Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/06/2003
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 3 mai 1993 relative à l'institution d'un « Fonds de sécurité d'existence pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés » et en fixant ses statuts "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 3 mai 1993 relative à l'institution d'un « Fonds de sécurité d'existence pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés » et en fixant ses statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 3 mai 1993 relative à l'institution d'un « Fonds de sécurité d'existence pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés » et en fixant ses statuts
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 juin 2002, conclue au sein de la collective de travail du 17 juin 2002, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, modifiant la convention collective de travail du 3 mai 1993 santé, modifiant la convention collective de travail du 3 mai 1993
relative à l'institution d'un « Fonds de sécurité d'existence pour les relative à l'institution d'un « Fonds de sécurité d'existence pour les
homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés
» et en fixant ses statuts (1) » et en fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements
et les services de santé; et les services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 juin 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 juin 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, modifiant la convention collective de travail du 3 mai 1993 santé, modifiant la convention collective de travail du 3 mai 1993
relative à l'institution d'un « Fonds de sécurité d'existence pour les relative à l'institution d'un « Fonds de sécurité d'existence pour les
homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés
» et en fixant ses statuts. » et en fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003. Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire Sous-commission paritaire
pour les établissements et les services de santé pour les établissements et les services de santé
Convention collective de travail du 17 juin 2002 Convention collective de travail du 17 juin 2002
Modification de la convention collective de travail du 3 mai 1993 Modification de la convention collective de travail du 3 mai 1993
relative à l'institution d'un « Fonds de sécurité d'existence pour les relative à l'institution d'un « Fonds de sécurité d'existence pour les
homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés
» et en fixant ses statuts (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 » et en fixant ses statuts (Convention enregistrée le 15 juillet 2002
sous le numéro 63320/CO/305.02) sous le numéro 63320/CO/305.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des homes pour personnes âgées et aux employeurs et aux travailleurs des homes pour personnes âgées et
des maisons de repos et de soins privés ressortissant à la des maisons de repos et de soins privés ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé. santé.
Par « travailleurs » on entend : le personnel masculin et féminin, Par « travailleurs » on entend : le personnel masculin et féminin,
ouvrier et employé. ouvrier et employé.

Art. 2.Dans l'article 5 de la convention collective de travail du 3

Art. 2.Dans l'article 5 de la convention collective de travail du 3

mai 1993 relative à l'institution d'un « Fonds de sécurité d'existence mai 1993 relative à l'institution d'un « Fonds de sécurité d'existence
pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de
soins privés » et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté soins privés » et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté
royal du 15 septembre 1994 (Moniteur belge du 24 novembre 1994) royal du 15 septembre 1994 (Moniteur belge du 24 novembre 1994)
l'alinéa premier est remplacé par les dispositions suivantes : l'alinéa premier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fonds assure la promotion et le financement des initiatives en « Le fonds assure la promotion et le financement des initiatives en
matière de recherche, d'emploi et de formation, notamment en faveur matière de recherche, d'emploi et de formation, notamment en faveur
des groupes à risque qui sont ou pourraient être embauchés dans le des groupes à risque qui sont ou pourraient être embauchés dans le
secteur et a également pour but d'aider à financer les frais pour la secteur et a également pour but d'aider à financer les frais pour la
rédaction d'une classification des fonctions, ainsi que toutes les rédaction d'une classification des fonctions, ainsi que toutes les
activités qui sont nécessaires à ce sujet. » activités qui sont nécessaires à ce sujet. »

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er mars 2002 et a la même durée de validité que celle qu'elle le 1er mars 2002 et a la même durée de validité que celle qu'elle
modifie. modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
^