Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux conditions de salaire et de travail du personnel occasionnel | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux conditions de salaire et de travail du personnel occasionnel |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 31 janvier 2022, conclue au sein de la | collective de travail du 31 janvier 2022, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'agriculture, relative aux conditions de | Commission paritaire de l'agriculture, relative aux conditions de |
salaire et de travail du personnel occasionnel (1) | salaire et de travail du personnel occasionnel (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 31 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 31 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'agriculture, relative aux conditions de | Commission paritaire de l'agriculture, relative aux conditions de |
salaire et de travail du personnel occasionnel. | salaire et de travail du personnel occasionnel. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 février 2023. | Donné à Bruxelles, le 3 février 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'agriculture | Commission paritaire de l'agriculture |
Convention collective de travail du 31 janvier 2022 | Convention collective de travail du 31 janvier 2022 |
Conditions de salaire et de travail du personnel occasionnel | Conditions de salaire et de travail du personnel occasionnel |
(Convention enregistrée le 20 juin 2022 sous le numéro 173480/CO/144) | (Convention enregistrée le 20 juin 2022 sous le numéro 173480/CO/144) |
Préambule | Préambule |
Concerne l'adaptation des salaires et des primes à l'augmentation de | Concerne l'adaptation des salaires et des primes à l'augmentation de |
0,4 p.c. et à l'indexation de 3,22 p.c. à partir du 1er janvier 2022. | 0,4 p.c. et à l'indexation de 3,22 p.c. à partir du 1er janvier 2022. |
En outre, la prime de pouvoir d'achat introduite en 2016 sera ajoutée | En outre, la prime de pouvoir d'achat introduite en 2016 sera ajoutée |
à la prime de fin d'année. | à la prime de fin d'année. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la Commission | aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la Commission |
paritaire de l'agriculture, et au personnel occasionnel occupé en tant | paritaire de l'agriculture, et au personnel occasionnel occupé en tant |
qu'ouvrier ou ouvrière comme prévu par l'article 8bis de l'arrêté | qu'ouvrier ou ouvrière comme prévu par l'article 8bis de l'arrêté |
royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 | royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 |
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité | révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité |
sociale des travailleurs. | sociale des travailleurs. |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Salaires | CHAPITRE II. - Salaires |
Art. 2.§ 1er. Au 1er janvier 2022 après l'augmentation de 0,4 p.c. et |
Art. 2.§ 1er. Au 1er janvier 2022 après l'augmentation de 0,4 p.c. et |
après l'indexation de 3,22 p.c., le salaire horaire minimum s'élève à | après l'indexation de 3,22 p.c., le salaire horaire minimum s'élève à |
9,89 EUR. Il s'applique aux employeurs qui ressortissent à la | 9,89 EUR. Il s'applique aux employeurs qui ressortissent à la |
Commission paritaire de l'agriculture, ainsi qu'aux travailleurs | Commission paritaire de l'agriculture, ainsi qu'aux travailleurs |
occasionnels qu'ils occupent, à l'exception des employeurs dont | occasionnels qu'ils occupent, à l'exception des employeurs dont |
l'activité principale est la culture du lin, la culture du chanvre, la | l'activité principale est la culture du lin, la culture du chanvre, la |
transformation primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi que des | transformation primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi que des |
travailleurs occasionnels qu'ils occupent. Par "transformation | travailleurs occasionnels qu'ils occupent. Par "transformation |
primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la | primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la |
plante. | plante. |
§ 2. Le salaire horaire minimum mentionné au § 1er du présent article | § 2. Le salaire horaire minimum mentionné au § 1er du présent article |
et les salaires réellement payés sont liés à l'évolution de l'indice | et les salaires réellement payés sont liés à l'évolution de l'indice |
santé lissé, conformément à la convention collective de travail du 4 | santé lissé, conformément à la convention collective de travail du 4 |
juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de | juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (agriculture, à | l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (agriculture, à |
l'exception du lin), enregistrée sous le n° 153274/CO/144. | l'exception du lin), enregistrée sous le n° 153274/CO/144. |
Art. 3.§ 1er. Au 1er janvier 2022, le salaire horaire minimum s'élève |
Art. 3.§ 1er. Au 1er janvier 2022, le salaire horaire minimum s'élève |
à 13,57 EUR. Il s'applique aux employeurs qui ressortissent à la | à 13,57 EUR. Il s'applique aux employeurs qui ressortissent à la |
Commission paritaire de l'agriculture et qui ont pour activité | Commission paritaire de l'agriculture et qui ont pour activité |
principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation | principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation |
primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi qu'aux travailleurs | primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi qu'aux travailleurs |
occasionnels qu'ils occupent. Par "transformation primaire", on entend | occasionnels qu'ils occupent. Par "transformation primaire", on entend |
: la séparation des différentes parties de la plante. | : la séparation des différentes parties de la plante. |
§ 2. Le salaire horaire minimum mentionné au § 1er du présent article | § 2. Le salaire horaire minimum mentionné au § 1er du présent article |
et les salaires réellement payés sont liés à l'évolution de l'indice | et les salaires réellement payés sont liés à l'évolution de l'indice |
santé lissé, conformément à la convention collective de travail du 4 | santé lissé, conformément à la convention collective de travail du 4 |
juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de | juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (lin), enregistrée | l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (lin), enregistrée |
sous le n° 153338/CO/144. | sous le n° 153338/CO/144. |
CHAPITRE III. - Prime de fin d'année, y compris la prime forfaitaire | CHAPITRE III. - Prime de fin d'année, y compris la prime forfaitaire |
annuelle | annuelle |
Art. 4.§ 1er. Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a, au |
Art. 4.§ 1er. Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a, au |
cours de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de | cours de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de |
l'année, au moins 25 jours déclarés sur le formulaire occasionnel dans | l'année, au moins 25 jours déclarés sur le formulaire occasionnel dans |
une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er, a droit à une | une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er, a droit à une |
prime de fin d'année et à une prime de pouvoir d'achat qui s'élèvent | prime de fin d'année et à une prime de pouvoir d'achat qui s'élèvent |
ensemble à 74,75 EUR au 1er janvier 2022. Ces primes sont à charge du | ensemble à 74,75 EUR au 1er janvier 2022. Ces primes sont à charge du |
"Fonds social et de garantie de l'agriculture". | "Fonds social et de garantie de l'agriculture". |
§ 2. Le montant de ces primes est lié à l'évolution de l'indice santé | § 2. Le montant de ces primes est lié à l'évolution de l'indice santé |
lissé, conformément aux dispositions de la convention collective de | lissé, conformément aux dispositions de la convention collective de |
travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire | travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire |
de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires et enregistrée | de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires et enregistrée |
sous le n° 153274/CO/144. | sous le n° 153274/CO/144. |
CHAPITRE IV. - Prime de fidélité | CHAPITRE IV. - Prime de fidélité |
Art. 5.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a, au cours |
Art. 5.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a, au cours |
de l'année civile au moins 15 jours déclarés sur le formulaire | de l'année civile au moins 15 jours déclarés sur le formulaire |
occasionnel dans une ou plusieurs entreprises visés à l'article 1er, a | occasionnel dans une ou plusieurs entreprises visés à l'article 1er, a |
droit à une prime de fidélité de 0,5 EUR par jour presté à charge du | droit à une prime de fidélité de 0,5 EUR par jour presté à charge du |
"Fonds social et de garantie de l'agriculture". | "Fonds social et de garantie de l'agriculture". |
CHAPITRE V. - Prime syndicale | CHAPITRE V. - Prime syndicale |
Art. 6.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui est affilié |
Art. 6.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui est affilié |
à l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de | à l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de |
travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'agriculture a | travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'agriculture a |
droit à une prime syndicale de 25,00 EUR à charge du "Fonds social et | droit à une prime syndicale de 25,00 EUR à charge du "Fonds social et |
de garantie de l'agriculture", à condition qu'il ait droit à la prime | de garantie de l'agriculture", à condition qu'il ait droit à la prime |
de fin d'année visée à l'article 4 de cette convention collective de | de fin d'année visée à l'article 4 de cette convention collective de |
travail. | travail. |
CHAPITRE VI. - Validité | CHAPITRE VI. - Validité |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle remplace la convention collective de travail du 10 décembre 2020, | Elle remplace la convention collective de travail du 10 décembre 2020, |
conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant | conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant |
les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et | les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et |
occasionnel (convention enregistrée sous le numéro 162736/CO/144). | occasionnel (convention enregistrée sous le numéro 162736/CO/144). |
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un délai | Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un délai |
de préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste | de préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste |
adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture. | adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture. |
Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives et les commissions paritaires, en ce qui | les conventions collectives et les commissions paritaires, en ce qui |
concerne la signature de la présente convention collective de travail, | concerne la signature de la présente convention collective de travail, |
les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations | les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations |
de travailleurs, d'une part, et des organisations d'employeurs, | de travailleurs, d'une part, et des organisations d'employeurs, |
d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé | d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé |
par le président et le secrétaire et approuvé par les membres. | par le président et le secrétaire et approuvé par les membres. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |