| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs pour financer le reclassement professionnel en 2018 et 2019 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs pour financer le reclassement professionnel en 2018 et 2019 |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 3 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la |
| détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs | détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs |
| pour financer le reclassement professionnel en 2018 et 2019 (1) | pour financer le reclassement professionnel en 2018 et 2019 (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur |
| socio-culturel; | socio-culturel; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 16 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la |
| détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs | détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs |
| pour financer le reclassement professionnel en 2018 et 2019. | pour financer le reclassement professionnel en 2018 et 2019. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 3 juin 2018. | Donné à Bruxelles, le 3 juin 2018. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour le secteur socio-culturel | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel |
| Convention collective de travail du 16 octobre 2017 | Convention collective de travail du 16 octobre 2017 |
| Détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs | Détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs |
| pour financer le reclassement professionnel en 2018 et 2019 | pour financer le reclassement professionnel en 2018 et 2019 |
| (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro |
| 142844/CO/329) | 142844/CO/329) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
| employeurs et aux travailleurs des organisations du secteur | employeurs et aux travailleurs des organisations du secteur |
| socio-culturel qui ressortissent au champ de compétence de la | socio-culturel qui ressortissent au champ de compétence de la |
| Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et qui : | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et qui : |
| - soit ont leur siège social dans la Région wallonne; | - soit ont leur siège social dans la Région wallonne; |
| - soit ont leur siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et | - soit ont leur siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et |
| qui sont reconnues et/ou subsidiées par la Communauté française et/ou | qui sont reconnues et/ou subsidiées par la Communauté française et/ou |
| par la Commission communautaire française ou qui, selon les cas, | par la Commission communautaire française ou qui, selon les cas, |
| doivent être considérées comme étant du ressort exclusif de la | doivent être considérées comme étant du ressort exclusif de la |
| Communauté française, en ce compris l'exercice des compétences | Communauté française, en ce compris l'exercice des compétences |
| transféré à la Région wallonne ou à la Commission communautaire | transféré à la Région wallonne ou à la Commission communautaire |
| française, en raison de leur activité ou de leur organisation; | française, en raison de leur activité ou de leur organisation; |
| - soit sont fondées comme une organisation (association sans but | - soit sont fondées comme une organisation (association sans but |
| lucratif, fondation ou association internationale) de droit étranger | lucratif, fondation ou association internationale) de droit étranger |
| et qui ont leur centre de fonctionnement dans la Région wallonne. | et qui ont leur centre de fonctionnement dans la Région wallonne. |
Art. 4.Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et |
Art. 4.Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et |
| employé, masculin et féminin. | employé, masculin et féminin. |
| CHAPITRE II. - Cotisation | CHAPITRE II. - Cotisation |
Art. 5.L'employeur doit verser pour chaque trimestre de l'année 2018 |
Art. 5.L'employeur doit verser pour chaque trimestre de l'année 2018 |
| une cotisation de 0,04 p.c., calculée sur la base des salaires bruts | une cotisation de 0,04 p.c., calculée sur la base des salaires bruts |
| payés à ses travailleurs, au fonds de sécurité d'existence visé | payés à ses travailleurs, au fonds de sécurité d'existence visé |
| ci-dessous. | ci-dessous. |
| L'employeur doit verser au fonds de sécurité d'existence visé | L'employeur doit verser au fonds de sécurité d'existence visé |
| ci-dessous une cotisation calculée sur la base des salaires bruts | ci-dessous une cotisation calculée sur la base des salaires bruts |
| payés à ses travailleurs : | payés à ses travailleurs : |
| - pour le premier et le deuxième trimestre de l'année 2019 une | - pour le premier et le deuxième trimestre de l'année 2019 une |
| cotisation de 0,04 p.c.; | cotisation de 0,04 p.c.; |
| - pour le troisième et le quatrième trimestre de l'année 2019 une | - pour le troisième et le quatrième trimestre de l'année 2019 une |
| cotisation de 0,03 p.c.. | cotisation de 0,03 p.c.. |
| Cette cotisation est destinée à financer le reclassement | Cette cotisation est destinée à financer le reclassement |
| professionnel, comme prévu par la convention collective de travail du | professionnel, comme prévu par la convention collective de travail du |
| 15 juin 2015 (enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro | 15 juin 2015 (enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro |
| 131226/CO/329) organisant le droit au reclassement professionnel et | 131226/CO/329) organisant le droit au reclassement professionnel et |
| abrogeant les conventions collectives de travail du 7 octobre 2009 | abrogeant les conventions collectives de travail du 7 octobre 2009 |
| (enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro 96083/CO/329) et du 24 | (enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro 96083/CO/329) et du 24 |
| mars 2014 (enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro | mars 2014 (enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro |
| 122628/CO/329), conclues au sein de la Commission paritaire pour le | 122628/CO/329), conclues au sein de la Commission paritaire pour le |
| secteur socio-culturel. | secteur socio-culturel. |
| Ces cotisations doivent être versées au même moment que les | Ces cotisations doivent être versées au même moment que les |
| cotisations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité | cotisations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité |
| sociale. | sociale. |
Art. 6.L'Office national de sécurité sociale est chargé d'opérer le |
Art. 6.L'Office national de sécurité sociale est chargé d'opérer le |
| prélèvement de la cotisation visée à l'article 3 auprès des employeurs | prélèvement de la cotisation visée à l'article 3 auprès des employeurs |
| des organisations ou institutions ressortissant à la Sous-commission | des organisations ou institutions ressortissant à la Sous-commission |
| paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et | paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et |
| germanophone et de la Région wallonne et d'effectuer un reversement au | germanophone et de la Région wallonne et d'effectuer un reversement au |
| fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social du secteur | fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social du secteur |
| socio-culturel des Communautés française et germanophone" dont le | socio-culturel des Communautés française et germanophone" dont le |
| siège social est fixé Square Sainctelette 13-15, à 1000 Bruxelles. | siège social est fixé Square Sainctelette 13-15, à 1000 Bruxelles. |
| CHAPITRE III. - Durée | CHAPITRE III. - Durée |
Art. 7.Les parties conviennent que cette cotisation vise à couvrir le |
Art. 7.Les parties conviennent que cette cotisation vise à couvrir le |
| coût du dispositif au sens de l'article 7, § 3 de la convention | coût du dispositif au sens de l'article 7, § 3 de la convention |
| collective de travail du 20 mars 1997 (n° d'enregistrement : | collective de travail du 20 mars 1997 (n° d'enregistrement : |
| 44408/CO/329) instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur | 44408/CO/329) instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur |
| socio-culturel des Communautés française et germanophone et en fixant | socio-culturel des Communautés française et germanophone et en fixant |
| les statuts, telle que modifiée par convention collective de travail | les statuts, telle que modifiée par convention collective de travail |
| du 19 mars 2009 (n° d'enregistrement : 91908/CO/329), elle-même | du 19 mars 2009 (n° d'enregistrement : 91908/CO/329), elle-même |
| modifiée par les conventions collectives de travail du 24 mars 2014 | modifiée par les conventions collectives de travail du 24 mars 2014 |
| (n° d'enregistrement : 122052/CO/329) et du 19 janvier 2015 (n° | (n° d'enregistrement : 122052/CO/329) et du 19 janvier 2015 (n° |
| d'enregistrement : 125712/CO/329); la cotisation sera adaptée, le cas | d'enregistrement : 125712/CO/329); la cotisation sera adaptée, le cas |
| échéant, de façon à couvrir ces coûts si le montant généré auprès du | échéant, de façon à couvrir ces coûts si le montant généré auprès du |
| "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et | "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et |
| germanophone" à cette fin s'avérait insuffisant ou trop important pour | germanophone" à cette fin s'avérait insuffisant ou trop important pour |
| couvrir les dépenses liées aux années concernées. | couvrir les dépenses liées aux années concernées. |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2018 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2018 et |
| cessera ses effets le 31 décembre 2019. | cessera ses effets le 31 décembre 2019. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2018. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |