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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/06/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, pour la promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, pour la promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 juin 2001, conclue au sein de la collective de travail du 29 juin 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire du spectacle, pour la promotion de la formation Commission paritaire du spectacle, pour la promotion de la formation
et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs (1) et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle; Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du spectacle, pour la promotion de la formation Commission paritaire du spectacle, pour la promotion de la formation
et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs. et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003. Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du spectacle Commission paritaire du spectacle
Convention collective de travail du 29 juin 2001 Convention collective de travail du 29 juin 2001
Promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi Promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi
les travailleurs (Convention enregistrée le 23 novembre 2001 sous le les travailleurs (Convention enregistrée le 23 novembre 2001 sous le
numéro 59860/CO/304) numéro 59860/CO/304)

Article 1er.Objectif

Article 1er.Objectif

La présente convention collective de travail vise à développer des La présente convention collective de travail vise à développer des
initiatives pour la promotion de la formation et de l'emploi des initiatives pour la promotion de la formation et de l'emploi des
groupes à risque parmi les travailleurs en exécution du chapitre II de groupes à risque parmi les travailleurs en exécution du chapitre II de
l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures pour la l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures pour la
promotion de l'emploi (Moniteur belge du 13 février 1997) en promotion de l'emploi (Moniteur belge du 13 février 1997) en
application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative
à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996). compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996).

Art. 2.Champ d'application

Art. 2.Champ d'application

La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs
des associations instaurées conformément à la loi du 27 juin 1921 pour des associations instaurées conformément à la loi du 27 juin 1921 pour
autant qu'elles ressortissent à la Commission paritaire du spectacle autant qu'elles ressortissent à la Commission paritaire du spectacle
et qu'elles remplissent une des conditions suivantes : et qu'elles remplissent une des conditions suivantes :
- être une association dont le siège social est établi dans la Région - être une association dont le siège social est établi dans la Région
flamande; flamande;
- être une association dont le siège social est établi dans la Région - être une association dont le siège social est établi dans la Région
de Bruxelles-Capitale et qui est inscrite à l'Office national de de Bruxelles-Capitale et qui est inscrite à l'Office national de
Sécurité sociale sur le rôle linguistique néerlandais. Sécurité sociale sur le rôle linguistique néerlandais.

Art. 3.Cotisation

Art. 3.Cotisation

L'employeur doit verser pour chaque trimestre en 2001 et 2002 une L'employeur doit verser pour chaque trimestre en 2001 et 2002 une
cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base des salaires bruts payés cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base des salaires bruts payés
aux travailleurs tels que déclarés à l'Office national de Sécurité aux travailleurs tels que déclarés à l'Office national de Sécurité
sociale, au fonds de sécurité d'existence mentionné à l'article 4, sociale, au fonds de sécurité d'existence mentionné à l'article 4,
dont les moyens financiers constituent un fonds qui doit permettre dont les moyens financiers constituent un fonds qui doit permettre
d'atteindre l'objectif fixé à l'article 1er. d'atteindre l'objectif fixé à l'article 1er.
A titre d'exception à ce qui précède, les employeurs sont tenus de A titre d'exception à ce qui précède, les employeurs sont tenus de
payer la cotisation pour le premier trimestre de 2001 dans le payer la cotisation pour le premier trimestre de 2001 dans le
trimestre suivant; la cotisation pour le deuxième trimestre de 2001 trimestre suivant; la cotisation pour le deuxième trimestre de 2001
s'élève par conséquent à 0,20 p.c. s'élève par conséquent à 0,20 p.c.

Art. 4.Versements

Art. 4.Versements

Pour l'année 2001, la cotisation sera versée directement au "Fonds Pour l'année 2001, la cotisation sera versée directement au "Fonds
social pour les arts scéniques de la Communauté flamande", dont le social pour les arts scéniques de la Communauté flamande", dont le
siège social est établi square Sainctelette 19, à 1000 Bruxelles. siège social est établi square Sainctelette 19, à 1000 Bruxelles.
A partir du 1er janvier 2002, cette cotisation sera versée en même A partir du 1er janvier 2002, cette cotisation sera versée en même
temps que les cotisations de sécurité sociale à l'Office national de temps que les cotisations de sécurité sociale à l'Office national de
Sécurité sociale. Sécurité sociale.

Art. 5.Gestion et affectation du fonds

Art. 5.Gestion et affectation du fonds

Cette cotisation sera affectée, dans les limites des moyens financiers Cette cotisation sera affectée, dans les limites des moyens financiers
du fonds de sécurité d'existence, à des initiatives pour la promotion du fonds de sécurité d'existence, à des initiatives pour la promotion
de la formation et de l'emploi des groupes à risque, suivant les de la formation et de l'emploi des groupes à risque, suivant les
modalités et possibilités fixées au chapitre II de l'arrêté royal du modalités et possibilités fixées au chapitre II de l'arrêté royal du
27 janvier 1997. 27 janvier 1997.
Le fonds visé à l'article 4 est géré paritairement et a été instauré Le fonds visé à l'article 4 est géré paritairement et a été instauré
par la convention collective de travail du 14 décembre 2000, conclue par la convention collective de travail du 14 décembre 2000, conclue
au sein de la Commission paritaire du spectacle. au sein de la Commission paritaire du spectacle.
Le conseil d'administration du fonds visé à l'article 4 développera Le conseil d'administration du fonds visé à l'article 4 développera
les initiatives nécessaires pour dépenser cette cotisation tel que les initiatives nécessaires pour dépenser cette cotisation tel que
prévu à l'article 1er de la présente convention. prévu à l'article 1er de la présente convention.

Art. 6.Entrée en vigueur et durée

Art. 6.Entrée en vigueur et durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2001 et cesse durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2001 et cesse
de produire ses effets au 31 décembre 2002. de produire ses effets au 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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