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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/05/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'utilisation de la marge salariale disponible Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'utilisation de la marge salariale disponible
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 novembre 2000, conclue au sein de la collective de travail du 29 novembre 2000, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires,
relative à l'utilisation de la marge salariale disponible (1) relative à l'utilisation de la marge salariale disponible (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés
chez les notaires; chez les notaires;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 novembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 novembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires,
relative à l'utilisation de la marge salariale disponible. relative à l'utilisation de la marge salariale disponible.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003. Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires
Convention collective de travail du 29 novembre 2000 Convention collective de travail du 29 novembre 2000
Utilisation de la marge salariale disponible (Convention enregistrée Utilisation de la marge salariale disponible (Convention enregistrée
le 24 juillet 2002 sous le numéro 63402/CO/216) le 24 juillet 2002 sous le numéro 63402/CO/216)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et employés ressortissant à la Commission paritaire aux employeurs et employés ressortissant à la Commission paritaire
pour les employés occupés chez les notaires. pour les employés occupés chez les notaires.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue, entre

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue, entre

autres, en vertu de et conformément à la loi du 26 juillet 1996 autres, en vertu de et conformément à la loi du 26 juillet 1996
relative à la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la relative à la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la
compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996), et aux arrêtés pris compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996), et aux arrêtés pris
en exécution de la loi précitée, tels que complétés et modifiés par en exécution de la loi précitée, tels que complétés et modifiés par
des lois, des arrêtés d'exécution et des conventions collectives de des lois, des arrêtés d'exécution et des conventions collectives de
travail pris ultérieurement, ainsi qu'en application de la loi du 26 travail pris ultérieurement, ainsi qu'en application de la loi du 26
mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et
portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999)
et des arrêtés pris en exécution de la loi précitée, entre autre et des arrêtés pris en exécution de la loi précitée, entre autre
concernant les dispositions relatives à l'Accord interprofessionnel concernant les dispositions relatives à l'Accord interprofessionnel
1999-2000. 1999-2000.
Elle est conclue en exécution des articles 3, 4 et 10 de la convention Elle est conclue en exécution des articles 3, 4 et 10 de la convention
collective de travail du 20 octobre 1999 relative à la promotion de collective de travail du 20 octobre 1999 relative à la promotion de
l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 3.Il est convenu qu'en dehors des indexations et des

Art. 3.Il est convenu qu'en dehors des indexations et des

augmentations barémiques, telles que prévues par la convention augmentations barémiques, telles que prévues par la convention
collective de travail du 2 février 1989 concernant les conditions de collective de travail du 2 février 1989 concernant les conditions de
travail et la rémunération et compte tenu de la marge indicative pour travail et la rémunération et compte tenu de la marge indicative pour
l'évolution des charges salariales, fixée à 5,9 p.c. pour les années l'évolution des charges salariales, fixée à 5,9 p.c. pour les années
1999 et 2000, une marge est disponible au moment de la signature de la 1999 et 2000, une marge est disponible au moment de la signature de la
présente convention pour ces deux années. présente convention pour ces deux années.
Cette marge est utilisée de la manière prévue dans la présente Cette marge est utilisée de la manière prévue dans la présente
convention. convention.

Art. 4.Les barèmes et les salaires réellement payés sont augmentés de

Art. 4.Les barèmes et les salaires réellement payés sont augmentés de

1 000 BEF (24,79 EUR) à partir du 1er décembre 2000. 1 000 BEF (24,79 EUR) à partir du 1er décembre 2000.
Cette augmentation s'applique aux employés occupés à temps plein et Cette augmentation s'applique aux employés occupés à temps plein et
doit être adaptée au prorata pour les employés occupés à temps doit être adaptée au prorata pour les employés occupés à temps
partiel. partiel.

Art. 5.A partir de l'année 2002, trois jours de congé en supplément

Art. 5.A partir de l'année 2002, trois jours de congé en supplément

du nombre de jours de congé légaux sont accordés aux employés occupés du nombre de jours de congé légaux sont accordés aux employés occupés
chez les notaires au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les chez les notaires au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les
vacances seront prises. vacances seront prises.
Ces jours de congé supplémentaires concernent les employés engagés à Ces jours de congé supplémentaires concernent les employés engagés à
temps plein et doivent être adaptés au prorata pour les employés temps plein et doivent être adaptés au prorata pour les employés
engagés à temps partiel. engagés à temps partiel.

Art. 6.A partir de l'année 2002, par convention collective spéciale,

Art. 6.A partir de l'année 2002, par convention collective spéciale,

les jours de remplacement en compensation des jours fériés légaux les jours de remplacement en compensation des jours fériés légaux
seront fixés, par préférence, pour permettre de "faire le pont". Les seront fixés, par préférence, pour permettre de "faire le pont". Les
jours de congé dont question à l'article 5 alinéa 1er serviraient au jours de congé dont question à l'article 5 alinéa 1er serviraient au
solde éventuel de ces ponts. solde éventuel de ces ponts.
Le solde de ces jours supplémentaires devra être pris par priorité aux Le solde de ces jours supplémentaires devra être pris par priorité aux
congés légaux et payé par l'employeur qui occupe l'employé au moment congés légaux et payé par l'employeur qui occupe l'employé au moment
de la prise de ces jours de congé. de la prise de ces jours de congé.

Art. 7.Les jours de congé supplémentaires accordés dans le contrat de

Art. 7.Les jours de congé supplémentaires accordés dans le contrat de

travail ou dans le règlement du travail restent acquis. travail ou dans le règlement du travail restent acquis.

Art. 8.Il ne sera pas tenu compte de ces trois jours de congé

Art. 8.Il ne sera pas tenu compte de ces trois jours de congé

supplémentaires pour l'utilisation de la marge salariale disponible supplémentaires pour l'utilisation de la marge salariale disponible
dans l'avenir. dans l'avenir.
Compte tenu de la présente convention, il n'y aura plus d'évaluation à Compte tenu de la présente convention, il n'y aura plus d'évaluation à
la fin de l'année 2001, telle que prévue à l'article 10 de la la fin de l'année 2001, telle que prévue à l'article 10 de la
convention collective de travail du 20 octobre 1999 relative à la convention collective de travail du 20 octobre 1999 relative à la
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité. compétitivité.

Art. 9.La présente convention entre en vigueur le 1er décembre 2000

Art. 9.La présente convention entre en vigueur le 1er décembre 2000

pour une durée indéterminée. Elle ne peut être résiliée par chacune pour une durée indéterminée. Elle ne peut être résiliée par chacune
des parties contractantes que moyennant un délai de préavis d'au moins des parties contractantes que moyennant un délai de préavis d'au moins
six mois. La résiliation doit se faire par lettre recommandée à la six mois. La résiliation doit se faire par lettre recommandée à la
poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les
employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires. employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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