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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/05/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant le revenu minimum mensuel moyen garanti Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant le revenu minimum mensuel moyen garanti
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 mai 2001, conclue au sein de la Commission collective de travail du 11 mai 2001, conclue au sein de la Commission
paritaire pour l'entretien du textile, concernant le revenu minimum paritaire pour l'entretien du textile, concernant le revenu minimum
mensuel moyen garanti (1) mensuel moyen garanti (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire travail du 11 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire
pour l'entretien du textile, concernant le revenu minimum mensuel pour l'entretien du textile, concernant le revenu minimum mensuel
moyen garanti. moyen garanti.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003. Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour l'entretien du textile Commission paritaire pour l'entretien du textile
Convention collective de travail du 11 mai 2001 Convention collective de travail du 11 mai 2001
Revenu minimum mensuel moyen garanti (Convention enregistrée le 27 Revenu minimum mensuel moyen garanti (Convention enregistrée le 27
août 2001 sous le numéro 58649/CO/110) août 2001 sous le numéro 58649/CO/110)

Article 1er.la présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.la présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Commission paritaire pour l'entretien du textile. ressortissent à la Commission paritaire pour l'entretien du textile.

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de

fixer les modalités d'exécution, permettant au secteur de se conformer fixer les modalités d'exécution, permettant au secteur de se conformer
aux dispositions légales relatives au paiement d'un revenu minimum aux dispositions légales relatives au paiement d'un revenu minimum
mensuel moyen garanti, tenant compte de l'article 2 de la loi de mensuel moyen garanti, tenant compte de l'article 2 de la loi de
redressement du 10 février 1981 relative à la modération des revenus. redressement du 10 février 1981 relative à la modération des revenus.

Art. 3.Annuellement, le 31 décembre, il est vérifié dans les

Art. 3.Annuellement, le 31 décembre, il est vérifié dans les

entreprises visées à l'article 1er, s'il y a lieu de liquider un entreprises visées à l'article 1er, s'il y a lieu de liquider un
supplément salarial aux ouvriers et ouvrières à l'article 4. supplément salarial aux ouvriers et ouvrières à l'article 4.

Art. 4.Les ouvriers et ouvrières pour qui la différence entre :

Art. 4.Les ouvriers et ouvrières pour qui la différence entre :

- d'une part le salaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre - d'une part le salaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre
de l'année en cours, calculé sur la base du taux horaire du revenu de l'année en cours, calculé sur la base du taux horaire du revenu
minimum mensuel moyen garanti, diminué minimum mensuel moyen garanti, diminué
- d'autre part du salaire effectivement gagné pendant le même période, - d'autre part du salaire effectivement gagné pendant le même période,
se solde par résultat positif, ont droit à un supplément salarial égal se solde par résultat positif, ont droit à un supplément salarial égal
à ce solde. à ce solde.

Art. 5.Pour la fixation annuel effectivement gagné, ne sont pas pris

Art. 5.Pour la fixation annuel effectivement gagné, ne sont pas pris

en considération : en considération :
- la prime de fin d'année; - la prime de fin d'année;
- les éléments mentionnés dans le commentaire de l'article 4 de la - les éléments mentionnés dans le commentaire de l'article 4 de la
convention collective de travail n° 23 du 25 juillet 1975, conclue, au convention collective de travail n° 23 du 25 juillet 1975, conclue, au
sein du Conseil national du travail, relative à la garantie d'un sein du Conseil national du travail, relative à la garantie d'un
revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par arrêté royal du 9
septembre 1975, modifiée et coordonnée par la convention collective de septembre 1975, modifiée et coordonnée par la convention collective de
travail n° 43 du 2 mai 1988, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 travail n° 43 du 2 mai 1988, rendue obligatoire par arrêté royal du 29
juillet 1988, complétée par la convention collective de travail n° juillet 1988, complétée par la convention collective de travail n°
43bis du 16 mai 1989 et modifiée par la convention collective de 43bis du 16 mai 1989 et modifiée par la convention collective de
travail n° 43ter du 19 décembre 1989, rendues obligatoires travail n° 43ter du 19 décembre 1989, rendues obligatoires
respectivement par les arrêtés royaux des 19 juillet 1989 et 6 mars respectivement par les arrêtés royaux des 19 juillet 1989 et 6 mars
1990, à savoir : entre autre les sursalaires pour les heures 1990, à savoir : entre autre les sursalaires pour les heures
supplémentaires, les indemnités pour les frais de déplacement, les supplémentaires, les indemnités pour les frais de déplacement, les
indemnités pour l'affiliation à une organisation syndicale, les indemnités pour l'affiliation à une organisation syndicale, les
indemnités pour la fourniture et l'entretien de vêtement de travail, indemnités pour la fourniture et l'entretien de vêtement de travail,
les allocations sociales de maladie ou de chômage, les pécules de les allocations sociales de maladie ou de chômage, les pécules de
vacances. vacances.

Art. 6.Pour les ouvriers et ouvrières qui, pour n'importe quelle

Art. 6.Pour les ouvriers et ouvrières qui, pour n'importe quelle

raison, quittent l'entreprise au cours de l'année civile, la raison, quittent l'entreprise au cours de l'année civile, la
comparaison prévue à l'article 4 de la présente convention collective comparaison prévue à l'article 4 de la présente convention collective
de travail est effectuée pour la période du 1er janvier de l'année en de travail est effectuée pour la période du 1er janvier de l'année en
cours (ou une date d'entrée en service ultérieure) à la date de cours (ou une date d'entrée en service ultérieure) à la date de
départ. Le paiement de ce supplément salarial doit en tout cas départ. Le paiement de ce supplément salarial doit en tout cas
s'effectuer lors de la dernière paie à l'entreprise. s'effectuer lors de la dernière paie à l'entreprise.

Art. 7.Lorsqu'un ouvrier ou une ouvrière, dont le salaire horaire

Art. 7.Lorsqu'un ouvrier ou une ouvrière, dont le salaire horaire

effectivement payé, augmenté du taux horaire de la prime de fin effectivement payé, augmenté du taux horaire de la prime de fin
d'année, est inférieur au taux horaire de revenu minimum mensuel moyen d'année, est inférieur au taux horaire de revenu minimum mensuel moyen
garanti, bénéficie d'une forme de revenu de remplacement prévue par la garanti, bénéficie d'une forme de revenu de remplacement prévue par la
loi (allocation de chômage, indemnité de maladie, indemnité de congé loi (allocation de chômage, indemnité de maladie, indemnité de congé
pré- ou postnatal, indemnité en cas d'accident de travail, indemnité pré- ou postnatal, indemnité en cas d'accident de travail, indemnité
en cas de maladie professionnelle), l'employeur mentionne comme en cas de maladie professionnelle), l'employeur mentionne comme
salaire horaire de l'intéressé le taux horaire du revenu minimum salaire horaire de l'intéressé le taux horaire du revenu minimum
mensuel garanti en vigueur à ce moment-là. mensuel garanti en vigueur à ce moment-là.

Art. 8.La conversion du revenu minimum mensuel moyen garanti en taux

Art. 8.La conversion du revenu minimum mensuel moyen garanti en taux

horaire s'effectue toujours selon les dispositions prévues dans le horaire s'effectue toujours selon les dispositions prévues dans le
commentaire de l'article 5 de la convention collective de travail n° commentaire de l'article 5 de la convention collective de travail n°
23 du 25 juillet 1975, visée à l'article 5, à savoir : le montant 23 du 25 juillet 1975, visée à l'article 5, à savoir : le montant
mensuel est multiplié par 12, divisé par 52 et divisé par 38 ou 37,5, mensuel est multiplié par 12, divisé par 52 et divisé par 38 ou 37,5,
d'après le régime horaire appliqué ou en raccourcir le montant mensuel d'après le régime horaire appliqué ou en raccourcir le montant mensuel
est multiplié par le facteur 0,00607 (régime de 38 heures) ou 0,00615 est multiplié par le facteur 0,00607 (régime de 38 heures) ou 0,00615
(régime de 37 heures 30). (régime de 37 heures 30).

Art. 9.A la fin de l'année ou au moment de son départ de

Art. 9.A la fin de l'année ou au moment de son départ de

l'entreprise, chaque bénéficiaire reçoit un décompte détaillé. l'entreprise, chaque bénéficiaire reçoit un décompte détaillé.
Toutefois, chaque modification intervenant au cours de l'année dans le Toutefois, chaque modification intervenant au cours de l'année dans le
rapport entre le revenu minimum mensuel moyen et le revenu rapport entre le revenu minimum mensuel moyen et le revenu
conventionnel général est portée à la connaissance du personnel. conventionnel général est portée à la connaissance du personnel.

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 7 février 1991 et du 28 avril 1999 convention collective de travail du 7 février 1991 et du 28 avril 1999
conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des
entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant le revenu entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant le revenu
minimum mensuel garanti, respectueusement rendue obligatoire pour les minimum mensuel garanti, respectueusement rendue obligatoire pour les
arrêtés royaux du 12 novembre 1992 et du 28 avril 1999. arrêtés royaux du 12 novembre 1992 et du 28 avril 1999.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile. président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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