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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, pour la promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, pour la promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 juin 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 29 juin 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire du spectacle, pour la promotion de la formation | Commission paritaire du spectacle, pour la promotion de la formation |
et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs (1) | et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle; | Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du spectacle, pour la promotion de la formation | Commission paritaire du spectacle, pour la promotion de la formation |
et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs. | et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003. | Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du spectacle | Commission paritaire du spectacle |
Convention collective de travail du 29 juin 2001 | Convention collective de travail du 29 juin 2001 |
Promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi | Promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi |
les travailleurs (Convention enregistrée le 23 novembre 2001 sous le | les travailleurs (Convention enregistrée le 23 novembre 2001 sous le |
numéro 59860/CO/304) | numéro 59860/CO/304) |
Article 1er.Objectif |
Article 1er.Objectif |
La présente convention collective de travail vise à développer des | La présente convention collective de travail vise à développer des |
initiatives pour la promotion de la formation et de l'emploi des | initiatives pour la promotion de la formation et de l'emploi des |
groupes à risque parmi les travailleurs en exécution du chapitre II de | groupes à risque parmi les travailleurs en exécution du chapitre II de |
l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures pour la | l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures pour la |
promotion de l'emploi (Moniteur belge du 13 février 1997) en | promotion de l'emploi (Moniteur belge du 13 février 1997) en |
application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative | application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative |
à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996). | compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996). |
Art. 2.Champ d'application |
Art. 2.Champ d'application |
La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs | La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs |
des associations instaurées conformément à la loi du 27 juin 1921 pour | des associations instaurées conformément à la loi du 27 juin 1921 pour |
autant qu'elles ressortissent à la Commission paritaire du spectacle | autant qu'elles ressortissent à la Commission paritaire du spectacle |
et qu'elles remplissent une des conditions suivantes : | et qu'elles remplissent une des conditions suivantes : |
- être une association dont le siège social est établi dans la Région | - être une association dont le siège social est établi dans la Région |
flamande; | flamande; |
- être une association dont le siège social est établi dans la Région | - être une association dont le siège social est établi dans la Région |
de Bruxelles-Capitale et qui est inscrite à l'Office national de | de Bruxelles-Capitale et qui est inscrite à l'Office national de |
Sécurité sociale sur le rôle linguistique néerlandais. | Sécurité sociale sur le rôle linguistique néerlandais. |
Art. 3.Cotisation |
Art. 3.Cotisation |
L'employeur doit verser pour chaque trimestre en 2001 et 2002 une | L'employeur doit verser pour chaque trimestre en 2001 et 2002 une |
cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base des salaires bruts payés | cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base des salaires bruts payés |
aux travailleurs tels que déclarés à l'Office national de Sécurité | aux travailleurs tels que déclarés à l'Office national de Sécurité |
sociale, au fonds de sécurité d'existence mentionné à l'article 4, | sociale, au fonds de sécurité d'existence mentionné à l'article 4, |
dont les moyens financiers constituent un fonds qui doit permettre | dont les moyens financiers constituent un fonds qui doit permettre |
d'atteindre l'objectif fixé à l'article 1er. | d'atteindre l'objectif fixé à l'article 1er. |
A titre d'exception à ce qui précède, les employeurs sont tenus de | A titre d'exception à ce qui précède, les employeurs sont tenus de |
payer la cotisation pour le premier trimestre de 2001 dans le | payer la cotisation pour le premier trimestre de 2001 dans le |
trimestre suivant; la cotisation pour le deuxième trimestre de 2001 | trimestre suivant; la cotisation pour le deuxième trimestre de 2001 |
s'élève par conséquent à 0,20 p.c. | s'élève par conséquent à 0,20 p.c. |
Art. 4.Versements |
Art. 4.Versements |
Pour l'année 2001, la cotisation sera versée directement au "Fonds | Pour l'année 2001, la cotisation sera versée directement au "Fonds |
social pour les arts scéniques de la Communauté flamande", dont le | social pour les arts scéniques de la Communauté flamande", dont le |
siège social est établi square Sainctelette 19, à 1000 Bruxelles. | siège social est établi square Sainctelette 19, à 1000 Bruxelles. |
A partir du 1er janvier 2002, cette cotisation sera versée en même | A partir du 1er janvier 2002, cette cotisation sera versée en même |
temps que les cotisations de sécurité sociale à l'Office national de | temps que les cotisations de sécurité sociale à l'Office national de |
Sécurité sociale. | Sécurité sociale. |
Art. 5.Gestion et affectation du fonds |
Art. 5.Gestion et affectation du fonds |
Cette cotisation sera affectée, dans les limites des moyens financiers | Cette cotisation sera affectée, dans les limites des moyens financiers |
du fonds de sécurité d'existence, à des initiatives pour la promotion | du fonds de sécurité d'existence, à des initiatives pour la promotion |
de la formation et de l'emploi des groupes à risque, suivant les | de la formation et de l'emploi des groupes à risque, suivant les |
modalités et possibilités fixées au chapitre II de l'arrêté royal du | modalités et possibilités fixées au chapitre II de l'arrêté royal du |
27 janvier 1997. | 27 janvier 1997. |
Le fonds visé à l'article 4 est géré paritairement et a été instauré | Le fonds visé à l'article 4 est géré paritairement et a été instauré |
par la convention collective de travail du 14 décembre 2000, conclue | par la convention collective de travail du 14 décembre 2000, conclue |
au sein de la Commission paritaire du spectacle. | au sein de la Commission paritaire du spectacle. |
Le conseil d'administration du fonds visé à l'article 4 développera | Le conseil d'administration du fonds visé à l'article 4 développera |
les initiatives nécessaires pour dépenser cette cotisation tel que | les initiatives nécessaires pour dépenser cette cotisation tel que |
prévu à l'article 1er de la présente convention. | prévu à l'article 1er de la présente convention. |
Art. 6.Entrée en vigueur et durée |
Art. 6.Entrée en vigueur et durée |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2001 et cesse | durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2001 et cesse |
de produire ses effets au 31 décembre 2002. | de produire ses effets au 31 décembre 2002. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |