Arrêté royal relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail | Arrêté royal relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
3 MAI 1999. - Arrêté royal relatif aux missions et au fonctionnement | 3 MAI 1999. - Arrêté royal relatif aux missions et au fonctionnement |
des comités pour la prévention et la protection au travail (1) | des comités pour la prévention et la protection au travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 4 août 1998 relative au bien-être des travailleurs lors | Vu la loi du 4 août 1998 relative au bien-être des travailleurs lors |
de l'exécution de leur travail, notamment les articles 4, 65, 67 et | de l'exécution de leur travail, notamment les articles 4, 65, 67 et |
68; | 68; |
Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par | Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par |
les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, | les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, |
notamment l'article 54quater8, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du | notamment l'article 54quater8, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du |
20 juin 1975, l'article 108, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des | 20 juin 1975, l'article 108, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des |
2 août 1968, 20 mai 1980 et 27 mars 1996, l'article 147octies, modifié | 2 août 1968, 20 mai 1980 et 27 mars 1996, l'article 147octies, modifié |
par les arrêtés royaux des 16 avril 1965 et 27 mars 1998, l'article | par les arrêtés royaux des 16 avril 1965 et 27 mars 1998, l'article |
835, inseré par l'arrêté royal du 21 mars 1958 et modifié par l'arrêté | 835, inseré par l'arrêté royal du 21 mars 1958 et modifié par l'arrêté |
royal du 27 mars 1998, l'article 836 modifié par l'arrêté royal du 8 | royal du 27 mars 1998, l'article 836 modifié par l'arrêté royal du 8 |
mars 1976 et les articles 837 à 839decies, modifiés par les arrêtés | mars 1976 et les articles 837 à 839decies, modifiés par les arrêtés |
royaux des 10 mars 1971, 20 juin 1975, 11 mars 1977, 14 septembre | royaux des 10 mars 1971, 20 juin 1975, 11 mars 1977, 14 septembre |
1992, 8 février 1993, 18 juin 1993 et 7 août 1995; | 1992, 8 février 1993, 18 juin 1993 et 7 août 1995; |
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être | Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être |
des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment | des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment |
l'article 29; | l'article 29; |
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la | Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la |
Prévention et la Protection au Travail, notamment les articles 14 et | Prévention et la Protection au Travail, notamment les articles 14 et |
17; | 17; |
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au | Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au |
Travail, donné le 26 février 1999; | Travail, donné le 26 février 1999; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que, suite aux arrêtés royaux du 27 mars 1998 qui | Considérant que, suite aux arrêtés royaux du 27 mars 1998 qui |
concernent la politique du bien-être des travailleurs lors de | concernent la politique du bien-être des travailleurs lors de |
l'exécution de leur travail ainsi que le service interne et externe | l'exécution de leur travail ainsi que le service interne et externe |
pour la Prévention et la Protection au travail, les compétences du | pour la Prévention et la Protection au travail, les compétences du |
Comité pour la Prévention et la Protection au travail doivent être | Comité pour la Prévention et la Protection au travail doivent être |
revues, notamment en vue de l'exercice de ces compétences par la | revues, notamment en vue de l'exercice de ces compétences par la |
délégation syndicale et en vue de l'adaptation de la terminologie; | délégation syndicale et en vue de l'adaptation de la terminologie; |
Considérant que les règles relatives au fonctionnement du Comité pour | Considérant que les règles relatives au fonctionnement du Comité pour |
la Prévention et la Protection au travail doivent également être | la Prévention et la Protection au travail doivent également être |
précisées, notamment en ce qui concerne les dispositions minimales que | précisées, notamment en ce qui concerne les dispositions minimales que |
le règlement d'ordre intérieur doit contenir; | le règlement d'ordre intérieur doit contenir; |
Considérant que toutes ces mesures doivent être prises aussi | Considérant que toutes ces mesures doivent être prises aussi |
rapidement que possible et ce, de toute manière au cours de l'année | rapidement que possible et ce, de toute manière au cours de l'année |
qui précède les élections sociales, afin d'assurer la continuité du | qui précède les élections sociales, afin d'assurer la continuité du |
fonctionnement des comités existants et d'éviter que des litiges | fonctionnement des comités existants et d'éviter que des litiges |
puissent naître à l'occasion de l'installation des nouveaux comités | puissent naître à l'occasion de l'installation des nouveaux comités |
pour la Prévention et la Protection au Travail, suite aux élections | pour la Prévention et la Protection au Travail, suite aux élections |
sociales précitées; | sociales précitées; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Section Ire. - Définitions | Section Ire. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application des dispositions du présent arrêté on |
Article 1er.Pour l'application des dispositions du présent arrêté on |
entend par : | entend par : |
1° Service interne : le Service interne pour la Prévention et la | 1° Service interne : le Service interne pour la Prévention et la |
Protection au Travail; | Protection au Travail; |
2° Service externe : le Service externe pour la Prévention et la | 2° Service externe : le Service externe pour la Prévention et la |
Protection au Travail; | Protection au Travail; |
3° La loi : la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des | 3° La loi : la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des |
travailleurs lors de l'exécution de leur travail. | travailleurs lors de l'exécution de leur travail. |
Pour l'application des sections II et III, on entend par comité pour | Pour l'application des sections II et III, on entend par comité pour |
la Prévention et la Protection au travail : le comité pour la | la Prévention et la Protection au travail : le comité pour la |
Prévention et la Protection au travail, à défaut d'un comité, de la | Prévention et la Protection au travail, à défaut d'un comité, de la |
délégation syndicale, et, à défaut d'une délégation syndicale, des | délégation syndicale, et, à défaut d'une délégation syndicale, des |
travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 | travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 |
de la loi. | de la loi. |
Pour l'application des sections IV et V, on entend par comité : le | Pour l'application des sections IV et V, on entend par comité : le |
comité pour la Prévention et la Protection au travail. | comité pour la Prévention et la Protection au travail. |
Section II. - Missions du comité | Section II. - Missions du comité |
Art. 2.En application de l'article 65 de la loi, le comité a |
Art. 2.En application de l'article 65 de la loi, le comité a |
notamment pour mission d'émettre des avis et de formuler des | notamment pour mission d'émettre des avis et de formuler des |
propositions sur la politique du bien-être des travailleurs lors de | propositions sur la politique du bien-être des travailleurs lors de |
l'exécution de leur travail, sur le plan global de prévention et le | l'exécution de leur travail, sur le plan global de prévention et le |
plan annuel d'action établis par l'employeur, leurs modifications, | plan annuel d'action établis par l'employeur, leurs modifications, |
leur exécution et leurs résultats. | leur exécution et leurs résultats. |
Le comité est également associé à la gestion et aux activités du | Le comité est également associé à la gestion et aux activités du |
département chargé de la surveillance médicale du service interne en | département chargé de la surveillance médicale du service interne en |
s'intéressant à celles-ci au moins deux fois par an avec un intervalle | s'intéressant à celles-ci au moins deux fois par an avec un intervalle |
de six mois au maximum, sur base d'un rapport qui est rédigé, à cet | de six mois au maximum, sur base d'un rapport qui est rédigé, à cet |
effet, par le conseiller en prévention chargé de la surveillance | effet, par le conseiller en prévention chargé de la surveillance |
médicale. | médicale. |
Art. 3.Le comité émet un avis préalable sur : |
Art. 3.Le comité émet un avis préalable sur : |
1° tous les projets, mesures et moyens à mettre en oeuvre qui, | 1° tous les projets, mesures et moyens à mettre en oeuvre qui, |
directement ou indirectement, immédiatement ou à terme, peuvent avoir | directement ou indirectement, immédiatement ou à terme, peuvent avoir |
des conséquences sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution | des conséquences sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution |
de leur travail; | de leur travail; |
2° la planification et l'introduction de nouvelles technologies en ce | 2° la planification et l'introduction de nouvelles technologies en ce |
qui concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des | qui concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des |
travailleurs, liées aux choix en matière d'équipements, de conditions | travailleurs, liées aux choix en matière d'équipements, de conditions |
de travail et à l'impact des facteurs ambiants au travail, à | de travail et à l'impact des facteurs ambiants au travail, à |
l'exception des conséquences auxquelles une convention collective de | l'exception des conséquences auxquelles une convention collective de |
travail prévoyant des garanties équivalentes est d'application; | travail prévoyant des garanties équivalentes est d'application; |
3° le choix ou le remplacement d'un service externe pour les contrôles | 3° le choix ou le remplacement d'un service externe pour les contrôles |
techniques sur le lieu de travail et d'autres institutions ou | techniques sur le lieu de travail et d'autres institutions ou |
d'experts; | d'experts; |
4° le choix ou le remplacement des services auxquels il est fait appel | 4° le choix ou le remplacement des services auxquels il est fait appel |
en application des lois sur les accidents du travail; | en application des lois sur les accidents du travail; |
5° toute mesure envisagée pour adapter les techniques et les | 5° toute mesure envisagée pour adapter les techniques et les |
conditions de travail à l'homme et pour prévenir la fatigue | conditions de travail à l'homme et pour prévenir la fatigue |
professionnelle; | professionnelle; |
6° les mesures spécifiques d'aménagement des lieux de travail afin de | 6° les mesures spécifiques d'aménagement des lieux de travail afin de |
tenir compte, le cas échéant, des travailleurs handicapés occupés; | tenir compte, le cas échéant, des travailleurs handicapés occupés; |
7° le choix, l'achat, l'entretien et l'utilisation des équipements de | 7° le choix, l'achat, l'entretien et l'utilisation des équipements de |
travail et des équipements de protection individuelle et collective. | travail et des équipements de protection individuelle et collective. |
Art. 4.Le comité donne son accord préalable dans les cas déterminés |
Art. 4.Le comité donne son accord préalable dans les cas déterminés |
par les diverses lois et leurs arrêtés d'exécution. | par les diverses lois et leurs arrêtés d'exécution. |
Art. 5.Le comité est chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre, dans |
Art. 5.Le comité est chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre, dans |
les domaines qui lui sont propres, les moyens de propagande et les | les domaines qui lui sont propres, les moyens de propagande et les |
mesures concernant l'accueil des travailleurs, l'information et la | mesures concernant l'accueil des travailleurs, l'information et la |
formation à la prévention et la protection au travail. | formation à la prévention et la protection au travail. |
Art. 6.Le comité stimule les activités du service interne et suit le |
Art. 6.Le comité stimule les activités du service interne et suit le |
bon fonctionnement de ce service. | bon fonctionnement de ce service. |
Art. 7.Le comité examine les plaintes formulées par les travailleurs |
Art. 7.Le comité examine les plaintes formulées par les travailleurs |
en matière de bien-être au travail ainsi que les plaintes qui ont | en matière de bien-être au travail ainsi que les plaintes qui ont |
trait à la manière dont les services auxquels il est fait appel en | trait à la manière dont les services auxquels il est fait appel en |
application des lois sur les accidents du travail remplissent leur | application des lois sur les accidents du travail remplissent leur |
mission. | mission. |
Art. 8.Le comité élabore des propositions visant à embellir les lieux |
Art. 8.Le comité élabore des propositions visant à embellir les lieux |
de travail et leurs abords. | de travail et leurs abords. |
Art. 9.Le comité prête sa collaboration aux fonctionnaires chargés de |
Art. 9.Le comité prête sa collaboration aux fonctionnaires chargés de |
la surveillance, sur leur demande. | la surveillance, sur leur demande. |
Art. 10.Le comité participe à l'application du système dynamique de |
Art. 10.Le comité participe à l'application du système dynamique de |
gestion des risques en déléguant à cette fin certains de ses membres | gestion des risques en déléguant à cette fin certains de ses membres |
employeurs et travailleurs pour effectuer périodiquement et au moins | employeurs et travailleurs pour effectuer périodiquement et au moins |
une fois par an, avec le conseiller en prévention compétent et le | une fois par an, avec le conseiller en prévention compétent et le |
membre de la ligne hiérarchique compétent, une enquête approfondie | membre de la ligne hiérarchique compétent, une enquête approfondie |
dans tous les lieux de travail pour lesquels le comité est compétent. | dans tous les lieux de travail pour lesquels le comité est compétent. |
Art. 11.Le comité désigne une délégation qui se rend immédiatement |
Art. 11.Le comité désigne une délégation qui se rend immédiatement |
sur place, lorsqu'il y a des risques graves pour lesquels le dommage | sur place, lorsqu'il y a des risques graves pour lesquels le dommage |
est imminent et chaque fois qu'un accident ou incident sérieux a eu | est imminent et chaque fois qu'un accident ou incident sérieux a eu |
lieu, ou lorsqu'un tiers au moins de la délégation des travailleurs au | lieu, ou lorsqu'un tiers au moins de la délégation des travailleurs au |
comité en fait la demande. | comité en fait la demande. |
Art. 12.Le comité désigne une délégation pour répondre aux |
Art. 12.Le comité désigne une délégation pour répondre aux |
fonctionnaires chargés de la surveillance lors de leurs visites de | fonctionnaires chargés de la surveillance lors de leurs visites de |
contrôle. | contrôle. |
Art. 13.En outre, le comité remplit toutes les autres missions qui |
Art. 13.En outre, le comité remplit toutes les autres missions qui |
lui sont confiées en vertu de dispositions spécifiques. | lui sont confiées en vertu de dispositions spécifiques. |
Section III. - Obligations de l'employeur | Section III. - Obligations de l'employeur |
Art. 14.L'employeur est tenu de fournir toutes les informations |
Art. 14.L'employeur est tenu de fournir toutes les informations |
nécessaires au comité, afin qu'il puisse émettre ses avis en parfaite | nécessaires au comité, afin qu'il puisse émettre ses avis en parfaite |
connaissance de cause. | connaissance de cause. |
Il rassemble une documentation relative aux questions en matière de | Il rassemble une documentation relative aux questions en matière de |
bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, | bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, |
d'environnement interne et externe, dont le contenu est déterminé par | d'environnement interne et externe, dont le contenu est déterminé par |
l'annexe Ire de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service | l'annexe Ire de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service |
interne pour la Prévention et la Protection au Travail, et tient | interne pour la Prévention et la Protection au Travail, et tient |
celle-ci à la disposition du comité. | celle-ci à la disposition du comité. |
A cet effet, les membres du comité doivent être informés et pouvoir | A cet effet, les membres du comité doivent être informés et pouvoir |
prendre connaissance de toutes les informations, tous les rapports, | prendre connaissance de toutes les informations, tous les rapports, |
avis et documents, imposés ou non par la réglementation du travail ou | avis et documents, imposés ou non par la réglementation du travail ou |
par la réglementation relative à l'environnement qui se rapportent au | par la réglementation relative à l'environnement qui se rapportent au |
bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ou | bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ou |
l'environnement interne ou externe. | l'environnement interne ou externe. |
Ceci s'applique notamment aux informations, rapports, avis et | Ceci s'applique notamment aux informations, rapports, avis et |
documents que l'entreprise même doit fournir aux autorités ou qu'elle | documents que l'entreprise même doit fournir aux autorités ou qu'elle |
doit tenir à leur disposition, en exécution de la réglementation | doit tenir à leur disposition, en exécution de la réglementation |
relative à l'environnement. | relative à l'environnement. |
Il en est de même pour les informations, rapports, avis et documents | Il en est de même pour les informations, rapports, avis et documents |
que les entreprises tierces doivent rendre publics lors de leur | que les entreprises tierces doivent rendre publics lors de leur |
demande d'autorisation si et dans la mesure où l'employeur peut faire | demande d'autorisation si et dans la mesure où l'employeur peut faire |
valoir un droit d'examen de ces documents. | valoir un droit d'examen de ces documents. |
Ceci s'applique, en outre, aux modifications apportées aux procédés de | Ceci s'applique, en outre, aux modifications apportées aux procédés de |
fabrication, aux méthodes de travail ou aux installations lorsqu'elles | fabrication, aux méthodes de travail ou aux installations lorsqu'elles |
sont susceptibles d'aggraver les risques existants pour le bien-être | sont susceptibles d'aggraver les risques existants pour le bien-être |
des travailleurs, l'environnement interne ou externe ou d'en créer de | des travailleurs, l'environnement interne ou externe ou d'en créer de |
nouveaux, ainsi que dans le cas de la mise en oeuvre ou la fabrication | nouveaux, ainsi que dans le cas de la mise en oeuvre ou la fabrication |
de produits nouveaux. | de produits nouveaux. |
En outre, l'employeur tient à la disposition du comité le bon de | En outre, l'employeur tient à la disposition du comité le bon de |
commande, les documents de livraison et le rapport de mise en service | commande, les documents de livraison et le rapport de mise en service |
qui se rapportent au choix, à l'achat et à l'utilisation des | qui se rapportent au choix, à l'achat et à l'utilisation des |
équipements de travail et des équipements de protection individuelle | équipements de travail et des équipements de protection individuelle |
et collective et il soumet régulièrement un rapport ou un aperçu au | et collective et il soumet régulièrement un rapport ou un aperçu au |
comité afin d'en discuter. | comité afin d'en discuter. |
Art. 15.L'employeur fournit au comité toutes les informations |
Art. 15.L'employeur fournit au comité toutes les informations |
nécessaires concernant les risques pour la sécurité et la santé ainsi | nécessaires concernant les risques pour la sécurité et la santé ainsi |
que les mesures de protection et de prévention, tant au niveau de | que les mesures de protection et de prévention, tant au niveau de |
l'organisation en son ensemble qu'au niveau de chaque groupe de postes | l'organisation en son ensemble qu'au niveau de chaque groupe de postes |
de travail ou de fonctions, ainsi que toutes les informations | de travail ou de fonctions, ainsi que toutes les informations |
nécessaires concernant les mesures prises en matière de premiers | nécessaires concernant les mesures prises en matière de premiers |
secours, de lutte contre l'incendie et d'évacuation des travailleurs. | secours, de lutte contre l'incendie et d'évacuation des travailleurs. |
En outre, l'employeur fournit toutes les informations nécessaires | En outre, l'employeur fournit toutes les informations nécessaires |
concernant l'évaluation des risques et les mesures de protection, dans | concernant l'évaluation des risques et les mesures de protection, dans |
le cadre du système dynamique de gestion des risques et du plan global | le cadre du système dynamique de gestion des risques et du plan global |
de prévention. | de prévention. |
Art. 16.L'employeur fournit annuellement lors d'une réunion du comité |
Art. 16.L'employeur fournit annuellement lors d'une réunion du comité |
un commentaire détaillé en ce qui concerne la politique | un commentaire détaillé en ce qui concerne la politique |
d'environnement menée par l'entreprise. | d'environnement menée par l'entreprise. |
Il fournit également au comité les informations qu'un membre du comité | Il fournit également au comité les informations qu'un membre du comité |
aurait demandées en ce qui concerne l'environnement externe. | aurait demandées en ce qui concerne l'environnement externe. |
Art. 17.L'employeur donne la possibilité aux membres du comité |
Art. 17.L'employeur donne la possibilité aux membres du comité |
représentant les travailleurs d' avoir les contacts nécessités par | représentant les travailleurs d' avoir les contacts nécessités par |
l'exercice de leur mission avec lui-même ou ses représentants, ainsi | l'exercice de leur mission avec lui-même ou ses représentants, ainsi |
qu'avec les membres de la ligne hiérarchique, les conseillers en | qu'avec les membres de la ligne hiérarchique, les conseillers en |
prévention et les travailleurs concernés. | prévention et les travailleurs concernés. |
Art. 18.L'employeur communique au comité son point de vue ou, le cas |
Art. 18.L'employeur communique au comité son point de vue ou, le cas |
échéant, celui du service interne ou externe, du service externe pour | échéant, celui du service interne ou externe, du service externe pour |
les contrôles techniques sur les lieux de travail ou d'autres | les contrôles techniques sur les lieux de travail ou d'autres |
institutions et experts concernés, sur les avis du comité relatifs aux | institutions et experts concernés, sur les avis du comité relatifs aux |
plaintes formulées par les travailleurs en matière de bien-être au | plaintes formulées par les travailleurs en matière de bien-être au |
travail ainsi que sur la manière dont les services auxquels il est | travail ainsi que sur la manière dont les services auxquels il est |
fait appel en application des lois sur les accidents du travail | fait appel en application des lois sur les accidents du travail |
exercent leur mission. | exercent leur mission. |
Art. 19.L'employeur donne le plus rapidement possible une suite |
Art. 19.L'employeur donne le plus rapidement possible une suite |
conforme aux avis unanimes du comité relatifs aux risques graves pour | conforme aux avis unanimes du comité relatifs aux risques graves pour |
le bien-être des travailleurs et pour lesquels le dommage est imminent | le bien-être des travailleurs et pour lesquels le dommage est imminent |
et il donne une suite appropriée dans le cas d'avis divergents. | et il donne une suite appropriée dans le cas d'avis divergents. |
Il donne suite à tous les autres avis dans le délai fixé par le comité | Il donne suite à tous les autres avis dans le délai fixé par le comité |
ou, à défaut de délai, dans les six mois au plus tard. | ou, à défaut de délai, dans les six mois au plus tard. |
L'employeur qui ne s'est pas conformé aux avis, ne leur a pas donné | L'employeur qui ne s'est pas conformé aux avis, ne leur a pas donné |
suite ou a opéré un choix parmi les avis divergents, en donne les | suite ou a opéré un choix parmi les avis divergents, en donne les |
motifs au comité. | motifs au comité. |
Il explique également les mesures qui ont été prises, en cas d'urgence | Il explique également les mesures qui ont été prises, en cas d'urgence |
justifiée, sans consultation ou sans information préalable du comité. | justifiée, sans consultation ou sans information préalable du comité. |
Art. 20.L'employeur met les moyens nécessaires à la disposition des |
Art. 20.L'employeur met les moyens nécessaires à la disposition des |
membres du comité afin de leur permettre de signaler les dangers et | membres du comité afin de leur permettre de signaler les dangers et |
risques constatés au membre de la ligne hiérarchique directement | risques constatés au membre de la ligne hiérarchique directement |
compétent. | compétent. |
Dans le cadre de son obligation d'information, il met également à la | Dans le cadre de son obligation d'information, il met également à la |
disposition du comité un panneau d'affichage ou un autre moyen de | disposition du comité un panneau d'affichage ou un autre moyen de |
communication adapté permettant d'atteindre tous les travailleurs. | communication adapté permettant d'atteindre tous les travailleurs. |
Section IV. - Le fonctionnement du comité | Section IV. - Le fonctionnement du comité |
Art. 21.L'employeur veille à ce que le comité se réunisse au moins |
Art. 21.L'employeur veille à ce que le comité se réunisse au moins |
une fois par mois, ainsi que lorsqu'un tiers au moins de la délégation | une fois par mois, ainsi que lorsqu'un tiers au moins de la délégation |
du personnel au comité en fait la demande. | du personnel au comité en fait la demande. |
L'employeur veille à ce que le comité se réunisse au moins deux fois | L'employeur veille à ce que le comité se réunisse au moins deux fois |
par an avec un intervalle de six mois au maximum sur les questions qui | par an avec un intervalle de six mois au maximum sur les questions qui |
ont trait à la surveillance médicale, lorsqu'un département chargé de | ont trait à la surveillance médicale, lorsqu'un département chargé de |
la surveillance médicale a été créé au sein du service interne. | la surveillance médicale a été créé au sein du service interne. |
Le comité se réunit au siège de l'unité technique d'exploitation. | Le comité se réunit au siège de l'unité technique d'exploitation. |
Art. 22.L'employeur ou son délégué auquel il transfère ses pouvoirs |
Art. 22.L'employeur ou son délégué auquel il transfère ses pouvoirs |
en assure la présidence. | en assure la présidence. |
Il fixe l'ordre du jour et y inscrit tout point proposé par un membre | Il fixe l'ordre du jour et y inscrit tout point proposé par un membre |
du comité dix jours au moins avant la réunion. | du comité dix jours au moins avant la réunion. |
Il fait approuver le procès-verbal de la réunion précédente. | Il fait approuver le procès-verbal de la réunion précédente. |
Art. 23.Le secrétariat du comité est assuré par le service interne, |
Art. 23.Le secrétariat du comité est assuré par le service interne, |
lorsque l'employeur doit instaurer un seul comité. | lorsque l'employeur doit instaurer un seul comité. |
Lorsqu'un employeur a plusieurs unités techniques d'exploitation pour | Lorsqu'un employeur a plusieurs unités techniques d'exploitation pour |
lesquelles un comité doit être créé, le secrétariat du comité est | lesquelles un comité doit être créé, le secrétariat du comité est |
assuré par la section du service interne, qui est instaurée auprès de | assuré par la section du service interne, qui est instaurée auprès de |
l'unité technique d'exploitation pour laquelle le comité concerné a | l'unité technique d'exploitation pour laquelle le comité concerné a |
été institué. | été institué. |
Art. 24.Le secrétariat est chargé des tâches suivantes : |
Art. 24.Le secrétariat est chargé des tâches suivantes : |
1° convoquer par écrit chaque membre effectif du comité au moins huit | 1° convoquer par écrit chaque membre effectif du comité au moins huit |
jours avant la réunion; | jours avant la réunion; |
2° transmettre à chaque membre effectif, quinze jours au moins avant | 2° transmettre à chaque membre effectif, quinze jours au moins avant |
la réunion de février, le rapport annuel du service interne, sans | la réunion de février, le rapport annuel du service interne, sans |
préjudice de l'obligation de transmettre aux membres effectifs et | préjudice de l'obligation de transmettre aux membres effectifs et |
suppléants du comité une copie de ce rapport dans un délai de trente | suppléants du comité une copie de ce rapport dans un délai de trente |
jours après son établissement; | jours après son établissement; |
3° transmettre à chaque membre effectif, un mois au moins avant la | 3° transmettre à chaque membre effectif, un mois au moins avant la |
réunion qui traite des questions relatives à la surveillance médicale | réunion qui traite des questions relatives à la surveillance médicale |
le rapport qui a été rédigé à cet effet par le conseiller en | le rapport qui a été rédigé à cet effet par le conseiller en |
prévention chargé de la surveillance médicale; | prévention chargé de la surveillance médicale; |
4° communiquer la date et l'ordre du jour de la réunion au conseiller | 4° communiquer la date et l'ordre du jour de la réunion au conseiller |
en prévention du service externe qui est désigné en vertu de l'article | en prévention du service externe qui est désigné en vertu de l'article |
18 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes | 18 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes |
pour la prévention et la protection au travail; | pour la prévention et la protection au travail; |
5° afficher en différents endroits apparents et accessibles, huit | 5° afficher en différents endroits apparents et accessibles, huit |
jours avant la réunion du comité, un avis qui en indique la date et | jours avant la réunion du comité, un avis qui en indique la date et |
l'ordre du jour ou diffuser cet avis à tous les travailleurs par | l'ordre du jour ou diffuser cet avis à tous les travailleurs par |
d'autres moyens de communication équivalents; | d'autres moyens de communication équivalents; |
6° établir le procès-verbal de la réunion et le remettre, au moins | 6° établir le procès-verbal de la réunion et le remettre, au moins |
huit jours avant la réunion suivante, aux membres effectifs et | huit jours avant la réunion suivante, aux membres effectifs et |
suppléants ainsi qu'aux conseillers en prévention du service interne | suppléants ainsi qu'aux conseillers en prévention du service interne |
et au conseiller en prévention du service externe qui est désigné en | et au conseiller en prévention du service externe qui est désigné en |
vertu de l'article 18 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux | vertu de l'article 18 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux |
services externes pour la prévention et la protection au travail; | services externes pour la prévention et la protection au travail; |
7° afficher, aux mêmes endroits, dans les huit jours suivant la | 7° afficher, aux mêmes endroits, dans les huit jours suivant la |
réunion, les conclusions et les décisions prises ou les diffuser à | réunion, les conclusions et les décisions prises ou les diffuser à |
tous les travailleurs par d'autres moyens de communication | tous les travailleurs par d'autres moyens de communication |
équivalents; | équivalents; |
8° afficher, aux mêmes endroits, le contenu du plan annuel d'action, | 8° afficher, aux mêmes endroits, le contenu du plan annuel d'action, |
le rapport annuel du service interne, les suites réservées aux avis du | le rapport annuel du service interne, les suites réservées aux avis du |
comité et toute information pour laquelle le comité souhaite une | comité et toute information pour laquelle le comité souhaite une |
publicité particulière ou diffuser cette information à tous les | publicité particulière ou diffuser cette information à tous les |
travailleurs par d'autres moyens de communication équivalents; | travailleurs par d'autres moyens de communication équivalents; |
9° transmettre une copie des rapports mensuels aux membres effectifs | 9° transmettre une copie des rapports mensuels aux membres effectifs |
et suppléants du comité, dans un délai de trente jours à partir de la | et suppléants du comité, dans un délai de trente jours à partir de la |
date imposée pour leur établissement; | date imposée pour leur établissement; |
10° transmettre une copie des rapports mensuels et annuels aux membres | 10° transmettre une copie des rapports mensuels et annuels aux membres |
effectifs et suppléants du conseil d'entreprise ou de la délégation | effectifs et suppléants du conseil d'entreprise ou de la délégation |
syndicale, lorsque ces organes existent, et ceci dans un délai de | syndicale, lorsque ces organes existent, et ceci dans un délai de |
trente jours à partir de la date imposée pour leur établissement. | trente jours à partir de la date imposée pour leur établissement. |
La convocation visée à l'alinéa 1er, 1°, indique le lieu, la date, | La convocation visée à l'alinéa 1er, 1°, indique le lieu, la date, |
l'heure et l'ordre du jour et est accompagnée du rapport mensuel du | l'heure et l'ordre du jour et est accompagnée du rapport mensuel du |
service interne et de toutes les informations utiles relatives à cet | service interne et de toutes les informations utiles relatives à cet |
ordre du jour. | ordre du jour. |
Les tâches suivantes doivent, en tout cas, être assurées par le | Les tâches suivantes doivent, en tout cas, être assurées par le |
conseiller en prévention chargé de la direction du service interne ou, | conseiller en prévention chargé de la direction du service interne ou, |
le cas échéant, le conseiller en prévention chargé de la direction de | le cas échéant, le conseiller en prévention chargé de la direction de |
la section : | la section : |
1° rédiger les avis du comité; | 1° rédiger les avis du comité; |
2° veiller à ce que les procès-verbaux des réunions soient établis; | 2° veiller à ce que les procès-verbaux des réunions soient établis; |
3° assister aux réunions et y fournir les explications nécessaires; | 3° assister aux réunions et y fournir les explications nécessaires; |
4° veiller à ce que les tâches visées à l'alinéa 1er soient exécutées. | 4° veiller à ce que les tâches visées à l'alinéa 1er soient exécutées. |
Art. 25.Participent également aux réunions du comité, avec voix |
Art. 25.Participent également aux réunions du comité, avec voix |
consultative : | consultative : |
1° le conseiller en prévention chargé de la suveillance médicale, qui | 1° le conseiller en prévention chargé de la suveillance médicale, qui |
fait partie du service interne; | fait partie du service interne; |
2° le conseiller en prévention chargé de la direction du service | 2° le conseiller en prévention chargé de la direction du service |
interne, lorsque le service est composé de plusieurs sections, chaque | interne, lorsque le service est composé de plusieurs sections, chaque |
fois que sa présence est requise, suite aux relations fixées entre le | fois que sa présence est requise, suite aux relations fixées entre le |
service central et les sections en application de l'article 15, alinéa | service central et les sections en application de l'article 15, alinéa |
1er de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour | 1er de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour |
la Prévention et la Protection au Travail; | la Prévention et la Protection au Travail; |
3° les autres conseillers en prévention du service interne que ceux | 3° les autres conseillers en prévention du service interne que ceux |
visés au 1°et 2° et les conseillers en prévention du service externe, | visés au 1°et 2° et les conseillers en prévention du service externe, |
chaque fois qu'un point de l'ordre du jour traite d'une matière qui | chaque fois qu'un point de l'ordre du jour traite d'une matière qui |
relève de leur compétence spécifique et notamment lors de la | relève de leur compétence spécifique et notamment lors de la |
discussion du plan global de prévention, du plan d'action annuel et du | discussion du plan global de prévention, du plan d'action annuel et du |
rapport médical annuel; | rapport médical annuel; |
4° les délégués-ouvriers à l'inspection des minières et des carrières, | 4° les délégués-ouvriers à l'inspection des minières et des carrières, |
en ce qui concerne les carrières à ciel ouvert et leurs dépendances. | en ce qui concerne les carrières à ciel ouvert et leurs dépendances. |
Le secrétariat informe ces personnes de la date et de l'ordre du jour | Le secrétariat informe ces personnes de la date et de l'ordre du jour |
de la réunion. | de la réunion. |
Art. 26.Les membres représentant les travailleurs au comité peuvent |
Art. 26.Les membres représentant les travailleurs au comité peuvent |
se faire assister avec l'accord de l'employeur, par un expert de leur | se faire assister avec l'accord de l'employeur, par un expert de leur |
choix. | choix. |
En vue de préparer les réunions, ils peuvent obtenir l'assistance d'un | En vue de préparer les réunions, ils peuvent obtenir l'assistance d'un |
représentant permanent de leur organisation syndicale, avec l'accord | représentant permanent de leur organisation syndicale, avec l'accord |
tacite de l'employeur. | tacite de l'employeur. |
Ils peuvent toujours faire appel au fonctionnaire chargé de la | Ils peuvent toujours faire appel au fonctionnaire chargé de la |
surveillance. | surveillance. |
Art. 27.Le comité donne son avis dans les plus brefs délais sur |
Art. 27.Le comité donne son avis dans les plus brefs délais sur |
toutes les matières pour lesquelles il est obligatoirement consulté | toutes les matières pour lesquelles il est obligatoirement consulté |
par l'employeur ainsi que, le cas échéant, sur les informations qu'il | par l'employeur ainsi que, le cas échéant, sur les informations qu'il |
reçoit. | reçoit. |
Les avis qui ne sont pas rendus à l'unanimité mentionnent les | Les avis qui ne sont pas rendus à l'unanimité mentionnent les |
divergences. | divergences. |
En tout cas, l'avis sur le plan annuel d'action est fourni avant la | En tout cas, l'avis sur le plan annuel d'action est fourni avant la |
date d'entrée en vigueur de ce plan. | date d'entrée en vigueur de ce plan. |
Art. 28.Le fonctionnaire chargé de la surveillance peut convoquer |
Art. 28.Le fonctionnaire chargé de la surveillance peut convoquer |
d'office le comité et assumer la présidence de la réunion. | d'office le comité et assumer la présidence de la réunion. |
Art. 29.Il est interdit aux membres du comité de communiquer à |
Art. 29.Il est interdit aux membres du comité de communiquer à |
d'autres personnes ou de divulguer les renseignements globaux ou | d'autres personnes ou de divulguer les renseignements globaux ou |
individuels, dont ils ont connaissance en raison des fonctions ou | individuels, dont ils ont connaissance en raison des fonctions ou |
mandats qu'ils exercent, si cela porte préjudice aux interêts de | mandats qu'ils exercent, si cela porte préjudice aux interêts de |
l'employeur ou des travailleurs. | l'employeur ou des travailleurs. |
La disposition de l'alinéa 1er n'a pour but ni d'entraver les | La disposition de l'alinéa 1er n'a pour but ni d'entraver les |
relations normales entre les syndicats et leurs délégués dans le | relations normales entre les syndicats et leurs délégués dans le |
comité, ni d'entraver leur droit de s'adresser à l'employeur en cas de | comité, ni d'entraver leur droit de s'adresser à l'employeur en cas de |
différend au niveau du comité. | différend au niveau du comité. |
Art. 30.Les membres représentant les travailleurs au comité ont droit |
Art. 30.Les membres représentant les travailleurs au comité ont droit |
à une formation appropriée. | à une formation appropriée. |
Elle ne peut être mise à leur charge et elle se passe durant le temps | Elle ne peut être mise à leur charge et elle se passe durant le temps |
de travail ou conformément aux conventions collectives de travail ou | de travail ou conformément aux conventions collectives de travail ou |
les dispsitions légales la concernant. | les dispsitions légales la concernant. |
Section V. - Le règlement d'ordre intérieur | Section V. - Le règlement d'ordre intérieur |
Art. 31.Sans préjudice des dispositions de la section III, le |
Art. 31.Sans préjudice des dispositions de la section III, le |
règlement d'ordre intérieur doit contenir au moins les points suivants | règlement d'ordre intérieur doit contenir au moins les points suivants |
: | : |
1° les modalités concernant le lieu et le moment des réunions; | 1° les modalités concernant le lieu et le moment des réunions; |
2° les noms et prénoms des membres effectifs et suppléants qui | 2° les noms et prénoms des membres effectifs et suppléants qui |
représentent l'employeur ainsi que les noms et prénoms des membres | représentent l'employeur ainsi que les noms et prénoms des membres |
effectifs et suppléants qui représentent les travailleurs; | effectifs et suppléants qui représentent les travailleurs; |
3° le nom et prénom du président et, le cas echéant ceux de son | 3° le nom et prénom du président et, le cas echéant ceux de son |
remplaçant; | remplaçant; |
4° les modalités concernant la tâche du président et les modalités | 4° les modalités concernant la tâche du président et les modalités |
selon lesquelles il peut se faire remplacer; | selon lesquelles il peut se faire remplacer; |
5° le mode d'inscription d'un point à l'ordre du jour; | 5° le mode d'inscription d'un point à l'ordre du jour; |
6° le mode de convocation des membres à la réunion; | 6° le mode de convocation des membres à la réunion; |
7° les modalités concernant le déroulement des réunions; | 7° les modalités concernant le déroulement des réunions; |
8° les modalités concernant le quorum de présences exigé afin de | 8° les modalités concernant le quorum de présences exigé afin de |
pouvoir se réunir valablement ainsi que le mode de constatation qu'un | pouvoir se réunir valablement ainsi que le mode de constatation qu'un |
accord a été obtenu; | accord a été obtenu; |
9° le mode de consultation des rapports, des avis et de tous les | 9° le mode de consultation des rapports, des avis et de tous les |
autres documents qui doivent être tenus à la disposition du comité par | autres documents qui doivent être tenus à la disposition du comité par |
l'employeur; | l'employeur; |
10° le mode et le délai de conservation des archives du comité ainsi | 10° le mode et le délai de conservation des archives du comité ainsi |
que les modalités de consultation de celles-ci par les membres du | que les modalités de consultation de celles-ci par les membres du |
comité; | comité; |
11° les modalités concernant la désignation des délégations visées aux | 11° les modalités concernant la désignation des délégations visées aux |
articles 10 à 12 et la composition de ces délégations; | articles 10 à 12 et la composition de ces délégations; |
12° la nature des moyens, notamment sous la forme d'un carnet de notes | 12° la nature des moyens, notamment sous la forme d'un carnet de notes |
ou d'un moyen de rapport équivalent, qui en application de l'article | ou d'un moyen de rapport équivalent, qui en application de l'article |
20 sont mis à la disposition des membres du comité; | 20 sont mis à la disposition des membres du comité; |
13° les modalités concernant les contacts visés à l'article 17; | 13° les modalités concernant les contacts visés à l'article 17; |
14° les modalités relatives aux réunions préparatoires et aux réunions | 14° les modalités relatives aux réunions préparatoires et aux réunions |
supplémentaires; | supplémentaires; |
15° le mode de convocation des experts, le cas échéant; | 15° le mode de convocation des experts, le cas échéant; |
16° le mode d'information du personnel sur les points à l'ordre du | 16° le mode d'information du personnel sur les points à l'ordre du |
jour et sur les décisions du comité; | jour et sur les décisions du comité; |
17° la procédure de modification du règlement. | 17° la procédure de modification du règlement. |
Section VI. - Dispositions finales | Section VI. - Dispositions finales |
Art. 32.L'article 29 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la |
Art. 32.L'article 29 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la |
politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur | politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur |
travail est abrogé. | travail est abrogé. |
Art. 33.L'article 14, alinéa 5 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 |
Art. 33.L'article 14, alinéa 5 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 |
relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au | relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au |
Travail, est remplacé par l'alinéa suivant : | Travail, est remplacé par l'alinéa suivant : |
« L'employeur donne suite à cet avis, conformément à l'article 19 de | « L'employeur donne suite à cet avis, conformément à l'article 19 de |
l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement | l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement |
des comités pour la prévention et la protection au travail ». | des comités pour la prévention et la protection au travail ». |
Art. 34.L'article 17, § 1er, alinéa 2, du même arrêté est remplacé |
Art. 34.L'article 17, § 1er, alinéa 2, du même arrêté est remplacé |
par l'alinéa suivant : | par l'alinéa suivant : |
« L'employeur donne suite à cet avis, conformément à l'article 19 de | « L'employeur donne suite à cet avis, conformément à l'article 19 de |
l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement | l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement |
des comités pour la prévention et la protection au travail ». | des comités pour la prévention et la protection au travail ». |
Art. 35.L'article 54quater8, alinéa 2, du règlement général pour la |
Art. 35.L'article 54quater8, alinéa 2, du règlement général pour la |
protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 | protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 |
février 1946 et 27 septembre 1947, modifié par l'arrêté royal du 20 | février 1946 et 27 septembre 1947, modifié par l'arrêté royal du 20 |
juin 1975 est abrogé. | juin 1975 est abrogé. |
Art. 36.L'article 108, § 1er, du même règlement, modifié par les |
Art. 36.L'article 108, § 1er, du même règlement, modifié par les |
arrêtés royaux des 2 août 1968, 20 mai 1980 et 27 mars 1998, est | arrêtés royaux des 2 août 1968, 20 mai 1980 et 27 mars 1998, est |
remplacé par le paragraphe suivant : | remplacé par le paragraphe suivant : |
« § 1er. Le médecin-chef du service rédige un rapport portant sur la | « § 1er. Le médecin-chef du service rédige un rapport portant sur la |
période écoulée et notamment concernant les activités du service, les | période écoulée et notamment concernant les activités du service, les |
problèmes de prévention qui retiennent son attention, les résultats | problèmes de prévention qui retiennent son attention, les résultats |
qu'il a obtenus et les mesures qu'il propose. | qu'il a obtenus et les mesures qu'il propose. |
Ce rapport est conforme au modèle fixé par le Ministre de l'Emploi et | Ce rapport est conforme au modèle fixé par le Ministre de l'Emploi et |
du Travail, tant en ce qui concerne sa présentation que son contenu. » | du Travail, tant en ce qui concerne sa présentation que son contenu. » |
Art. 37.Sont abrogés dans le même règlement : |
Art. 37.Sont abrogés dans le même règlement : |
1° l'article 147octies, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril | 1° l'article 147octies, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril |
1965 et 27 mars 1998; | 1965 et 27 mars 1998; |
2° l'article 835, inséré par l'arrêté royal du 21 mars 1958 et modifié | 2° l'article 835, inséré par l'arrêté royal du 21 mars 1958 et modifié |
par l'arrêté royal du 27 mars 1998; | par l'arrêté royal du 27 mars 1998; |
3° l'article 836, modifié par l'arrêté royal du 8 mars 1976; | 3° l'article 836, modifié par l'arrêté royal du 8 mars 1976; |
4° la section 3 du titre V, chapitre II, comprenant les articles 837 à | 4° la section 3 du titre V, chapitre II, comprenant les articles 837 à |
839decies, modifiée par les arrêtés royaux des 10 mars 1971, 20 juin | 839decies, modifiée par les arrêtés royaux des 10 mars 1971, 20 juin |
1975, 11 mars 1977, 14 septembre 1992, 8 février 1993, 18 juin 1993 et | 1975, 11 mars 1977, 14 septembre 1992, 8 février 1993, 18 juin 1993 et |
7 août 1995. | 7 août 1995. |
Art. 38.Sont chargés de la surveillance du respect des dispositions |
Art. 38.Sont chargés de la surveillance du respect des dispositions |
du présent arrêté : | du présent arrêté : |
1° les ingénieurs, ingénieurs industriels, ingénieurs techniciens et | 1° les ingénieurs, ingénieurs industriels, ingénieurs techniciens et |
contrôleurs techniques de l'Inspection technique de l'Administration | contrôleurs techniques de l'Inspection technique de l'Administration |
de la sécurité du travail; | de la sécurité du travail; |
2° les médecins-inspecteurs du travail et les inspecteurs adjoints | 2° les médecins-inspecteurs du travail et les inspecteurs adjoints |
d'hygiène du travail de l'Inspection médicale de l'Administration de | d'hygiène du travail de l'Inspection médicale de l'Administration de |
l'hygiène et de la médecine du travail. | l'hygiène et de la médecine du travail. |
Art. 39.Les dispositions des articles 1er à 31 constituent le Titre |
Art. 39.Les dispositions des articles 1er à 31 constituent le Titre |
II, Chapitre IV du code sur le bien-être au travail avec les intitulés | II, Chapitre IV du code sur le bien-être au travail avec les intitulés |
suivants : | suivants : |
1° « Titre II. - Structures organisationnelles » | 1° « Titre II. - Structures organisationnelles » |
2° « Chapitre IV. - Les comités pour la prévention et la protection au | 2° « Chapitre IV. - Les comités pour la prévention et la protection au |
travail » | travail » |
Art. 40.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 40.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999. | Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996. | Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996. |
Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge des 3 et 4 avril | Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge des 3 et 4 avril |
1946. | 1946. |
Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge des 3 et 4 | Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge des 3 et 4 |
octobre 1947. | octobre 1947. |
Arrêté royal du 21 mars 1958, Moniteur belge des 30 et 31 mars 1958. | Arrêté royal du 21 mars 1958, Moniteur belge des 30 et 31 mars 1958. |
Arrêté royal du 16 avril 1965, Moniteur belge du 4 juin 1965. | Arrêté royal du 16 avril 1965, Moniteur belge du 4 juin 1965. |
Arrêté royal du 2 août 1968, Moniteur belge du 24 août 1968. | Arrêté royal du 2 août 1968, Moniteur belge du 24 août 1968. |
Arrêté royal du 20 juin 1975, Moniteur belge du 15 juillet 1975. | Arrêté royal du 20 juin 1975, Moniteur belge du 15 juillet 1975. |
Arrêté royal du 8 mars 1976, Moniteur belge du 28 avril 1976. | Arrêté royal du 8 mars 1976, Moniteur belge du 28 avril 1976. |
Arrêté royal du 11 mars 1977, Moniteur belge du 4 mai 1977. | Arrêté royal du 11 mars 1977, Moniteur belge du 4 mai 1977. |
Arrêté royal du 20 mai 1980, Moniteur belge du 7 juin 1980. | Arrêté royal du 20 mai 1980, Moniteur belge du 7 juin 1980. |
Arrêté royal du 14 septembre 1992, Moniteur belge du 30 septembre | Arrêté royal du 14 septembre 1992, Moniteur belge du 30 septembre |
1992. | 1992. |
Arrêté royal du 8 février 1993, Moniteur belge du 4 mars 1993. | Arrêté royal du 8 février 1993, Moniteur belge du 4 mars 1993. |
Arrêté royal du 18 juin 1993, Moniteur belge du 8 juillet 1993. | Arrêté royal du 18 juin 1993, Moniteur belge du 8 juillet 1993. |
Arrêté royal du 27 mars 1998, Moniteur belge du 31 mars 1998. | Arrêté royal du 27 mars 1998, Moniteur belge du 31 mars 1998. |