Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 octobre 1997 portant simplification de la carrière de certains agents du Fonds des accidents du travail appartenant aux niveaux 1 et 2+ | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 octobre 1997 portant simplification de la carrière de certains agents du Fonds des accidents du travail appartenant aux niveaux 1 et 2+ |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
3 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 octobre | 3 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 octobre |
1997 portant simplification de la carrière de certains agents du Fonds | 1997 portant simplification de la carrière de certains agents du Fonds |
des accidents du travail appartenant aux niveaux 1 et 2+ | des accidents du travail appartenant aux niveaux 1 et 2+ |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes |
d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi | d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi |
du 22 juillet 1993; | du 22 juillet 1993; |
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de | Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de |
certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, | certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, |
39°, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995; | 39°, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995; |
Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1997 portant simplification de la | Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1997 portant simplification de la |
carrière de certains agents du Fonds des accidents du travail | carrière de certains agents du Fonds des accidents du travail |
appartenant aux niveaux 1 et 2+; | appartenant aux niveaux 1 et 2+; |
Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail; | Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 mars 1999; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 mars 1999; |
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 10 | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 10 |
mars 1999; | mars 1999; |
Vu le protocole du 30 avril 1999 dans lequel sont consignées les | Vu le protocole du 30 avril 1999 dans lequel sont consignées les |
conclusions de la négociation menée au sein du comité de secteur XII; | conclusions de la négociation menée au sein du comité de secteur XII; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 16 octobre 1997 portant |
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 16 octobre 1997 portant |
simplification de la carrière de certains agents du Fonds des | simplification de la carrière de certains agents du Fonds des |
accidents du travail appartenant aux niveaux 1 et 2+, l'article 3 est | accidents du travail appartenant aux niveaux 1 et 2+, l'article 3 est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 19 de l'arrêté royal du 20 |
« Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 19 de l'arrêté royal du 20 |
juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de | juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de |
certains agents des administrations de l'Etat, inséré par l'arrêté | certains agents des administrations de l'Etat, inséré par l'arrêté |
royal du 10 avril 1995, les agents du Fonds des accidents du travail | royal du 10 avril 1995, les agents du Fonds des accidents du travail |
titulaires du grade d'inspecteur social ou de médecin peuvent être | titulaires du grade d'inspecteur social ou de médecin peuvent être |
promus au grade de conseiller, à condition qu'ils comptent au moins | promus au grade de conseiller, à condition qu'ils comptent au moins |
neuf ans d'ancienneté de grade et qu'il aient au moins trois ans | neuf ans d'ancienneté de grade et qu'il aient au moins trois ans |
d'expérience de la direction d'une section ou d'un service. | d'expérience de la direction d'une section ou d'un service. |
§ 2. Par dérogation au même article 19, les agents du Fonds des | § 2. Par dérogation au même article 19, les agents du Fonds des |
accidents du travail titulaires du grade de conseiller adjoint ou de | accidents du travail titulaires du grade de conseiller adjoint ou de |
médecin peuvent être promus au grade d'inspecteur social-directeur, à | médecin peuvent être promus au grade d'inspecteur social-directeur, à |
condition qu'ils comptent au moins neuf ans d'ancienneté de grade et | condition qu'ils comptent au moins neuf ans d'ancienneté de grade et |
qu'ils aient au moins trois ans d'expérience de l'application des lois | qu'ils aient au moins trois ans d'expérience de l'application des lois |
sociales. » | sociales. » |
Art. 2.Dans le même arrêté royal du 16 octobre 1997, il est inséré un |
Art. 2.Dans le même arrêté royal du 16 octobre 1997, il est inséré un |
article 3bis libellé comme suit : | article 3bis libellé comme suit : |
« Art. 3bis.§ 1er. Les agents du Fonds des accidents du travail |
« Art. 3bis.§ 1er. Les agents du Fonds des accidents du travail |
titulaires du grade d'inspecteur social-directeur peuvent être nommés | titulaires du grade d'inspecteur social-directeur peuvent être nommés |
par voie de changement de grade au grade de conseiller, à condition | par voie de changement de grade au grade de conseiller, à condition |
qu'ils comptent au moins six moins d'ancienneté de grade et qu'ils | qu'ils comptent au moins six moins d'ancienneté de grade et qu'ils |
aient au mons un an d'expérience de la direction d'une section ou d'un | aient au mons un an d'expérience de la direction d'une section ou d'un |
service. | service. |
§ 2. Les agents du Fonds des accidents du travail titulaires du grade | § 2. Les agents du Fonds des accidents du travail titulaires du grade |
de conseiller peuvent être nommés par voie de changement de grade au | de conseiller peuvent être nommés par voie de changement de grade au |
grade d'inspecteur social-directeur, à condition qu'ils comptent au | grade d'inspecteur social-directeur, à condition qu'ils comptent au |
moins six mois d'ancienneté de grade et qu'ils aient au moins un an | moins six mois d'ancienneté de grade et qu'ils aient au moins un an |
d'expérience de l'application des lois sociales. » | d'expérience de l'application des lois sociales. » |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 juin 1999. | Donné à Bruxelles, le 3 juin 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |