Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'utilisation de la marge salariale disponible | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'utilisation de la marge salariale disponible |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 novembre 2000, conclue au sein de la | collective de travail du 29 novembre 2000, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, | Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, |
relative à l'utilisation de la marge salariale disponible (1) | relative à l'utilisation de la marge salariale disponible (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés |
chez les notaires; | chez les notaires; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 novembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 novembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, | Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, |
relative à l'utilisation de la marge salariale disponible. | relative à l'utilisation de la marge salariale disponible. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003. | Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires | Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires |
Convention collective de travail du 29 novembre 2000 | Convention collective de travail du 29 novembre 2000 |
Utilisation de la marge salariale disponible (Convention enregistrée | Utilisation de la marge salariale disponible (Convention enregistrée |
le 24 juillet 2002 sous le numéro 63402/CO/216) | le 24 juillet 2002 sous le numéro 63402/CO/216) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et employés ressortissant à la Commission paritaire | aux employeurs et employés ressortissant à la Commission paritaire |
pour les employés occupés chez les notaires. | pour les employés occupés chez les notaires. |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue, entre |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue, entre |
autres, en vertu de et conformément à la loi du 26 juillet 1996 | autres, en vertu de et conformément à la loi du 26 juillet 1996 |
relative à la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la | relative à la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la |
compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996), et aux arrêtés pris | compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996), et aux arrêtés pris |
en exécution de la loi précitée, tels que complétés et modifiés par | en exécution de la loi précitée, tels que complétés et modifiés par |
des lois, des arrêtés d'exécution et des conventions collectives de | des lois, des arrêtés d'exécution et des conventions collectives de |
travail pris ultérieurement, ainsi qu'en application de la loi du 26 | travail pris ultérieurement, ainsi qu'en application de la loi du 26 |
mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et | mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et |
portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) | portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) |
et des arrêtés pris en exécution de la loi précitée, entre autre | et des arrêtés pris en exécution de la loi précitée, entre autre |
concernant les dispositions relatives à l'Accord interprofessionnel | concernant les dispositions relatives à l'Accord interprofessionnel |
1999-2000. | 1999-2000. |
Elle est conclue en exécution des articles 3, 4 et 10 de la convention | Elle est conclue en exécution des articles 3, 4 et 10 de la convention |
collective de travail du 20 octobre 1999 relative à la promotion de | collective de travail du 20 octobre 1999 relative à la promotion de |
l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. | l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. |
Art. 3.Il est convenu qu'en dehors des indexations et des |
Art. 3.Il est convenu qu'en dehors des indexations et des |
augmentations barémiques, telles que prévues par la convention | augmentations barémiques, telles que prévues par la convention |
collective de travail du 2 février 1989 concernant les conditions de | collective de travail du 2 février 1989 concernant les conditions de |
travail et la rémunération et compte tenu de la marge indicative pour | travail et la rémunération et compte tenu de la marge indicative pour |
l'évolution des charges salariales, fixée à 5,9 p.c. pour les années | l'évolution des charges salariales, fixée à 5,9 p.c. pour les années |
1999 et 2000, une marge est disponible au moment de la signature de la | 1999 et 2000, une marge est disponible au moment de la signature de la |
présente convention pour ces deux années. | présente convention pour ces deux années. |
Cette marge est utilisée de la manière prévue dans la présente | Cette marge est utilisée de la manière prévue dans la présente |
convention. | convention. |
Art. 4.Les barèmes et les salaires réellement payés sont augmentés de |
Art. 4.Les barèmes et les salaires réellement payés sont augmentés de |
1 000 BEF (24,79 EUR) à partir du 1er décembre 2000. | 1 000 BEF (24,79 EUR) à partir du 1er décembre 2000. |
Cette augmentation s'applique aux employés occupés à temps plein et | Cette augmentation s'applique aux employés occupés à temps plein et |
doit être adaptée au prorata pour les employés occupés à temps | doit être adaptée au prorata pour les employés occupés à temps |
partiel. | partiel. |
Art. 5.A partir de l'année 2002, trois jours de congé en supplément |
Art. 5.A partir de l'année 2002, trois jours de congé en supplément |
du nombre de jours de congé légaux sont accordés aux employés occupés | du nombre de jours de congé légaux sont accordés aux employés occupés |
chez les notaires au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les | chez les notaires au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les |
vacances seront prises. | vacances seront prises. |
Ces jours de congé supplémentaires concernent les employés engagés à | Ces jours de congé supplémentaires concernent les employés engagés à |
temps plein et doivent être adaptés au prorata pour les employés | temps plein et doivent être adaptés au prorata pour les employés |
engagés à temps partiel. | engagés à temps partiel. |
Art. 6.A partir de l'année 2002, par convention collective spéciale, |
Art. 6.A partir de l'année 2002, par convention collective spéciale, |
les jours de remplacement en compensation des jours fériés légaux | les jours de remplacement en compensation des jours fériés légaux |
seront fixés, par préférence, pour permettre de "faire le pont". Les | seront fixés, par préférence, pour permettre de "faire le pont". Les |
jours de congé dont question à l'article 5 alinéa 1er serviraient au | jours de congé dont question à l'article 5 alinéa 1er serviraient au |
solde éventuel de ces ponts. | solde éventuel de ces ponts. |
Le solde de ces jours supplémentaires devra être pris par priorité aux | Le solde de ces jours supplémentaires devra être pris par priorité aux |
congés légaux et payé par l'employeur qui occupe l'employé au moment | congés légaux et payé par l'employeur qui occupe l'employé au moment |
de la prise de ces jours de congé. | de la prise de ces jours de congé. |
Art. 7.Les jours de congé supplémentaires accordés dans le contrat de |
Art. 7.Les jours de congé supplémentaires accordés dans le contrat de |
travail ou dans le règlement du travail restent acquis. | travail ou dans le règlement du travail restent acquis. |
Art. 8.Il ne sera pas tenu compte de ces trois jours de congé |
Art. 8.Il ne sera pas tenu compte de ces trois jours de congé |
supplémentaires pour l'utilisation de la marge salariale disponible | supplémentaires pour l'utilisation de la marge salariale disponible |
dans l'avenir. | dans l'avenir. |
Compte tenu de la présente convention, il n'y aura plus d'évaluation à | Compte tenu de la présente convention, il n'y aura plus d'évaluation à |
la fin de l'année 2001, telle que prévue à l'article 10 de la | la fin de l'année 2001, telle que prévue à l'article 10 de la |
convention collective de travail du 20 octobre 1999 relative à la | convention collective de travail du 20 octobre 1999 relative à la |
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
compétitivité. | compétitivité. |
Art. 9.La présente convention entre en vigueur le 1er décembre 2000 |
Art. 9.La présente convention entre en vigueur le 1er décembre 2000 |
pour une durée indéterminée. Elle ne peut être résiliée par chacune | pour une durée indéterminée. Elle ne peut être résiliée par chacune |
des parties contractantes que moyennant un délai de préavis d'au moins | des parties contractantes que moyennant un délai de préavis d'au moins |
six mois. La résiliation doit se faire par lettre recommandée à la | six mois. La résiliation doit se faire par lettre recommandée à la |
poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les | poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les |
employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires. | employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |