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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/06/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine de cinq jours Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine de cinq jours
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les
dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine
de cinq jours (1) de cinq jours (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les
dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine
de cinq jours. de cinq jours.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003. Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du commerce alimentaire Commission paritaire du commerce alimentaire
Convention collective de travail du 5 juillet 2001 Convention collective de travail du 5 juillet 2001
Dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine Dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine
de cinq jours (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le de cinq jours (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le
numéro 58966/CO/119) numéro 58966/CO/119)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de
la Commission paritaire du commerce alimentaire. la Commission paritaire du commerce alimentaire.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Principes CHAPITRE II. - Principes

Art. 2.En application de l'article 3 de la convention collective de

Art. 2.En application de l'article 3 de la convention collective de

travail du 5 avril 1982 relative à la répartition hebdomadaire du travail du 5 avril 1982 relative à la répartition hebdomadaire du
travail sur cinq jours dans les entreprises du commerce alimentaire, travail sur cinq jours dans les entreprises du commerce alimentaire,
une dérogation aux dispositions de l'article 2 de ladite convention une dérogation aux dispositions de l'article 2 de ladite convention
est accordée : est accordée :
1. aux entreprises spécialisées et aux services spécialisés : 1. aux entreprises spécialisées et aux services spécialisés :
- en fruits et légumes; - en fruits et légumes;
- en viandes; - en viandes;
- en produits laitiers; - en produits laitiers;
- en céréales. - en céréales.
2. aux entreprises qui préparent des semences agricoles ou horticoles 2. aux entreprises qui préparent des semences agricoles ou horticoles
pour les périodes du 1er février au 31 mars et du 15 juillet au 31 pour les périodes du 1er février au 31 mars et du 15 juillet au 31
octobre. octobre.
3. aux magasins de détail qui sont autorisés à faire travailler tout 3. aux magasins de détail qui sont autorisés à faire travailler tout
ou partie de leur personnel ouvrier pendant le jour de repos habituel ou partie de leur personnel ouvrier pendant le jour de repos habituel
en respectant toutefois la limite hebdomadaire conventionnelle de en respectant toutefois la limite hebdomadaire conventionnelle de
travail et en payant une rémunération qui dépasse de 25 p.c. au moins travail et en payant une rémunération qui dépasse de 25 p.c. au moins
le salaire normal. le salaire normal.

Art. 3.En cas d'application de cette dérogation, les ouvriers

Art. 3.En cas d'application de cette dérogation, les ouvriers

concernés en sont avisés au moins 14 jours à l'avance. concernés en sont avisés au moins 14 jours à l'avance.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er avril 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2003. le 1er avril 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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