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Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 2 décembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail | Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 2 décembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
3 JUIN 1999. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du | 3 JUIN 1999. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du |
2 décembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades | 2 décembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades |
particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail | particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution coordonnée; | Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution coordonnée; |
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du | Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du |
personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°, modifié par | personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°, modifié par |
l'arrêté royal du 10 avril 1995; | l'arrêté royal du 10 avril 1995; |
Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1997 fixant les échelles de traitement | Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1997 fixant les échelles de traitement |
des grades particulier du Ministère de l'Emploi et du Travail, | des grades particulier du Ministère de l'Emploi et du Travail, |
notamment l'article 8; | notamment l'article 8; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 décembre 1998; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 décembre 1998; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 mars 1999; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 mars 1999; |
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 15 | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 15 |
mars 1999; | mars 1999; |
Vu le protocole de la négociation menée au sein du Comité de secteur | Vu le protocole de la négociation menée au sein du Comité de secteur |
XI : Emploi et Travail, le 4 mai 1999; | XI : Emploi et Travail, le 4 mai 1999; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989; | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que les contrôleurs techniques possédant une importante | Considérant que les contrôleurs techniques possédant une importante |
expérience professionnelle doivent pouvoir accéder à l'échelle de | expérience professionnelle doivent pouvoir accéder à l'échelle de |
traitement la plus élevée dans leur carrière s'ils prouvent leurs | traitement la plus élevée dans leur carrière s'ils prouvent leurs |
aptitudes professionnelles; | aptitudes professionnelles; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 8, § 4, de l'arrêté royal du 2 décembre 1997 |
Article 1er.L'article 8, § 4, de l'arrêté royal du 2 décembre 1997 |
fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère | fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère |
de l'Emploi et du Travail est remplacé par la disposition suivante : | de l'Emploi et du Travail est remplacé par la disposition suivante : |
« § 4. Le contrôleur technique (grade supprimé) qui compte neuf ans | « § 4. Le contrôleur technique (grade supprimé) qui compte neuf ans |
d'ancienneté de grade et qui, soit possède le brevet de formation | d'ancienneté de grade et qui, soit possède le brevet de formation |
complémentaire de niveau 2 S.H.E., soit a réussi un test de | complémentaire de niveau 2 S.H.E., soit a réussi un test de |
vérification des aptitudes professionnelles, obtient l'échelle de | vérification des aptitudes professionnelles, obtient l'échelle de |
traitement 30 J. | traitement 30 J. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 juin 1999. | Donné à Bruxelles, le 3 juin 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
H. VAN ROMPUY | H. VAN ROMPUY |