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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET |
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
3 JUIN 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1999 | 3 JUIN 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1999 |
pris en exécution de l'article 35, § 4, de la loi du 29 juin 1981 | pris en exécution de l'article 35, § 4, de la loi du 29 juin 1981 |
établissant les principes généraux de la sécurité sociale des | établissant les principes généraux de la sécurité sociale des |
travailleurs salariés | travailleurs salariés |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la | Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la |
sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § | sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § |
4, remplacé par la loi du 26 mars 1999; | 4, remplacé par la loi du 26 mars 1999; |
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § | Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § |
4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la | 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la |
sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés | sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés |
royaux des 17 septembre 2000 et 7 juillet 2002; | royaux des 17 septembre 2000 et 7 juillet 2002; |
Vu l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de | Vu l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de |
notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité | notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité |
sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 | sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 |
portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité | portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité |
des régimes légaux des pensions, modifié par l'arrêté royal du 5 | des régimes légaux des pensions, modifié par l'arrêté royal du 5 |
novembre 2002; | novembre 2002; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité |
sociale, donné le 21 mars 2003; | sociale, donné le 21 mars 2003; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2003; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2003; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003; |
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à | Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à |
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; | donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; |
Vu l'avis n° 35.222/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2003, en | Vu l'avis n° 35.222/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2003, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre |
des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont | des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont |
délibéré en Conseil, | délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 1er, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 7 mai |
Article 1er.L'article 1er, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 7 mai |
1999 pris en exécution de l'article 35, § 4, de la loi du 29 juin 1981 | 1999 pris en exécution de l'article 35, § 4, de la loi du 29 juin 1981 |
établissant les principes généraux de la sécurité sociale des | établissant les principes généraux de la sécurité sociale des |
travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre | travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre |
2000 et 7 juillet 2002 est remplacé par la disposition suivante : | 2000 et 7 juillet 2002 est remplacé par la disposition suivante : |
« Article 1er.- § 1er. Les employeurs du secteur des ateliers |
« Article 1er.- § 1er. Les employeurs du secteur des ateliers |
protégés relevant de la Commission paritaire pour les entreprises de | protégés relevant de la Commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté et les ateliers sociaux, occupant des travailleurs qui | travail adapté et les ateliers sociaux, occupant des travailleurs qui |
sont assujettis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, | sont assujettis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, |
de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la | de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la |
sécurité sociale des travailleurs salariés, bénéficient | sécurité sociale des travailleurs salariés, bénéficient |
trimestriellement pour chacun de leurs travailleurs d'une réduction | trimestriellement pour chacun de leurs travailleurs d'une réduction |
forfaitaire des cotisations patronales visées à l'article 38, § 3, 1° | forfaitaire des cotisations patronales visées à l'article 38, § 3, 1° |
à 7° et § 3bis de la même loi. Le calcul de cette réduction | à 7° et § 3bis de la même loi. Le calcul de cette réduction |
forfaitaire des cotisations patronales se fait par occupation. Il est | forfaitaire des cotisations patronales se fait par occupation. Il est |
égal au résultat des formules ci-dessous. Pour le calcul de ces | égal au résultat des formules ci-dessous. Pour le calcul de ces |
formules, on entend par : | formules, on entend par : |
1° Occupation : une relation de travail comme travailleur salarié, | 1° Occupation : une relation de travail comme travailleur salarié, |
dont les caractéristiques suivantes restent inchangées : | dont les caractéristiques suivantes restent inchangées : |
- la catégorie d'employeur, déterminée par l'organisme percepteur des | - la catégorie d'employeur, déterminée par l'organisme percepteur des |
cotisations de sécurité sociale, à laquelle l'employeur appartient; | cotisations de sécurité sociale, à laquelle l'employeur appartient; |
- la catégorie de travailleurs, déterminée par l'organisme percepteur | - la catégorie de travailleurs, déterminée par l'organisme percepteur |
précité, à laquelle le travailleur appartient; | précité, à laquelle le travailleur appartient; |
- la date de début de la relation de travail; | - la date de début de la relation de travail; |
- la date de fin de la relation de travail; | - la date de fin de la relation de travail; |
- le numéro de la commission ou de la sous-commission paritaire, | - le numéro de la commission ou de la sous-commission paritaire, |
compétente pour l'activité exercée; | compétente pour l'activité exercée; |
- le nombre de jours par semaine du régime de travail; | - le nombre de jours par semaine du régime de travail; |
- la durée contractuelle hebdomadaire moyenne de travail du | - la durée contractuelle hebdomadaire moyenne de travail du |
travailleur salarié; | travailleur salarié; |
- la durée hebdomadaire moyenne de travail de la personne de | - la durée hebdomadaire moyenne de travail de la personne de |
référence; | référence; |
- le type de contrat de travail : à temps plein ou à temps partiel; | - le type de contrat de travail : à temps plein ou à temps partiel; |
- le cas échéant, le type de mesure de réorganisation du temps de | - le cas échéant, le type de mesure de réorganisation du temps de |
travail, selon laquelle l'occupation a lieu, tel qu'il a été défini | travail, selon laquelle l'occupation a lieu, tel qu'il a été défini |
par l'organisme percepteur précité; | par l'organisme percepteur précité; |
- le cas échéant, le type de mesure de promotion de l'emploi, selon | - le cas échéant, le type de mesure de promotion de l'emploi, selon |
laquelle l'occupation a lieu, tel qu'il a été défini par l'organisme | laquelle l'occupation a lieu, tel qu'il a été défini par l'organisme |
percepteur précité; | percepteur précité; |
- le cas échéant, le statut spécial du travailleur tel qu'il a été | - le cas échéant, le statut spécial du travailleur tel qu'il a été |
défini par l'organisme percepteur précité; | défini par l'organisme percepteur précité; |
- le cas échéant, le fait que le travailleur soit pensionné; | - le cas échéant, le fait que le travailleur soit pensionné; |
- le cas échéant, le type de contrat d'apprentissage, tel qu'il a été | - le cas échéant, le type de contrat d'apprentissage, tel qu'il a été |
défini par l'organisme percepteur précité; | défini par l'organisme percepteur précité; |
- le cas échéant, les modalités spéciales du payement de la | - le cas échéant, les modalités spéciales du payement de la |
rémunération : à la pièce, à la tâche, à la prestation, à la | rémunération : à la pièce, à la tâche, à la prestation, à la |
commission telles qu'elles ont été définies par l'organisme percepteur | commission telles qu'elles ont été définies par l'organisme percepteur |
précité; | précité; |
- pour les travailleurs payés complètement ou partiellement au | - pour les travailleurs payés complètement ou partiellement au |
pourboire, pour les travailleurs saisonniers dans les secteurs de | pourboire, pour les travailleurs saisonniers dans les secteurs de |
l'horticulture et de l'agriculture et pour les marins-pêcheurs : le | l'horticulture et de l'agriculture et pour les marins-pêcheurs : le |
numéro de fonction, tel qu'ils ont été définis par l'organisme | numéro de fonction, tel qu'ils ont été définis par l'organisme |
percepteur précité; | percepteur précité; |
- pour les travailleurs des compagnies aériennes, occupés à bord des | - pour les travailleurs des compagnies aériennes, occupés à bord des |
avions et les pilotes militaires, la catégorie de personnel volant à | avions et les pilotes militaires, la catégorie de personnel volant à |
laquelle ils appartiennent, telle qu'elle a été définie par | laquelle ils appartiennent, telle qu'elle a été définie par |
l'organisme percepteur précité; | l'organisme percepteur précité; |
- pour le personnel enseignant, les modalités de paiement de la | - pour le personnel enseignant, les modalités de paiement de la |
rémunération : en dixièmes ou en douzièmes. | rémunération : en dixièmes ou en douzièmes. |
Le changement d'au moins une de ces caractéristiques entraîne une | Le changement d'au moins une de ces caractéristiques entraîne une |
autre occupation du même travailleur. Les périodes couvertes par une | autre occupation du même travailleur. Les périodes couvertes par une |
indemnité de rupture constituent des occupations distinctes des | indemnité de rupture constituent des occupations distinctes des |
périodes couvertes par une rémunération pour prestations réelles. | périodes couvertes par une rémunération pour prestations réelles. |
2° les facteurs relatifs à la durée du travail : | 2° les facteurs relatifs à la durée du travail : |
J = le nombre de jours de travail d'une occupation qui a été déclarée | J = le nombre de jours de travail d'une occupation qui a été déclarée |
exclusivement avec des journées telles que visées à l'article 24 de | exclusivement avec des journées telles que visées à l'article 24 de |
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 | l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 |
juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs, à l'exclusion des jours de vacances | sécurité sociale des travailleurs, à l'exclusion des jours de vacances |
légales des ouvriers, des jours de « repos compensatoire secteur de la | légales des ouvriers, des jours de « repos compensatoire secteur de la |
construction » et des jours de vacances complémentaires octroyés par | construction » et des jours de vacances complémentaires octroyés par |
C.C.T. rendue obligatoire qui ne sont pas payés par l'employeur. | C.C.T. rendue obligatoire qui ne sont pas payés par l'employeur. |
Les jours couverts par une indemnité de rupture ne sont pas pris en | Les jours couverts par une indemnité de rupture ne sont pas pris en |
compte dans le calcul de J. | compte dans le calcul de J. |
X = J, plus les jours de vacances légales des ouvriers, plus les jours | X = J, plus les jours de vacances légales des ouvriers, plus les jours |
de « repos compensatoire secteur de la construction », plus les jours | de « repos compensatoire secteur de la construction », plus les jours |
de l'occupation tels que visés à l'article 50 de la loi du 3 juillet | de l'occupation tels que visés à l'article 50 de la loi du 3 juillet |
1978 relative aux contrats de travail et les journées de vacances | 1978 relative aux contrats de travail et les journées de vacances |
complémentaires octroyées par convention collective de travail rendue | complémentaires octroyées par convention collective de travail rendue |
obligatoire qui ne sont pas payées par l'employeur. | obligatoire qui ne sont pas payées par l'employeur. |
H = le nombre d'heures de travail d'une occupation qui a été déclarée | H = le nombre d'heures de travail d'une occupation qui a été déclarée |
en jours et en heures conformément au facteur J défini ci-dessus. | en jours et en heures conformément au facteur J défini ci-dessus. |
Z = H, plus les heures de l'occupation qui correspondent aux vacances | Z = H, plus les heures de l'occupation qui correspondent aux vacances |
légales des ouvriers, plus les heures de l'occupation qui | légales des ouvriers, plus les heures de l'occupation qui |
correspondent aux jours de repos compensatoire secteur de la | correspondent aux jours de repos compensatoire secteur de la |
construction, plus les heures de l'occupation visées à l'article 50 de | construction, plus les heures de l'occupation visées à l'article 50 de |
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. | la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
U = le nombre moyen d'heures par semaine, de la personne de référence. | U = le nombre moyen d'heures par semaine, de la personne de référence. |
D = le nombre de jours par semaine du régime de travail. | D = le nombre de jours par semaine du régime de travail. |
µ = la fraction des prestations. µ est déterminée de la façon suivante | µ = la fraction des prestations. µ est déterminée de la façon suivante |
: | : |
pour les occupations qui sont exclusivement déclarées en jours : | pour les occupations qui sont exclusivement déclarées en jours : |
µ = X/13?D | µ = X/13?D |
pour les occupations qui sont déclarées en jours et en heures : | pour les occupations qui sont déclarées en jours et en heures : |
µ = Z/13?U; | µ = Z/13?U; |
µ est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant | µ est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant |
arrondi vers le haut. | arrondi vers le haut. |
3° les facteurs relatifs à la rémunération : | 3° les facteurs relatifs à la rémunération : |
W = la masse salariale déclarée trimestriellement par occupation (à | W = la masse salariale déclarée trimestriellement par occupation (à |
100 %), à l'exception des indemnités payées en raison de la rupture du | 100 %), à l'exception des indemnités payées en raison de la rupture du |
contrat de travail et qui sont exprimées en durée de travail et des | contrat de travail et qui sont exprimées en durée de travail et des |
primes de fin d'année payées à l'intervention d'un tiers. | primes de fin d'année payées à l'intervention d'un tiers. |
La masse salariale par occupation ainsi définie est adaptée dans les | La masse salariale par occupation ainsi définie est adaptée dans les |
cas suivants avant qu'elle ne puisse servir de base de calcul à S. | cas suivants avant qu'elle ne puisse servir de base de calcul à S. |
Pour les catégories de travailleurs pour lesquels les primes de fin | Pour les catégories de travailleurs pour lesquels les primes de fin |
d'année sont payées à l'intervention d'un tiers, la masse salariale de | d'année sont payées à l'intervention d'un tiers, la masse salariale de |
chaque occupation prise en compte pour le trimestre durant lequel | chaque occupation prise en compte pour le trimestre durant lequel |
ladite prime est habituellement payée est multipliée par 1,25. Le | ladite prime est habituellement payée est multipliée par 1,25. Le |
résultat de cette multiplication est arrondi au cent le plus proche, | résultat de cette multiplication est arrondi au cent le plus proche, |
0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR. | 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR. |
S = la masse salariale prise en compte pour déterminer le montant de | S = la masse salariale prise en compte pour déterminer le montant de |
base de la réduction R(t). | base de la réduction R(t). |
Pour les employeurs bénéficiant d'une des réductions prévues à | Pour les employeurs bénéficiant d'une des réductions prévues à |
l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des | l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des |
conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en | conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en |
application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33, de la loi du 26 | application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33, de la loi du 26 |
juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde | juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde |
préventive de la compétitivité, à l'arrêté royal du 24 novembre 1997 | préventive de la compétitivité, à l'arrêté royal du 24 novembre 1997 |
contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de | contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de |
la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en | la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en |
application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative | application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative |
à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
compétitivité ou au Chapitre II, Section XI, soussection 2 de la loi | compétitivité ou au Chapitre II, Section XI, soussection 2 de la loi |
du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et | du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et |
portant des dispositions diverses, le facteur S est diminué | portant des dispositions diverses, le facteur S est diminué |
forfaitairement de 241,70 EUR par trimestre. | forfaitairement de 241,70 EUR par trimestre. |
4° les facteurs relatifs à la réduction des cotisations patronales : | 4° les facteurs relatifs à la réduction des cotisations patronales : |
t = une période de quatre trimestres consécutifs à partir de la date | t = une période de quatre trimestres consécutifs à partir de la date |
d'entrée en vigueur du présent article. | d'entrée en vigueur du présent article. |
R(t) = une réduction des cotisations de sécurité sociale par | R(t) = une réduction des cotisations de sécurité sociale par |
trimestre, pour un travailleur ayant des prestations complètes, pour | trimestre, pour un travailleur ayant des prestations complètes, pour |
l'année t, t partant de 1. | l'année t, t partant de 1. |
P(t) = une réduction des cotisations de sécurité sociale par | P(t) = une réduction des cotisations de sécurité sociale par |
trimestre, pour un travailleur ayant des prestations incomplètes, pour | trimestre, pour un travailleur ayant des prestations incomplètes, pour |
l'année t, t partant de 1. | l'année t, t partant de 1. |
F* = forfait minimal de la réduction trimestrielle des cotisations. | F* = forfait minimal de la réduction trimestrielle des cotisations. |
F* = 471 EUR | F* = 471 EUR |
M* = un forfait utilisé dans le calcul de la réduction prévue par le | M* = un forfait utilisé dans le calcul de la réduction prévue par le |
présent article, avec M* = 210,71 EUR. | présent article, avec M* = 210,71 EUR. |
ss est un coefficient de correction pour les travailleurs occupés à | ss est un coefficient de correction pour les travailleurs occupés à |
temps plein ayant des prestations incomplètes et les travailleurs | temps plein ayant des prestations incomplètes et les travailleurs |
occupés à temps partiel. ss est égal à 1,25. | occupés à temps partiel. ss est égal à 1,25. |
§ 2. La réduction des charges sociales est fonction de la masse | § 2. La réduction des charges sociales est fonction de la masse |
salariale S et de la durée du travail du trimestre. Pour ce calcul, on | salariale S et de la durée du travail du trimestre. Pour ce calcul, on |
entend par : | entend par : |
1° Masse salariale S | 1° Masse salariale S |
a. La réduction dépend de la zone dans laquelle se situe la masse | a. La réduction dépend de la zone dans laquelle se situe la masse |
salariale S de l'occupation. On distingue à cet effet quatre zones | salariale S de l'occupation. On distingue à cet effet quatre zones |
délimitées par les valeurs S0, S1 et S2 : | délimitées par les valeurs S0, S1 et S2 : |
S0 est égal à 2.565,18 EUR; | S0 est égal à 2.565,18 EUR; |
S1 est égal à 3.536,43 EUR; | S1 est égal à 3.536,43 EUR; |
S2 est égal à 4.470,31 EUR. | S2 est égal à 4.470,31 EUR. |
b. Pour déterminer la masse salariale (S), on procède de la manière | b. Pour déterminer la masse salariale (S), on procède de la manière |
suivante : | suivante : |
1) pour les occupations exclusivement déclarées en jours : | 1) pour les occupations exclusivement déclarées en jours : |
S = au salaire de référence global divisé par J, dans lequel le | S = au salaire de référence global divisé par J, dans lequel le |
salaire de référence global est égal à W?13?D. Le salaire de référence | salaire de référence global est égal à W?13?D. Le salaire de référence |
global n'est pas arrondi, mais le résultat de la division est arrondi | global n'est pas arrondi, mais le résultat de la division est arrondi |
au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR; | au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR; |
2) pour les occupations déclarées en jours et en heures : | 2) pour les occupations déclarées en jours et en heures : |
S = au salaire de référence global divisé par H, dans lequel le | S = au salaire de référence global divisé par H, dans lequel le |
salaire de référence global est égal à W?13?U. Le salaire de référence | salaire de référence global est égal à W?13?U. Le salaire de référence |
global n'est pas arrondi, mais le résultat de la division est arrondi | global n'est pas arrondi, mais le résultat de la division est arrondi |
au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR; | au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR; |
3) de plus, pour les occupations pour lesquelles une des réductions | 3) de plus, pour les occupations pour lesquelles une des réductions |
prévues à l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant | prévues à l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant |
des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en | des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en |
application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33, de la loi du 26 | application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33, de la loi du 26 |
juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde | juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde |
préventive de la compétitivité, à l'arrêté royal du 24 novembre 1997 | préventive de la compétitivité, à l'arrêté royal du 24 novembre 1997 |
contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de | contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de |
la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en | la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en |
application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative | application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative |
à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
compétitivité ou au Chapitre II, Section VI, sous-section 2 de la loi | compétitivité ou au Chapitre II, Section VI, sous-section 2 de la loi |
du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et | du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et |
portant des dispositions diverses est octroyée, le facteur S est | portant des dispositions diverses est octroyée, le facteur S est |
diminué forfaitairement de 241,70 EUR par trimestre. | diminué forfaitairement de 241,70 EUR par trimestre. |
c. En fonction de la zone dans laquelle se situe la masse salariale | c. En fonction de la zone dans laquelle se situe la masse salariale |
(S) ainsi déterminée, il est appliqué pour l'occupation l'un des 4 | (S) ainsi déterminée, il est appliqué pour l'occupation l'un des 4 |
régimes de réduction de cotisations suivants : | régimes de réduction de cotisations suivants : |
1° S inférieur ou égal à S0 : | 1° S inférieur ou égal à S0 : |
R(t) = F* | R(t) = F* |
2° S supérieur à S0 et inférieur ou égal à S1 : | 2° S supérieur à S0 et inférieur ou égal à S1 : |
R(t) = M* + 525,68 | R(t) = M* + 525,68 |
3° S est supérieur à S1 et inférieur ou égal à S2 : | 3° S est supérieur à S1 et inférieur ou égal à S2 : |
R(t) = M* + 525,68 - a(S - S1) | R(t) = M* + 525,68 - a(S - S1) |
avec a = (M* + 525,68) - F*/S2 - S1, a est arrondi a la quatrième | avec a = (M* + 525,68) - F*/S2 - S1, a est arrondi a la quatrième |
décimale après la virgule, 0,00005 étant arrondi vers le haut. | décimale après la virgule, 0,00005 étant arrondi vers le haut. |
R(t) est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à | R(t) est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à |
0,01 EUR. | 0,01 EUR. |
4° S supérieur à S2 : | 4° S supérieur à S2 : |
R(t) = F* | R(t) = F* |
2° La durée du travail du trimestre. | 2° La durée du travail du trimestre. |
La réduction des cotisations visée au 1° est adaptée en fonction des | La réduction des cotisations visée au 1° est adaptée en fonction des |
prestations durant l'occupation, du coefficient d et du coefficient | prestations durant l'occupation, du coefficient d et du coefficient |
ss; R(t) et P(t) sont arrondis au cent le plus proche, où 0,005 EUR | ss; R(t) et P(t) sont arrondis au cent le plus proche, où 0,005 EUR |
est arrondi à 0,01 EUR. | est arrondi à 0,01 EUR. |
ss est un coefficient de correction par lequel, par le calcul de P(t) | ss est un coefficient de correction par lequel, par le calcul de P(t) |
à partir de R(t), les travailleurs occupés à temps partiel ouvrent le | à partir de R(t), les travailleurs occupés à temps partiel ouvrent le |
droit à une réduction relativement plus importante. Il est utilisé | droit à une réduction relativement plus importante. Il est utilisé |
dans le calcul séparé de P(t) pour chaque occupation. ss est égal à | dans le calcul séparé de P(t) pour chaque occupation. ss est égal à |
1,25. | 1,25. |
d est un facteur de réduction permettant d'éviter que P(t) puisse être | d est un facteur de réduction permettant d'éviter que P(t) puisse être |
supérieur à R(t). d est calculé à partir de ss et de la fraction de | supérieur à R(t). d est calculé à partir de ss et de la fraction de |
prestation globale µ(glob) de la personne physique. d est utilisé en | prestation globale µ(glob) de la personne physique. d est utilisé en |
combinaison avec la fraction de prestation µ de l'occupation dans le | combinaison avec la fraction de prestation µ de l'occupation dans le |
calcul individuel de P(t) de chaque occupation. | calcul individuel de P(t) de chaque occupation. |
La fraction globale de prestation µ(glob) d'une personne physique est | La fraction globale de prestation µ(glob) d'une personne physique est |
obtenue en additionnant les fractions de prestations µ de toutes les | obtenue en additionnant les fractions de prestations µ de toutes les |
occupations de cette personne physique, à l'exclusion des occupations | occupations de cette personne physique, à l'exclusion des occupations |
correspondant exclusivement à des journées couvertes par une indemnité | correspondant exclusivement à des journées couvertes par une indemnité |
de rupture. | de rupture. |
d est calculé comme suit : | d est calculé comme suit : |
- si µ(glob) est inférieur ou égal à 1/ss, alors d = 1; | - si µ(glob) est inférieur ou égal à 1/ss, alors d = 1; |
- si µ(glob) est supérieur à 1/ss, alors d = 1 divisé par le produit | - si µ(glob) est supérieur à 1/ss, alors d = 1 divisé par le produit |
de µ(glob) et ss; | de µ(glob) et ss; |
d est arrondi au quatrième chiffre après la virgule, 0,00005 étant | d est arrondi au quatrième chiffre après la virgule, 0,00005 étant |
arrondi vers le haut. | arrondi vers le haut. |
Pour chaque occupation d'une personne physique P(t) = R(t) ?ss?µ?d » | Pour chaque occupation d'une personne physique P(t) = R(t) ?ss?µ?d » |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003. |
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires |
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires |
sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du | sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003. | Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |