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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 février 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 février 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
3 MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 février 2003 | 3 MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 février 2003 |
relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management | relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management |
au sein du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé | au sein du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi-programme du 24 décembre 2002, notamment l'article 271; | Vu la loi-programme du 24 décembre 2002, notamment l'article 271; |
Vu l'arrêté royal du 20 février 2003 relatif à la désignation et à | Vu l'arrêté royal du 20 février 2003 relatif à la désignation et à |
l'exercice des fonctions de management au sein du Centre fédéral | l'exercice des fonctions de management au sein du Centre fédéral |
d'Expertise des Soins de Santé, notamment l'article 8, remplacé par | d'Expertise des Soins de Santé, notamment l'article 8, remplacé par |
l'arrêté royal du 12 juillet 2004; | l'arrêté royal du 12 juillet 2004; |
Considérant que la composition actuelle de la commission de sélection | Considérant que la composition actuelle de la commission de sélection |
doit être modifiée pour accélérer les procédures de sélection; | doit être modifiée pour accélérer les procédures de sélection; |
Considérant en effet que les premières expériences révèlent qu'il | Considérant en effet que les premières expériences révèlent qu'il |
s'avère difficile de réunir six experts externes; | s'avère difficile de réunir six experts externes; |
Considérant que la limitation du nombre de membres permet au SELOR de | Considérant que la limitation du nombre de membres permet au SELOR de |
composer des commissions de sélection de façon plus fluide; | composer des commissions de sélection de façon plus fluide; |
Considérant que cette réduction du nombre de membres ne modifie en | Considérant que cette réduction du nombre de membres ne modifie en |
rien les principes qui se trouvent suite à l'arrêt DEWAIDE, à la base | rien les principes qui se trouvent suite à l'arrêt DEWAIDE, à la base |
du fonctionnement actuel de la commission de sélection, à savoir que | du fonctionnement actuel de la commission de sélection, à savoir que |
les différentes catégories de membres du jury restent représentées et | les différentes catégories de membres du jury restent représentées et |
que l'égalité de traitement des candidats reste garantie, quel que | que l'égalité de traitement des candidats reste garantie, quel que |
soit le rôle linguistique; | soit le rôle linguistique; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2005; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2005; |
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 1er | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 1er |
septembre 2005; | septembre 2005; |
Vu le protocole du 4 octobre 2005 du Comité de secteur XII - Santé | Vu le protocole du 4 octobre 2005 du Comité de secteur XII - Santé |
publique; | publique; |
Vu l'avis 39.757/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2006 en | Vu l'avis 39.757/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2006 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la |
Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en | Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en |
Conseil, | Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 8 de l'arrêté royal du 20 février 2003 |
Article 1er.A l'article 8 de l'arrêté royal du 20 février 2003 |
relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management | relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management |
au sein du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé, remplacé par | au sein du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé, remplacé par |
l'arrêté royal du 12 juillet 2004, sont apportées les modifications | l'arrêté royal du 12 juillet 2004, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° dans le § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, les mots « de deux experts | 1° dans le § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, les mots « de deux experts |
externes » sont remplacés par les mots « d'un expert externe »; | externes » sont remplacés par les mots « d'un expert externe »; |
2° dans le § 1er, alinéa 1er, 5°, les mots « de quatre agents » sont | 2° dans le § 1er, alinéa 1er, 5°, les mots « de quatre agents » sont |
remplacés par les mots « de deux agents »; | remplacés par les mots « de deux agents »; |
3° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : | 3° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : |
« La parité linguistique est assurée au sein de chacune des catégories | « La parité linguistique est assurée au sein de chacune des catégories |
de membres effectifs et suppléants de la commission de sélection visés | de membres effectifs et suppléants de la commission de sélection visés |
à l'alinéa 1er, 4° et 5°. Le membre effectif visé à l'alinéa 1er, 2° | à l'alinéa 1er, 4° et 5°. Le membre effectif visé à l'alinéa 1er, 2° |
ainsi que son suppléant sont de l'autre appartenance linguistique que | ainsi que son suppléant sont de l'autre appartenance linguistique que |
celle du membre effectif visé à l'alinéa 1er, 3° et de son suppléant. | celle du membre effectif visé à l'alinéa 1er, 3° et de son suppléant. |
L'appartenance linguistique est déterminée, pour ce qui concerne les | L'appartenance linguistique est déterminée, pour ce qui concerne les |
membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4° et leurs suppléants, par la | membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4° et leurs suppléants, par la |
langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des études | langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des études |
prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la | prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la |
mission d'expertise. Pour les membres visés à l'alinéa 1er, 5°, et | mission d'expertise. Pour les membres visés à l'alinéa 1er, 5°, et |
leurs suppléants, l'appartenance linguistique est déterminée par le | leurs suppléants, l'appartenance linguistique est déterminée par le |
rôle linguistique de l'agent ou en application des articles 35 à 41 de | rôle linguistique de l'agent ou en application des articles 35 à 41 de |
la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles »; | la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles »; |
4° le § 1er, alinéa 5, est remplacé par l'alinéa suivant : | 4° le § 1er, alinéa 5, est remplacé par l'alinéa suivant : |
« Lorsqu'une fonction de management n'est ouverte qu'à des candidats | « Lorsqu'une fonction de management n'est ouverte qu'à des candidats |
d'un seul rôle linguistique, ou lorsqu'il ne reste que des candidats | d'un seul rôle linguistique, ou lorsqu'il ne reste que des candidats |
d'un rôle linguistique à l'issue de l'examen de recevabilité des | d'un rôle linguistique à l'issue de l'examen de recevabilité des |
candidatures par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration | candidatures par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration |
fédérale, la commission de sélection est composée d'un seul | fédérale, la commission de sélection est composée d'un seul |
représentant par catégorie de membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4° | représentant par catégorie de membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4° |
et 5°. Ils sont du même rôle ou de la même appartenance linguistique | et 5°. Ils sont du même rôle ou de la même appartenance linguistique |
que celui du candidat. Le président de la commission de sélection ne | que celui du candidat. Le président de la commission de sélection ne |
doit pas, s'il est de ce rôle ou de cette appartenance linguistique, | doit pas, s'il est de ce rôle ou de cette appartenance linguistique, |
se faire assister par un agent visé à l'alinéa 4 »; | se faire assister par un agent visé à l'alinéa 4 »; |
5° dans le § 4, les mots « dans les quinze jours ouvrables qui suivent | 5° dans le § 4, les mots « dans les quinze jours ouvrables qui suivent |
la délibération de la commission de sélection » sont supprimés. | la délibération de la commission de sélection » sont supprimés. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun |
Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun |
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2006. | Donné à Bruxelles, le 3 mai 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |