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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/06/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux années 2001-2002 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux années 2001-2002 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 mars 2002, conclue au sein de la collective de travail du 19 mars 2002, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative aux années 2001-2002 dans Commission paritaire du transport, relative aux années 2001-2002 dans
le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1) le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 mars 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 mars 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative aux années 2001-2002 dans Commission paritaire du transport, relative aux années 2001-2002 dans
le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports. le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003. Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 19 mars 2002 Convention collective de travail du 19 mars 2002
Pour les années 2001-2002 dans le sous-secteur de l'assistance dans Pour les années 2001-2002 dans le sous-secteur de l'assistance dans
les aéroports (Convention enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro les aéroports (Convention enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro
62143/CO/140.08) 62143/CO/140.08)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et leurs ouvriers ressortissant à la Commission aux employeurs et leurs ouvriers ressortissant à la Commission
paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance
dans les aéroports. dans les aéroports.
Par "assistance dans les aéroports" on entend entre autres : Par "assistance dans les aéroports" on entend entre autres :
l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux
membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux
marchandises (manutention, tri, expédition), tant dans l'aire marchandises (manutention, tri, expédition), tant dans l'aire
d'embarquement, dans et autour des avions et dans les bâtiments de d'embarquement, dans et autour des avions et dans les bâtiments de
l'aéroport. l'aéroport.
Ne sont pas visées par "assistance dans les aéroports", les activités Ne sont pas visées par "assistance dans les aéroports", les activités
suivantes : suivantes :
- l'approvisionnement en combustibles et en graisses; - l'approvisionnement en combustibles et en graisses;
- la fourniture de repas, appelée "inflight catering". - la fourniture de repas, appelée "inflight catering".
CHAPITRE II. - Formation et emploi CHAPITRE II. - Formation et emploi

Art. 2.Les employeurs réaliseront, pour la formation et l'emploi, des

Art. 2.Les employeurs réaliseront, pour la formation et l'emploi, des

programmes équivalents à au moins 0,20 p.c. de la masse salariale des programmes équivalents à au moins 0,20 p.c. de la masse salariale des
ouvriers et ouvrières. ouvriers et ouvrières.

Art. 3.Les formations comprendront tant des formations de base que

Art. 3.Les formations comprendront tant des formations de base que

des formations orientées vers les besoins spécifiques des entreprises. des formations orientées vers les besoins spécifiques des entreprises.
CHAPITRE III. - Salaire horaire minimum CHAPITRE III. - Salaire horaire minimum

Art. 4.Au 1er janvier 2002 le salaire horaire minimum s'élève à :

Art. 4.Au 1er janvier 2002 le salaire horaire minimum s'élève à :

Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Au 1er juillet 2002 le salaire horaire minimum est augmenté de

Art. 5.Au 1er juillet 2002 le salaire horaire minimum est augmenté de

0,1487 EUR. 0,1487 EUR.
CHAPITRE IV. - Paix sociale CHAPITRE IV. - Paix sociale

Art. 6.Les organisations syndicales représentatives s'engagent à ne

Art. 6.Les organisations syndicales représentatives s'engagent à ne

pas poser ou soutenir des revendications supplémentaires pendant la pas poser ou soutenir des revendications supplémentaires pendant la
durée de validité de la présente convention collective de travail. Cet durée de validité de la présente convention collective de travail. Cet
engagement concerne les points qui ont fait l'objet de négociations. engagement concerne les points qui ont fait l'objet de négociations.
Il est d'application pour les interruptions de travail, les grèves du Il est d'application pour les interruptions de travail, les grèves du
zèle ou toute autre forme d'action qui peut perturber le travail en zèle ou toute autre forme d'action qui peut perturber le travail en
tout ou en partie. tout ou en partie.

Art. 7.Les organisations syndicales représentatives et les employeurs

Art. 7.Les organisations syndicales représentatives et les employeurs

s'engagent à collaborer pour trouver une solution au sein du bureau de s'engagent à collaborer pour trouver une solution au sein du bureau de
conciliation. conciliation.

Art. 8.Les actions, telles que visées à l'article 6, seront notifiées

Art. 8.Les actions, telles que visées à l'article 6, seront notifiées

au préalable et feront l'objet d'une concertation au sein du bureau de au préalable et feront l'objet d'une concertation au sein du bureau de
conciliation instauré par la Commission paritaire du transport. conciliation instauré par la Commission paritaire du transport.

Art. 9.Le préavis d'action est notifié au président de la commission

Art. 9.Le préavis d'action est notifié au président de la commission

paritaire et à l'employeur. paritaire et à l'employeur.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2002. 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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