Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine de cinq jours | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine de cinq jours |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les | Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les |
dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine | dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine |
de cinq jours (1) | de cinq jours (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les | Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les |
dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine | dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine |
de cinq jours. | de cinq jours. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003. | Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du commerce alimentaire | Commission paritaire du commerce alimentaire |
Convention collective de travail du 5 juillet 2001 | Convention collective de travail du 5 juillet 2001 |
Dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine | Dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine |
de cinq jours (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le | de cinq jours (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le |
numéro 58966/CO/119) | numéro 58966/CO/119) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de |
la Commission paritaire du commerce alimentaire. | la Commission paritaire du commerce alimentaire. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Principes | CHAPITRE II. - Principes |
Art. 2.En application de l'article 3 de la convention collective de |
Art. 2.En application de l'article 3 de la convention collective de |
travail du 5 avril 1982 relative à la répartition hebdomadaire du | travail du 5 avril 1982 relative à la répartition hebdomadaire du |
travail sur cinq jours dans les entreprises du commerce alimentaire, | travail sur cinq jours dans les entreprises du commerce alimentaire, |
une dérogation aux dispositions de l'article 2 de ladite convention | une dérogation aux dispositions de l'article 2 de ladite convention |
est accordée : | est accordée : |
1. aux entreprises spécialisées et aux services spécialisés : | 1. aux entreprises spécialisées et aux services spécialisés : |
- en fruits et légumes; | - en fruits et légumes; |
- en viandes; | - en viandes; |
- en produits laitiers; | - en produits laitiers; |
- en céréales. | - en céréales. |
2. aux entreprises qui préparent des semences agricoles ou horticoles | 2. aux entreprises qui préparent des semences agricoles ou horticoles |
pour les périodes du 1er février au 31 mars et du 15 juillet au 31 | pour les périodes du 1er février au 31 mars et du 15 juillet au 31 |
octobre. | octobre. |
3. aux magasins de détail qui sont autorisés à faire travailler tout | 3. aux magasins de détail qui sont autorisés à faire travailler tout |
ou partie de leur personnel ouvrier pendant le jour de repos habituel | ou partie de leur personnel ouvrier pendant le jour de repos habituel |
en respectant toutefois la limite hebdomadaire conventionnelle de | en respectant toutefois la limite hebdomadaire conventionnelle de |
travail et en payant une rémunération qui dépasse de 25 p.c. au moins | travail et en payant une rémunération qui dépasse de 25 p.c. au moins |
le salaire normal. | le salaire normal. |
Art. 3.En cas d'application de cette dérogation, les ouvriers |
Art. 3.En cas d'application de cette dérogation, les ouvriers |
concernés en sont avisés au moins 14 jours à l'avance. | concernés en sont avisés au moins 14 jours à l'avance. |
CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er avril 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2003. | le 1er avril 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2003. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |