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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/05/1999
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Arrêté royal fixant le montant du produit de la réduction forfaitaire, visé à l'article 71, 1° de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et déterminant les modalités d'affectation de ce produit au Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS Arrêté royal fixant le montant du produit de la réduction forfaitaire, visé à l'article 71, 1° de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et déterminant les modalités d'affectation de ce produit au Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL ET MINISTERE DES AFFAIRES MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL ET MINISTERE DES AFFAIRES
SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT
3 MAI 1999. - Arrêté royal fixant le montant du produit de la 3 MAI 1999. - Arrêté royal fixant le montant du produit de la
réduction forfaitaire, visé à l'article 71, 1° de la loi du 26 mars réduction forfaitaire, visé à l'article 71, 1° de la loi du 26 mars
1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des
dispositions diverses, et déterminant les modalités d'affectation de dispositions diverses, et déterminant les modalités d'affectation de
ce produit au Fonds des hôpitaux et des maisons de soins ce produit au Fonds des hôpitaux et des maisons de soins
psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS (1) psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour
l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, notamment l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, notamment
l'article 71, 1°; l'article 71, 1°;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand; promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 avril 1999; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 avril 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 1999; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal 12 Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal 12
janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4
juillet 1989 et du 4 août 1996; juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impératif que les moyens d'action prévus par la Considérant qu'il est impératif que les moyens d'action prévus par la
loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
et portant des dispositions diverses soient mis en oeuvre sans tarder et portant des dispositions diverses soient mis en oeuvre sans tarder
et que les employeurs du secteur non marchand puissent continuer à et que les employeurs du secteur non marchand puissent continuer à
bénéficier des mesures de promotion de l'emploi dans le secteur non bénéficier des mesures de promotion de l'emploi dans le secteur non
marchand à partir du 1er janvier 1999; marchand à partir du 1er janvier 1999;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de
Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Santé Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Santé
publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En application de l'article 2, alinéa 5 de l'arrêté royal

Article 1er.En application de l'article 2, alinéa 5 de l'arrêté royal

du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi
dans le secteur non marchand, le produit des réductions forfaitaires dans le secteur non marchand, le produit des réductions forfaitaires
auxquelles peuvent prétendre les employeurs visés à l'article 71, 1° auxquelles peuvent prétendre les employeurs visés à l'article 71, 1°
de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour
l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, est établi, à l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, est établi, à
partir du 1er janvier 1999, sur base de statistiques produites par partir du 1er janvier 1999, sur base de statistiques produites par
l'Office national de sécurité sociale. Ces statistiques peuvent être l'Office national de sécurité sociale. Ces statistiques peuvent être
corrigées par des informations complémentaires visant à définir avec corrigées par des informations complémentaires visant à définir avec
davantage de précision le montant de la réduction forfaitaire auquel davantage de précision le montant de la réduction forfaitaire auquel
ces employeurs peuvent prétendre. ces employeurs peuvent prétendre.

Art. 2.Pour l'exercice 1999, l'Office national de sécurité sociale,

Art. 2.Pour l'exercice 1999, l'Office national de sécurité sociale,

verse au Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du verse au Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du
secteur public affiliés à l'Office national de sécurité sociale les secteur public affiliés à l'Office national de sécurité sociale les
montants suivants : montants suivants :
- 101 621 000 Francs pour le premier semestre; - 101 621 000 Francs pour le premier semestre;
- 152 431 500 Francs pour le second semestre. - 152 431 500 Francs pour le second semestre.

Art. 3.Les montants visés à l'article 2 sont versés par tranches

Art. 3.Les montants visés à l'article 2 sont versés par tranches

mensuelles. mensuelles.

Art. 4.Pour la période commençant le 1er janvier 1999 et se terminant

Art. 4.Pour la période commençant le 1er janvier 1999 et se terminant

le 30 juin 1999, l'Office national de sécurité sociale verse les le 30 juin 1999, l'Office national de sécurité sociale verse les
avances mensuelles aux institutions suivantes : avances mensuelles aux institutions suivantes :
Akademisch Ziekenhuis à Gand : 7 856 333 Francs; Akademisch Ziekenhuis à Gand : 7 856 333 Francs;
C.H.U. Sart-Tilman à Liège : 5 609 500 Francs; C.H.U. Sart-Tilman à Liège : 5 609 500 Francs;
Hôpital psychiatrique Le Chêne aux Haies à Mons : 728 000 Francs; Hôpital psychiatrique Le Chêne aux Haies à Mons : 728 000 Francs;
Openbaar psychiatrisch centrum à Rekem : 803 833 Francs; Openbaar psychiatrisch centrum à Rekem : 803 833 Francs;
Hôpital psychiatrique Les Marronniers à Tournai : 1 150 500 Francs; Hôpital psychiatrique Les Marronniers à Tournai : 1 150 500 Francs;
Openbaar psychiatrisch ziekenhuis à Geel : 788 666 Francs. Openbaar psychiatrisch ziekenhuis à Geel : 788 666 Francs.
Pour la période commençant le 1er juillet 1999 et se terminant à la Pour la période commençant le 1er juillet 1999 et se terminant à la
date d'installation du Comité de gestion, les montants visés à date d'installation du Comité de gestion, les montants visés à
l'alinéa 1er sont multipliés par 1,5. l'alinéa 1er sont multipliés par 1,5.
Les avances visées aux alinéas 1 et 2 ne sont versées aux institutions Les avances visées aux alinéas 1 et 2 ne sont versées aux institutions
précitées qu'à condition qu'elles respectent les dispositions de précitées qu'à condition qu'elles respectent les dispositions de
l'arrêté royal précité et de l'accord-cadre conclu au sein du Comité A l'arrêté royal précité et de l'accord-cadre conclu au sein du Comité A
concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur
non marchand au sein des institutions hospitalières et des maisons de non marchand au sein des institutions hospitalières et des maisons de
soins psychiatriques du secteur public. soins psychiatriques du secteur public.
Au terme de cette période, le Fonds régularise les avances versées en Au terme de cette période, le Fonds régularise les avances versées en
fonction des dépenses réelles et admissibles en vertu de l'arrêté fonction des dépenses réelles et admissibles en vertu de l'arrêté
royal du 5 février 1997 précité. royal du 5 février 1997 précité.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des

Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999. Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA M. COLLA
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(1) Références au Moniteur belge (1) Références au Moniteur belge
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.
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