| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'utilisation de la marge salariale disponible | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'utilisation de la marge salariale disponible |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 3 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 29 novembre 2000, conclue au sein de la | collective de travail du 29 novembre 2000, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, | Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, |
| relative à l'utilisation de la marge salariale disponible (1) | relative à l'utilisation de la marge salariale disponible (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés |
| chez les notaires; | chez les notaires; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 29 novembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 novembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, | Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, |
| relative à l'utilisation de la marge salariale disponible. | relative à l'utilisation de la marge salariale disponible. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003. | Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires | Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires |
| Convention collective de travail du 29 novembre 2000 | Convention collective de travail du 29 novembre 2000 |
| Utilisation de la marge salariale disponible (Convention enregistrée | Utilisation de la marge salariale disponible (Convention enregistrée |
| le 24 juillet 2002 sous le numéro 63402/CO/216) | le 24 juillet 2002 sous le numéro 63402/CO/216) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et employés ressortissant à la Commission paritaire | aux employeurs et employés ressortissant à la Commission paritaire |
| pour les employés occupés chez les notaires. | pour les employés occupés chez les notaires. |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue, entre |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue, entre |
| autres, en vertu de et conformément à la loi du 26 juillet 1996 | autres, en vertu de et conformément à la loi du 26 juillet 1996 |
| relative à la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la | relative à la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la |
| compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996), et aux arrêtés pris | compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996), et aux arrêtés pris |
| en exécution de la loi précitée, tels que complétés et modifiés par | en exécution de la loi précitée, tels que complétés et modifiés par |
| des lois, des arrêtés d'exécution et des conventions collectives de | des lois, des arrêtés d'exécution et des conventions collectives de |
| travail pris ultérieurement, ainsi qu'en application de la loi du 26 | travail pris ultérieurement, ainsi qu'en application de la loi du 26 |
| mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et | mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et |
| portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) | portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) |
| et des arrêtés pris en exécution de la loi précitée, entre autre | et des arrêtés pris en exécution de la loi précitée, entre autre |
| concernant les dispositions relatives à l'Accord interprofessionnel | concernant les dispositions relatives à l'Accord interprofessionnel |
| 1999-2000. | 1999-2000. |
| Elle est conclue en exécution des articles 3, 4 et 10 de la convention | Elle est conclue en exécution des articles 3, 4 et 10 de la convention |
| collective de travail du 20 octobre 1999 relative à la promotion de | collective de travail du 20 octobre 1999 relative à la promotion de |
| l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. | l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. |
Art. 3.Il est convenu qu'en dehors des indexations et des |
Art. 3.Il est convenu qu'en dehors des indexations et des |
| augmentations barémiques, telles que prévues par la convention | augmentations barémiques, telles que prévues par la convention |
| collective de travail du 2 février 1989 concernant les conditions de | collective de travail du 2 février 1989 concernant les conditions de |
| travail et la rémunération et compte tenu de la marge indicative pour | travail et la rémunération et compte tenu de la marge indicative pour |
| l'évolution des charges salariales, fixée à 5,9 p.c. pour les années | l'évolution des charges salariales, fixée à 5,9 p.c. pour les années |
| 1999 et 2000, une marge est disponible au moment de la signature de la | 1999 et 2000, une marge est disponible au moment de la signature de la |
| présente convention pour ces deux années. | présente convention pour ces deux années. |
| Cette marge est utilisée de la manière prévue dans la présente | Cette marge est utilisée de la manière prévue dans la présente |
| convention. | convention. |
Art. 4.Les barèmes et les salaires réellement payés sont augmentés de |
Art. 4.Les barèmes et les salaires réellement payés sont augmentés de |
| 1 000 BEF (24,79 EUR) à partir du 1er décembre 2000. | 1 000 BEF (24,79 EUR) à partir du 1er décembre 2000. |
| Cette augmentation s'applique aux employés occupés à temps plein et | Cette augmentation s'applique aux employés occupés à temps plein et |
| doit être adaptée au prorata pour les employés occupés à temps | doit être adaptée au prorata pour les employés occupés à temps |
| partiel. | partiel. |
Art. 5.A partir de l'année 2002, trois jours de congé en supplément |
Art. 5.A partir de l'année 2002, trois jours de congé en supplément |
| du nombre de jours de congé légaux sont accordés aux employés occupés | du nombre de jours de congé légaux sont accordés aux employés occupés |
| chez les notaires au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les | chez les notaires au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les |
| vacances seront prises. | vacances seront prises. |
| Ces jours de congé supplémentaires concernent les employés engagés à | Ces jours de congé supplémentaires concernent les employés engagés à |
| temps plein et doivent être adaptés au prorata pour les employés | temps plein et doivent être adaptés au prorata pour les employés |
| engagés à temps partiel. | engagés à temps partiel. |
Art. 6.A partir de l'année 2002, par convention collective spéciale, |
Art. 6.A partir de l'année 2002, par convention collective spéciale, |
| les jours de remplacement en compensation des jours fériés légaux | les jours de remplacement en compensation des jours fériés légaux |
| seront fixés, par préférence, pour permettre de "faire le pont". Les | seront fixés, par préférence, pour permettre de "faire le pont". Les |
| jours de congé dont question à l'article 5 alinéa 1er serviraient au | jours de congé dont question à l'article 5 alinéa 1er serviraient au |
| solde éventuel de ces ponts. | solde éventuel de ces ponts. |
| Le solde de ces jours supplémentaires devra être pris par priorité aux | Le solde de ces jours supplémentaires devra être pris par priorité aux |
| congés légaux et payé par l'employeur qui occupe l'employé au moment | congés légaux et payé par l'employeur qui occupe l'employé au moment |
| de la prise de ces jours de congé. | de la prise de ces jours de congé. |
Art. 7.Les jours de congé supplémentaires accordés dans le contrat de |
Art. 7.Les jours de congé supplémentaires accordés dans le contrat de |
| travail ou dans le règlement du travail restent acquis. | travail ou dans le règlement du travail restent acquis. |
Art. 8.Il ne sera pas tenu compte de ces trois jours de congé |
Art. 8.Il ne sera pas tenu compte de ces trois jours de congé |
| supplémentaires pour l'utilisation de la marge salariale disponible | supplémentaires pour l'utilisation de la marge salariale disponible |
| dans l'avenir. | dans l'avenir. |
| Compte tenu de la présente convention, il n'y aura plus d'évaluation à | Compte tenu de la présente convention, il n'y aura plus d'évaluation à |
| la fin de l'année 2001, telle que prévue à l'article 10 de la | la fin de l'année 2001, telle que prévue à l'article 10 de la |
| convention collective de travail du 20 octobre 1999 relative à la | convention collective de travail du 20 octobre 1999 relative à la |
| promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
| compétitivité. | compétitivité. |
Art. 9.La présente convention entre en vigueur le 1er décembre 2000 |
Art. 9.La présente convention entre en vigueur le 1er décembre 2000 |
| pour une durée indéterminée. Elle ne peut être résiliée par chacune | pour une durée indéterminée. Elle ne peut être résiliée par chacune |
| des parties contractantes que moyennant un délai de préavis d'au moins | des parties contractantes que moyennant un délai de préavis d'au moins |
| six mois. La résiliation doit se faire par lettre recommandée à la | six mois. La résiliation doit se faire par lettre recommandée à la |
| poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les | poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les |
| employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires. | employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2003. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |