. |
| L'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 3 mai 2011 portant réduction | L'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 3 mai 2011 portant réduction |
| du droit d'accise spécial sur certains carburants prévoit que le taux | du droit d'accise spécial sur certains carburants prévoit que le taux |
| du droit d'accise spécial sera réduit à partir de la première et lors | du droit d'accise spécial sera réduit à partir de la première et lors |
| de chaque augmentation de prix maximum fixée par le contrat programme | de chaque augmentation de prix maximum fixée par le contrat programme |
| relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu | relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu |
| entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, à condition que cette | entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, à condition que cette |
| augmentation entraîne un prix maximum des produits directeurs repris | augmentation entraîne un prix maximum des produits directeurs repris |
| au contrat programme plus élevé que 1,70 EUR par litre pour l'essence | au contrat programme plus élevé que 1,70 EUR par litre pour l'essence |
| sans plomb et 1,50 EUR par litre pour le gasoil. | sans plomb et 1,50 EUR par litre pour le gasoil. |
| L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a | L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a |
| pour but de fixer les conditions selon lesquelles la réduction du taux | pour but de fixer les conditions selon lesquelles la réduction du taux |
| de droit d'accise devra s'appliquer aux stocks de produits | de droit d'accise devra s'appliquer aux stocks de produits |
| énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation, lors de chaque | énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation, lors de chaque |
| réduction du taux de droit d'accise spécial, comme prévu à l'article 1er, | réduction du taux de droit d'accise spécial, comme prévu à l'article 1er, |
| § 2, de l'arrêté royal susmentionné. | § 2, de l'arrêté royal susmentionné. |
| Les observations émises par le Conseil d'Etat dans l'avis 49.547/1 du | Les observations émises par le Conseil d'Etat dans l'avis 49.547/1 du |
| 21 avril 2011 ont toutes été prises en compte, à l'exception de celle | 21 avril 2011 ont toutes été prises en compte, à l'exception de celle |
| relative à la demande de suppression à l'article 1er, de la mention de | relative à la demande de suppression à l'article 1er, de la mention de |
| l'essence sans plomb. La raison de cette non prise en compte est | l'essence sans plomb. La raison de cette non prise en compte est |
| donnée dans l'exposé des motifs relatif à l'arrêté royal portant | donnée dans l'exposé des motifs relatif à l'arrêté royal portant |
| réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants. | réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants. |
| J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
| Sire, | Sire, |
| de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
| le très respectueux | le très respectueux |
| et très fidèle serviteur, | et très fidèle serviteur, |
| Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |
| 3 MAI 2011. - Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la | 3 MAI 2011. - Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la |
| loi-programme du 27 décembre 2004 | loi-programme du 27 décembre 2004 |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment l'article 427; | Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment l'article 427; |
| Vu l'arrêté royal du 3 mai 2011 portant réduction du droit d'accise | Vu l'arrêté royal du 3 mai 2011 portant réduction du droit d'accise |
| spécial sur certains carburants; | spécial sur certains carburants; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2011; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2011; |
| Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 avril 2011; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 avril 2011; |
| Vu l'urgence, motivée par la considération que le cours des produits | Vu l'urgence, motivée par la considération que le cours des produits |
| pétroliers subit une courbe ascendante qui risque de créer tant des | pétroliers subit une courbe ascendante qui risque de créer tant des |
| problèmes économiques que sociaux, qu'il convient par conséquent, de | problèmes économiques que sociaux, qu'il convient par conséquent, de |
| prendre dans les plus brefs délais, des mesures fiscales qui tempèrent | prendre dans les plus brefs délais, des mesures fiscales qui tempèrent |
| cette augmentation de prix; | cette augmentation de prix; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 49.547/1, donné le 21 avril 2011, en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 49.547/1, donné le 21 avril 2011, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois |
| coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des | Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des |
| Finances, | Finances, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.§ 1er. L'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 |
Article 1er.§ 1er. L'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 |
| 11 45 et 2710 11 49 et le gasoil du code NC 2710 19 41, 2710 19 45 et | 11 45 et 2710 11 49 et le gasoil du code NC 2710 19 41, 2710 19 45 et |
| 2710 19 49 visés respectivement à l'article 419, b) et c) et à | 2710 19 49 visés respectivement à l'article 419, b) et c) et à |
| l'article 419, e) i) et f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004 | l'article 419, e) i) et f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004 |
| qui, le jour de l'augmentation de prix maximum visée à l'article 1er, | qui, le jour de l'augmentation de prix maximum visée à l'article 1er, |
| § 2, de l'arrêté royal du 3 mai 2011 portant réduction du droit | § 2, de l'arrêté royal du 3 mai 2011 portant réduction du droit |
| d'accise spécial sur certains carburants, à 0 heure, se trouvent après | d'accise spécial sur certains carburants, à 0 heure, se trouvent après |
| avoir été mis à la consommation dans le pays, dans les établissements | avoir été mis à la consommation dans le pays, dans les établissements |
| des commerçants, des dépositaires et des exploitants de | des commerçants, des dépositaires et des exploitants de |
| station-service ou en cours de transport à destination desdits | station-service ou en cours de transport à destination desdits |
| établissements, bénéficient du remboursement du droit d'accise spécial | établissements, bénéficient du remboursement du droit d'accise spécial |
| résultant de la diminution du taux du droit d'accise spécial, pour | résultant de la diminution du taux du droit d'accise spécial, pour |
| autant que lesdits carburants ne soient pas exclusivement destinés aux | autant que lesdits carburants ne soient pas exclusivement destinés aux |
| besoins propres desdits opérateurs. | besoins propres desdits opérateurs. |
| § 2. Pour l'application du § 1er, on entend par : | § 2. Pour l'application du § 1er, on entend par : |
| 1° commerçant : toute personne qui est tenue de disposer d'une | 1° commerçant : toute personne qui est tenue de disposer d'une |
| autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de | autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de |
| l'article 11, § 1er, d), de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 | l'article 11, § 1er, d), de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 |
| concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité; | concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité; |
| 2° dépositaires : toutes personnes à l'exclusion des particuliers qui | 2° dépositaires : toutes personnes à l'exclusion des particuliers qui |
| ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les | ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les |
| utilisent pas pour leur seule consommation; | utilisent pas pour leur seule consommation; |
| 3° exploitant de station-service : tel que défini à l'article 11, § 1er, | 3° exploitant de station-service : tel que défini à l'article 11, § 1er, |
| e), de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation | e), de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation |
| des produits énergétiques et de l'électricité. | des produits énergétiques et de l'électricité. |
Art. 2.§ 1er. La réduction de droit d'accise spécial visée à |
Art. 2.§ 1er. La réduction de droit d'accise spécial visée à |
| l'article 1er, § 1er, est remboursée à celui qui détient les produits | l'article 1er, § 1er, est remboursée à celui qui détient les produits |
| énergétiques au jour de la réduction de l'accise, pour autant qu'il | énergétiques au jour de la réduction de l'accise, pour autant qu'il |
| dispose d'une procuration régulière à recevoir le remboursement, | dispose d'une procuration régulière à recevoir le remboursement, |
| établie par la personne qui a effectivement acquitté cette taxe au | établie par la personne qui a effectivement acquitté cette taxe au |
| Trésor. | Trésor. |
| Le taux de droit d'accise spécial à prendre en considération pour le | Le taux de droit d'accise spécial à prendre en considération pour le |
| remboursement est celui indiqué par le fournisseur conformément aux | remboursement est celui indiqué par le fournisseur conformément aux |
| dispositions de l'article 13 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 | dispositions de l'article 13 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 |
| relatif au régime général d'accise. | relatif au régime général d'accise. |
| Pour les produits énergétiques en cours de transport, le destinataire | Pour les produits énergétiques en cours de transport, le destinataire |
| a également droit au remboursement de la réduction de droit d'accise | a également droit au remboursement de la réduction de droit d'accise |
| spécial. | spécial. |
| § 2. Le bureau des accises ou des douanes et accises désigné par le | § 2. Le bureau des accises ou des douanes et accises désigné par le |
| Ministre des Finances procède au remboursement visé au § 1er. | Ministre des Finances procède au remboursement visé au § 1er. |
Art. 3.La réduction du droit d'accise spécial visée par l'article 1er, |
Art. 3.La réduction du droit d'accise spécial visée par l'article 1er, |
| § 1er, n'est remboursée que dans la mesure où le volume imposable | § 1er, n'est remboursée que dans la mesure où le volume imposable |
| dépasse 1 000 litres par espèce de produit. | dépasse 1 000 litres par espèce de produit. |
| Cette disposition s'applique à chacun des lieux où sont détenus des | Cette disposition s'applique à chacun des lieux où sont détenus des |
| produits énergétiques imposables. | produits énergétiques imposables. |
Art. 4.Le Ministre des Finances arrête les mesures d'exécution |
Art. 4.Le Ministre des Finances arrête les mesures d'exécution |
| relatives à la réduction de droit d'accise spécial fixée à l'article 1er, | relatives à la réduction de droit d'accise spécial fixée à l'article 1er, |
| § 1er. A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les | § 1er. A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les |
| destinataires de produits énergétiques imposables doivent déclarer | destinataires de produits énergétiques imposables doivent déclarer |
| leurs stocks. Et, le cas échéant, qu'ils fournissent toutes | leurs stocks. Et, le cas échéant, qu'ils fournissent toutes |
| informations et pièces probantes démontrant que les carburants | informations et pièces probantes démontrant que les carburants |
| concernés sont utilisés pour leurs propres besoins. | concernés sont utilisés pour leurs propres besoins. |
Art. 5.Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au |
Art. 5.Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au |
| 31 décembre 2011. | 31 décembre 2011. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Naples, le 3 mai 2011. | Donné à Naples, le 3 mai 2011. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |