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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/06/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative aux conditions de travail et de rémunération Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative aux conditions de travail et de rémunération
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 juin 2002, conclue au sein de la collective de travail du 25 juin 2002, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification,
relative aux conditions de travail et de rémunération (1) relative aux conditions de travail et de rémunération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et
offices de tarification; offices de tarification;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 juin 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 juin 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification,
relative aux conditions de travail et de rémunération. relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003. Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification
Convention collective de travail du 25 juin 2002 Convention collective de travail du 25 juin 2002
Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 17 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 17
juillet 2002 sous le numéro 63382/CO/313) juillet 2002 sous le numéro 63382/CO/313)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission
paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.
Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre
par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Les dispositions du chapitre III du titre 1er de la convention

Art. 2.Les dispositions du chapitre III du titre 1er de la convention

collective de travail du 1er juillet 1998 conclue au sein de la collective de travail du 1er juillet 1998 conclue au sein de la
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification et Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification et
enregistrée sous le numéro 48956/CO/313 sont remplacées à partir du 1er enregistrée sous le numéro 48956/CO/313 sont remplacées à partir du 1er
juillet 2002 par les dispositions suivantes : juillet 2002 par les dispositions suivantes :
«

Art. 4.Les rémunérations mensuelles minimums, par catégorie définie

«

Art. 4.Les rémunérations mensuelles minimums, par catégorie définie

à l'article 2, des travailleurs non-pharmaciens, sont fixées comme à l'article 2, des travailleurs non-pharmaciens, sont fixées comme
suit au 1er juillet 2002 : suit au 1er juillet 2002 :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Les rémunérations mensuelles minimums fixées à l'article 4

Art. 5.Les rémunérations mensuelles minimums fixées à l'article 4

sont mises en regard de l'indice de référence 110,25. sont mises en regard de l'indice de référence 110,25.
En conséquence, conformément aux dispositions de la convention En conséquence, conformément aux dispositions de la convention
collective de travail sectorielle du 13 décembre 2001 relative à la collective de travail sectorielle du 13 décembre 2001 relative à la
liaison des salaires à l'index et au passage à l'euro, enregistrée liaison des salaires à l'index et au passage à l'euro, enregistrée
sous le numéro 60530/CO/313), les prochains indices mensuels de sous le numéro 60530/CO/313), les prochains indices mensuels de
référence qui provoqueront une adaptation des salaires à la hausse de référence qui provoqueront une adaptation des salaires à la hausse de
2 p.c. seront : 112,46 - 114,71 - 117,00 etc. et les indices mensuels 2 p.c. seront : 112,46 - 114,71 - 117,00 etc. et les indices mensuels
qui provoqueraient une adaptation des salaires à la baisse de 2 p.c. qui provoqueraient une adaptation des salaires à la baisse de 2 p.c.
seraient : 108,09 - 105,97 etc. seraient : 108,09 - 105,97 etc.

Art. 6.Les rémunérations minimums, fixées à l'article 4, sont

Art. 6.Les rémunérations minimums, fixées à l'article 4, sont

appliquées sans préjudice des dispositions plus favorables dont les appliquées sans préjudice des dispositions plus favorables dont les
travailleurs bénéficient en raison de situations acquises. » travailleurs bénéficient en raison de situations acquises. »

Art. 3.L'article 10 de la convention collective de travail du 1er

Art. 3.L'article 10 de la convention collective de travail du 1er

juillet 1998 conclue au sein de la Commission paritaire pour les juillet 1998 conclue au sein de la Commission paritaire pour les
pharmacies et offices de tarification et enregistrée sous le numéro pharmacies et offices de tarification et enregistrée sous le numéro
48956/CO/313 est remplacé par : 48956/CO/313 est remplacé par :
« Art. 10.Les rémunérations mensuelles minima sont fixées comme suit « Art. 10.Les rémunérations mensuelles minima sont fixées comme suit
au 1er juillet 2002 et mises en regard de l'indice de référence 110,25 au 1er juillet 2002 et mises en regard de l'indice de référence 110,25
: :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
En conséquence, conformément aux dispositions de la convention En conséquence, conformément aux dispositions de la convention
collective de travail sectorielle du 13 décembre 2001 relative à la collective de travail sectorielle du 13 décembre 2001 relative à la
liaison des salaires à l'index et au passage à l'euro, enregistrée liaison des salaires à l'index et au passage à l'euro, enregistrée
sous le numéro 60530/CO/313, les prochains indices mensuels de sous le numéro 60530/CO/313, les prochains indices mensuels de
référence qui provoqueront une adaptation des salaires à la hausse de référence qui provoqueront une adaptation des salaires à la hausse de
2 p.c. seront : 112,46 - 114,71 - 117,00 etc. et les indices mensuels 2 p.c. seront : 112,46 - 114,71 - 117,00 etc. et les indices mensuels
qui provoqueraient une adaptation des salaires à la baisse de 2 p.c. qui provoqueraient une adaptation des salaires à la baisse de 2 p.c.
seraient : 108,09 - 105,97 etc. » seraient : 108,09 - 105,97 etc. »

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2002. le 1er juillet 2002.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par
chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par
lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire
pour les pharmacies et offices de tarification et aux organisations y pour les pharmacies et offices de tarification et aux organisations y
représentées. représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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