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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/06/2003
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
3 JUIN 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1999 3 JUIN 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1999
pris en exécution de l'article 35, § 4, de la loi du 29 juin 1981 pris en exécution de l'article 35, § 4, de la loi du 29 juin 1981
établissant les principes généraux de la sécurité sociale des établissant les principes généraux de la sécurité sociale des
travailleurs salariés travailleurs salariés
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, §
4, remplacé par la loi du 26 mars 1999; 4, remplacé par la loi du 26 mars 1999;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, §
4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés
royaux des 17 septembre 2000 et 7 juillet 2002; royaux des 17 septembre 2000 et 7 juillet 2002;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de Vu l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de
notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité
sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996
portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité
des régimes légaux des pensions, modifié par l'arrêté royal du 5 des régimes légaux des pensions, modifié par l'arrêté royal du 5
novembre 2002; novembre 2002;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité
sociale, donné le 21 mars 2003; sociale, donné le 21 mars 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 35.222/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2003, en Vu l'avis n° 35.222/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2003, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre
des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont
délibéré en Conseil, délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 7 mai

Article 1er.L'article 1er, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 7 mai

1999 pris en exécution de l'article 35, § 4, de la loi du 29 juin 1981 1999 pris en exécution de l'article 35, § 4, de la loi du 29 juin 1981
établissant les principes généraux de la sécurité sociale des établissant les principes généraux de la sécurité sociale des
travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre
2000 et 7 juillet 2002 est remplacé par la disposition suivante : 2000 et 7 juillet 2002 est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 1er.- § 1er. Les employeurs du secteur des ateliers

«

Article 1er.- § 1er. Les employeurs du secteur des ateliers

protégés relevant de la Commission paritaire pour les entreprises de protégés relevant de la Commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté et les ateliers sociaux, occupant des travailleurs qui travail adapté et les ateliers sociaux, occupant des travailleurs qui
sont assujettis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, sont assujettis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er,
de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés, bénéficient sécurité sociale des travailleurs salariés, bénéficient
trimestriellement pour chacun de leurs travailleurs d'une réduction trimestriellement pour chacun de leurs travailleurs d'une réduction
forfaitaire des cotisations patronales visées à l'article 38, § 3, 1° forfaitaire des cotisations patronales visées à l'article 38, § 3, 1°
à 7° et § 3bis de la même loi. Le calcul de cette réduction à 7° et § 3bis de la même loi. Le calcul de cette réduction
forfaitaire des cotisations patronales se fait par occupation. Il est forfaitaire des cotisations patronales se fait par occupation. Il est
égal au résultat des formules ci-dessous. Pour le calcul de ces égal au résultat des formules ci-dessous. Pour le calcul de ces
formules, on entend par : formules, on entend par :
1° Occupation : une relation de travail comme travailleur salarié, 1° Occupation : une relation de travail comme travailleur salarié,
dont les caractéristiques suivantes restent inchangées : dont les caractéristiques suivantes restent inchangées :
- la catégorie d'employeur, déterminée par l'organisme percepteur des - la catégorie d'employeur, déterminée par l'organisme percepteur des
cotisations de sécurité sociale, à laquelle l'employeur appartient; cotisations de sécurité sociale, à laquelle l'employeur appartient;
- la catégorie de travailleurs, déterminée par l'organisme percepteur - la catégorie de travailleurs, déterminée par l'organisme percepteur
précité, à laquelle le travailleur appartient; précité, à laquelle le travailleur appartient;
- la date de début de la relation de travail; - la date de début de la relation de travail;
- la date de fin de la relation de travail; - la date de fin de la relation de travail;
- le numéro de la commission ou de la sous-commission paritaire, - le numéro de la commission ou de la sous-commission paritaire,
compétente pour l'activité exercée; compétente pour l'activité exercée;
- le nombre de jours par semaine du régime de travail; - le nombre de jours par semaine du régime de travail;
- la durée contractuelle hebdomadaire moyenne de travail du - la durée contractuelle hebdomadaire moyenne de travail du
travailleur salarié; travailleur salarié;
- la durée hebdomadaire moyenne de travail de la personne de - la durée hebdomadaire moyenne de travail de la personne de
référence; référence;
- le type de contrat de travail : à temps plein ou à temps partiel; - le type de contrat de travail : à temps plein ou à temps partiel;
- le cas échéant, le type de mesure de réorganisation du temps de - le cas échéant, le type de mesure de réorganisation du temps de
travail, selon laquelle l'occupation a lieu, tel qu'il a été défini travail, selon laquelle l'occupation a lieu, tel qu'il a été défini
par l'organisme percepteur précité; par l'organisme percepteur précité;
- le cas échéant, le type de mesure de promotion de l'emploi, selon - le cas échéant, le type de mesure de promotion de l'emploi, selon
laquelle l'occupation a lieu, tel qu'il a été défini par l'organisme laquelle l'occupation a lieu, tel qu'il a été défini par l'organisme
percepteur précité; percepteur précité;
- le cas échéant, le statut spécial du travailleur tel qu'il a été - le cas échéant, le statut spécial du travailleur tel qu'il a été
défini par l'organisme percepteur précité; défini par l'organisme percepteur précité;
- le cas échéant, le fait que le travailleur soit pensionné; - le cas échéant, le fait que le travailleur soit pensionné;
- le cas échéant, le type de contrat d'apprentissage, tel qu'il a été - le cas échéant, le type de contrat d'apprentissage, tel qu'il a été
défini par l'organisme percepteur précité; défini par l'organisme percepteur précité;
- le cas échéant, les modalités spéciales du payement de la - le cas échéant, les modalités spéciales du payement de la
rémunération : à la pièce, à la tâche, à la prestation, à la rémunération : à la pièce, à la tâche, à la prestation, à la
commission telles qu'elles ont été définies par l'organisme percepteur commission telles qu'elles ont été définies par l'organisme percepteur
précité; précité;
- pour les travailleurs payés complètement ou partiellement au - pour les travailleurs payés complètement ou partiellement au
pourboire, pour les travailleurs saisonniers dans les secteurs de pourboire, pour les travailleurs saisonniers dans les secteurs de
l'horticulture et de l'agriculture et pour les marins-pêcheurs : le l'horticulture et de l'agriculture et pour les marins-pêcheurs : le
numéro de fonction, tel qu'ils ont été définis par l'organisme numéro de fonction, tel qu'ils ont été définis par l'organisme
percepteur précité; percepteur précité;
- pour les travailleurs des compagnies aériennes, occupés à bord des - pour les travailleurs des compagnies aériennes, occupés à bord des
avions et les pilotes militaires, la catégorie de personnel volant à avions et les pilotes militaires, la catégorie de personnel volant à
laquelle ils appartiennent, telle qu'elle a été définie par laquelle ils appartiennent, telle qu'elle a été définie par
l'organisme percepteur précité; l'organisme percepteur précité;
- pour le personnel enseignant, les modalités de paiement de la - pour le personnel enseignant, les modalités de paiement de la
rémunération : en dixièmes ou en douzièmes. rémunération : en dixièmes ou en douzièmes.
Le changement d'au moins une de ces caractéristiques entraîne une Le changement d'au moins une de ces caractéristiques entraîne une
autre occupation du même travailleur. Les périodes couvertes par une autre occupation du même travailleur. Les périodes couvertes par une
indemnité de rupture constituent des occupations distinctes des indemnité de rupture constituent des occupations distinctes des
périodes couvertes par une rémunération pour prestations réelles. périodes couvertes par une rémunération pour prestations réelles.
2° les facteurs relatifs à la durée du travail : 2° les facteurs relatifs à la durée du travail :
J = le nombre de jours de travail d'une occupation qui a été déclarée J = le nombre de jours de travail d'une occupation qui a été déclarée
exclusivement avec des journées telles que visées à l'article 24 de exclusivement avec des journées telles que visées à l'article 24 de
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27
juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs, à l'exclusion des jours de vacances sécurité sociale des travailleurs, à l'exclusion des jours de vacances
légales des ouvriers, des jours de « repos compensatoire secteur de la légales des ouvriers, des jours de « repos compensatoire secteur de la
construction » et des jours de vacances complémentaires octroyés par construction » et des jours de vacances complémentaires octroyés par
C.C.T. rendue obligatoire qui ne sont pas payés par l'employeur. C.C.T. rendue obligatoire qui ne sont pas payés par l'employeur.
Les jours couverts par une indemnité de rupture ne sont pas pris en Les jours couverts par une indemnité de rupture ne sont pas pris en
compte dans le calcul de J. compte dans le calcul de J.
X = J, plus les jours de vacances légales des ouvriers, plus les jours X = J, plus les jours de vacances légales des ouvriers, plus les jours
de « repos compensatoire secteur de la construction », plus les jours de « repos compensatoire secteur de la construction », plus les jours
de l'occupation tels que visés à l'article 50 de la loi du 3 juillet de l'occupation tels que visés à l'article 50 de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail et les journées de vacances 1978 relative aux contrats de travail et les journées de vacances
complémentaires octroyées par convention collective de travail rendue complémentaires octroyées par convention collective de travail rendue
obligatoire qui ne sont pas payées par l'employeur. obligatoire qui ne sont pas payées par l'employeur.
H = le nombre d'heures de travail d'une occupation qui a été déclarée H = le nombre d'heures de travail d'une occupation qui a été déclarée
en jours et en heures conformément au facteur J défini ci-dessus. en jours et en heures conformément au facteur J défini ci-dessus.
Z = H, plus les heures de l'occupation qui correspondent aux vacances Z = H, plus les heures de l'occupation qui correspondent aux vacances
légales des ouvriers, plus les heures de l'occupation qui légales des ouvriers, plus les heures de l'occupation qui
correspondent aux jours de repos compensatoire secteur de la correspondent aux jours de repos compensatoire secteur de la
construction, plus les heures de l'occupation visées à l'article 50 de construction, plus les heures de l'occupation visées à l'article 50 de
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
U = le nombre moyen d'heures par semaine, de la personne de référence. U = le nombre moyen d'heures par semaine, de la personne de référence.
D = le nombre de jours par semaine du régime de travail. D = le nombre de jours par semaine du régime de travail.
µ = la fraction des prestations. µ est déterminée de la façon suivante µ = la fraction des prestations. µ est déterminée de la façon suivante
: :
pour les occupations qui sont exclusivement déclarées en jours : pour les occupations qui sont exclusivement déclarées en jours :
µ = X/13?D µ = X/13?D
pour les occupations qui sont déclarées en jours et en heures : pour les occupations qui sont déclarées en jours et en heures :
µ = Z/13?U; µ = Z/13?U;
µ est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant µ est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant
arrondi vers le haut. arrondi vers le haut.
3° les facteurs relatifs à la rémunération : 3° les facteurs relatifs à la rémunération :
W = la masse salariale déclarée trimestriellement par occupation (à W = la masse salariale déclarée trimestriellement par occupation (à
100 %), à l'exception des indemnités payées en raison de la rupture du 100 %), à l'exception des indemnités payées en raison de la rupture du
contrat de travail et qui sont exprimées en durée de travail et des contrat de travail et qui sont exprimées en durée de travail et des
primes de fin d'année payées à l'intervention d'un tiers. primes de fin d'année payées à l'intervention d'un tiers.
La masse salariale par occupation ainsi définie est adaptée dans les La masse salariale par occupation ainsi définie est adaptée dans les
cas suivants avant qu'elle ne puisse servir de base de calcul à S. cas suivants avant qu'elle ne puisse servir de base de calcul à S.
Pour les catégories de travailleurs pour lesquels les primes de fin Pour les catégories de travailleurs pour lesquels les primes de fin
d'année sont payées à l'intervention d'un tiers, la masse salariale de d'année sont payées à l'intervention d'un tiers, la masse salariale de
chaque occupation prise en compte pour le trimestre durant lequel chaque occupation prise en compte pour le trimestre durant lequel
ladite prime est habituellement payée est multipliée par 1,25. Le ladite prime est habituellement payée est multipliée par 1,25. Le
résultat de cette multiplication est arrondi au cent le plus proche, résultat de cette multiplication est arrondi au cent le plus proche,
0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR. 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.
S = la masse salariale prise en compte pour déterminer le montant de S = la masse salariale prise en compte pour déterminer le montant de
base de la réduction R(t). base de la réduction R(t).
Pour les employeurs bénéficiant d'une des réductions prévues à Pour les employeurs bénéficiant d'une des réductions prévues à
l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des
conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en
application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33, de la loi du 26 application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33, de la loi du 26
juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde
préventive de la compétitivité, à l'arrêté royal du 24 novembre 1997 préventive de la compétitivité, à l'arrêté royal du 24 novembre 1997
contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de
la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en
application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative
à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité ou au Chapitre II, Section XI, soussection 2 de la loi compétitivité ou au Chapitre II, Section XI, soussection 2 de la loi
du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et
portant des dispositions diverses, le facteur S est diminué portant des dispositions diverses, le facteur S est diminué
forfaitairement de 241,70 EUR par trimestre. forfaitairement de 241,70 EUR par trimestre.
4° les facteurs relatifs à la réduction des cotisations patronales : 4° les facteurs relatifs à la réduction des cotisations patronales :
t = une période de quatre trimestres consécutifs à partir de la date t = une période de quatre trimestres consécutifs à partir de la date
d'entrée en vigueur du présent article. d'entrée en vigueur du présent article.
R(t) = une réduction des cotisations de sécurité sociale par R(t) = une réduction des cotisations de sécurité sociale par
trimestre, pour un travailleur ayant des prestations complètes, pour trimestre, pour un travailleur ayant des prestations complètes, pour
l'année t, t partant de 1. l'année t, t partant de 1.
P(t) = une réduction des cotisations de sécurité sociale par P(t) = une réduction des cotisations de sécurité sociale par
trimestre, pour un travailleur ayant des prestations incomplètes, pour trimestre, pour un travailleur ayant des prestations incomplètes, pour
l'année t, t partant de 1. l'année t, t partant de 1.
F* = forfait minimal de la réduction trimestrielle des cotisations. F* = forfait minimal de la réduction trimestrielle des cotisations.
F* = 471 EUR F* = 471 EUR
M* = un forfait utilisé dans le calcul de la réduction prévue par le M* = un forfait utilisé dans le calcul de la réduction prévue par le
présent article, avec M* = 210,71 EUR. présent article, avec M* = 210,71 EUR.
ss est un coefficient de correction pour les travailleurs occupés à ss est un coefficient de correction pour les travailleurs occupés à
temps plein ayant des prestations incomplètes et les travailleurs temps plein ayant des prestations incomplètes et les travailleurs
occupés à temps partiel. ss est égal à 1,25. occupés à temps partiel. ss est égal à 1,25.
§ 2. La réduction des charges sociales est fonction de la masse § 2. La réduction des charges sociales est fonction de la masse
salariale S et de la durée du travail du trimestre. Pour ce calcul, on salariale S et de la durée du travail du trimestre. Pour ce calcul, on
entend par : entend par :
1° Masse salariale S 1° Masse salariale S
a. La réduction dépend de la zone dans laquelle se situe la masse a. La réduction dépend de la zone dans laquelle se situe la masse
salariale S de l'occupation. On distingue à cet effet quatre zones salariale S de l'occupation. On distingue à cet effet quatre zones
délimitées par les valeurs S0, S1 et S2 : délimitées par les valeurs S0, S1 et S2 :
S0 est égal à 2.565,18 EUR; S0 est égal à 2.565,18 EUR;
S1 est égal à 3.536,43 EUR; S1 est égal à 3.536,43 EUR;
S2 est égal à 4.470,31 EUR. S2 est égal à 4.470,31 EUR.
b. Pour déterminer la masse salariale (S), on procède de la manière b. Pour déterminer la masse salariale (S), on procède de la manière
suivante : suivante :
1) pour les occupations exclusivement déclarées en jours : 1) pour les occupations exclusivement déclarées en jours :
S = au salaire de référence global divisé par J, dans lequel le S = au salaire de référence global divisé par J, dans lequel le
salaire de référence global est égal à W?13?D. Le salaire de référence salaire de référence global est égal à W?13?D. Le salaire de référence
global n'est pas arrondi, mais le résultat de la division est arrondi global n'est pas arrondi, mais le résultat de la division est arrondi
au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR; au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR;
2) pour les occupations déclarées en jours et en heures : 2) pour les occupations déclarées en jours et en heures :
S = au salaire de référence global divisé par H, dans lequel le S = au salaire de référence global divisé par H, dans lequel le
salaire de référence global est égal à W?13?U. Le salaire de référence salaire de référence global est égal à W?13?U. Le salaire de référence
global n'est pas arrondi, mais le résultat de la division est arrondi global n'est pas arrondi, mais le résultat de la division est arrondi
au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR; au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR;
3) de plus, pour les occupations pour lesquelles une des réductions 3) de plus, pour les occupations pour lesquelles une des réductions
prévues à l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant prévues à l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant
des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en
application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33, de la loi du 26 application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33, de la loi du 26
juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde
préventive de la compétitivité, à l'arrêté royal du 24 novembre 1997 préventive de la compétitivité, à l'arrêté royal du 24 novembre 1997
contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de
la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en
application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative
à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité ou au Chapitre II, Section VI, sous-section 2 de la loi compétitivité ou au Chapitre II, Section VI, sous-section 2 de la loi
du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et
portant des dispositions diverses est octroyée, le facteur S est portant des dispositions diverses est octroyée, le facteur S est
diminué forfaitairement de 241,70 EUR par trimestre. diminué forfaitairement de 241,70 EUR par trimestre.
c. En fonction de la zone dans laquelle se situe la masse salariale c. En fonction de la zone dans laquelle se situe la masse salariale
(S) ainsi déterminée, il est appliqué pour l'occupation l'un des 4 (S) ainsi déterminée, il est appliqué pour l'occupation l'un des 4
régimes de réduction de cotisations suivants : régimes de réduction de cotisations suivants :
1° S inférieur ou égal à S0 : 1° S inférieur ou égal à S0 :
R(t) = F* R(t) = F*
2° S supérieur à S0 et inférieur ou égal à S1 : 2° S supérieur à S0 et inférieur ou égal à S1 :
R(t) = M* + 525,68 R(t) = M* + 525,68
3° S est supérieur à S1 et inférieur ou égal à S2 : 3° S est supérieur à S1 et inférieur ou égal à S2 :
R(t) = M* + 525,68 - a(S - S1) R(t) = M* + 525,68 - a(S - S1)
avec a = (M* + 525,68) - F*/S2 - S1, a est arrondi a la quatrième avec a = (M* + 525,68) - F*/S2 - S1, a est arrondi a la quatrième
décimale après la virgule, 0,00005 étant arrondi vers le haut. décimale après la virgule, 0,00005 étant arrondi vers le haut.
R(t) est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à R(t) est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à
0,01 EUR. 0,01 EUR.
4° S supérieur à S2 : 4° S supérieur à S2 :
R(t) = F* R(t) = F*
2° La durée du travail du trimestre. 2° La durée du travail du trimestre.
La réduction des cotisations visée au 1° est adaptée en fonction des La réduction des cotisations visée au 1° est adaptée en fonction des
prestations durant l'occupation, du coefficient d et du coefficient prestations durant l'occupation, du coefficient d et du coefficient
ss; R(t) et P(t) sont arrondis au cent le plus proche, où 0,005 EUR ss; R(t) et P(t) sont arrondis au cent le plus proche, où 0,005 EUR
est arrondi à 0,01 EUR. est arrondi à 0,01 EUR.
ss est un coefficient de correction par lequel, par le calcul de P(t) ss est un coefficient de correction par lequel, par le calcul de P(t)
à partir de R(t), les travailleurs occupés à temps partiel ouvrent le à partir de R(t), les travailleurs occupés à temps partiel ouvrent le
droit à une réduction relativement plus importante. Il est utilisé droit à une réduction relativement plus importante. Il est utilisé
dans le calcul séparé de P(t) pour chaque occupation. ss est égal à dans le calcul séparé de P(t) pour chaque occupation. ss est égal à
1,25. 1,25.
d est un facteur de réduction permettant d'éviter que P(t) puisse être d est un facteur de réduction permettant d'éviter que P(t) puisse être
supérieur à R(t). d est calculé à partir de ss et de la fraction de supérieur à R(t). d est calculé à partir de ss et de la fraction de
prestation globale µ(glob) de la personne physique. d est utilisé en prestation globale µ(glob) de la personne physique. d est utilisé en
combinaison avec la fraction de prestation µ de l'occupation dans le combinaison avec la fraction de prestation µ de l'occupation dans le
calcul individuel de P(t) de chaque occupation. calcul individuel de P(t) de chaque occupation.
La fraction globale de prestation µ(glob) d'une personne physique est La fraction globale de prestation µ(glob) d'une personne physique est
obtenue en additionnant les fractions de prestations µ de toutes les obtenue en additionnant les fractions de prestations µ de toutes les
occupations de cette personne physique, à l'exclusion des occupations occupations de cette personne physique, à l'exclusion des occupations
correspondant exclusivement à des journées couvertes par une indemnité correspondant exclusivement à des journées couvertes par une indemnité
de rupture. de rupture.
d est calculé comme suit : d est calculé comme suit :
- si µ(glob) est inférieur ou égal à 1/ss, alors d = 1; - si µ(glob) est inférieur ou égal à 1/ss, alors d = 1;
- si µ(glob) est supérieur à 1/ss, alors d = 1 divisé par le produit - si µ(glob) est supérieur à 1/ss, alors d = 1 divisé par le produit
de µ(glob) et ss; de µ(glob) et ss;
d est arrondi au quatrième chiffre après la virgule, 0,00005 étant d est arrondi au quatrième chiffre après la virgule, 0,00005 étant
arrondi vers le haut. arrondi vers le haut.
Pour chaque occupation d'une personne physique P(t) = R(t) ?ss?µ?d » Pour chaque occupation d'une personne physique P(t) = R(t) ?ss?µ?d »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires

sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003. Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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