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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/06/2007
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Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92
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3 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte 3 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte
professionnel, l'AR/CIR 92 (1) professionnel, l'AR/CIR 92 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 275, § Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 275, §
1er; 1er;
Vu l'AR/CIR 92, notamment : Vu l'AR/CIR 92, notamment :
- l'article 87, modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993, 22 - l'article 87, modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993, 22
octobre 1993, 10 janvier 1997, 20 mai 1997, 5 décembre 1997 et 24 juin octobre 1993, 10 janvier 1997, 20 mai 1997, 5 décembre 1997 et 24 juin
1999; 1999;
- l'article 88; - l'article 88;
- l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 18 décembre 2006 et - l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 18 décembre 2006 et
modifiée par l'arrêté royal du 21 avril 2007; modifiée par l'arrêté royal du 21 avril 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant : Considérant :
- que cet arrêté est applicable : - que cet arrêté est applicable :
- aux revenus visés à l'article 1er, 1°, 3° et 4°, du présent arrêté, - aux revenus visés à l'article 1er, 1°, 3° et 4°, du présent arrêté,
qui sont payés ou attribués à partir du 1er avril 2007; qui sont payés ou attribués à partir du 1er avril 2007;
- aux allocations légales d'interruption visées à l'article 1er, 2°, - aux allocations légales d'interruption visées à l'article 1er, 2°,
du présent arrêté, qui sont payées ou attribuées aux travailleurs qui du présent arrêté, qui sont payées ou attribuées aux travailleurs qui
interrompent leur carrière professionnelle à temps plein ou à temps interrompent leur carrière professionnelle à temps plein ou à temps
partiel à partir du 1er juin 2007; partiel à partir du 1er juin 2007;
- qu'il doit être porté à la connaissance des débiteurs du précompte - qu'il doit être porté à la connaissance des débiteurs du précompte
professionnel dans les plus brefs délais; professionnel dans les plus brefs délais;
- que cet arrêté doit donc être pris d'urgence; - que cet arrêté doit donc être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des
Finances, Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté

Article 1er.A l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté

royal du 18 décembre 2006 et modifiée par l'arrêté royal du 21 avril royal du 18 décembre 2006 et modifiée par l'arrêté royal du 21 avril
2007 sont apportées les modifications suivantes : 2007 sont apportées les modifications suivantes :
1° les numéros 11, d, alinéa 3, et 12, d, alinéa 3, des règles 1° les numéros 11, d, alinéa 3, et 12, d, alinéa 3, des règles
d'application, sont remplacés chaque fois comme suit : d'application, sont remplacés chaque fois comme suit :
« La réduction s'applique après les réductions visées sub a, b et c, « La réduction s'applique après les réductions visées sub a, b et c,
et est égale à : et est égale à :
- pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de - pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de
50 ou 100 p.c. : 57,75 p.c.; 50 ou 100 p.c. : 57,75 p.c.;
- pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de - pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de
20 p.c. : 66,81 p.c., 20 p.c. : 66,81 p.c.,
du « montant brut social » des rémunérations (donc avant déduction des du « montant brut social » des rémunérations (donc avant déduction des
retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation
sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé), qui a servi sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé), qui a servi
de base de calcul pour établir le sursalaire. » ; de base de calcul pour établir le sursalaire. » ;
2° le numéro 21, B, 9, des règles d'application, est remplacé comme 2° le numéro 21, B, 9, des règles d'application, est remplacé comme
suit : suit :
« 9. Allocations légales d'interruption « 9. Allocations légales d'interruption
a) Les allocations légales d'interruption payées ou attribuées aux a) Les allocations légales d'interruption payées ou attribuées aux
travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle à temps travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle à temps
plein, sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,13 p.c. plein, sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,13 p.c.
(sans réduction). (sans réduction).
b) Les allocations légales d'interruption payées ou attribuées aux b) Les allocations légales d'interruption payées ou attribuées aux
travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle à temps travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle à temps
partiel, sont soumises au précompte professionnel au taux de 17,15 partiel, sont soumises au précompte professionnel au taux de 17,15
p.c. (sans réduction). Toutefois, ce taux est porté à 35 p.c. dans le p.c. (sans réduction). Toutefois, ce taux est porté à 35 p.c. dans le
cas d'une interruption de carrière de 1/5 qui prend cours à partir du cas d'une interruption de carrière de 1/5 qui prend cours à partir du
1er juin 2007 en application des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 1er juin 2007 en application des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du
12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août
2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie
concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la
réduction des prestations de travail à mi-temps, sauf pour les réduction des prestations de travail à mi-temps, sauf pour les
travailleurs en interruption de carrière de 1/5 qui cohabitent travailleurs en interruption de carrière de 1/5 qui cohabitent
exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge. »; exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge. »;
3° le numéro 21, D, des règles d'application, est remplacé comme suit 3° le numéro 21, D, des règles d'application, est remplacé comme suit
: :
« D. 1° Les indemnités complémentaires visées à l'article 31bis, « D. 1° Les indemnités complémentaires visées à l'article 31bis,
alinéa 1er, 1° et alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 alinéa 1er, 1° et alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992
payées ou attribuées par l'ancien employeur en réparation d'une perte payées ou attribuées par l'ancien employeur en réparation d'une perte
temporaire de rémunérations, sont soumises au précompte professionnel temporaire de rémunérations, sont soumises au précompte professionnel
au taux de 10,09 p.c. (sans réduction). au taux de 10,09 p.c. (sans réduction).
2° Les indemnités complémentaires visées à l'article 31bis, alinéa 1er, 2° Les indemnités complémentaires visées à l'article 31bis, alinéa 1er,
2°, du même Code, payées ou attribuées par l'ancien employeur en 2°, du même Code, payées ou attribuées par l'ancien employeur en
réparation d'une perte temporaire de rémunérations, sont soumises au réparation d'une perte temporaire de rémunérations, sont soumises au
précompte professionnel au taux de 26,75 p.c. (sans réduction). »; précompte professionnel au taux de 26,75 p.c. (sans réduction). »;
4° le numéro 51bis, b, alinéa 3, des règles d'application, est 4° le numéro 51bis, b, alinéa 3, des règles d'application, est
remplacé comme suit : remplacé comme suit :
« La réduction s'applique après la réduction visée sub a et est fixée « La réduction s'applique après la réduction visée sub a et est fixée
à : à :
- pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de - pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de
50 ou 100 p.c. : 57,75 p.c.; 50 ou 100 p.c. : 57,75 p.c.;
- pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de - pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de
20 p.c. : 66,81 p.c., 20 p.c. : 66,81 p.c.,
du « montant brut social » des rémunérations (donc avant déduction des du « montant brut social » des rémunérations (donc avant déduction des
retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation
sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé), qui a servi sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé), qui a servi
de base de calcul pour établir le sursalaire. ». de base de calcul pour établir le sursalaire. ».

Art. 2.Le présent arrêté est applicable :

Art. 2.Le présent arrêté est applicable :

- aux revenus visés à l'article 1er, 1°, 3° et 4°, qui sont payés ou - aux revenus visés à l'article 1er, 1°, 3° et 4°, qui sont payés ou
attribués à partir du 1er avril 2007; attribués à partir du 1er avril 2007;
- aux allocations légales d'interruption visées à l'article 1er, 2°, - aux allocations légales d'interruption visées à l'article 1er, 2°,
qui sont payées ou attribuées aux travailleurs qui interrompent leur qui sont payées ou attribuées aux travailleurs qui interrompent leur
carrière professionnelle à temps plein ou à temps partiel à partir du carrière professionnelle à temps plein ou à temps partiel à partir du
1er juin 2007. 1er juin 2007.

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007. Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10
avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992.
Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les
revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993. revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Arrêté royal du 22 octobre 1993, Moniteur belge du 29 octobre 1993. Arrêté royal du 22 octobre 1993, Moniteur belge du 29 octobre 1993.
Arrêté royal du 10 janvier 1997, Moniteur belge du 11 février 1997. Arrêté royal du 10 janvier 1997, Moniteur belge du 11 février 1997.
Arrêté royal du 20 mai 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997. Arrêté royal du 20 mai 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997.
Arrêté royal du 5 décembre 1997, Moniteur belge du 31 décembre 1997. Arrêté royal du 5 décembre 1997, Moniteur belge du 31 décembre 1997.
Arrêté royal du 24 juin 1999, Moniteur belge du 14 août 1999. Arrêté royal du 24 juin 1999, Moniteur belge du 14 août 1999.
Arrêté royal du 18 décembre 2006, Moniteur belge du 22 décembre 2006 Arrêté royal du 18 décembre 2006, Moniteur belge du 22 décembre 2006
(1re édition). (1re édition).
Arrêté royal du 21 avril 2007, Moniteur belge du 27 avril 2007. Arrêté royal du 21 avril 2007, Moniteur belge du 27 avril 2007.
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier
1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989. Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989.
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 20 août 1996, err. 8 octobre Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 20 août 1996, err. 8 octobre
1996. 1996.
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