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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juin 2003 portant des mesures concernant la réduction des cotisations de sécurité sociale dues pour l'artiste | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juin 2003 portant des mesures concernant la réduction des cotisations de sécurité sociale dues pour l'artiste |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET |
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
3 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juin | 3 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juin |
2003 portant des mesures concernant la réduction des cotisations de | 2003 portant des mesures concernant la réduction des cotisations de |
sécurité sociale dues pour l'artiste | sécurité sociale dues pour l'artiste |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
L'arrêté royal, qui est soumis à Votre signature vise à faire passer | L'arrêté royal, qui est soumis à Votre signature vise à faire passer |
la réduction spécifique de cotisations pour les artistes de 35,00 à | la réduction spécifique de cotisations pour les artistes de 35,00 à |
55,67 euros par jour et de 4,50 à 7,33 euros par heure. | 55,67 euros par jour et de 4,50 à 7,33 euros par heure. |
Un plafond trimestriel a été introduit à la demande des partenaires | Un plafond trimestriel a été introduit à la demande des partenaires |
sociaux afin d'éviter toute discrimination avec vis-à-vis des autres | sociaux afin d'éviter toute discrimination avec vis-à-vis des autres |
travailleurs du secteur privé. | travailleurs du secteur privé. |
La remarque émise par le Conseil d'Etat concernant le fait qu'une | La remarque émise par le Conseil d'Etat concernant le fait qu'une |
limitation trimestrielle ne peut être introduite avec effet rétroactif | limitation trimestrielle ne peut être introduite avec effet rétroactif |
n'a pas été suivie dans le sens où la règle ainsi adaptée procure un | n'a pas été suivie dans le sens où la règle ainsi adaptée procure un |
avantage dans le respect du principe d'égalité. | avantage dans le respect du principe d'égalité. |
En effet, malgré l'introduction d'un plafond trimestriel, compte tenu | En effet, malgré l'introduction d'un plafond trimestriel, compte tenu |
de l'importance de l'augmentation de la réduction de cotisation, la | de l'importance de l'augmentation de la réduction de cotisation, la |
modification ainsi apportée procure un avantage supplémentaire aux | modification ainsi apportée procure un avantage supplémentaire aux |
bénéficiaires de la réduction de cotisations sans porter atteinte à | bénéficiaires de la réduction de cotisations sans porter atteinte à |
des situations acquises. Dans l'ancien régime, sur une base | des situations acquises. Dans l'ancien régime, sur une base |
trimestrielle moyenne de 65 jours/494 heures, la réduction de | trimestrielle moyenne de 65 jours/494 heures, la réduction de |
cotisation maximale était de 2275/2223 euros alors qu'avec | cotisation maximale était de 2275/2223 euros alors qu'avec |
l'augmentation des montants, tenant compte des plafonds de 50 | l'augmentation des montants, tenant compte des plafonds de 50 |
jours/380 heures, le maximum de la réduction est de 2783,50/2785,40 | jours/380 heures, le maximum de la réduction est de 2783,50/2785,40 |
euros | euros |
Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
les très respectueux | les très respectueux |
et très fidèles serviteurs. | et très fidèles serviteurs. |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VANDENBOSSCHE | Mme F. VANDENBOSSCHE |
AVIS 37.429/1 | AVIS 37.429/1 |
DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT | DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT |
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par | Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par |
le Mmstre de l'Emploi, le 17 juin 2004, d'une demande d'avis, dans un | le Mmstre de l'Emploi, le 17 juin 2004, d'une demande d'avis, dans un |
délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant | délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant |
l'arrêté royal du 23 juin 2003 portant des mesures concernant la | l'arrêté royal du 23 juin 2003 portant des mesures concernant la |
réduction des cotisations de sécurité sociale dues pour l'artiste », a | réduction des cotisations de sécurité sociale dues pour l'artiste », a |
donné le 24 juin 2004 l'avis suivant : | donné le 24 juin 2004 l'avis suivant : |
Portée et fondement juridique du projet | Portée et fondement juridique du projet |
1. Le projet soumis pour avis entend modifier l'arrêté royal du 23 | 1. Le projet soumis pour avis entend modifier l'arrêté royal du 23 |
juin 2003 portant des mesures concernant la réduction des cotisations | juin 2003 portant des mesures concernant la réduction des cotisations |
de sécurité sociale dues pour l'artiste (1) | de sécurité sociale dues pour l'artiste (1) |
Il majore plus précisément le montant journalier et horaire exonéré | Il majore plus précisément le montant journalier et horaire exonéré |
des cotisations patronales (article 1er, 1° et 2°) et précise que | des cotisations patronales (article 1er, 1° et 2°) et précise que |
l'exonération ne peut être comptée par trimestre que dans une certaine | l'exonération ne peut être comptée par trimestre que dans une certaine |
mesure (article 1er, 3° et 5°). | mesure (article 1er, 3° et 5°). |
2. La plupart des dispositions du projet puisent leur fondement | 2. La plupart des dispositions du projet puisent leur fondement |
juridique à l'article 37quinquies, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 | juridique à l'article 37quinquies, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 |
établissant les principes généraux de la sécurité sociale des | établissant les principes généraux de la sécurité sociale des |
travailleurs salariés, tel que ce paragraphe s'énonce actuellement. | travailleurs salariés, tel que ce paragraphe s'énonce actuellement. |
Un fondement juridique spécifique pour cette limitation de | Un fondement juridique spécifique pour cette limitation de |
l'exonération par trimestre est en préparation. L'article 124 du | l'exonération par trimestre est en préparation. L'article 124 du |
projet de loi-programme vise à compléter l'article 37quinquies, § 1er, | projet de loi-programme vise à compléter l'article 37quinquies, § 1er, |
alinéa 2, en y insérant la phrase suivante: | alinéa 2, en y insérant la phrase suivante: |
« Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, limiter le | « Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, limiter le |
bénéfice de l'exonération visée à l'alinéa 1er à un certain nombre de | bénéfice de l'exonération visée à l'alinéa 1er à un certain nombre de |
jours par trimestre ou à un certain nombre d'heures par trimestre » | jours par trimestre ou à un certain nombre d'heures par trimestre » |
(2). | (2). |
Cette disposition devant procurer un fondement juridique à l'article 1er, | Cette disposition devant procurer un fondement juridique à l'article 1er, |
3° et 5°, du projet, ce dernier ne pourra être adopté avant que la | 3° et 5°, du projet, ce dernier ne pourra être adopté avant que la |
disposition en question ait elle-même été adoptée par le législateur. | disposition en question ait elle-même été adoptée par le législateur. |
Examen du texte | Examen du texte |
Préambule | Préambule |
Le premier alinéa du préambule devrait faire état de la modification | Le premier alinéa du préambule devrait faire état de la modification |
que la loi-programme qui doit encore être adoptée entend apporter dans | que la loi-programme qui doit encore être adoptée entend apporter dans |
la loi qu'il vise. | la loi qu'il vise. |
Article 1er | Article 1er |
1. Conformément à l'usage en légistique, on rédigera comme suit le | 1. Conformément à l'usage en légistique, on rédigera comme suit le |
texte français de la phrase liminaire de l'article ler: « A l'article | texte français de la phrase liminaire de l'article ler: « A l'article |
2 de l'arrêté royal..., sont apportées les modifications suivantes: 1° | 2 de l'arrêté royal..., sont apportées les modifications suivantes: 1° |
les mots... » et aux 1° et 2°, en projet, on remplacera les mots « | les mots... » et aux 1° et 2°, en projet, on remplacera les mots « |
deux fois » par les mots « chaque fois ». | deux fois » par les mots « chaque fois ». |
2. Au 3°, on écrira dans le texte néerlandais « niet aangerekend | 2. Au 3°, on écrira dans le texte néerlandais « niet aangerekend |
worden ». | worden ». |
3. Au 5°, le § 4bis, en proj et, devra commencer par une majuscule et | 3. Au 5°, le § 4bis, en proj et, devra commencer par une majuscule et |
être scindé en deux alinéas. Dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, | être scindé en deux alinéas. Dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, |
on remplacera par ailleurs les mots « de vorige alinea » par les mots | on remplacera par ailleurs les mots « de vorige alinea » par les mots |
« het vorige lid ». | « het vorige lid ». |
Article 3 | Article 3 |
Une limitation trimestrielle ne peut être mise en place avec effet | Une limitation trimestrielle ne peut être mise en place avec effet |
rétroactif (3) | rétroactif (3) |
Il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés que lorsque la | Il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés que lorsque la |
rétroactivité a une base légale, lorsqu'elle concerne une règle qui | rétroactivité a une base légale, lorsqu'elle concerne une règle qui |
accorde des avantages dans le respect du principe d'égalité ou dans la | accorde des avantages dans le respect du principe d'égalité ou dans la |
mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des | mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des |
services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations | services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations |
acquises. | acquises. |
La chambre était composée de : | La chambre était composée de : |
MM. : | MM. : |
M. Van Damme, président de chambre; | M. Van Damme, président de chambre; |
J. Baert, J. Smets, conseillers d'Etat; | J. Baert, J. Smets, conseillers d'Etat; |
MM. : | MM. : |
G. Schrans, A. Spruyt, assesseurs de la section de législation, | G. Schrans, A. Spruyt, assesseurs de la section de législation, |
Mme A. Beckers, greffier. | Mme A. Beckers, greffier. |
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a | La concordance entre la version néerlandaise et la version française a |
été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert. | été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert. |
Le rapport a été présenté par M. B. Steen, auditeur adjoint. | Le rapport a été présenté par M. B. Steen, auditeur adjoint. |
Le greffier, | Le greffier, |
A. Beckers. | A. Beckers. |
Le président, | Le président, |
M. Van Damme. | M. Van Damme. |
(1) Tel qu'il est cité dans le texte néerlandais du projet, l'intitulé | (1) Tel qu'il est cité dans le texte néerlandais du projet, l'intitulé |
de cet arrêté royal (« koninklijk besluit van 23 juni 2003 inzake de | de cet arrêté royal (« koninklijk besluit van 23 juni 2003 inzake de |
vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd voor de | vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd voor de |
kunstenaar ») est inexact. | kunstenaar ») est inexact. |
(2) Pour le texte adopté par 1a Chambre des représentants, voir: Doc. | (2) Pour le texte adopté par 1a Chambre des représentants, voir: Doc. |
parl., Chambre, DOC 51 1138/029, 55. Le 15 juin 2004, le Sénat a | parl., Chambre, DOC 51 1138/029, 55. Le 15 juin 2004, le Sénat a |
évoqué le projet (Doc. pari. Sénat, 2003-2004, n° 3-742/1). | évoqué le projet (Doc. pari. Sénat, 2003-2004, n° 3-742/1). |
(3) Selon (article 125 du projet, de loi-programme, la disposition | (3) Selon (article 125 du projet, de loi-programme, la disposition |
complétant l'article 37quinquies, § 1er, almea 2, de la loi du 29 juin | complétant l'article 37quinquies, § 1er, almea 2, de la loi du 29 juin |
1981 entre en vigueur le 1er juillet 2004. Dans lamesure où cette | 1981 entre en vigueur le 1er juillet 2004. Dans lamesure où cette |
disposition permet effectivement au Roi d'instaurer une limitation | disposition permet effectivement au Roi d'instaurer une limitation |
trimestrielle, mais n'établit toutefois pas cette dernière, on ne peut | trimestrielle, mais n'établit toutefois pas cette dernière, on ne peut |
y trouver le fondement juridique permettant de faire rétroagir le | y trouver le fondement juridique permettant de faire rétroagir le |
projet. | projet. |
3 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juin | 3 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juin |
2003 portant des mesures concernant la réduction des cotisations de | 2003 portant des mesures concernant la réduction des cotisations de |
sécurité sociale dues pour l'artiste | sécurité sociale dues pour l'artiste |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la | Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la |
sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article | sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article |
37quinquies, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et | 37quinquies, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et |
modifié par la loi du 9 juillet 2004; | modifié par la loi du 9 juillet 2004; |
Vu l'arrêté royal du 23 juin 2003 portant des mesures concernant la | Vu l'arrêté royal du 23 juin 2003 portant des mesures concernant la |
réduction des cotisations de sécurité sociale dues pour l'artiste, | réduction des cotisations de sécurité sociale dues pour l'artiste, |
notamment l'article 2; | notamment l'article 2; |
Vu l'avis demandé au Comité de Gestion de l'Office national de | Vu l'avis demandé au Comité de Gestion de l'Office national de |
sécurité sociale le 5 avril 2004, laquelle demande a été transmise au | sécurité sociale le 5 avril 2004, laquelle demande a été transmise au |
Conseil national du travail le 23 avril 2004; | Conseil national du travail le 23 avril 2004; |
Vu l'avis du Conseil national du travail n° 1486 rendu le 29 juin | Vu l'avis du Conseil national du travail n° 1486 rendu le 29 juin |
2004; | 2004; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2004; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2004; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er avril 2004; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er avril 2004; |
Vu l'avis n° 37.429/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2004, en | Vu l'avis n° 37.429/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2004, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre |
des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont | des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont |
délibéré en Conseil, | délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 23 juin 2003 portant |
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 23 juin 2003 portant |
des mesures concernant la réduction des cotisations de sécurité | des mesures concernant la réduction des cotisations de sécurité |
sociale dues pour l'artiste, sont apportées les modifications | sociale dues pour l'artiste, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° les mots « 35,00 euros » sont remplacés chaque fois par les mots « | 1° les mots « 35,00 euros » sont remplacés chaque fois par les mots « |
55,67 euros » | 55,67 euros » |
2° les mots « 4,50 euros » sont remplacés chaque fois par les mots « | 2° les mots « 4,50 euros » sont remplacés chaque fois par les mots « |
7,33 euros »; | 7,33 euros »; |
3° Le § 1er est complété par la phrase suivante : « Par trimestre, | 3° Le § 1er est complété par la phrase suivante : « Par trimestre, |
cette exonération ne peut être comptée pour plus de 50 jours ou pour | cette exonération ne peut être comptée pour plus de 50 jours ou pour |
plus de 380 heures. »; | plus de 380 heures. »; |
4° Au paragraphe 2, premier alinéa, les mots « l'article 1er, § 1er, | 4° Au paragraphe 2, premier alinéa, les mots « l'article 1er, § 1er, |
1° de l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, | 1° de l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, |
§ 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de | § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de |
la sécurité sociale des travailleurs salariés » sont remplacés par les | la sécurité sociale des travailleurs salariés » sont remplacés par les |
mots « l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en | mots « l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en |
exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre | exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre |
2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de | 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de |
réductions de cotisations de sécurité sociale »; | réductions de cotisations de sécurité sociale »; |
5° Un § 4bis est inséré, qui s'énonce comme suit : « L'exonération | 5° Un § 4bis est inséré, qui s'énonce comme suit : « L'exonération |
visée au § 3 et au § 4 est limitée par trimestre à maximum 50 fois le | visée au § 3 et au § 4 est limitée par trimestre à maximum 50 fois le |
montant journalier de l'exonération visée au § 3 ou à maximum 380 fois | montant journalier de l'exonération visée au § 3 ou à maximum 380 fois |
le montant horaire visé au § 4. | le montant horaire visé au § 4. |
Si le travailleur est employé comme intérimaire suivant les | Si le travailleur est employé comme intérimaire suivant les |
dispositions de la loi précitée du 24 juillet 1987, la limitation | dispositions de la loi précitée du 24 juillet 1987, la limitation |
visée à l'alinéa précédent s'applique par utilisateur. »; | visée à l'alinéa précédent s'applique par utilisateur. »; |
6° Au § 5, les mots « limitée suivant les dispositions du § 4bis » | 6° Au § 5, les mots « limitée suivant les dispositions du § 4bis » |
sont insérés entre les mots « le montant de l'exonération des | sont insérés entre les mots « le montant de l'exonération des |
cotisations patronales » et « est calculé en multipliant le montant ». | cotisations patronales » et « est calculé en multipliant le montant ». |
Art. 2.Dans le texte en français de l'article 2, § 4 du même arrêté, |
Art. 2.Dans le texte en français de l'article 2, § 4 du même arrêté, |
les mots « salaire journalier » sont remplacés par les mots « salaire | les mots « salaire journalier » sont remplacés par les mots « salaire |
horaire ». | horaire ». |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2004 à |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2004 à |
l'exception de l'article 1, 4° qui produit ses effets le 1er janvier | l'exception de l'article 1, 4° qui produit ses effets le 1er janvier |
2004 et de l'article 2 qui produit ses effets le 1er juillet 2003. | 2004 et de l'article 2 qui produit ses effets le 1er juillet 2003. |
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires |
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires |
sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du | sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2005. | Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VANDENBOSSCHE | Mme F. VANDENBOSSCHE |