Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/05/2003
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au paiement du jour de carence dans les ateliers sociaux en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord » du 29 mars 2000 "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au paiement du jour de carence dans les ateliers sociaux en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord » du 29 mars 2000 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au paiement du jour de carence dans les ateliers sociaux en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord » du 29 mars 2000
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 septembre 2001, conclue au sein de la collective de travail du 10 septembre 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux, relative au paiement du jour de carence dans les ateliers sociaux, relative au paiement du jour de carence dans les
ateliers sociaux en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord » du ateliers sociaux en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord » du
29 mars 2000 (1) 29 mars 2000 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté et les ateliers sociaux; travail adapté et les ateliers sociaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux, relative au paiement du jour de carence dans les ateliers sociaux, relative au paiement du jour de carence dans les
ateliers sociaux en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord » du ateliers sociaux en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord » du
29 mars 2000. 29 mars 2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003. Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux ateliers sociaux
Convention collective de travail du 10 septembre 2001 Convention collective de travail du 10 septembre 2001
Paiement du jour de carence dans les ateliers sociaux en exécution du Paiement du jour de carence dans les ateliers sociaux en exécution du
« Vlaams Intersectoraal Akkoord » du 29 mars 2000 (Convention « Vlaams Intersectoraal Akkoord » du 29 mars 2000 (Convention
enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro 59104/CO/327) enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro 59104/CO/327)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux ateliers sociaux et aux travailleurs de ces ateliers sociaux aux ateliers sociaux et aux travailleurs de ces ateliers sociaux
ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté et les ateliers sociaux. travail adapté et les ateliers sociaux.
Par « travailleurs », on entend : le personnel employé et ouvrier, Par « travailleurs », on entend : le personnel employé et ouvrier,
masculin et féminin. masculin et féminin.
CHAPITRE II. - Paiement du jour de carence CHAPITRE II. - Paiement du jour de carence

Art. 2.En dérogation aux dispositions dans les articles 52 et 71 de

Art. 2.En dérogation aux dispositions dans les articles 52 et 71 de

la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur
belge du 22 août 1978), le paiement du jour de carence, c'est le belge du 22 août 1978), le paiement du jour de carence, c'est le
premier jour d'absence en cas de maladie ou d'accident de droit premier jour d'absence en cas de maladie ou d'accident de droit
commun, sera à charge de l'employeur. commun, sera à charge de l'employeur.
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er octobre 2001. au 1er octobre 2001.
La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties
moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la
poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les
entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
^