Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux années 2001-2002 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux années 2001-2002 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 mars 2002, conclue au sein de la | collective de travail du 19 mars 2002, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative aux années 2001-2002 dans | Commission paritaire du transport, relative aux années 2001-2002 dans |
le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1) | le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; | Vu la demande de la Commission paritaire du transport; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 mars 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 mars 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative aux années 2001-2002 dans | Commission paritaire du transport, relative aux années 2001-2002 dans |
le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports. | le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003. | Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport | Commission paritaire du transport |
Convention collective de travail du 19 mars 2002 | Convention collective de travail du 19 mars 2002 |
Pour les années 2001-2002 dans le sous-secteur de l'assistance dans | Pour les années 2001-2002 dans le sous-secteur de l'assistance dans |
les aéroports (Convention enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro | les aéroports (Convention enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro |
62143/CO/140.08) | 62143/CO/140.08) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et leurs ouvriers ressortissant à la Commission | aux employeurs et leurs ouvriers ressortissant à la Commission |
paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance | paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance |
dans les aéroports. | dans les aéroports. |
Par "assistance dans les aéroports" on entend entre autres : | Par "assistance dans les aéroports" on entend entre autres : |
l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux | l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux |
membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux | membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux |
marchandises (manutention, tri, expédition), tant dans l'aire | marchandises (manutention, tri, expédition), tant dans l'aire |
d'embarquement, dans et autour des avions et dans les bâtiments de | d'embarquement, dans et autour des avions et dans les bâtiments de |
l'aéroport. | l'aéroport. |
Ne sont pas visées par "assistance dans les aéroports", les activités | Ne sont pas visées par "assistance dans les aéroports", les activités |
suivantes : | suivantes : |
- l'approvisionnement en combustibles et en graisses; | - l'approvisionnement en combustibles et en graisses; |
- la fourniture de repas, appelée "inflight catering". | - la fourniture de repas, appelée "inflight catering". |
CHAPITRE II. - Formation et emploi | CHAPITRE II. - Formation et emploi |
Art. 2.Les employeurs réaliseront, pour la formation et l'emploi, des |
Art. 2.Les employeurs réaliseront, pour la formation et l'emploi, des |
programmes équivalents à au moins 0,20 p.c. de la masse salariale des | programmes équivalents à au moins 0,20 p.c. de la masse salariale des |
ouvriers et ouvrières. | ouvriers et ouvrières. |
Art. 3.Les formations comprendront tant des formations de base que |
Art. 3.Les formations comprendront tant des formations de base que |
des formations orientées vers les besoins spécifiques des entreprises. | des formations orientées vers les besoins spécifiques des entreprises. |
CHAPITRE III. - Salaire horaire minimum | CHAPITRE III. - Salaire horaire minimum |
Art. 4.Au 1er janvier 2002 le salaire horaire minimum s'élève à : |
Art. 4.Au 1er janvier 2002 le salaire horaire minimum s'élève à : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 5.Au 1er juillet 2002 le salaire horaire minimum est augmenté de |
Art. 5.Au 1er juillet 2002 le salaire horaire minimum est augmenté de |
0,1487 EUR. | 0,1487 EUR. |
CHAPITRE IV. - Paix sociale | CHAPITRE IV. - Paix sociale |
Art. 6.Les organisations syndicales représentatives s'engagent à ne |
Art. 6.Les organisations syndicales représentatives s'engagent à ne |
pas poser ou soutenir des revendications supplémentaires pendant la | pas poser ou soutenir des revendications supplémentaires pendant la |
durée de validité de la présente convention collective de travail. Cet | durée de validité de la présente convention collective de travail. Cet |
engagement concerne les points qui ont fait l'objet de négociations. | engagement concerne les points qui ont fait l'objet de négociations. |
Il est d'application pour les interruptions de travail, les grèves du | Il est d'application pour les interruptions de travail, les grèves du |
zèle ou toute autre forme d'action qui peut perturber le travail en | zèle ou toute autre forme d'action qui peut perturber le travail en |
tout ou en partie. | tout ou en partie. |
Art. 7.Les organisations syndicales représentatives et les employeurs |
Art. 7.Les organisations syndicales représentatives et les employeurs |
s'engagent à collaborer pour trouver une solution au sein du bureau de | s'engagent à collaborer pour trouver une solution au sein du bureau de |
conciliation. | conciliation. |
Art. 8.Les actions, telles que visées à l'article 6, seront notifiées |
Art. 8.Les actions, telles que visées à l'article 6, seront notifiées |
au préalable et feront l'objet d'une concertation au sein du bureau de | au préalable et feront l'objet d'une concertation au sein du bureau de |
conciliation instauré par la Commission paritaire du transport. | conciliation instauré par la Commission paritaire du transport. |
Art. 9.Le préavis d'action est notifié au président de la commission |
Art. 9.Le préavis d'action est notifié au président de la commission |
paritaire et à l'employeur. | paritaire et à l'employeur. |
CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2002. | 2002. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |