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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/06/1999
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Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 2 décembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 2 décembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
3 JUIN 1999. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 3 JUIN 1999. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du
2 décembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades 2 décembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades
particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution coordonnée; Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution coordonnée;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du
personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°, modifié par personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°, modifié par
l'arrêté royal du 10 avril 1995; l'arrêté royal du 10 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1997 fixant les échelles de traitement Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1997 fixant les échelles de traitement
des grades particulier du Ministère de l'Emploi et du Travail, des grades particulier du Ministère de l'Emploi et du Travail,
notamment l'article 8; notamment l'article 8;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 décembre 1998; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 décembre 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 mars 1999; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 mars 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 15 Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 15
mars 1999; mars 1999;
Vu le protocole de la négociation menée au sein du Comité de secteur Vu le protocole de la négociation menée au sein du Comité de secteur
XI : Emploi et Travail, le 4 mai 1999; XI : Emploi et Travail, le 4 mai 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989; notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les contrôleurs techniques possédant une importante Considérant que les contrôleurs techniques possédant une importante
expérience professionnelle doivent pouvoir accéder à l'échelle de expérience professionnelle doivent pouvoir accéder à l'échelle de
traitement la plus élevée dans leur carrière s'ils prouvent leurs traitement la plus élevée dans leur carrière s'ils prouvent leurs
aptitudes professionnelles; aptitudes professionnelles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 8, § 4, de l'arrêté royal du 2 décembre 1997

Article 1er.L'article 8, § 4, de l'arrêté royal du 2 décembre 1997

fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère
de l'Emploi et du Travail est remplacé par la disposition suivante : de l'Emploi et du Travail est remplacé par la disposition suivante :
« § 4. Le contrôleur technique (grade supprimé) qui compte neuf ans « § 4. Le contrôleur technique (grade supprimé) qui compte neuf ans
d'ancienneté de grade et qui, soit possède le brevet de formation d'ancienneté de grade et qui, soit possède le brevet de formation
complémentaire de niveau 2 S.H.E., soit a réussi un test de complémentaire de niveau 2 S.H.E., soit a réussi un test de
vérification des aptitudes professionnelles, obtient l'échelle de vérification des aptitudes professionnelles, obtient l'échelle de
traitement 30 J. traitement 30 J.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 1999. Donné à Bruxelles, le 3 juin 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
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