← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités "
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
3 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 | 3 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 |
septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en | septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en |
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ |
1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, | 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, |
25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 10 août 2001 et par l'arrêté | 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 10 août 2001 et par l'arrêté |
royal du 25 avril 1997; | royal du 25 avril 1997; |
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la | Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la |
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance | nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 18, § 1er, | obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 18, § 1er, |
modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7 janvier 1987, 19 | modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7 janvier 1987, 19 |
avril 2001 et 27 février 2002 et 19, modifié par l'arrêté royal du 19 | avril 2001 et 27 février 2002 et 19, modifié par l'arrêté royal du 19 |
avril 2001; | avril 2001; |
Vu les propositions du Conseil technique médical des 24 septembre 2002 | Vu les propositions du Conseil technique médical des 24 septembre 2002 |
et 28 janvier 2003; | et 28 janvier 2003; |
Vu les avis émis par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux | Vu les avis émis par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux |
en date des 24 septembre 2002 et 28 janvier 2003; | en date des 24 septembre 2002 et 28 janvier 2003; |
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 7 avril | Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 7 avril |
2003; | 2003; |
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 30 avril | Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 30 avril |
2003; | 2003; |
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut | Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité en date du 28 avril 2003; | national d'assurance maladie-invalidité en date du 28 avril 2003; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juin 2003; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juin 2003; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juillet 2003; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juillet 2003; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que les mesures prises par cet arrêté résultent | Considérant que les mesures prises par cet arrêté résultent |
directement de l'Accord national médico-mutualiste pour 2003, par | directement de l'Accord national médico-mutualiste pour 2003, par |
lequel les budgets nécessaires ont été accordés, | lequel les budgets nécessaires ont été accordés, |
qu'une exécution rapide de cet Accord est nécessaire pour la sécurité | qu'une exécution rapide de cet Accord est nécessaire pour la sécurité |
tarifaire et pour le maintien du modèle de concertation en assurance | tarifaire et pour le maintien du modèle de concertation en assurance |
soins de santé obligatoire, | soins de santé obligatoire, |
qu'il importe dès lors que le présent arrêté soit pris et publié sans | qu'il importe dès lors que le présent arrêté soit pris et publié sans |
délai; | délai; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des |
Pensions, | Pensions, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 18 § 1er, A de l'annexe à l'arrêté royal du |
Article 1er.A l'article 18 § 1er, A de l'annexe à l'arrêté royal du |
14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé | 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé |
en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7 janvier 1987, 19 | modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7 janvier 1987, 19 |
avril 2001 et 27 février 2002, sont apportées les modifications | avril 2001 et 27 février 2002, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1. Au point A, 1, | 1. Au point A, 1, |
a) Au I, | a) Au I, |
1° dans l'intitulé, les mots « dans un même volume cible » sont | 1° dans l'intitulé, les mots « dans un même volume cible » sont |
insérés après les mots « une ou plusieurs localisations ». | insérés après les mots « une ou plusieurs localisations ». |
2° Dans le libellé des prestations 444113-444124, 444135-444146 et | 2° Dans le libellé des prestations 444113-444124, 444135-444146 et |
444150-444161, la disposition « , 5 ou 6 » est supprimée. | 444150-444161, la disposition « , 5 ou 6 » est supprimée. |
b) Au II, dans l'intitulé, les mots « dans un même volume cible » sont | b) Au II, dans l'intitulé, les mots « dans un même volume cible » sont |
insérés après les mots « une ou plusieurs localisations », | insérés après les mots « une ou plusieurs localisations », |
2. Au point A, 2, | 2. Au point A, 2, |
a) Après la prestation 444415-444426, l'alinéa suivant est inséré : | a) Après la prestation 444415-444426, l'alinéa suivant est inséré : |
« Un calcul effectué à un point de référence n'est pas considéré comme | « Un calcul effectué à un point de référence n'est pas considéré comme |
un planning. Le premier et le deuxième plannings peuvent être réalisés | un planning. Le premier et le deuxième plannings peuvent être réalisés |
ensemble et attestés chacun séparément au début du traitement. » | ensemble et attestés chacun séparément au début du traitement. » |
b) Dans le libellé des prestations 444430-444441, 444452-444463, | b) Dans le libellé des prestations 444430-444441, 444452-444463, |
444474-444485, 444496-444500, 444511-444522, 444533-444544 et | 444474-444485, 444496-444500, 444511-444522, 444533-444544 et |
444570-444581, la disposition « ,5 ou 6 » est supprimée. | 444570-444581, la disposition « ,5 ou 6 » est supprimée. |
c) Après le deuxième alinéa qui suit la prestation 444592-444603, | c) Après le deuxième alinéa qui suit la prestation 444592-444603, |
l'alinéa suivant est inséré : | l'alinéa suivant est inséré : |
« Plusieurs gammagraphies effectuées le même jour, « on-line-imagings | « Plusieurs gammagraphies effectuées le même jour, « on-line-imagings |
» et/ou dosimétries in vivo peuvent être portées en compte ce même | » et/ou dosimétries in vivo peuvent être portées en compte ce même |
jour (jusqu'à un maximum de quatre). » | jour (jusqu'à un maximum de quatre). » |
Art. 2.A l'article 19 de la même annexe, modifié par l'arrêté royal |
Art. 2.A l'article 19 de la même annexe, modifié par l'arrêté royal |
du 19 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes : | du 19 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes : |
1. Au § 1er : | 1. Au § 1er : |
a) dans la rubrique « Catégorie 1 », | a) dans la rubrique « Catégorie 1 », |
1° la sous-rubrique « Tumeurs malignes », est complétée par l'alinéa | 1° la sous-rubrique « Tumeurs malignes », est complétée par l'alinéa |
suivant : | suivant : |
« - irradiations à visée curative où sont administrées moins de 11 | « - irradiations à visée curative où sont administrées moins de 11 |
fractions ». | fractions ». |
2° la sous-rubrique « Affections bénignes », est complétée par | 2° la sous-rubrique « Affections bénignes », est complétée par |
l'alinéa suivant : | l'alinéa suivant : |
« - exophtalmie de Grave » | « - exophtalmie de Grave » |
b) dans la rubrique « Catégorie 2 », dans la sous-rubrique « | b) dans la rubrique « Catégorie 2 », dans la sous-rubrique « |
Affections bénignes », les alinéas suivants sont supprimés : | Affections bénignes », les alinéas suivants sont supprimés : |
« - dégénérescence maculaire | « - dégénérescence maculaire |
- exophtalmie de Graves | - exophtalmie de Graves |
- spondylite ankylosante » | - spondylite ankylosante » |
c) dans la rubrique « Catégorie 3 », | c) dans la rubrique « Catégorie 3 », |
1° le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : | 1° le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
« - Traitements tridimensionnels chez des patients de catégorie 2 en | « - Traitements tridimensionnels chez des patients de catégorie 2 en |
raison de tumeurs cérébrales, de tumeurs tête-cou (sauf larynx T1N0 et | raison de tumeurs cérébrales, de tumeurs tête-cou (sauf larynx T1N0 et |
T2N0), tumeurs pulmonaires, du pancréas, pelviennes, de l'oesophage, | T2N0), tumeurs pulmonaires, du pancréas, pelviennes, de l'oesophage, |
de l'estomac, des tissus mous. » | de l'estomac, des tissus mous. » |
2° dans le dernier alinéa, la disposition « 1 ou » est supprimée. | 2° dans le dernier alinéa, la disposition « 1 ou » est supprimée. |
d) dans la rubrique « Catégorie 4 », le 4ème alinéa est complété par | d) dans la rubrique « Catégorie 4 », le 4ème alinéa est complété par |
la disposition suivante : | la disposition suivante : |
« Les métastases cérébrales sont considérées comme des tumeurs | « Les métastases cérébrales sont considérées comme des tumeurs |
cérébrales malignes. » | cérébrales malignes. » |
e) dans les premiers alinéas des rubriques « Catégories 5 » et « | e) dans les premiers alinéas des rubriques « Catégories 5 » et « |
Catégories 6 », les mots « Patients traités par une combinaison de | Catégories 6 », les mots « Patients traités par une combinaison de |
curiethérapie et d'irradiation externe » sont remplacés par les mots « | curiethérapie et d'irradiation externe » sont remplacés par les mots « |
Patients traités par une curiethérapie, chez qui une irradiation | Patients traités par une curiethérapie, chez qui une irradiation |
externe est appliquée antérieurement et/ou conjointement ». | externe est appliquée antérieurement et/ou conjointement ». |
2. le § 1bis , est remplacé par les dispositions suivantes : | 2. le § 1bis , est remplacé par les dispositions suivantes : |
« Par irradiation externe complexe, il faut entendre une irradiation | « Par irradiation externe complexe, il faut entendre une irradiation |
pour laquelle le volume cible est défini sur base d'un examen CT et/ou | pour laquelle le volume cible est défini sur base d'un examen CT et/ou |
IRM de 20 coupes minimum à l'aide duquel le volume cible et les | IRM de 20 coupes minimum à l'aide duquel le volume cible et les |
organes critiques sont définis sur au moins 10 coupes différentes, | organes critiques sont définis sur au moins 10 coupes différentes, |
afin de déterminer les plans d'irradiation individuels. | afin de déterminer les plans d'irradiation individuels. |
Par fraction, il faut entendre une séance d'irradiation par jour d'un | Par fraction, il faut entendre une séance d'irradiation par jour d'un |
ou de plusieurs champs. | ou de plusieurs champs. |
Par hyperfractionnement il faut entendre la répétition le même jour de | Par hyperfractionnement il faut entendre la répétition le même jour de |
séances d'irradiation d'un ou de plusieurs champs avec un intervalle | séances d'irradiation d'un ou de plusieurs champs avec un intervalle |
d'au moins 4 heures. | d'au moins 4 heures. |
Une curiethérapie fractionnée est considérée comme une seule série | Une curiethérapie fractionnée est considérée comme une seule série |
d'irradiations et n'est donc remboursée qu'une seule fois. Après un | d'irradiations et n'est donc remboursée qu'une seule fois. Après un |
intervalle d'au moins 5 jours, une 2e simulation et un 2e planning | intervalle d'au moins 5 jours, une 2e simulation et un 2e planning |
peuvent être portés en compte, le cas échéant. | peuvent être portés en compte, le cas échéant. |
Différents volumes cibles qui sont traités simultanément par | Différents volumes cibles qui sont traités simultanément par |
curiethérapie peuvent être portés en compte et remboursés par volume | curiethérapie peuvent être portés en compte et remboursés par volume |
cible (p. ex. curiethérapie simultanée de différentes tumeurs | cible (p. ex. curiethérapie simultanée de différentes tumeurs |
cutanées, des deux seins,...). | cutanées, des deux seins,...). |
Par volume cible il faut entendre la tumeur elle-même, avec marge de | Par volume cible il faut entendre la tumeur elle-même, avec marge de |
sécurité pour raisons médicale et physique, y compris les chaînes | sécurité pour raisons médicale et physique, y compris les chaînes |
lymphatiques limitrophes qui sont traitées au cours de la même séance. | lymphatiques limitrophes qui sont traitées au cours de la même séance. |
Pour les patients de catégorie 1re et 2, des séries d'irradiations | Pour les patients de catégorie 1re et 2, des séries d'irradiations |
externes de divers volumes cibles ne peuvent être portées en compte et | externes de divers volumes cibles ne peuvent être portées en compte et |
remboursées que trois fois au total au cours d'une même année. | remboursées que trois fois au total au cours d'une même année. |
Différents volumes cibles (que ce soit sur une ou plusieurs | Différents volumes cibles (que ce soit sur une ou plusieurs |
localisations) qui sont simultanément traités par irradiation externe, | localisations) qui sont simultanément traités par irradiation externe, |
peuvent être portés en compte et remboursés par volume cible (p. ex. | peuvent être portés en compte et remboursés par volume cible (p. ex. |
irradiation simultanée bilatérale des seins, irradiation médiastinale | irradiation simultanée bilatérale des seins, irradiation médiastinale |
+ irradiation cérébrale, irradiation de différentes métastases | + irradiation cérébrale, irradiation de différentes métastases |
osseuses,...) ». | osseuses,...) ». |
3. Au § 4, les mots « , à l'exception des radiothérapies | 3. Au § 4, les mots « , à l'exception des radiothérapies |
superficielles prévues sous le n° de code 444334-444345 qui peuvent | superficielles prévues sous le n° de code 444334-444345 qui peuvent |
être remboursées lorsqu'elles sont réalisées par un médecin | être remboursées lorsqu'elles sont réalisées par un médecin |
spécialiste en dermato-vénéréologie » sont supprimés. | spécialiste en dermato-vénéréologie » sont supprimés. |
4. Au § 5, | 4. Au § 5, |
a) le premier alinéa est supprimé. | a) le premier alinéa est supprimé. |
b) in fine, l'alinéa suivant est inséré : | b) in fine, l'alinéa suivant est inséré : |
« A l'exception des thérapies superficielles, visées sous le code | « A l'exception des thérapies superficielles, visées sous le code |
444334-444345, et de la curiethérapie intraluminale, visée sous le | 444334-444345, et de la curiethérapie intraluminale, visée sous le |
code 444275-444286, l'intervention de l'assurance obligatoire soins de | code 444275-444286, l'intervention de l'assurance obligatoire soins de |
santé et indemnités dans les prestations radiothérapeutiques réalisées | santé et indemnités dans les prestations radiothérapeutiques réalisées |
dans un service de radiothérapie est soumise à la condition que ce | dans un service de radiothérapie est soumise à la condition que ce |
service soit agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991 | service soit agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991 |
fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre | fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre |
pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de | pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de |
l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. » | l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. » |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour suivant |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour suivant |
celui de sa publication au Moniteur belge . | celui de sa publication au Moniteur belge . |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2003. | Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, | Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |