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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/06/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs pour financer le reclassement professionnel en 2018 et 2019 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs pour financer le reclassement professionnel en 2018 et 2019
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la
détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs
pour financer le reclassement professionnel en 2018 et 2019 (1) pour financer le reclassement professionnel en 2018 et 2019 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur
socio-culturel; socio-culturel;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la
détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs
pour financer le reclassement professionnel en 2018 et 2019. pour financer le reclassement professionnel en 2018 et 2019.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2018. Donné à Bruxelles, le 3 juin 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Commission paritaire pour le secteur socio-culturel
Convention collective de travail du 16 octobre 2017 Convention collective de travail du 16 octobre 2017
Détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs Détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs
pour financer le reclassement professionnel en 2018 et 2019 pour financer le reclassement professionnel en 2018 et 2019
(Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro
142844/CO/329) 142844/CO/329)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs des organisations du secteur employeurs et aux travailleurs des organisations du secteur
socio-culturel qui ressortissent au champ de compétence de la socio-culturel qui ressortissent au champ de compétence de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et qui : Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et qui :
- soit ont leur siège social dans la Région wallonne; - soit ont leur siège social dans la Région wallonne;
- soit ont leur siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et - soit ont leur siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et
qui sont reconnues et/ou subsidiées par la Communauté française et/ou qui sont reconnues et/ou subsidiées par la Communauté française et/ou
par la Commission communautaire française ou qui, selon les cas, par la Commission communautaire française ou qui, selon les cas,
doivent être considérées comme étant du ressort exclusif de la doivent être considérées comme étant du ressort exclusif de la
Communauté française, en ce compris l'exercice des compétences Communauté française, en ce compris l'exercice des compétences
transféré à la Région wallonne ou à la Commission communautaire transféré à la Région wallonne ou à la Commission communautaire
française, en raison de leur activité ou de leur organisation; française, en raison de leur activité ou de leur organisation;
- soit sont fondées comme une organisation (association sans but - soit sont fondées comme une organisation (association sans but
lucratif, fondation ou association internationale) de droit étranger lucratif, fondation ou association internationale) de droit étranger
et qui ont leur centre de fonctionnement dans la Région wallonne. et qui ont leur centre de fonctionnement dans la Région wallonne.

Art. 4.Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et

Art. 4.Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et

employé, masculin et féminin. employé, masculin et féminin.
CHAPITRE II. - Cotisation CHAPITRE II. - Cotisation

Art. 5.L'employeur doit verser pour chaque trimestre de l'année 2018

Art. 5.L'employeur doit verser pour chaque trimestre de l'année 2018

une cotisation de 0,04 p.c., calculée sur la base des salaires bruts une cotisation de 0,04 p.c., calculée sur la base des salaires bruts
payés à ses travailleurs, au fonds de sécurité d'existence visé payés à ses travailleurs, au fonds de sécurité d'existence visé
ci-dessous. ci-dessous.
L'employeur doit verser au fonds de sécurité d'existence visé L'employeur doit verser au fonds de sécurité d'existence visé
ci-dessous une cotisation calculée sur la base des salaires bruts ci-dessous une cotisation calculée sur la base des salaires bruts
payés à ses travailleurs : payés à ses travailleurs :
- pour le premier et le deuxième trimestre de l'année 2019 une - pour le premier et le deuxième trimestre de l'année 2019 une
cotisation de 0,04 p.c.; cotisation de 0,04 p.c.;
- pour le troisième et le quatrième trimestre de l'année 2019 une - pour le troisième et le quatrième trimestre de l'année 2019 une
cotisation de 0,03 p.c.. cotisation de 0,03 p.c..
Cette cotisation est destinée à financer le reclassement Cette cotisation est destinée à financer le reclassement
professionnel, comme prévu par la convention collective de travail du professionnel, comme prévu par la convention collective de travail du
15 juin 2015 (enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 15 juin 2015 (enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro
131226/CO/329) organisant le droit au reclassement professionnel et 131226/CO/329) organisant le droit au reclassement professionnel et
abrogeant les conventions collectives de travail du 7 octobre 2009 abrogeant les conventions collectives de travail du 7 octobre 2009
(enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro 96083/CO/329) et du 24 (enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro 96083/CO/329) et du 24
mars 2014 (enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro mars 2014 (enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro
122628/CO/329), conclues au sein de la Commission paritaire pour le 122628/CO/329), conclues au sein de la Commission paritaire pour le
secteur socio-culturel. secteur socio-culturel.
Ces cotisations doivent être versées au même moment que les Ces cotisations doivent être versées au même moment que les
cotisations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité cotisations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité
sociale. sociale.

Art. 6.L'Office national de sécurité sociale est chargé d'opérer le

Art. 6.L'Office national de sécurité sociale est chargé d'opérer le

prélèvement de la cotisation visée à l'article 3 auprès des employeurs prélèvement de la cotisation visée à l'article 3 auprès des employeurs
des organisations ou institutions ressortissant à la Sous-commission des organisations ou institutions ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et
germanophone et de la Région wallonne et d'effectuer un reversement au germanophone et de la Région wallonne et d'effectuer un reversement au
fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social du secteur fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social du secteur
socio-culturel des Communautés française et germanophone" dont le socio-culturel des Communautés française et germanophone" dont le
siège social est fixé Square Sainctelette 13-15, à 1000 Bruxelles. siège social est fixé Square Sainctelette 13-15, à 1000 Bruxelles.
CHAPITRE III. - Durée CHAPITRE III. - Durée

Art. 7.Les parties conviennent que cette cotisation vise à couvrir le

Art. 7.Les parties conviennent que cette cotisation vise à couvrir le

coût du dispositif au sens de l'article 7, § 3 de la convention coût du dispositif au sens de l'article 7, § 3 de la convention
collective de travail du 20 mars 1997 (n° d'enregistrement : collective de travail du 20 mars 1997 (n° d'enregistrement :
44408/CO/329) instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur 44408/CO/329) instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur
socio-culturel des Communautés française et germanophone et en fixant socio-culturel des Communautés française et germanophone et en fixant
les statuts, telle que modifiée par convention collective de travail les statuts, telle que modifiée par convention collective de travail
du 19 mars 2009 (n° d'enregistrement : 91908/CO/329), elle-même du 19 mars 2009 (n° d'enregistrement : 91908/CO/329), elle-même
modifiée par les conventions collectives de travail du 24 mars 2014 modifiée par les conventions collectives de travail du 24 mars 2014
(n° d'enregistrement : 122052/CO/329) et du 19 janvier 2015 (n° (n° d'enregistrement : 122052/CO/329) et du 19 janvier 2015 (n°
d'enregistrement : 125712/CO/329); la cotisation sera adaptée, le cas d'enregistrement : 125712/CO/329); la cotisation sera adaptée, le cas
échéant, de façon à couvrir ces coûts si le montant généré auprès du échéant, de façon à couvrir ces coûts si le montant généré auprès du
"Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et
germanophone" à cette fin s'avérait insuffisant ou trop important pour germanophone" à cette fin s'avérait insuffisant ou trop important pour
couvrir les dépenses liées aux années concernées. couvrir les dépenses liées aux années concernées.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2018 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2018 et
cessera ses effets le 31 décembre 2019. cessera ses effets le 31 décembre 2019.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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