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Arrêté royal relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail Arrêté royal relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
3 MAI 1999. - Arrêté royal relatif aux missions et au fonctionnement 3 MAI 1999. - Arrêté royal relatif aux missions et au fonctionnement
des comités pour la prévention et la protection au travail (1) des comités pour la prévention et la protection au travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1998 relative au bien-être des travailleurs lors Vu la loi du 4 août 1998 relative au bien-être des travailleurs lors
de l'exécution de leur travail, notamment les articles 4, 65, 67 et de l'exécution de leur travail, notamment les articles 4, 65, 67 et
68; 68;
Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par
les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947,
notamment l'article 54quater8, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du notamment l'article 54quater8, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du
20 juin 1975, l'article 108, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 20 juin 1975, l'article 108, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des
2 août 1968, 20 mai 1980 et 27 mars 1996, l'article 147octies, modifié 2 août 1968, 20 mai 1980 et 27 mars 1996, l'article 147octies, modifié
par les arrêtés royaux des 16 avril 1965 et 27 mars 1998, l'article par les arrêtés royaux des 16 avril 1965 et 27 mars 1998, l'article
835, inseré par l'arrêté royal du 21 mars 1958 et modifié par l'arrêté 835, inseré par l'arrêté royal du 21 mars 1958 et modifié par l'arrêté
royal du 27 mars 1998, l'article 836 modifié par l'arrêté royal du 8 royal du 27 mars 1998, l'article 836 modifié par l'arrêté royal du 8
mars 1976 et les articles 837 à 839decies, modifiés par les arrêtés mars 1976 et les articles 837 à 839decies, modifiés par les arrêtés
royaux des 10 mars 1971, 20 juin 1975, 11 mars 1977, 14 septembre royaux des 10 mars 1971, 20 juin 1975, 11 mars 1977, 14 septembre
1992, 8 février 1993, 18 juin 1993 et 7 août 1995; 1992, 8 février 1993, 18 juin 1993 et 7 août 1995;
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être
des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment
l'article 29; l'article 29;
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la
Prévention et la Protection au Travail, notamment les articles 14 et Prévention et la Protection au Travail, notamment les articles 14 et
17; 17;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au
Travail, donné le 26 février 1999; Travail, donné le 26 février 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que, suite aux arrêtés royaux du 27 mars 1998 qui Considérant que, suite aux arrêtés royaux du 27 mars 1998 qui
concernent la politique du bien-être des travailleurs lors de concernent la politique du bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail ainsi que le service interne et externe l'exécution de leur travail ainsi que le service interne et externe
pour la Prévention et la Protection au travail, les compétences du pour la Prévention et la Protection au travail, les compétences du
Comité pour la Prévention et la Protection au travail doivent être Comité pour la Prévention et la Protection au travail doivent être
revues, notamment en vue de l'exercice de ces compétences par la revues, notamment en vue de l'exercice de ces compétences par la
délégation syndicale et en vue de l'adaptation de la terminologie; délégation syndicale et en vue de l'adaptation de la terminologie;
Considérant que les règles relatives au fonctionnement du Comité pour Considérant que les règles relatives au fonctionnement du Comité pour
la Prévention et la Protection au travail doivent également être la Prévention et la Protection au travail doivent également être
précisées, notamment en ce qui concerne les dispositions minimales que précisées, notamment en ce qui concerne les dispositions minimales que
le règlement d'ordre intérieur doit contenir; le règlement d'ordre intérieur doit contenir;
Considérant que toutes ces mesures doivent être prises aussi Considérant que toutes ces mesures doivent être prises aussi
rapidement que possible et ce, de toute manière au cours de l'année rapidement que possible et ce, de toute manière au cours de l'année
qui précède les élections sociales, afin d'assurer la continuité du qui précède les élections sociales, afin d'assurer la continuité du
fonctionnement des comités existants et d'éviter que des litiges fonctionnement des comités existants et d'éviter que des litiges
puissent naître à l'occasion de l'installation des nouveaux comités puissent naître à l'occasion de l'installation des nouveaux comités
pour la Prévention et la Protection au Travail, suite aux élections pour la Prévention et la Protection au Travail, suite aux élections
sociales précitées; sociales précitées;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
Section Ire. - Définitions Section Ire. - Définitions

Article 1er.Pour l'application des dispositions du présent arrêté on

Article 1er.Pour l'application des dispositions du présent arrêté on

entend par : entend par :
1° Service interne : le Service interne pour la Prévention et la 1° Service interne : le Service interne pour la Prévention et la
Protection au Travail; Protection au Travail;
2° Service externe : le Service externe pour la Prévention et la 2° Service externe : le Service externe pour la Prévention et la
Protection au Travail; Protection au Travail;
3° La loi : la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des 3° La loi : la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des
travailleurs lors de l'exécution de leur travail. travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Pour l'application des sections II et III, on entend par comité pour Pour l'application des sections II et III, on entend par comité pour
la Prévention et la Protection au travail : le comité pour la la Prévention et la Protection au travail : le comité pour la
Prévention et la Protection au travail, à défaut d'un comité, de la Prévention et la Protection au travail, à défaut d'un comité, de la
délégation syndicale, et, à défaut d'une délégation syndicale, des délégation syndicale, et, à défaut d'une délégation syndicale, des
travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53
de la loi. de la loi.
Pour l'application des sections IV et V, on entend par comité : le Pour l'application des sections IV et V, on entend par comité : le
comité pour la Prévention et la Protection au travail. comité pour la Prévention et la Protection au travail.
Section II. - Missions du comité Section II. - Missions du comité

Art. 2.En application de l'article 65 de la loi, le comité a

Art. 2.En application de l'article 65 de la loi, le comité a

notamment pour mission d'émettre des avis et de formuler des notamment pour mission d'émettre des avis et de formuler des
propositions sur la politique du bien-être des travailleurs lors de propositions sur la politique du bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail, sur le plan global de prévention et le l'exécution de leur travail, sur le plan global de prévention et le
plan annuel d'action établis par l'employeur, leurs modifications, plan annuel d'action établis par l'employeur, leurs modifications,
leur exécution et leurs résultats. leur exécution et leurs résultats.
Le comité est également associé à la gestion et aux activités du Le comité est également associé à la gestion et aux activités du
département chargé de la surveillance médicale du service interne en département chargé de la surveillance médicale du service interne en
s'intéressant à celles-ci au moins deux fois par an avec un intervalle s'intéressant à celles-ci au moins deux fois par an avec un intervalle
de six mois au maximum, sur base d'un rapport qui est rédigé, à cet de six mois au maximum, sur base d'un rapport qui est rédigé, à cet
effet, par le conseiller en prévention chargé de la surveillance effet, par le conseiller en prévention chargé de la surveillance
médicale. médicale.

Art. 3.Le comité émet un avis préalable sur :

Art. 3.Le comité émet un avis préalable sur :

1° tous les projets, mesures et moyens à mettre en oeuvre qui, 1° tous les projets, mesures et moyens à mettre en oeuvre qui,
directement ou indirectement, immédiatement ou à terme, peuvent avoir directement ou indirectement, immédiatement ou à terme, peuvent avoir
des conséquences sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution des conséquences sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution
de leur travail; de leur travail;
2° la planification et l'introduction de nouvelles technologies en ce 2° la planification et l'introduction de nouvelles technologies en ce
qui concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des qui concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des
travailleurs, liées aux choix en matière d'équipements, de conditions travailleurs, liées aux choix en matière d'équipements, de conditions
de travail et à l'impact des facteurs ambiants au travail, à de travail et à l'impact des facteurs ambiants au travail, à
l'exception des conséquences auxquelles une convention collective de l'exception des conséquences auxquelles une convention collective de
travail prévoyant des garanties équivalentes est d'application; travail prévoyant des garanties équivalentes est d'application;
3° le choix ou le remplacement d'un service externe pour les contrôles 3° le choix ou le remplacement d'un service externe pour les contrôles
techniques sur le lieu de travail et d'autres institutions ou techniques sur le lieu de travail et d'autres institutions ou
d'experts; d'experts;
4° le choix ou le remplacement des services auxquels il est fait appel 4° le choix ou le remplacement des services auxquels il est fait appel
en application des lois sur les accidents du travail; en application des lois sur les accidents du travail;
5° toute mesure envisagée pour adapter les techniques et les 5° toute mesure envisagée pour adapter les techniques et les
conditions de travail à l'homme et pour prévenir la fatigue conditions de travail à l'homme et pour prévenir la fatigue
professionnelle; professionnelle;
6° les mesures spécifiques d'aménagement des lieux de travail afin de 6° les mesures spécifiques d'aménagement des lieux de travail afin de
tenir compte, le cas échéant, des travailleurs handicapés occupés; tenir compte, le cas échéant, des travailleurs handicapés occupés;
7° le choix, l'achat, l'entretien et l'utilisation des équipements de 7° le choix, l'achat, l'entretien et l'utilisation des équipements de
travail et des équipements de protection individuelle et collective. travail et des équipements de protection individuelle et collective.

Art. 4.Le comité donne son accord préalable dans les cas déterminés

Art. 4.Le comité donne son accord préalable dans les cas déterminés

par les diverses lois et leurs arrêtés d'exécution. par les diverses lois et leurs arrêtés d'exécution.

Art. 5.Le comité est chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre, dans

Art. 5.Le comité est chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre, dans

les domaines qui lui sont propres, les moyens de propagande et les les domaines qui lui sont propres, les moyens de propagande et les
mesures concernant l'accueil des travailleurs, l'information et la mesures concernant l'accueil des travailleurs, l'information et la
formation à la prévention et la protection au travail. formation à la prévention et la protection au travail.

Art. 6.Le comité stimule les activités du service interne et suit le

Art. 6.Le comité stimule les activités du service interne et suit le

bon fonctionnement de ce service. bon fonctionnement de ce service.

Art. 7.Le comité examine les plaintes formulées par les travailleurs

Art. 7.Le comité examine les plaintes formulées par les travailleurs

en matière de bien-être au travail ainsi que les plaintes qui ont en matière de bien-être au travail ainsi que les plaintes qui ont
trait à la manière dont les services auxquels il est fait appel en trait à la manière dont les services auxquels il est fait appel en
application des lois sur les accidents du travail remplissent leur application des lois sur les accidents du travail remplissent leur
mission. mission.

Art. 8.Le comité élabore des propositions visant à embellir les lieux

Art. 8.Le comité élabore des propositions visant à embellir les lieux

de travail et leurs abords. de travail et leurs abords.

Art. 9.Le comité prête sa collaboration aux fonctionnaires chargés de

Art. 9.Le comité prête sa collaboration aux fonctionnaires chargés de

la surveillance, sur leur demande. la surveillance, sur leur demande.

Art. 10.Le comité participe à l'application du système dynamique de

Art. 10.Le comité participe à l'application du système dynamique de

gestion des risques en déléguant à cette fin certains de ses membres gestion des risques en déléguant à cette fin certains de ses membres
employeurs et travailleurs pour effectuer périodiquement et au moins employeurs et travailleurs pour effectuer périodiquement et au moins
une fois par an, avec le conseiller en prévention compétent et le une fois par an, avec le conseiller en prévention compétent et le
membre de la ligne hiérarchique compétent, une enquête approfondie membre de la ligne hiérarchique compétent, une enquête approfondie
dans tous les lieux de travail pour lesquels le comité est compétent. dans tous les lieux de travail pour lesquels le comité est compétent.

Art. 11.Le comité désigne une délégation qui se rend immédiatement

Art. 11.Le comité désigne une délégation qui se rend immédiatement

sur place, lorsqu'il y a des risques graves pour lesquels le dommage sur place, lorsqu'il y a des risques graves pour lesquels le dommage
est imminent et chaque fois qu'un accident ou incident sérieux a eu est imminent et chaque fois qu'un accident ou incident sérieux a eu
lieu, ou lorsqu'un tiers au moins de la délégation des travailleurs au lieu, ou lorsqu'un tiers au moins de la délégation des travailleurs au
comité en fait la demande. comité en fait la demande.

Art. 12.Le comité désigne une délégation pour répondre aux

Art. 12.Le comité désigne une délégation pour répondre aux

fonctionnaires chargés de la surveillance lors de leurs visites de fonctionnaires chargés de la surveillance lors de leurs visites de
contrôle. contrôle.

Art. 13.En outre, le comité remplit toutes les autres missions qui

Art. 13.En outre, le comité remplit toutes les autres missions qui

lui sont confiées en vertu de dispositions spécifiques. lui sont confiées en vertu de dispositions spécifiques.
Section III. - Obligations de l'employeur Section III. - Obligations de l'employeur

Art. 14.L'employeur est tenu de fournir toutes les informations

Art. 14.L'employeur est tenu de fournir toutes les informations

nécessaires au comité, afin qu'il puisse émettre ses avis en parfaite nécessaires au comité, afin qu'il puisse émettre ses avis en parfaite
connaissance de cause. connaissance de cause.
Il rassemble une documentation relative aux questions en matière de Il rassemble une documentation relative aux questions en matière de
bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail,
d'environnement interne et externe, dont le contenu est déterminé par d'environnement interne et externe, dont le contenu est déterminé par
l'annexe Ire de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service l'annexe Ire de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service
interne pour la Prévention et la Protection au Travail, et tient interne pour la Prévention et la Protection au Travail, et tient
celle-ci à la disposition du comité. celle-ci à la disposition du comité.
A cet effet, les membres du comité doivent être informés et pouvoir A cet effet, les membres du comité doivent être informés et pouvoir
prendre connaissance de toutes les informations, tous les rapports, prendre connaissance de toutes les informations, tous les rapports,
avis et documents, imposés ou non par la réglementation du travail ou avis et documents, imposés ou non par la réglementation du travail ou
par la réglementation relative à l'environnement qui se rapportent au par la réglementation relative à l'environnement qui se rapportent au
bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ou bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ou
l'environnement interne ou externe. l'environnement interne ou externe.
Ceci s'applique notamment aux informations, rapports, avis et Ceci s'applique notamment aux informations, rapports, avis et
documents que l'entreprise même doit fournir aux autorités ou qu'elle documents que l'entreprise même doit fournir aux autorités ou qu'elle
doit tenir à leur disposition, en exécution de la réglementation doit tenir à leur disposition, en exécution de la réglementation
relative à l'environnement. relative à l'environnement.
Il en est de même pour les informations, rapports, avis et documents Il en est de même pour les informations, rapports, avis et documents
que les entreprises tierces doivent rendre publics lors de leur que les entreprises tierces doivent rendre publics lors de leur
demande d'autorisation si et dans la mesure où l'employeur peut faire demande d'autorisation si et dans la mesure où l'employeur peut faire
valoir un droit d'examen de ces documents. valoir un droit d'examen de ces documents.
Ceci s'applique, en outre, aux modifications apportées aux procédés de Ceci s'applique, en outre, aux modifications apportées aux procédés de
fabrication, aux méthodes de travail ou aux installations lorsqu'elles fabrication, aux méthodes de travail ou aux installations lorsqu'elles
sont susceptibles d'aggraver les risques existants pour le bien-être sont susceptibles d'aggraver les risques existants pour le bien-être
des travailleurs, l'environnement interne ou externe ou d'en créer de des travailleurs, l'environnement interne ou externe ou d'en créer de
nouveaux, ainsi que dans le cas de la mise en oeuvre ou la fabrication nouveaux, ainsi que dans le cas de la mise en oeuvre ou la fabrication
de produits nouveaux. de produits nouveaux.
En outre, l'employeur tient à la disposition du comité le bon de En outre, l'employeur tient à la disposition du comité le bon de
commande, les documents de livraison et le rapport de mise en service commande, les documents de livraison et le rapport de mise en service
qui se rapportent au choix, à l'achat et à l'utilisation des qui se rapportent au choix, à l'achat et à l'utilisation des
équipements de travail et des équipements de protection individuelle équipements de travail et des équipements de protection individuelle
et collective et il soumet régulièrement un rapport ou un aperçu au et collective et il soumet régulièrement un rapport ou un aperçu au
comité afin d'en discuter. comité afin d'en discuter.

Art. 15.L'employeur fournit au comité toutes les informations

Art. 15.L'employeur fournit au comité toutes les informations

nécessaires concernant les risques pour la sécurité et la santé ainsi nécessaires concernant les risques pour la sécurité et la santé ainsi
que les mesures de protection et de prévention, tant au niveau de que les mesures de protection et de prévention, tant au niveau de
l'organisation en son ensemble qu'au niveau de chaque groupe de postes l'organisation en son ensemble qu'au niveau de chaque groupe de postes
de travail ou de fonctions, ainsi que toutes les informations de travail ou de fonctions, ainsi que toutes les informations
nécessaires concernant les mesures prises en matière de premiers nécessaires concernant les mesures prises en matière de premiers
secours, de lutte contre l'incendie et d'évacuation des travailleurs. secours, de lutte contre l'incendie et d'évacuation des travailleurs.
En outre, l'employeur fournit toutes les informations nécessaires En outre, l'employeur fournit toutes les informations nécessaires
concernant l'évaluation des risques et les mesures de protection, dans concernant l'évaluation des risques et les mesures de protection, dans
le cadre du système dynamique de gestion des risques et du plan global le cadre du système dynamique de gestion des risques et du plan global
de prévention. de prévention.

Art. 16.L'employeur fournit annuellement lors d'une réunion du comité

Art. 16.L'employeur fournit annuellement lors d'une réunion du comité

un commentaire détaillé en ce qui concerne la politique un commentaire détaillé en ce qui concerne la politique
d'environnement menée par l'entreprise. d'environnement menée par l'entreprise.
Il fournit également au comité les informations qu'un membre du comité Il fournit également au comité les informations qu'un membre du comité
aurait demandées en ce qui concerne l'environnement externe. aurait demandées en ce qui concerne l'environnement externe.

Art. 17.L'employeur donne la possibilité aux membres du comité

Art. 17.L'employeur donne la possibilité aux membres du comité

représentant les travailleurs d' avoir les contacts nécessités par représentant les travailleurs d' avoir les contacts nécessités par
l'exercice de leur mission avec lui-même ou ses représentants, ainsi l'exercice de leur mission avec lui-même ou ses représentants, ainsi
qu'avec les membres de la ligne hiérarchique, les conseillers en qu'avec les membres de la ligne hiérarchique, les conseillers en
prévention et les travailleurs concernés. prévention et les travailleurs concernés.

Art. 18.L'employeur communique au comité son point de vue ou, le cas

Art. 18.L'employeur communique au comité son point de vue ou, le cas

échéant, celui du service interne ou externe, du service externe pour échéant, celui du service interne ou externe, du service externe pour
les contrôles techniques sur les lieux de travail ou d'autres les contrôles techniques sur les lieux de travail ou d'autres
institutions et experts concernés, sur les avis du comité relatifs aux institutions et experts concernés, sur les avis du comité relatifs aux
plaintes formulées par les travailleurs en matière de bien-être au plaintes formulées par les travailleurs en matière de bien-être au
travail ainsi que sur la manière dont les services auxquels il est travail ainsi que sur la manière dont les services auxquels il est
fait appel en application des lois sur les accidents du travail fait appel en application des lois sur les accidents du travail
exercent leur mission. exercent leur mission.

Art. 19.L'employeur donne le plus rapidement possible une suite

Art. 19.L'employeur donne le plus rapidement possible une suite

conforme aux avis unanimes du comité relatifs aux risques graves pour conforme aux avis unanimes du comité relatifs aux risques graves pour
le bien-être des travailleurs et pour lesquels le dommage est imminent le bien-être des travailleurs et pour lesquels le dommage est imminent
et il donne une suite appropriée dans le cas d'avis divergents. et il donne une suite appropriée dans le cas d'avis divergents.
Il donne suite à tous les autres avis dans le délai fixé par le comité Il donne suite à tous les autres avis dans le délai fixé par le comité
ou, à défaut de délai, dans les six mois au plus tard. ou, à défaut de délai, dans les six mois au plus tard.
L'employeur qui ne s'est pas conformé aux avis, ne leur a pas donné L'employeur qui ne s'est pas conformé aux avis, ne leur a pas donné
suite ou a opéré un choix parmi les avis divergents, en donne les suite ou a opéré un choix parmi les avis divergents, en donne les
motifs au comité. motifs au comité.
Il explique également les mesures qui ont été prises, en cas d'urgence Il explique également les mesures qui ont été prises, en cas d'urgence
justifiée, sans consultation ou sans information préalable du comité. justifiée, sans consultation ou sans information préalable du comité.

Art. 20.L'employeur met les moyens nécessaires à la disposition des

Art. 20.L'employeur met les moyens nécessaires à la disposition des

membres du comité afin de leur permettre de signaler les dangers et membres du comité afin de leur permettre de signaler les dangers et
risques constatés au membre de la ligne hiérarchique directement risques constatés au membre de la ligne hiérarchique directement
compétent. compétent.
Dans le cadre de son obligation d'information, il met également à la Dans le cadre de son obligation d'information, il met également à la
disposition du comité un panneau d'affichage ou un autre moyen de disposition du comité un panneau d'affichage ou un autre moyen de
communication adapté permettant d'atteindre tous les travailleurs. communication adapté permettant d'atteindre tous les travailleurs.
Section IV. - Le fonctionnement du comité Section IV. - Le fonctionnement du comité

Art. 21.L'employeur veille à ce que le comité se réunisse au moins

Art. 21.L'employeur veille à ce que le comité se réunisse au moins

une fois par mois, ainsi que lorsqu'un tiers au moins de la délégation une fois par mois, ainsi que lorsqu'un tiers au moins de la délégation
du personnel au comité en fait la demande. du personnel au comité en fait la demande.
L'employeur veille à ce que le comité se réunisse au moins deux fois L'employeur veille à ce que le comité se réunisse au moins deux fois
par an avec un intervalle de six mois au maximum sur les questions qui par an avec un intervalle de six mois au maximum sur les questions qui
ont trait à la surveillance médicale, lorsqu'un département chargé de ont trait à la surveillance médicale, lorsqu'un département chargé de
la surveillance médicale a été créé au sein du service interne. la surveillance médicale a été créé au sein du service interne.
Le comité se réunit au siège de l'unité technique d'exploitation. Le comité se réunit au siège de l'unité technique d'exploitation.

Art. 22.L'employeur ou son délégué auquel il transfère ses pouvoirs

Art. 22.L'employeur ou son délégué auquel il transfère ses pouvoirs

en assure la présidence. en assure la présidence.
Il fixe l'ordre du jour et y inscrit tout point proposé par un membre Il fixe l'ordre du jour et y inscrit tout point proposé par un membre
du comité dix jours au moins avant la réunion. du comité dix jours au moins avant la réunion.
Il fait approuver le procès-verbal de la réunion précédente. Il fait approuver le procès-verbal de la réunion précédente.

Art. 23.Le secrétariat du comité est assuré par le service interne,

Art. 23.Le secrétariat du comité est assuré par le service interne,

lorsque l'employeur doit instaurer un seul comité. lorsque l'employeur doit instaurer un seul comité.
Lorsqu'un employeur a plusieurs unités techniques d'exploitation pour Lorsqu'un employeur a plusieurs unités techniques d'exploitation pour
lesquelles un comité doit être créé, le secrétariat du comité est lesquelles un comité doit être créé, le secrétariat du comité est
assuré par la section du service interne, qui est instaurée auprès de assuré par la section du service interne, qui est instaurée auprès de
l'unité technique d'exploitation pour laquelle le comité concerné a l'unité technique d'exploitation pour laquelle le comité concerné a
été institué. été institué.

Art. 24.Le secrétariat est chargé des tâches suivantes :

Art. 24.Le secrétariat est chargé des tâches suivantes :

1° convoquer par écrit chaque membre effectif du comité au moins huit 1° convoquer par écrit chaque membre effectif du comité au moins huit
jours avant la réunion; jours avant la réunion;
2° transmettre à chaque membre effectif, quinze jours au moins avant 2° transmettre à chaque membre effectif, quinze jours au moins avant
la réunion de février, le rapport annuel du service interne, sans la réunion de février, le rapport annuel du service interne, sans
préjudice de l'obligation de transmettre aux membres effectifs et préjudice de l'obligation de transmettre aux membres effectifs et
suppléants du comité une copie de ce rapport dans un délai de trente suppléants du comité une copie de ce rapport dans un délai de trente
jours après son établissement; jours après son établissement;
3° transmettre à chaque membre effectif, un mois au moins avant la 3° transmettre à chaque membre effectif, un mois au moins avant la
réunion qui traite des questions relatives à la surveillance médicale réunion qui traite des questions relatives à la surveillance médicale
le rapport qui a été rédigé à cet effet par le conseiller en le rapport qui a été rédigé à cet effet par le conseiller en
prévention chargé de la surveillance médicale; prévention chargé de la surveillance médicale;
4° communiquer la date et l'ordre du jour de la réunion au conseiller 4° communiquer la date et l'ordre du jour de la réunion au conseiller
en prévention du service externe qui est désigné en vertu de l'article en prévention du service externe qui est désigné en vertu de l'article
18 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes 18 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes
pour la prévention et la protection au travail; pour la prévention et la protection au travail;
5° afficher en différents endroits apparents et accessibles, huit 5° afficher en différents endroits apparents et accessibles, huit
jours avant la réunion du comité, un avis qui en indique la date et jours avant la réunion du comité, un avis qui en indique la date et
l'ordre du jour ou diffuser cet avis à tous les travailleurs par l'ordre du jour ou diffuser cet avis à tous les travailleurs par
d'autres moyens de communication équivalents; d'autres moyens de communication équivalents;
6° établir le procès-verbal de la réunion et le remettre, au moins 6° établir le procès-verbal de la réunion et le remettre, au moins
huit jours avant la réunion suivante, aux membres effectifs et huit jours avant la réunion suivante, aux membres effectifs et
suppléants ainsi qu'aux conseillers en prévention du service interne suppléants ainsi qu'aux conseillers en prévention du service interne
et au conseiller en prévention du service externe qui est désigné en et au conseiller en prévention du service externe qui est désigné en
vertu de l'article 18 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux vertu de l'article 18 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux
services externes pour la prévention et la protection au travail; services externes pour la prévention et la protection au travail;
7° afficher, aux mêmes endroits, dans les huit jours suivant la 7° afficher, aux mêmes endroits, dans les huit jours suivant la
réunion, les conclusions et les décisions prises ou les diffuser à réunion, les conclusions et les décisions prises ou les diffuser à
tous les travailleurs par d'autres moyens de communication tous les travailleurs par d'autres moyens de communication
équivalents; équivalents;
8° afficher, aux mêmes endroits, le contenu du plan annuel d'action, 8° afficher, aux mêmes endroits, le contenu du plan annuel d'action,
le rapport annuel du service interne, les suites réservées aux avis du le rapport annuel du service interne, les suites réservées aux avis du
comité et toute information pour laquelle le comité souhaite une comité et toute information pour laquelle le comité souhaite une
publicité particulière ou diffuser cette information à tous les publicité particulière ou diffuser cette information à tous les
travailleurs par d'autres moyens de communication équivalents; travailleurs par d'autres moyens de communication équivalents;
9° transmettre une copie des rapports mensuels aux membres effectifs 9° transmettre une copie des rapports mensuels aux membres effectifs
et suppléants du comité, dans un délai de trente jours à partir de la et suppléants du comité, dans un délai de trente jours à partir de la
date imposée pour leur établissement; date imposée pour leur établissement;
10° transmettre une copie des rapports mensuels et annuels aux membres 10° transmettre une copie des rapports mensuels et annuels aux membres
effectifs et suppléants du conseil d'entreprise ou de la délégation effectifs et suppléants du conseil d'entreprise ou de la délégation
syndicale, lorsque ces organes existent, et ceci dans un délai de syndicale, lorsque ces organes existent, et ceci dans un délai de
trente jours à partir de la date imposée pour leur établissement. trente jours à partir de la date imposée pour leur établissement.
La convocation visée à l'alinéa 1er, 1°, indique le lieu, la date, La convocation visée à l'alinéa 1er, 1°, indique le lieu, la date,
l'heure et l'ordre du jour et est accompagnée du rapport mensuel du l'heure et l'ordre du jour et est accompagnée du rapport mensuel du
service interne et de toutes les informations utiles relatives à cet service interne et de toutes les informations utiles relatives à cet
ordre du jour. ordre du jour.
Les tâches suivantes doivent, en tout cas, être assurées par le Les tâches suivantes doivent, en tout cas, être assurées par le
conseiller en prévention chargé de la direction du service interne ou, conseiller en prévention chargé de la direction du service interne ou,
le cas échéant, le conseiller en prévention chargé de la direction de le cas échéant, le conseiller en prévention chargé de la direction de
la section : la section :
1° rédiger les avis du comité; 1° rédiger les avis du comité;
2° veiller à ce que les procès-verbaux des réunions soient établis; 2° veiller à ce que les procès-verbaux des réunions soient établis;
3° assister aux réunions et y fournir les explications nécessaires; 3° assister aux réunions et y fournir les explications nécessaires;
4° veiller à ce que les tâches visées à l'alinéa 1er soient exécutées. 4° veiller à ce que les tâches visées à l'alinéa 1er soient exécutées.

Art. 25.Participent également aux réunions du comité, avec voix

Art. 25.Participent également aux réunions du comité, avec voix

consultative : consultative :
1° le conseiller en prévention chargé de la suveillance médicale, qui 1° le conseiller en prévention chargé de la suveillance médicale, qui
fait partie du service interne; fait partie du service interne;
2° le conseiller en prévention chargé de la direction du service 2° le conseiller en prévention chargé de la direction du service
interne, lorsque le service est composé de plusieurs sections, chaque interne, lorsque le service est composé de plusieurs sections, chaque
fois que sa présence est requise, suite aux relations fixées entre le fois que sa présence est requise, suite aux relations fixées entre le
service central et les sections en application de l'article 15, alinéa service central et les sections en application de l'article 15, alinéa
1er de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour 1er de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour
la Prévention et la Protection au Travail; la Prévention et la Protection au Travail;
3° les autres conseillers en prévention du service interne que ceux 3° les autres conseillers en prévention du service interne que ceux
visés au 1°et 2° et les conseillers en prévention du service externe, visés au 1°et 2° et les conseillers en prévention du service externe,
chaque fois qu'un point de l'ordre du jour traite d'une matière qui chaque fois qu'un point de l'ordre du jour traite d'une matière qui
relève de leur compétence spécifique et notamment lors de la relève de leur compétence spécifique et notamment lors de la
discussion du plan global de prévention, du plan d'action annuel et du discussion du plan global de prévention, du plan d'action annuel et du
rapport médical annuel; rapport médical annuel;
4° les délégués-ouvriers à l'inspection des minières et des carrières, 4° les délégués-ouvriers à l'inspection des minières et des carrières,
en ce qui concerne les carrières à ciel ouvert et leurs dépendances. en ce qui concerne les carrières à ciel ouvert et leurs dépendances.
Le secrétariat informe ces personnes de la date et de l'ordre du jour Le secrétariat informe ces personnes de la date et de l'ordre du jour
de la réunion. de la réunion.

Art. 26.Les membres représentant les travailleurs au comité peuvent

Art. 26.Les membres représentant les travailleurs au comité peuvent

se faire assister avec l'accord de l'employeur, par un expert de leur se faire assister avec l'accord de l'employeur, par un expert de leur
choix. choix.
En vue de préparer les réunions, ils peuvent obtenir l'assistance d'un En vue de préparer les réunions, ils peuvent obtenir l'assistance d'un
représentant permanent de leur organisation syndicale, avec l'accord représentant permanent de leur organisation syndicale, avec l'accord
tacite de l'employeur. tacite de l'employeur.
Ils peuvent toujours faire appel au fonctionnaire chargé de la Ils peuvent toujours faire appel au fonctionnaire chargé de la
surveillance. surveillance.

Art. 27.Le comité donne son avis dans les plus brefs délais sur

Art. 27.Le comité donne son avis dans les plus brefs délais sur

toutes les matières pour lesquelles il est obligatoirement consulté toutes les matières pour lesquelles il est obligatoirement consulté
par l'employeur ainsi que, le cas échéant, sur les informations qu'il par l'employeur ainsi que, le cas échéant, sur les informations qu'il
reçoit. reçoit.
Les avis qui ne sont pas rendus à l'unanimité mentionnent les Les avis qui ne sont pas rendus à l'unanimité mentionnent les
divergences. divergences.
En tout cas, l'avis sur le plan annuel d'action est fourni avant la En tout cas, l'avis sur le plan annuel d'action est fourni avant la
date d'entrée en vigueur de ce plan. date d'entrée en vigueur de ce plan.

Art. 28.Le fonctionnaire chargé de la surveillance peut convoquer

Art. 28.Le fonctionnaire chargé de la surveillance peut convoquer

d'office le comité et assumer la présidence de la réunion. d'office le comité et assumer la présidence de la réunion.

Art. 29.Il est interdit aux membres du comité de communiquer à

Art. 29.Il est interdit aux membres du comité de communiquer à

d'autres personnes ou de divulguer les renseignements globaux ou d'autres personnes ou de divulguer les renseignements globaux ou
individuels, dont ils ont connaissance en raison des fonctions ou individuels, dont ils ont connaissance en raison des fonctions ou
mandats qu'ils exercent, si cela porte préjudice aux interêts de mandats qu'ils exercent, si cela porte préjudice aux interêts de
l'employeur ou des travailleurs. l'employeur ou des travailleurs.
La disposition de l'alinéa 1er n'a pour but ni d'entraver les La disposition de l'alinéa 1er n'a pour but ni d'entraver les
relations normales entre les syndicats et leurs délégués dans le relations normales entre les syndicats et leurs délégués dans le
comité, ni d'entraver leur droit de s'adresser à l'employeur en cas de comité, ni d'entraver leur droit de s'adresser à l'employeur en cas de
différend au niveau du comité. différend au niveau du comité.

Art. 30.Les membres représentant les travailleurs au comité ont droit

Art. 30.Les membres représentant les travailleurs au comité ont droit

à une formation appropriée. à une formation appropriée.
Elle ne peut être mise à leur charge et elle se passe durant le temps Elle ne peut être mise à leur charge et elle se passe durant le temps
de travail ou conformément aux conventions collectives de travail ou de travail ou conformément aux conventions collectives de travail ou
les dispsitions légales la concernant. les dispsitions légales la concernant.
Section V. - Le règlement d'ordre intérieur Section V. - Le règlement d'ordre intérieur

Art. 31.Sans préjudice des dispositions de la section III, le

Art. 31.Sans préjudice des dispositions de la section III, le

règlement d'ordre intérieur doit contenir au moins les points suivants règlement d'ordre intérieur doit contenir au moins les points suivants
: :
1° les modalités concernant le lieu et le moment des réunions; 1° les modalités concernant le lieu et le moment des réunions;
2° les noms et prénoms des membres effectifs et suppléants qui 2° les noms et prénoms des membres effectifs et suppléants qui
représentent l'employeur ainsi que les noms et prénoms des membres représentent l'employeur ainsi que les noms et prénoms des membres
effectifs et suppléants qui représentent les travailleurs; effectifs et suppléants qui représentent les travailleurs;
3° le nom et prénom du président et, le cas echéant ceux de son 3° le nom et prénom du président et, le cas echéant ceux de son
remplaçant; remplaçant;
4° les modalités concernant la tâche du président et les modalités 4° les modalités concernant la tâche du président et les modalités
selon lesquelles il peut se faire remplacer; selon lesquelles il peut se faire remplacer;
5° le mode d'inscription d'un point à l'ordre du jour; 5° le mode d'inscription d'un point à l'ordre du jour;
6° le mode de convocation des membres à la réunion; 6° le mode de convocation des membres à la réunion;
7° les modalités concernant le déroulement des réunions; 7° les modalités concernant le déroulement des réunions;
8° les modalités concernant le quorum de présences exigé afin de 8° les modalités concernant le quorum de présences exigé afin de
pouvoir se réunir valablement ainsi que le mode de constatation qu'un pouvoir se réunir valablement ainsi que le mode de constatation qu'un
accord a été obtenu; accord a été obtenu;
9° le mode de consultation des rapports, des avis et de tous les 9° le mode de consultation des rapports, des avis et de tous les
autres documents qui doivent être tenus à la disposition du comité par autres documents qui doivent être tenus à la disposition du comité par
l'employeur; l'employeur;
10° le mode et le délai de conservation des archives du comité ainsi 10° le mode et le délai de conservation des archives du comité ainsi
que les modalités de consultation de celles-ci par les membres du que les modalités de consultation de celles-ci par les membres du
comité; comité;
11° les modalités concernant la désignation des délégations visées aux 11° les modalités concernant la désignation des délégations visées aux
articles 10 à 12 et la composition de ces délégations; articles 10 à 12 et la composition de ces délégations;
12° la nature des moyens, notamment sous la forme d'un carnet de notes 12° la nature des moyens, notamment sous la forme d'un carnet de notes
ou d'un moyen de rapport équivalent, qui en application de l'article ou d'un moyen de rapport équivalent, qui en application de l'article
20 sont mis à la disposition des membres du comité; 20 sont mis à la disposition des membres du comité;
13° les modalités concernant les contacts visés à l'article 17; 13° les modalités concernant les contacts visés à l'article 17;
14° les modalités relatives aux réunions préparatoires et aux réunions 14° les modalités relatives aux réunions préparatoires et aux réunions
supplémentaires; supplémentaires;
15° le mode de convocation des experts, le cas échéant; 15° le mode de convocation des experts, le cas échéant;
16° le mode d'information du personnel sur les points à l'ordre du 16° le mode d'information du personnel sur les points à l'ordre du
jour et sur les décisions du comité; jour et sur les décisions du comité;
17° la procédure de modification du règlement. 17° la procédure de modification du règlement.
Section VI. - Dispositions finales Section VI. - Dispositions finales

Art. 32.L'article 29 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la

Art. 32.L'article 29 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la

politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur
travail est abrogé. travail est abrogé.

Art. 33.L'article 14, alinéa 5 de l'arrêté royal du 27 mars 1998

Art. 33.L'article 14, alinéa 5 de l'arrêté royal du 27 mars 1998

relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au
Travail, est remplacé par l'alinéa suivant : Travail, est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'employeur donne suite à cet avis, conformément à l'article 19 de « L'employeur donne suite à cet avis, conformément à l'article 19 de
l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement
des comités pour la prévention et la protection au travail ». des comités pour la prévention et la protection au travail ».

Art. 34.L'article 17, § 1er, alinéa 2, du même arrêté est remplacé

Art. 34.L'article 17, § 1er, alinéa 2, du même arrêté est remplacé

par l'alinéa suivant : par l'alinéa suivant :
« L'employeur donne suite à cet avis, conformément à l'article 19 de « L'employeur donne suite à cet avis, conformément à l'article 19 de
l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement
des comités pour la prévention et la protection au travail ». des comités pour la prévention et la protection au travail ».

Art. 35.L'article 54quater8, alinéa 2, du règlement général pour la

Art. 35.L'article 54quater8, alinéa 2, du règlement général pour la

protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11
février 1946 et 27 septembre 1947, modifié par l'arrêté royal du 20 février 1946 et 27 septembre 1947, modifié par l'arrêté royal du 20
juin 1975 est abrogé. juin 1975 est abrogé.

Art. 36.L'article 108, § 1er, du même règlement, modifié par les

Art. 36.L'article 108, § 1er, du même règlement, modifié par les

arrêtés royaux des 2 août 1968, 20 mai 1980 et 27 mars 1998, est arrêtés royaux des 2 août 1968, 20 mai 1980 et 27 mars 1998, est
remplacé par le paragraphe suivant : remplacé par le paragraphe suivant :
« § 1er. Le médecin-chef du service rédige un rapport portant sur la « § 1er. Le médecin-chef du service rédige un rapport portant sur la
période écoulée et notamment concernant les activités du service, les période écoulée et notamment concernant les activités du service, les
problèmes de prévention qui retiennent son attention, les résultats problèmes de prévention qui retiennent son attention, les résultats
qu'il a obtenus et les mesures qu'il propose. qu'il a obtenus et les mesures qu'il propose.
Ce rapport est conforme au modèle fixé par le Ministre de l'Emploi et Ce rapport est conforme au modèle fixé par le Ministre de l'Emploi et
du Travail, tant en ce qui concerne sa présentation que son contenu. » du Travail, tant en ce qui concerne sa présentation que son contenu. »

Art. 37.Sont abrogés dans le même règlement :

Art. 37.Sont abrogés dans le même règlement :

1° l'article 147octies, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1° l'article 147octies, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril
1965 et 27 mars 1998; 1965 et 27 mars 1998;
2° l'article 835, inséré par l'arrêté royal du 21 mars 1958 et modifié 2° l'article 835, inséré par l'arrêté royal du 21 mars 1958 et modifié
par l'arrêté royal du 27 mars 1998; par l'arrêté royal du 27 mars 1998;
3° l'article 836, modifié par l'arrêté royal du 8 mars 1976; 3° l'article 836, modifié par l'arrêté royal du 8 mars 1976;
4° la section 3 du titre V, chapitre II, comprenant les articles 837 à 4° la section 3 du titre V, chapitre II, comprenant les articles 837 à
839decies, modifiée par les arrêtés royaux des 10 mars 1971, 20 juin 839decies, modifiée par les arrêtés royaux des 10 mars 1971, 20 juin
1975, 11 mars 1977, 14 septembre 1992, 8 février 1993, 18 juin 1993 et 1975, 11 mars 1977, 14 septembre 1992, 8 février 1993, 18 juin 1993 et
7 août 1995. 7 août 1995.

Art. 38.Sont chargés de la surveillance du respect des dispositions

Art. 38.Sont chargés de la surveillance du respect des dispositions

du présent arrêté : du présent arrêté :
1° les ingénieurs, ingénieurs industriels, ingénieurs techniciens et 1° les ingénieurs, ingénieurs industriels, ingénieurs techniciens et
contrôleurs techniques de l'Inspection technique de l'Administration contrôleurs techniques de l'Inspection technique de l'Administration
de la sécurité du travail; de la sécurité du travail;
2° les médecins-inspecteurs du travail et les inspecteurs adjoints 2° les médecins-inspecteurs du travail et les inspecteurs adjoints
d'hygiène du travail de l'Inspection médicale de l'Administration de d'hygiène du travail de l'Inspection médicale de l'Administration de
l'hygiène et de la médecine du travail. l'hygiène et de la médecine du travail.

Art. 39.Les dispositions des articles 1er à 31 constituent le Titre

Art. 39.Les dispositions des articles 1er à 31 constituent le Titre

II, Chapitre IV du code sur le bien-être au travail avec les intitulés II, Chapitre IV du code sur le bien-être au travail avec les intitulés
suivants : suivants :
1° « Titre II. - Structures organisationnelles » 1° « Titre II. - Structures organisationnelles »
2° « Chapitre IV. - Les comités pour la prévention et la protection au 2° « Chapitre IV. - Les comités pour la prévention et la protection au
travail » travail »

Art. 40.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 40.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999. Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996. Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996.
Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge des 3 et 4 avril Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge des 3 et 4 avril
1946. 1946.
Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge des 3 et 4 Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge des 3 et 4
octobre 1947. octobre 1947.
Arrêté royal du 21 mars 1958, Moniteur belge des 30 et 31 mars 1958. Arrêté royal du 21 mars 1958, Moniteur belge des 30 et 31 mars 1958.
Arrêté royal du 16 avril 1965, Moniteur belge du 4 juin 1965. Arrêté royal du 16 avril 1965, Moniteur belge du 4 juin 1965.
Arrêté royal du 2 août 1968, Moniteur belge du 24 août 1968. Arrêté royal du 2 août 1968, Moniteur belge du 24 août 1968.
Arrêté royal du 20 juin 1975, Moniteur belge du 15 juillet 1975. Arrêté royal du 20 juin 1975, Moniteur belge du 15 juillet 1975.
Arrêté royal du 8 mars 1976, Moniteur belge du 28 avril 1976. Arrêté royal du 8 mars 1976, Moniteur belge du 28 avril 1976.
Arrêté royal du 11 mars 1977, Moniteur belge du 4 mai 1977. Arrêté royal du 11 mars 1977, Moniteur belge du 4 mai 1977.
Arrêté royal du 20 mai 1980, Moniteur belge du 7 juin 1980. Arrêté royal du 20 mai 1980, Moniteur belge du 7 juin 1980.
Arrêté royal du 14 septembre 1992, Moniteur belge du 30 septembre Arrêté royal du 14 septembre 1992, Moniteur belge du 30 septembre
1992. 1992.
Arrêté royal du 8 février 1993, Moniteur belge du 4 mars 1993. Arrêté royal du 8 février 1993, Moniteur belge du 4 mars 1993.
Arrêté royal du 18 juin 1993, Moniteur belge du 8 juillet 1993. Arrêté royal du 18 juin 1993, Moniteur belge du 8 juillet 1993.
Arrêté royal du 27 mars 1998, Moniteur belge du 31 mars 1998. Arrêté royal du 27 mars 1998, Moniteur belge du 31 mars 1998.
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