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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/07/2003
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
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3 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 3 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14
septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§
1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998,
25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 10 août 2001 et par l'arrêté 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 10 août 2001 et par l'arrêté
royal du 25 avril 1997; royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 18, § 1er, obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 18, § 1er,
modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7 janvier 1987, 19 modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7 janvier 1987, 19
avril 2001 et 27 février 2002 et 19, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2001 et 27 février 2002 et 19, modifié par l'arrêté royal du 19
avril 2001; avril 2001;
Vu les propositions du Conseil technique médical des 24 septembre 2002 Vu les propositions du Conseil technique médical des 24 septembre 2002
et 28 janvier 2003; et 28 janvier 2003;
Vu les avis émis par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux Vu les avis émis par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux
en date des 24 septembre 2002 et 28 janvier 2003; en date des 24 septembre 2002 et 28 janvier 2003;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 7 avril Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 7 avril
2003; 2003;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 30 avril Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 30 avril
2003; 2003;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité en date du 28 avril 2003; national d'assurance maladie-invalidité en date du 28 avril 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juin 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juin 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juillet 2003; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juillet 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les mesures prises par cet arrêté résultent Considérant que les mesures prises par cet arrêté résultent
directement de l'Accord national médico-mutualiste pour 2003, par directement de l'Accord national médico-mutualiste pour 2003, par
lequel les budgets nécessaires ont été accordés, lequel les budgets nécessaires ont été accordés,
qu'une exécution rapide de cet Accord est nécessaire pour la sécurité qu'une exécution rapide de cet Accord est nécessaire pour la sécurité
tarifaire et pour le maintien du modèle de concertation en assurance tarifaire et pour le maintien du modèle de concertation en assurance
soins de santé obligatoire, soins de santé obligatoire,
qu'il importe dès lors que le présent arrêté soit pris et publié sans qu'il importe dès lors que le présent arrêté soit pris et publié sans
délai; délai;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des
Pensions, Pensions,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 18 § 1er, A de l'annexe à l'arrêté royal du

Article 1er.A l'article 18 § 1er, A de l'annexe à l'arrêté royal du

14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé
en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7 janvier 1987, 19 modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7 janvier 1987, 19
avril 2001 et 27 février 2002, sont apportées les modifications avril 2001 et 27 février 2002, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1. Au point A, 1, 1. Au point A, 1,
a) Au I, a) Au I,
1° dans l'intitulé, les mots « dans un même volume cible » sont 1° dans l'intitulé, les mots « dans un même volume cible » sont
insérés après les mots « une ou plusieurs localisations ». insérés après les mots « une ou plusieurs localisations ».
2° Dans le libellé des prestations 444113-444124, 444135-444146 et 2° Dans le libellé des prestations 444113-444124, 444135-444146 et
444150-444161, la disposition « , 5 ou 6 » est supprimée. 444150-444161, la disposition « , 5 ou 6 » est supprimée.
b) Au II, dans l'intitulé, les mots « dans un même volume cible » sont b) Au II, dans l'intitulé, les mots « dans un même volume cible » sont
insérés après les mots « une ou plusieurs localisations », insérés après les mots « une ou plusieurs localisations »,
2. Au point A, 2, 2. Au point A, 2,
a) Après la prestation 444415-444426, l'alinéa suivant est inséré : a) Après la prestation 444415-444426, l'alinéa suivant est inséré :
« Un calcul effectué à un point de référence n'est pas considéré comme « Un calcul effectué à un point de référence n'est pas considéré comme
un planning. Le premier et le deuxième plannings peuvent être réalisés un planning. Le premier et le deuxième plannings peuvent être réalisés
ensemble et attestés chacun séparément au début du traitement. » ensemble et attestés chacun séparément au début du traitement. »
b) Dans le libellé des prestations 444430-444441, 444452-444463, b) Dans le libellé des prestations 444430-444441, 444452-444463,
444474-444485, 444496-444500, 444511-444522, 444533-444544 et 444474-444485, 444496-444500, 444511-444522, 444533-444544 et
444570-444581, la disposition « ,5 ou 6 » est supprimée. 444570-444581, la disposition « ,5 ou 6 » est supprimée.
c) Après le deuxième alinéa qui suit la prestation 444592-444603, c) Après le deuxième alinéa qui suit la prestation 444592-444603,
l'alinéa suivant est inséré : l'alinéa suivant est inséré :
« Plusieurs gammagraphies effectuées le même jour, « on-line-imagings « Plusieurs gammagraphies effectuées le même jour, « on-line-imagings
» et/ou dosimétries in vivo peuvent être portées en compte ce même » et/ou dosimétries in vivo peuvent être portées en compte ce même
jour (jusqu'à un maximum de quatre). » jour (jusqu'à un maximum de quatre). »

Art. 2.A l'article 19 de la même annexe, modifié par l'arrêté royal

Art. 2.A l'article 19 de la même annexe, modifié par l'arrêté royal

du 19 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes : du 19 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1. Au § 1er : 1. Au § 1er :
a) dans la rubrique « Catégorie 1 », a) dans la rubrique « Catégorie 1 »,
1° la sous-rubrique « Tumeurs malignes », est complétée par l'alinéa 1° la sous-rubrique « Tumeurs malignes », est complétée par l'alinéa
suivant : suivant :
« - irradiations à visée curative où sont administrées moins de 11 « - irradiations à visée curative où sont administrées moins de 11
fractions ». fractions ».
2° la sous-rubrique « Affections bénignes », est complétée par 2° la sous-rubrique « Affections bénignes », est complétée par
l'alinéa suivant : l'alinéa suivant :
« - exophtalmie de Grave » « - exophtalmie de Grave »
b) dans la rubrique « Catégorie 2 », dans la sous-rubrique « b) dans la rubrique « Catégorie 2 », dans la sous-rubrique «
Affections bénignes », les alinéas suivants sont supprimés : Affections bénignes », les alinéas suivants sont supprimés :
« - dégénérescence maculaire « - dégénérescence maculaire
- exophtalmie de Graves - exophtalmie de Graves
- spondylite ankylosante » - spondylite ankylosante »
c) dans la rubrique « Catégorie 3 », c) dans la rubrique « Catégorie 3 »,
1° le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 1° le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« - Traitements tridimensionnels chez des patients de catégorie 2 en « - Traitements tridimensionnels chez des patients de catégorie 2 en
raison de tumeurs cérébrales, de tumeurs tête-cou (sauf larynx T1N0 et raison de tumeurs cérébrales, de tumeurs tête-cou (sauf larynx T1N0 et
T2N0), tumeurs pulmonaires, du pancréas, pelviennes, de l'oesophage, T2N0), tumeurs pulmonaires, du pancréas, pelviennes, de l'oesophage,
de l'estomac, des tissus mous. » de l'estomac, des tissus mous. »
2° dans le dernier alinéa, la disposition « 1 ou » est supprimée. 2° dans le dernier alinéa, la disposition « 1 ou » est supprimée.
d) dans la rubrique « Catégorie 4 », le 4ème alinéa est complété par d) dans la rubrique « Catégorie 4 », le 4ème alinéa est complété par
la disposition suivante : la disposition suivante :
« Les métastases cérébrales sont considérées comme des tumeurs « Les métastases cérébrales sont considérées comme des tumeurs
cérébrales malignes. » cérébrales malignes. »
e) dans les premiers alinéas des rubriques « Catégories 5 » et « e) dans les premiers alinéas des rubriques « Catégories 5 » et «
Catégories 6 », les mots « Patients traités par une combinaison de Catégories 6 », les mots « Patients traités par une combinaison de
curiethérapie et d'irradiation externe » sont remplacés par les mots « curiethérapie et d'irradiation externe » sont remplacés par les mots «
Patients traités par une curiethérapie, chez qui une irradiation Patients traités par une curiethérapie, chez qui une irradiation
externe est appliquée antérieurement et/ou conjointement ». externe est appliquée antérieurement et/ou conjointement ».
2. le § 1bis , est remplacé par les dispositions suivantes : 2. le § 1bis , est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par irradiation externe complexe, il faut entendre une irradiation « Par irradiation externe complexe, il faut entendre une irradiation
pour laquelle le volume cible est défini sur base d'un examen CT et/ou pour laquelle le volume cible est défini sur base d'un examen CT et/ou
IRM de 20 coupes minimum à l'aide duquel le volume cible et les IRM de 20 coupes minimum à l'aide duquel le volume cible et les
organes critiques sont définis sur au moins 10 coupes différentes, organes critiques sont définis sur au moins 10 coupes différentes,
afin de déterminer les plans d'irradiation individuels. afin de déterminer les plans d'irradiation individuels.
Par fraction, il faut entendre une séance d'irradiation par jour d'un Par fraction, il faut entendre une séance d'irradiation par jour d'un
ou de plusieurs champs. ou de plusieurs champs.
Par hyperfractionnement il faut entendre la répétition le même jour de Par hyperfractionnement il faut entendre la répétition le même jour de
séances d'irradiation d'un ou de plusieurs champs avec un intervalle séances d'irradiation d'un ou de plusieurs champs avec un intervalle
d'au moins 4 heures. d'au moins 4 heures.
Une curiethérapie fractionnée est considérée comme une seule série Une curiethérapie fractionnée est considérée comme une seule série
d'irradiations et n'est donc remboursée qu'une seule fois. Après un d'irradiations et n'est donc remboursée qu'une seule fois. Après un
intervalle d'au moins 5 jours, une 2e simulation et un 2e planning intervalle d'au moins 5 jours, une 2e simulation et un 2e planning
peuvent être portés en compte, le cas échéant. peuvent être portés en compte, le cas échéant.
Différents volumes cibles qui sont traités simultanément par Différents volumes cibles qui sont traités simultanément par
curiethérapie peuvent être portés en compte et remboursés par volume curiethérapie peuvent être portés en compte et remboursés par volume
cible (p. ex. curiethérapie simultanée de différentes tumeurs cible (p. ex. curiethérapie simultanée de différentes tumeurs
cutanées, des deux seins,...). cutanées, des deux seins,...).
Par volume cible il faut entendre la tumeur elle-même, avec marge de Par volume cible il faut entendre la tumeur elle-même, avec marge de
sécurité pour raisons médicale et physique, y compris les chaînes sécurité pour raisons médicale et physique, y compris les chaînes
lymphatiques limitrophes qui sont traitées au cours de la même séance. lymphatiques limitrophes qui sont traitées au cours de la même séance.
Pour les patients de catégorie 1re et 2, des séries d'irradiations Pour les patients de catégorie 1re et 2, des séries d'irradiations
externes de divers volumes cibles ne peuvent être portées en compte et externes de divers volumes cibles ne peuvent être portées en compte et
remboursées que trois fois au total au cours d'une même année. remboursées que trois fois au total au cours d'une même année.
Différents volumes cibles (que ce soit sur une ou plusieurs Différents volumes cibles (que ce soit sur une ou plusieurs
localisations) qui sont simultanément traités par irradiation externe, localisations) qui sont simultanément traités par irradiation externe,
peuvent être portés en compte et remboursés par volume cible (p. ex. peuvent être portés en compte et remboursés par volume cible (p. ex.
irradiation simultanée bilatérale des seins, irradiation médiastinale irradiation simultanée bilatérale des seins, irradiation médiastinale
+ irradiation cérébrale, irradiation de différentes métastases + irradiation cérébrale, irradiation de différentes métastases
osseuses,...) ». osseuses,...) ».
3. Au § 4, les mots « , à l'exception des radiothérapies 3. Au § 4, les mots « , à l'exception des radiothérapies
superficielles prévues sous le n° de code 444334-444345 qui peuvent superficielles prévues sous le n° de code 444334-444345 qui peuvent
être remboursées lorsqu'elles sont réalisées par un médecin être remboursées lorsqu'elles sont réalisées par un médecin
spécialiste en dermato-vénéréologie » sont supprimés. spécialiste en dermato-vénéréologie » sont supprimés.
4. Au § 5, 4. Au § 5,
a) le premier alinéa est supprimé. a) le premier alinéa est supprimé.
b) in fine, l'alinéa suivant est inséré : b) in fine, l'alinéa suivant est inséré :
« A l'exception des thérapies superficielles, visées sous le code « A l'exception des thérapies superficielles, visées sous le code
444334-444345, et de la curiethérapie intraluminale, visée sous le 444334-444345, et de la curiethérapie intraluminale, visée sous le
code 444275-444286, l'intervention de l'assurance obligatoire soins de code 444275-444286, l'intervention de l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans les prestations radiothérapeutiques réalisées santé et indemnités dans les prestations radiothérapeutiques réalisées
dans un service de radiothérapie est soumise à la condition que ce dans un service de radiothérapie est soumise à la condition que ce
service soit agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991 service soit agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991
fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre
pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de
l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. » l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour suivant

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour suivant

celui de sa publication au Moniteur belge . celui de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2003. Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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