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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/07/2005
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juin 2003 portant des mesures concernant la réduction des cotisations de sécurité sociale dues pour l'artiste Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juin 2003 portant des mesures concernant la réduction des cotisations de sécurité sociale dues pour l'artiste
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
3 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juin 3 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juin
2003 portant des mesures concernant la réduction des cotisations de 2003 portant des mesures concernant la réduction des cotisations de
sécurité sociale dues pour l'artiste sécurité sociale dues pour l'artiste
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
L'arrêté royal, qui est soumis à Votre signature vise à faire passer L'arrêté royal, qui est soumis à Votre signature vise à faire passer
la réduction spécifique de cotisations pour les artistes de 35,00 à la réduction spécifique de cotisations pour les artistes de 35,00 à
55,67 euros par jour et de 4,50 à 7,33 euros par heure. 55,67 euros par jour et de 4,50 à 7,33 euros par heure.
Un plafond trimestriel a été introduit à la demande des partenaires Un plafond trimestriel a été introduit à la demande des partenaires
sociaux afin d'éviter toute discrimination avec vis-à-vis des autres sociaux afin d'éviter toute discrimination avec vis-à-vis des autres
travailleurs du secteur privé. travailleurs du secteur privé.
La remarque émise par le Conseil d'Etat concernant le fait qu'une La remarque émise par le Conseil d'Etat concernant le fait qu'une
limitation trimestrielle ne peut être introduite avec effet rétroactif limitation trimestrielle ne peut être introduite avec effet rétroactif
n'a pas été suivie dans le sens où la règle ainsi adaptée procure un n'a pas été suivie dans le sens où la règle ainsi adaptée procure un
avantage dans le respect du principe d'égalité. avantage dans le respect du principe d'égalité.
En effet, malgré l'introduction d'un plafond trimestriel, compte tenu En effet, malgré l'introduction d'un plafond trimestriel, compte tenu
de l'importance de l'augmentation de la réduction de cotisation, la de l'importance de l'augmentation de la réduction de cotisation, la
modification ainsi apportée procure un avantage supplémentaire aux modification ainsi apportée procure un avantage supplémentaire aux
bénéficiaires de la réduction de cotisations sans porter atteinte à bénéficiaires de la réduction de cotisations sans porter atteinte à
des situations acquises. Dans l'ancien régime, sur une base des situations acquises. Dans l'ancien régime, sur une base
trimestrielle moyenne de 65 jours/494 heures, la réduction de trimestrielle moyenne de 65 jours/494 heures, la réduction de
cotisation maximale était de 2275/2223 euros alors qu'avec cotisation maximale était de 2275/2223 euros alors qu'avec
l'augmentation des montants, tenant compte des plafonds de 50 l'augmentation des montants, tenant compte des plafonds de 50
jours/380 heures, le maximum de la réduction est de 2783,50/2785,40 jours/380 heures, le maximum de la réduction est de 2783,50/2785,40
euros euros
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
les très respectueux les très respectueux
et très fidèles serviteurs. et très fidèles serviteurs.
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VANDENBOSSCHE Mme F. VANDENBOSSCHE
AVIS 37.429/1 AVIS 37.429/1
DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par
le Mmstre de l'Emploi, le 17 juin 2004, d'une demande d'avis, dans un le Mmstre de l'Emploi, le 17 juin 2004, d'une demande d'avis, dans un
délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant
l'arrêté royal du 23 juin 2003 portant des mesures concernant la l'arrêté royal du 23 juin 2003 portant des mesures concernant la
réduction des cotisations de sécurité sociale dues pour l'artiste », a réduction des cotisations de sécurité sociale dues pour l'artiste », a
donné le 24 juin 2004 l'avis suivant : donné le 24 juin 2004 l'avis suivant :
Portée et fondement juridique du projet Portée et fondement juridique du projet
1. Le projet soumis pour avis entend modifier l'arrêté royal du 23 1. Le projet soumis pour avis entend modifier l'arrêté royal du 23
juin 2003 portant des mesures concernant la réduction des cotisations juin 2003 portant des mesures concernant la réduction des cotisations
de sécurité sociale dues pour l'artiste (1) de sécurité sociale dues pour l'artiste (1)
Il majore plus précisément le montant journalier et horaire exonéré Il majore plus précisément le montant journalier et horaire exonéré
des cotisations patronales (article 1er, 1° et 2°) et précise que des cotisations patronales (article 1er, 1° et 2°) et précise que
l'exonération ne peut être comptée par trimestre que dans une certaine l'exonération ne peut être comptée par trimestre que dans une certaine
mesure (article 1er, 3° et 5°). mesure (article 1er, 3° et 5°).
2. La plupart des dispositions du projet puisent leur fondement 2. La plupart des dispositions du projet puisent leur fondement
juridique à l'article 37quinquies, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 juridique à l'article 37quinquies, § 1er, de la loi du 29 juin 1981
établissant les principes généraux de la sécurité sociale des établissant les principes généraux de la sécurité sociale des
travailleurs salariés, tel que ce paragraphe s'énonce actuellement. travailleurs salariés, tel que ce paragraphe s'énonce actuellement.
Un fondement juridique spécifique pour cette limitation de Un fondement juridique spécifique pour cette limitation de
l'exonération par trimestre est en préparation. L'article 124 du l'exonération par trimestre est en préparation. L'article 124 du
projet de loi-programme vise à compléter l'article 37quinquies, § 1er, projet de loi-programme vise à compléter l'article 37quinquies, § 1er,
alinéa 2, en y insérant la phrase suivante: alinéa 2, en y insérant la phrase suivante:
« Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, limiter le « Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, limiter le
bénéfice de l'exonération visée à l'alinéa 1er à un certain nombre de bénéfice de l'exonération visée à l'alinéa 1er à un certain nombre de
jours par trimestre ou à un certain nombre d'heures par trimestre » jours par trimestre ou à un certain nombre d'heures par trimestre »
(2). (2).
Cette disposition devant procurer un fondement juridique à l'article 1er, Cette disposition devant procurer un fondement juridique à l'article 1er,
3° et 5°, du projet, ce dernier ne pourra être adopté avant que la 3° et 5°, du projet, ce dernier ne pourra être adopté avant que la
disposition en question ait elle-même été adoptée par le législateur. disposition en question ait elle-même été adoptée par le législateur.
Examen du texte Examen du texte
Préambule Préambule
Le premier alinéa du préambule devrait faire état de la modification Le premier alinéa du préambule devrait faire état de la modification
que la loi-programme qui doit encore être adoptée entend apporter dans que la loi-programme qui doit encore être adoptée entend apporter dans
la loi qu'il vise. la loi qu'il vise.
Article 1er Article 1er
1. Conformément à l'usage en légistique, on rédigera comme suit le 1. Conformément à l'usage en légistique, on rédigera comme suit le
texte français de la phrase liminaire de l'article ler: « A l'article texte français de la phrase liminaire de l'article ler: « A l'article
2 de l'arrêté royal..., sont apportées les modifications suivantes: 1° 2 de l'arrêté royal..., sont apportées les modifications suivantes: 1°
les mots... » et aux 1° et 2°, en projet, on remplacera les mots « les mots... » et aux 1° et 2°, en projet, on remplacera les mots «
deux fois » par les mots « chaque fois ». deux fois » par les mots « chaque fois ».
2. Au 3°, on écrira dans le texte néerlandais « niet aangerekend 2. Au 3°, on écrira dans le texte néerlandais « niet aangerekend
worden ». worden ».
3. Au 5°, le § 4bis, en proj et, devra commencer par une majuscule et 3. Au 5°, le § 4bis, en proj et, devra commencer par une majuscule et
être scindé en deux alinéas. Dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, être scindé en deux alinéas. Dans le texte néerlandais de l'alinéa 2,
on remplacera par ailleurs les mots « de vorige alinea » par les mots on remplacera par ailleurs les mots « de vorige alinea » par les mots
« het vorige lid ». « het vorige lid ».
Article 3 Article 3
Une limitation trimestrielle ne peut être mise en place avec effet Une limitation trimestrielle ne peut être mise en place avec effet
rétroactif (3) rétroactif (3)
Il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés que lorsque la Il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés que lorsque la
rétroactivité a une base légale, lorsqu'elle concerne une règle qui rétroactivité a une base légale, lorsqu'elle concerne une règle qui
accorde des avantages dans le respect du principe d'égalité ou dans la accorde des avantages dans le respect du principe d'égalité ou dans la
mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des
services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations
acquises. acquises.
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
MM. : MM. :
M. Van Damme, président de chambre; M. Van Damme, président de chambre;
J. Baert, J. Smets, conseillers d'Etat; J. Baert, J. Smets, conseillers d'Etat;
MM. : MM. :
G. Schrans, A. Spruyt, assesseurs de la section de législation, G. Schrans, A. Spruyt, assesseurs de la section de législation,
Mme A. Beckers, greffier. Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a La concordance entre la version néerlandaise et la version française a
été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert. été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert.
Le rapport a été présenté par M. B. Steen, auditeur adjoint. Le rapport a été présenté par M. B. Steen, auditeur adjoint.
Le greffier, Le greffier,
A. Beckers. A. Beckers.
Le président, Le président,
M. Van Damme. M. Van Damme.
(1) Tel qu'il est cité dans le texte néerlandais du projet, l'intitulé (1) Tel qu'il est cité dans le texte néerlandais du projet, l'intitulé
de cet arrêté royal (« koninklijk besluit van 23 juni 2003 inzake de de cet arrêté royal (« koninklijk besluit van 23 juni 2003 inzake de
vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd voor de vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd voor de
kunstenaar ») est inexact. kunstenaar ») est inexact.
(2) Pour le texte adopté par 1a Chambre des représentants, voir: Doc. (2) Pour le texte adopté par 1a Chambre des représentants, voir: Doc.
parl., Chambre, DOC 51 1138/029, 55. Le 15 juin 2004, le Sénat a parl., Chambre, DOC 51 1138/029, 55. Le 15 juin 2004, le Sénat a
évoqué le projet (Doc. pari. Sénat, 2003-2004, n° 3-742/1). évoqué le projet (Doc. pari. Sénat, 2003-2004, n° 3-742/1).
(3) Selon (article 125 du projet, de loi-programme, la disposition (3) Selon (article 125 du projet, de loi-programme, la disposition
complétant l'article 37quinquies, § 1er, almea 2, de la loi du 29 juin complétant l'article 37quinquies, § 1er, almea 2, de la loi du 29 juin
1981 entre en vigueur le 1er juillet 2004. Dans lamesure où cette 1981 entre en vigueur le 1er juillet 2004. Dans lamesure où cette
disposition permet effectivement au Roi d'instaurer une limitation disposition permet effectivement au Roi d'instaurer une limitation
trimestrielle, mais n'établit toutefois pas cette dernière, on ne peut trimestrielle, mais n'établit toutefois pas cette dernière, on ne peut
y trouver le fondement juridique permettant de faire rétroagir le y trouver le fondement juridique permettant de faire rétroagir le
projet. projet.
3 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juin 3 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juin
2003 portant des mesures concernant la réduction des cotisations de 2003 portant des mesures concernant la réduction des cotisations de
sécurité sociale dues pour l'artiste sécurité sociale dues pour l'artiste
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article
37quinquies, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et 37quinquies, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et
modifié par la loi du 9 juillet 2004; modifié par la loi du 9 juillet 2004;
Vu l'arrêté royal du 23 juin 2003 portant des mesures concernant la Vu l'arrêté royal du 23 juin 2003 portant des mesures concernant la
réduction des cotisations de sécurité sociale dues pour l'artiste, réduction des cotisations de sécurité sociale dues pour l'artiste,
notamment l'article 2; notamment l'article 2;
Vu l'avis demandé au Comité de Gestion de l'Office national de Vu l'avis demandé au Comité de Gestion de l'Office national de
sécurité sociale le 5 avril 2004, laquelle demande a été transmise au sécurité sociale le 5 avril 2004, laquelle demande a été transmise au
Conseil national du travail le 23 avril 2004; Conseil national du travail le 23 avril 2004;
Vu l'avis du Conseil national du travail n° 1486 rendu le 29 juin Vu l'avis du Conseil national du travail n° 1486 rendu le 29 juin
2004; 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2004; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er avril 2004; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er avril 2004;
Vu l'avis n° 37.429/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2004, en Vu l'avis n° 37.429/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2004, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre
des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont
délibéré en Conseil, délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 23 juin 2003 portant

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 23 juin 2003 portant

des mesures concernant la réduction des cotisations de sécurité des mesures concernant la réduction des cotisations de sécurité
sociale dues pour l'artiste, sont apportées les modifications sociale dues pour l'artiste, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° les mots « 35,00 euros » sont remplacés chaque fois par les mots « 1° les mots « 35,00 euros » sont remplacés chaque fois par les mots «
55,67 euros » 55,67 euros »
2° les mots « 4,50 euros » sont remplacés chaque fois par les mots « 2° les mots « 4,50 euros » sont remplacés chaque fois par les mots «
7,33 euros »; 7,33 euros »;
3° Le § 1er est complété par la phrase suivante : « Par trimestre, 3° Le § 1er est complété par la phrase suivante : « Par trimestre,
cette exonération ne peut être comptée pour plus de 50 jours ou pour cette exonération ne peut être comptée pour plus de 50 jours ou pour
plus de 380 heures. »; plus de 380 heures. »;
4° Au paragraphe 2, premier alinéa, les mots « l'article 1er, § 1er, 4° Au paragraphe 2, premier alinéa, les mots « l'article 1er, § 1er,
1° de l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, 1° de l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35,
§ 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de
la sécurité sociale des travailleurs salariés » sont remplacés par les la sécurité sociale des travailleurs salariés » sont remplacés par les
mots « l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en mots « l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en
exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre
2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de
réductions de cotisations de sécurité sociale »; réductions de cotisations de sécurité sociale »;
5° Un § 4bis est inséré, qui s'énonce comme suit : « L'exonération 5° Un § 4bis est inséré, qui s'énonce comme suit : « L'exonération
visée au § 3 et au § 4 est limitée par trimestre à maximum 50 fois le visée au § 3 et au § 4 est limitée par trimestre à maximum 50 fois le
montant journalier de l'exonération visée au § 3 ou à maximum 380 fois montant journalier de l'exonération visée au § 3 ou à maximum 380 fois
le montant horaire visé au § 4. le montant horaire visé au § 4.
Si le travailleur est employé comme intérimaire suivant les Si le travailleur est employé comme intérimaire suivant les
dispositions de la loi précitée du 24 juillet 1987, la limitation dispositions de la loi précitée du 24 juillet 1987, la limitation
visée à l'alinéa précédent s'applique par utilisateur. »; visée à l'alinéa précédent s'applique par utilisateur. »;
6° Au § 5, les mots « limitée suivant les dispositions du § 4bis » 6° Au § 5, les mots « limitée suivant les dispositions du § 4bis »
sont insérés entre les mots « le montant de l'exonération des sont insérés entre les mots « le montant de l'exonération des
cotisations patronales » et « est calculé en multipliant le montant ». cotisations patronales » et « est calculé en multipliant le montant ».

Art. 2.Dans le texte en français de l'article 2, § 4 du même arrêté,

Art. 2.Dans le texte en français de l'article 2, § 4 du même arrêté,

les mots « salaire journalier » sont remplacés par les mots « salaire les mots « salaire journalier » sont remplacés par les mots « salaire
horaire ». horaire ».

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2004 à

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2004 à

l'exception de l'article 1, 4° qui produit ses effets le 1er janvier l'exception de l'article 1, 4° qui produit ses effets le 1er janvier
2004 et de l'article 2 qui produit ses effets le 1er juillet 2003. 2004 et de l'article 2 qui produit ses effets le 1er juillet 2003.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires

sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2005. Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VANDENBOSSCHE Mme F. VANDENBOSSCHE
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