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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/05/2006
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 février 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 février 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
3 MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 février 2003 3 MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 février 2003
relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management
au sein du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé au sein du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 24 décembre 2002, notamment l'article 271; Vu la loi-programme du 24 décembre 2002, notamment l'article 271;
Vu l'arrêté royal du 20 février 2003 relatif à la désignation et à Vu l'arrêté royal du 20 février 2003 relatif à la désignation et à
l'exercice des fonctions de management au sein du Centre fédéral l'exercice des fonctions de management au sein du Centre fédéral
d'Expertise des Soins de Santé, notamment l'article 8, remplacé par d'Expertise des Soins de Santé, notamment l'article 8, remplacé par
l'arrêté royal du 12 juillet 2004; l'arrêté royal du 12 juillet 2004;
Considérant que la composition actuelle de la commission de sélection Considérant que la composition actuelle de la commission de sélection
doit être modifiée pour accélérer les procédures de sélection; doit être modifiée pour accélérer les procédures de sélection;
Considérant en effet que les premières expériences révèlent qu'il Considérant en effet que les premières expériences révèlent qu'il
s'avère difficile de réunir six experts externes; s'avère difficile de réunir six experts externes;
Considérant que la limitation du nombre de membres permet au SELOR de Considérant que la limitation du nombre de membres permet au SELOR de
composer des commissions de sélection de façon plus fluide; composer des commissions de sélection de façon plus fluide;
Considérant que cette réduction du nombre de membres ne modifie en Considérant que cette réduction du nombre de membres ne modifie en
rien les principes qui se trouvent suite à l'arrêt DEWAIDE, à la base rien les principes qui se trouvent suite à l'arrêt DEWAIDE, à la base
du fonctionnement actuel de la commission de sélection, à savoir que du fonctionnement actuel de la commission de sélection, à savoir que
les différentes catégories de membres du jury restent représentées et les différentes catégories de membres du jury restent représentées et
que l'égalité de traitement des candidats reste garantie, quel que que l'égalité de traitement des candidats reste garantie, quel que
soit le rôle linguistique; soit le rôle linguistique;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 1er Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 1er
septembre 2005; septembre 2005;
Vu le protocole du 4 octobre 2005 du Comité de secteur XII - Santé Vu le protocole du 4 octobre 2005 du Comité de secteur XII - Santé
publique; publique;
Vu l'avis 39.757/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2006 en Vu l'avis 39.757/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2006 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 8 de l'arrêté royal du 20 février 2003

Article 1er.A l'article 8 de l'arrêté royal du 20 février 2003

relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management
au sein du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé, remplacé par au sein du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé, remplacé par
l'arrêté royal du 12 juillet 2004, sont apportées les modifications l'arrêté royal du 12 juillet 2004, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, les mots « de deux experts 1° dans le § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, les mots « de deux experts
externes » sont remplacés par les mots « d'un expert externe »; externes » sont remplacés par les mots « d'un expert externe »;
2° dans le § 1er, alinéa 1er, 5°, les mots « de quatre agents » sont 2° dans le § 1er, alinéa 1er, 5°, les mots « de quatre agents » sont
remplacés par les mots « de deux agents »; remplacés par les mots « de deux agents »;
3° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : 3° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :
« La parité linguistique est assurée au sein de chacune des catégories « La parité linguistique est assurée au sein de chacune des catégories
de membres effectifs et suppléants de la commission de sélection visés de membres effectifs et suppléants de la commission de sélection visés
à l'alinéa 1er, 4° et 5°. Le membre effectif visé à l'alinéa 1er, 2° à l'alinéa 1er, 4° et 5°. Le membre effectif visé à l'alinéa 1er, 2°
ainsi que son suppléant sont de l'autre appartenance linguistique que ainsi que son suppléant sont de l'autre appartenance linguistique que
celle du membre effectif visé à l'alinéa 1er, 3° et de son suppléant. celle du membre effectif visé à l'alinéa 1er, 3° et de son suppléant.
L'appartenance linguistique est déterminée, pour ce qui concerne les L'appartenance linguistique est déterminée, pour ce qui concerne les
membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4° et leurs suppléants, par la membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4° et leurs suppléants, par la
langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des études langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des études
prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la
mission d'expertise. Pour les membres visés à l'alinéa 1er, 5°, et mission d'expertise. Pour les membres visés à l'alinéa 1er, 5°, et
leurs suppléants, l'appartenance linguistique est déterminée par le leurs suppléants, l'appartenance linguistique est déterminée par le
rôle linguistique de l'agent ou en application des articles 35 à 41 de rôle linguistique de l'agent ou en application des articles 35 à 41 de
la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles »; la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles »;
4° le § 1er, alinéa 5, est remplacé par l'alinéa suivant : 4° le § 1er, alinéa 5, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Lorsqu'une fonction de management n'est ouverte qu'à des candidats « Lorsqu'une fonction de management n'est ouverte qu'à des candidats
d'un seul rôle linguistique, ou lorsqu'il ne reste que des candidats d'un seul rôle linguistique, ou lorsqu'il ne reste que des candidats
d'un rôle linguistique à l'issue de l'examen de recevabilité des d'un rôle linguistique à l'issue de l'examen de recevabilité des
candidatures par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration candidatures par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration
fédérale, la commission de sélection est composée d'un seul fédérale, la commission de sélection est composée d'un seul
représentant par catégorie de membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4° représentant par catégorie de membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4°
et 5°. Ils sont du même rôle ou de la même appartenance linguistique et 5°. Ils sont du même rôle ou de la même appartenance linguistique
que celui du candidat. Le président de la commission de sélection ne que celui du candidat. Le président de la commission de sélection ne
doit pas, s'il est de ce rôle ou de cette appartenance linguistique, doit pas, s'il est de ce rôle ou de cette appartenance linguistique,
se faire assister par un agent visé à l'alinéa 4 »; se faire assister par un agent visé à l'alinéa 4 »;
5° dans le § 4, les mots « dans les quinze jours ouvrables qui suivent 5° dans le § 4, les mots « dans les quinze jours ouvrables qui suivent
la délibération de la commission de sélection » sont supprimés. la délibération de la commission de sélection » sont supprimés.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun

Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2006. Donné à Bruxelles, le 3 mai 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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