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| Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 2 décembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail | Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 2 décembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail |
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| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 3 JUIN 1999. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du | 3 JUIN 1999. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du |
| 2 décembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades | 2 décembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades |
| particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail | particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution coordonnée; | Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution coordonnée; |
| Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du | Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du |
| personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°, modifié par | personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°, modifié par |
| l'arrêté royal du 10 avril 1995; | l'arrêté royal du 10 avril 1995; |
| Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1997 fixant les échelles de traitement | Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1997 fixant les échelles de traitement |
| des grades particulier du Ministère de l'Emploi et du Travail, | des grades particulier du Ministère de l'Emploi et du Travail, |
| notamment l'article 8; | notamment l'article 8; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 décembre 1998; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 décembre 1998; |
| Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 mars 1999; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 mars 1999; |
| Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 15 | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 15 |
| mars 1999; | mars 1999; |
| Vu le protocole de la négociation menée au sein du Comité de secteur | Vu le protocole de la négociation menée au sein du Comité de secteur |
| XI : Emploi et Travail, le 4 mai 1999; | XI : Emploi et Travail, le 4 mai 1999; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989; | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que les contrôleurs techniques possédant une importante | Considérant que les contrôleurs techniques possédant une importante |
| expérience professionnelle doivent pouvoir accéder à l'échelle de | expérience professionnelle doivent pouvoir accéder à l'échelle de |
| traitement la plus élevée dans leur carrière s'ils prouvent leurs | traitement la plus élevée dans leur carrière s'ils prouvent leurs |
| aptitudes professionnelles; | aptitudes professionnelles; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 8, § 4, de l'arrêté royal du 2 décembre 1997 |
Article 1er.L'article 8, § 4, de l'arrêté royal du 2 décembre 1997 |
| fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère | fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère |
| de l'Emploi et du Travail est remplacé par la disposition suivante : | de l'Emploi et du Travail est remplacé par la disposition suivante : |
| « § 4. Le contrôleur technique (grade supprimé) qui compte neuf ans | « § 4. Le contrôleur technique (grade supprimé) qui compte neuf ans |
| d'ancienneté de grade et qui, soit possède le brevet de formation | d'ancienneté de grade et qui, soit possède le brevet de formation |
| complémentaire de niveau 2 S.H.E., soit a réussi un test de | complémentaire de niveau 2 S.H.E., soit a réussi un test de |
| vérification des aptitudes professionnelles, obtient l'échelle de | vérification des aptitudes professionnelles, obtient l'échelle de |
| traitement 30 J. | traitement 30 J. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 3 juin 1999. | Donné à Bruxelles, le 3 juin 1999. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |
| Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
| H. VAN ROMPUY | H. VAN ROMPUY |