Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs pour financer le reclassement professionnel en 2018 et 2019 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs pour financer le reclassement professionnel en 2018 et 2019 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la |
détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs | détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs |
pour financer le reclassement professionnel en 2018 et 2019 (1) | pour financer le reclassement professionnel en 2018 et 2019 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur |
socio-culturel; | socio-culturel; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la |
détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs | détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs |
pour financer le reclassement professionnel en 2018 et 2019. | pour financer le reclassement professionnel en 2018 et 2019. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2018. | Donné à Bruxelles, le 3 juin 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel |
Convention collective de travail du 16 octobre 2017 | Convention collective de travail du 16 octobre 2017 |
Détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs | Détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs |
pour financer le reclassement professionnel en 2018 et 2019 | pour financer le reclassement professionnel en 2018 et 2019 |
(Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro |
142844/CO/329) | 142844/CO/329) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux travailleurs des organisations du secteur | employeurs et aux travailleurs des organisations du secteur |
socio-culturel qui ressortissent au champ de compétence de la | socio-culturel qui ressortissent au champ de compétence de la |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et qui : | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et qui : |
- soit ont leur siège social dans la Région wallonne; | - soit ont leur siège social dans la Région wallonne; |
- soit ont leur siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et | - soit ont leur siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et |
qui sont reconnues et/ou subsidiées par la Communauté française et/ou | qui sont reconnues et/ou subsidiées par la Communauté française et/ou |
par la Commission communautaire française ou qui, selon les cas, | par la Commission communautaire française ou qui, selon les cas, |
doivent être considérées comme étant du ressort exclusif de la | doivent être considérées comme étant du ressort exclusif de la |
Communauté française, en ce compris l'exercice des compétences | Communauté française, en ce compris l'exercice des compétences |
transféré à la Région wallonne ou à la Commission communautaire | transféré à la Région wallonne ou à la Commission communautaire |
française, en raison de leur activité ou de leur organisation; | française, en raison de leur activité ou de leur organisation; |
- soit sont fondées comme une organisation (association sans but | - soit sont fondées comme une organisation (association sans but |
lucratif, fondation ou association internationale) de droit étranger | lucratif, fondation ou association internationale) de droit étranger |
et qui ont leur centre de fonctionnement dans la Région wallonne. | et qui ont leur centre de fonctionnement dans la Région wallonne. |
Art. 4.Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et |
Art. 4.Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et |
employé, masculin et féminin. | employé, masculin et féminin. |
CHAPITRE II. - Cotisation | CHAPITRE II. - Cotisation |
Art. 5.L'employeur doit verser pour chaque trimestre de l'année 2018 |
Art. 5.L'employeur doit verser pour chaque trimestre de l'année 2018 |
une cotisation de 0,04 p.c., calculée sur la base des salaires bruts | une cotisation de 0,04 p.c., calculée sur la base des salaires bruts |
payés à ses travailleurs, au fonds de sécurité d'existence visé | payés à ses travailleurs, au fonds de sécurité d'existence visé |
ci-dessous. | ci-dessous. |
L'employeur doit verser au fonds de sécurité d'existence visé | L'employeur doit verser au fonds de sécurité d'existence visé |
ci-dessous une cotisation calculée sur la base des salaires bruts | ci-dessous une cotisation calculée sur la base des salaires bruts |
payés à ses travailleurs : | payés à ses travailleurs : |
- pour le premier et le deuxième trimestre de l'année 2019 une | - pour le premier et le deuxième trimestre de l'année 2019 une |
cotisation de 0,04 p.c.; | cotisation de 0,04 p.c.; |
- pour le troisième et le quatrième trimestre de l'année 2019 une | - pour le troisième et le quatrième trimestre de l'année 2019 une |
cotisation de 0,03 p.c.. | cotisation de 0,03 p.c.. |
Cette cotisation est destinée à financer le reclassement | Cette cotisation est destinée à financer le reclassement |
professionnel, comme prévu par la convention collective de travail du | professionnel, comme prévu par la convention collective de travail du |
15 juin 2015 (enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro | 15 juin 2015 (enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro |
131226/CO/329) organisant le droit au reclassement professionnel et | 131226/CO/329) organisant le droit au reclassement professionnel et |
abrogeant les conventions collectives de travail du 7 octobre 2009 | abrogeant les conventions collectives de travail du 7 octobre 2009 |
(enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro 96083/CO/329) et du 24 | (enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro 96083/CO/329) et du 24 |
mars 2014 (enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro | mars 2014 (enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro |
122628/CO/329), conclues au sein de la Commission paritaire pour le | 122628/CO/329), conclues au sein de la Commission paritaire pour le |
secteur socio-culturel. | secteur socio-culturel. |
Ces cotisations doivent être versées au même moment que les | Ces cotisations doivent être versées au même moment que les |
cotisations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité | cotisations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité |
sociale. | sociale. |
Art. 6.L'Office national de sécurité sociale est chargé d'opérer le |
Art. 6.L'Office national de sécurité sociale est chargé d'opérer le |
prélèvement de la cotisation visée à l'article 3 auprès des employeurs | prélèvement de la cotisation visée à l'article 3 auprès des employeurs |
des organisations ou institutions ressortissant à la Sous-commission | des organisations ou institutions ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et | paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et |
germanophone et de la Région wallonne et d'effectuer un reversement au | germanophone et de la Région wallonne et d'effectuer un reversement au |
fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social du secteur | fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social du secteur |
socio-culturel des Communautés française et germanophone" dont le | socio-culturel des Communautés française et germanophone" dont le |
siège social est fixé Square Sainctelette 13-15, à 1000 Bruxelles. | siège social est fixé Square Sainctelette 13-15, à 1000 Bruxelles. |
CHAPITRE III. - Durée | CHAPITRE III. - Durée |
Art. 7.Les parties conviennent que cette cotisation vise à couvrir le |
Art. 7.Les parties conviennent que cette cotisation vise à couvrir le |
coût du dispositif au sens de l'article 7, § 3 de la convention | coût du dispositif au sens de l'article 7, § 3 de la convention |
collective de travail du 20 mars 1997 (n° d'enregistrement : | collective de travail du 20 mars 1997 (n° d'enregistrement : |
44408/CO/329) instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur | 44408/CO/329) instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur |
socio-culturel des Communautés française et germanophone et en fixant | socio-culturel des Communautés française et germanophone et en fixant |
les statuts, telle que modifiée par convention collective de travail | les statuts, telle que modifiée par convention collective de travail |
du 19 mars 2009 (n° d'enregistrement : 91908/CO/329), elle-même | du 19 mars 2009 (n° d'enregistrement : 91908/CO/329), elle-même |
modifiée par les conventions collectives de travail du 24 mars 2014 | modifiée par les conventions collectives de travail du 24 mars 2014 |
(n° d'enregistrement : 122052/CO/329) et du 19 janvier 2015 (n° | (n° d'enregistrement : 122052/CO/329) et du 19 janvier 2015 (n° |
d'enregistrement : 125712/CO/329); la cotisation sera adaptée, le cas | d'enregistrement : 125712/CO/329); la cotisation sera adaptée, le cas |
échéant, de façon à couvrir ces coûts si le montant généré auprès du | échéant, de façon à couvrir ces coûts si le montant généré auprès du |
"Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et | "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et |
germanophone" à cette fin s'avérait insuffisant ou trop important pour | germanophone" à cette fin s'avérait insuffisant ou trop important pour |
couvrir les dépenses liées aux années concernées. | couvrir les dépenses liées aux années concernées. |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2018 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2018 et |
cessera ses effets le 31 décembre 2019. | cessera ses effets le 31 décembre 2019. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |