Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant, pour 2023-2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les ouvriers âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant, pour 2023-2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les ouvriers âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, fixant, pour 2023-2024, les | Commission paritaire de la construction, fixant, pour 2023-2024, les |
conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité | conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité |
adaptée pour les ouvriers âgés licenciés dans le cadre d'un régime de | adaptée pour les ouvriers âgés licenciés dans le cadre d'un régime de |
chômage avec complément d'entreprise (1) | chômage avec complément d'entreprise (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; | Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 1er décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 1er décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, fixant, pour 2023-2024, les | Commission paritaire de la construction, fixant, pour 2023-2024, les |
conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité | conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité |
adaptée pour les ouvriers âgés licenciés dans le cadre d'un régime de | adaptée pour les ouvriers âgés licenciés dans le cadre d'un régime de |
chômage avec complément d'entreprise. | chômage avec complément d'entreprise. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2022. | Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
Convention collective de travail du 1er décembre 2021 | Convention collective de travail du 1er décembre 2021 |
Fixation, pour 2023-2024, des conditions d'octroi de la dispense de | Fixation, pour 2023-2024, des conditions d'octroi de la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour les ouvriers âgés licenciés | l'obligation de disponibilité adaptée pour les ouvriers âgés licenciés |
dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise | dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise |
(Convention enregistrée le 16 février 2022 sous le numéro | (Convention enregistrée le 16 février 2022 sous le numéro |
170267/CO/124) | 170267/CO/124) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire | aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. | de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. |
Dans la présente convention collective de travail, on entend par « | Dans la présente convention collective de travail, on entend par « |
ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières. | ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de : | exécution de : |
- l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise en ce qui concerne la dispense de | complément d'entreprise en ce qui concerne la dispense de |
disponibilité adaptée, tel que modifié par l'arrêté royal du 29 août | disponibilité adaptée, tel que modifié par l'arrêté royal du 29 août |
2021 exécutant l'accord social dans le cadre des négociations | 2021 exécutant l'accord social dans le cadre des négociations |
interprofessionnelles pour la période 2021-2022; | interprofessionnelles pour la période 2021-2022; |
- la convention collective de travail n° 155, conclue le 15 juillet | - la convention collective de travail n° 155, conclue le 15 juillet |
2021 au sein du Conseil national du Travail, déterminant, pour | 2021 au sein du Conseil national du Travail, déterminant, pour |
2023-2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de | 2023-2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de |
disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er | disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er |
juillet 2023 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément | juillet 2023 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément |
d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de | d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de |
nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont | nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont |
été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité | été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité |
de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et | de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et |
justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière | justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière |
longue. | longue. |
CHAPITRE II. - Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation de | CHAPITRE II. - Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation de |
disponibilité adaptée | disponibilité adaptée |
Art. 3.§ 1er. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 |
Art. 3.§ 1er. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 |
décembre 2024, les ouvriers visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de | décembre 2024, les ouvriers visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de |
l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de | l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à | l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à |
condition : | condition : |
- qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023; | - qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023; |
- qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin | - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin |
2023 et au moment de la fin du contrat de travail. | 2023 et au moment de la fin du contrat de travail. |
§ 2. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre | § 2. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre |
2024, les ouvriers visés au § 1er peuvent demander la dispense de | 2024, les ouvriers visés au § 1er peuvent demander la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour | l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour |
autant qu'au moment de leur demande soit ils aient atteint l'âge de 62 | autant qu'au moment de leur demande soit ils aient atteint l'âge de 62 |
ans, soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel. | ans, soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel. |
CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et |
expire le 31 décembre 2024. | expire le 31 décembre 2024. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juillet 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juillet 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |