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Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 | Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
3 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte | 3 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte |
professionnel, l'AR/CIR 92 (1) | professionnel, l'AR/CIR 92 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 275, § | Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 275, § |
1er; | 1er; |
Vu l'AR/CIR 92, notamment : | Vu l'AR/CIR 92, notamment : |
- l'article 87, modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993, 22 | - l'article 87, modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993, 22 |
octobre 1993, 10 janvier 1997, 20 mai 1997, 5 décembre 1997 et 24 juin | octobre 1993, 10 janvier 1997, 20 mai 1997, 5 décembre 1997 et 24 juin |
1999; | 1999; |
- l'article 88; | - l'article 88; |
- l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 18 décembre 2006 et | - l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 18 décembre 2006 et |
modifiée par l'arrêté royal du 21 avril 2007; | modifiée par l'arrêté royal du 21 avril 2007; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant : | Considérant : |
- que cet arrêté est applicable : | - que cet arrêté est applicable : |
- aux revenus visés à l'article 1er, 1°, 3° et 4°, du présent arrêté, | - aux revenus visés à l'article 1er, 1°, 3° et 4°, du présent arrêté, |
qui sont payés ou attribués à partir du 1er avril 2007; | qui sont payés ou attribués à partir du 1er avril 2007; |
- aux allocations légales d'interruption visées à l'article 1er, 2°, | - aux allocations légales d'interruption visées à l'article 1er, 2°, |
du présent arrêté, qui sont payées ou attribuées aux travailleurs qui | du présent arrêté, qui sont payées ou attribuées aux travailleurs qui |
interrompent leur carrière professionnelle à temps plein ou à temps | interrompent leur carrière professionnelle à temps plein ou à temps |
partiel à partir du 1er juin 2007; | partiel à partir du 1er juin 2007; |
- qu'il doit être porté à la connaissance des débiteurs du précompte | - qu'il doit être porté à la connaissance des débiteurs du précompte |
professionnel dans les plus brefs délais; | professionnel dans les plus brefs délais; |
- que cet arrêté doit donc être pris d'urgence; | - que cet arrêté doit donc être pris d'urgence; |
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des | Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des |
Finances, | Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté |
Article 1er.A l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté |
royal du 18 décembre 2006 et modifiée par l'arrêté royal du 21 avril | royal du 18 décembre 2006 et modifiée par l'arrêté royal du 21 avril |
2007 sont apportées les modifications suivantes : | 2007 sont apportées les modifications suivantes : |
1° les numéros 11, d, alinéa 3, et 12, d, alinéa 3, des règles | 1° les numéros 11, d, alinéa 3, et 12, d, alinéa 3, des règles |
d'application, sont remplacés chaque fois comme suit : | d'application, sont remplacés chaque fois comme suit : |
« La réduction s'applique après les réductions visées sub a, b et c, | « La réduction s'applique après les réductions visées sub a, b et c, |
et est égale à : | et est égale à : |
- pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de | - pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de |
50 ou 100 p.c. : 57,75 p.c.; | 50 ou 100 p.c. : 57,75 p.c.; |
- pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de | - pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de |
20 p.c. : 66,81 p.c., | 20 p.c. : 66,81 p.c., |
du « montant brut social » des rémunérations (donc avant déduction des | du « montant brut social » des rémunérations (donc avant déduction des |
retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation | retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation |
sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé), qui a servi | sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé), qui a servi |
de base de calcul pour établir le sursalaire. » ; | de base de calcul pour établir le sursalaire. » ; |
2° le numéro 21, B, 9, des règles d'application, est remplacé comme | 2° le numéro 21, B, 9, des règles d'application, est remplacé comme |
suit : | suit : |
« 9. Allocations légales d'interruption | « 9. Allocations légales d'interruption |
a) Les allocations légales d'interruption payées ou attribuées aux | a) Les allocations légales d'interruption payées ou attribuées aux |
travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle à temps | travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle à temps |
plein, sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,13 p.c. | plein, sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,13 p.c. |
(sans réduction). | (sans réduction). |
b) Les allocations légales d'interruption payées ou attribuées aux | b) Les allocations légales d'interruption payées ou attribuées aux |
travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle à temps | travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle à temps |
partiel, sont soumises au précompte professionnel au taux de 17,15 | partiel, sont soumises au précompte professionnel au taux de 17,15 |
p.c. (sans réduction). Toutefois, ce taux est porté à 35 p.c. dans le | p.c. (sans réduction). Toutefois, ce taux est porté à 35 p.c. dans le |
cas d'une interruption de carrière de 1/5 qui prend cours à partir du | cas d'une interruption de carrière de 1/5 qui prend cours à partir du |
1er juin 2007 en application des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du | 1er juin 2007 en application des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du |
12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août | 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août |
2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie | 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie |
concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la | concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la |
réduction des prestations de travail à mi-temps, sauf pour les | réduction des prestations de travail à mi-temps, sauf pour les |
travailleurs en interruption de carrière de 1/5 qui cohabitent | travailleurs en interruption de carrière de 1/5 qui cohabitent |
exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge. »; | exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge. »; |
3° le numéro 21, D, des règles d'application, est remplacé comme suit | 3° le numéro 21, D, des règles d'application, est remplacé comme suit |
: | : |
« D. 1° Les indemnités complémentaires visées à l'article 31bis, | « D. 1° Les indemnités complémentaires visées à l'article 31bis, |
alinéa 1er, 1° et alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 | alinéa 1er, 1° et alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 |
payées ou attribuées par l'ancien employeur en réparation d'une perte | payées ou attribuées par l'ancien employeur en réparation d'une perte |
temporaire de rémunérations, sont soumises au précompte professionnel | temporaire de rémunérations, sont soumises au précompte professionnel |
au taux de 10,09 p.c. (sans réduction). | au taux de 10,09 p.c. (sans réduction). |
2° Les indemnités complémentaires visées à l'article 31bis, alinéa 1er, | 2° Les indemnités complémentaires visées à l'article 31bis, alinéa 1er, |
2°, du même Code, payées ou attribuées par l'ancien employeur en | 2°, du même Code, payées ou attribuées par l'ancien employeur en |
réparation d'une perte temporaire de rémunérations, sont soumises au | réparation d'une perte temporaire de rémunérations, sont soumises au |
précompte professionnel au taux de 26,75 p.c. (sans réduction). »; | précompte professionnel au taux de 26,75 p.c. (sans réduction). »; |
4° le numéro 51bis, b, alinéa 3, des règles d'application, est | 4° le numéro 51bis, b, alinéa 3, des règles d'application, est |
remplacé comme suit : | remplacé comme suit : |
« La réduction s'applique après la réduction visée sub a et est fixée | « La réduction s'applique après la réduction visée sub a et est fixée |
à : | à : |
- pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de | - pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de |
50 ou 100 p.c. : 57,75 p.c.; | 50 ou 100 p.c. : 57,75 p.c.; |
- pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de | - pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de |
20 p.c. : 66,81 p.c., | 20 p.c. : 66,81 p.c., |
du « montant brut social » des rémunérations (donc avant déduction des | du « montant brut social » des rémunérations (donc avant déduction des |
retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation | retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation |
sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé), qui a servi | sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé), qui a servi |
de base de calcul pour établir le sursalaire. ». | de base de calcul pour établir le sursalaire. ». |
Art. 2.Le présent arrêté est applicable : |
Art. 2.Le présent arrêté est applicable : |
- aux revenus visés à l'article 1er, 1°, 3° et 4°, qui sont payés ou | - aux revenus visés à l'article 1er, 1°, 3° et 4°, qui sont payés ou |
attribués à partir du 1er avril 2007; | attribués à partir du 1er avril 2007; |
- aux allocations légales d'interruption visées à l'article 1er, 2°, | - aux allocations légales d'interruption visées à l'article 1er, 2°, |
qui sont payées ou attribuées aux travailleurs qui interrompent leur | qui sont payées ou attribuées aux travailleurs qui interrompent leur |
carrière professionnelle à temps plein ou à temps partiel à partir du | carrière professionnelle à temps plein ou à temps partiel à partir du |
1er juin 2007. | 1er juin 2007. |
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est |
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007. | Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 | Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 |
avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. | avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. |
Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les | Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les |
revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993. | revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993. |
Arrêté royal du 22 octobre 1993, Moniteur belge du 29 octobre 1993. | Arrêté royal du 22 octobre 1993, Moniteur belge du 29 octobre 1993. |
Arrêté royal du 10 janvier 1997, Moniteur belge du 11 février 1997. | Arrêté royal du 10 janvier 1997, Moniteur belge du 11 février 1997. |
Arrêté royal du 20 mai 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997. | Arrêté royal du 20 mai 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997. |
Arrêté royal du 5 décembre 1997, Moniteur belge du 31 décembre 1997. | Arrêté royal du 5 décembre 1997, Moniteur belge du 31 décembre 1997. |
Arrêté royal du 24 juin 1999, Moniteur belge du 14 août 1999. | Arrêté royal du 24 juin 1999, Moniteur belge du 14 août 1999. |
Arrêté royal du 18 décembre 2006, Moniteur belge du 22 décembre 2006 | Arrêté royal du 18 décembre 2006, Moniteur belge du 22 décembre 2006 |
(1re édition). | (1re édition). |
Arrêté royal du 21 avril 2007, Moniteur belge du 27 avril 2007. | Arrêté royal du 21 avril 2007, Moniteur belge du 27 avril 2007. |
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier | Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier |
1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. | 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. |
Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989. | Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989. |
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 20 août 1996, err. 8 octobre | Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 20 août 1996, err. 8 octobre |
1996. | 1996. |