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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/02/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux conditions de salaire et de travail du personnel occasionnel Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux conditions de salaire et de travail du personnel occasionnel
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 31 janvier 2022, conclue au sein de la collective de travail du 31 janvier 2022, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative aux conditions de Commission paritaire de l'agriculture, relative aux conditions de
salaire et de travail du personnel occasionnel (1) salaire et de travail du personnel occasionnel (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 31 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 31 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative aux conditions de Commission paritaire de l'agriculture, relative aux conditions de
salaire et de travail du personnel occasionnel. salaire et de travail du personnel occasionnel.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2023. Donné à Bruxelles, le 3 février 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'agriculture Commission paritaire de l'agriculture
Convention collective de travail du 31 janvier 2022 Convention collective de travail du 31 janvier 2022
Conditions de salaire et de travail du personnel occasionnel Conditions de salaire et de travail du personnel occasionnel
(Convention enregistrée le 20 juin 2022 sous le numéro 173480/CO/144) (Convention enregistrée le 20 juin 2022 sous le numéro 173480/CO/144)
Préambule Préambule
Concerne l'adaptation des salaires et des primes à l'augmentation de Concerne l'adaptation des salaires et des primes à l'augmentation de
0,4 p.c. et à l'indexation de 3,22 p.c. à partir du 1er janvier 2022. 0,4 p.c. et à l'indexation de 3,22 p.c. à partir du 1er janvier 2022.
En outre, la prime de pouvoir d'achat introduite en 2016 sera ajoutée En outre, la prime de pouvoir d'achat introduite en 2016 sera ajoutée
à la prime de fin d'année. à la prime de fin d'année.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la Commission aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la Commission
paritaire de l'agriculture, et au personnel occasionnel occupé en tant paritaire de l'agriculture, et au personnel occasionnel occupé en tant
qu'ouvrier ou ouvrière comme prévu par l'article 8bis de l'arrêté qu'ouvrier ou ouvrière comme prévu par l'article 8bis de l'arrêté
royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs. sociale des travailleurs.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Salaires CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.§ 1er. Au 1er janvier 2022 après l'augmentation de 0,4 p.c. et

Art. 2.§ 1er. Au 1er janvier 2022 après l'augmentation de 0,4 p.c. et

après l'indexation de 3,22 p.c., le salaire horaire minimum s'élève à après l'indexation de 3,22 p.c., le salaire horaire minimum s'élève à
9,89 EUR. Il s'applique aux employeurs qui ressortissent à la 9,89 EUR. Il s'applique aux employeurs qui ressortissent à la
Commission paritaire de l'agriculture, ainsi qu'aux travailleurs Commission paritaire de l'agriculture, ainsi qu'aux travailleurs
occasionnels qu'ils occupent, à l'exception des employeurs dont occasionnels qu'ils occupent, à l'exception des employeurs dont
l'activité principale est la culture du lin, la culture du chanvre, la l'activité principale est la culture du lin, la culture du chanvre, la
transformation primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi que des transformation primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi que des
travailleurs occasionnels qu'ils occupent. Par "transformation travailleurs occasionnels qu'ils occupent. Par "transformation
primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la
plante. plante.
§ 2. Le salaire horaire minimum mentionné au § 1er du présent article § 2. Le salaire horaire minimum mentionné au § 1er du présent article
et les salaires réellement payés sont liés à l'évolution de l'indice et les salaires réellement payés sont liés à l'évolution de l'indice
santé lissé, conformément à la convention collective de travail du 4 santé lissé, conformément à la convention collective de travail du 4
juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (agriculture, à l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (agriculture, à
l'exception du lin), enregistrée sous le n° 153274/CO/144. l'exception du lin), enregistrée sous le n° 153274/CO/144.

Art. 3.§ 1er. Au 1er janvier 2022, le salaire horaire minimum s'élève

Art. 3.§ 1er. Au 1er janvier 2022, le salaire horaire minimum s'élève

à 13,57 EUR. Il s'applique aux employeurs qui ressortissent à la à 13,57 EUR. Il s'applique aux employeurs qui ressortissent à la
Commission paritaire de l'agriculture et qui ont pour activité Commission paritaire de l'agriculture et qui ont pour activité
principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation
primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi qu'aux travailleurs primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi qu'aux travailleurs
occasionnels qu'ils occupent. Par "transformation primaire", on entend occasionnels qu'ils occupent. Par "transformation primaire", on entend
: la séparation des différentes parties de la plante. : la séparation des différentes parties de la plante.
§ 2. Le salaire horaire minimum mentionné au § 1er du présent article § 2. Le salaire horaire minimum mentionné au § 1er du présent article
et les salaires réellement payés sont liés à l'évolution de l'indice et les salaires réellement payés sont liés à l'évolution de l'indice
santé lissé, conformément à la convention collective de travail du 4 santé lissé, conformément à la convention collective de travail du 4
juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (lin), enregistrée l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (lin), enregistrée
sous le n° 153338/CO/144. sous le n° 153338/CO/144.
CHAPITRE III. - Prime de fin d'année, y compris la prime forfaitaire CHAPITRE III. - Prime de fin d'année, y compris la prime forfaitaire
annuelle annuelle

Art. 4.§ 1er. Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a, au

Art. 4.§ 1er. Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a, au

cours de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de cours de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de
l'année, au moins 25 jours déclarés sur le formulaire occasionnel dans l'année, au moins 25 jours déclarés sur le formulaire occasionnel dans
une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er, a droit à une une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er, a droit à une
prime de fin d'année et à une prime de pouvoir d'achat qui s'élèvent prime de fin d'année et à une prime de pouvoir d'achat qui s'élèvent
ensemble à 74,75 EUR au 1er janvier 2022. Ces primes sont à charge du ensemble à 74,75 EUR au 1er janvier 2022. Ces primes sont à charge du
"Fonds social et de garantie de l'agriculture". "Fonds social et de garantie de l'agriculture".
§ 2. Le montant de ces primes est lié à l'évolution de l'indice santé § 2. Le montant de ces primes est lié à l'évolution de l'indice santé
lissé, conformément aux dispositions de la convention collective de lissé, conformément aux dispositions de la convention collective de
travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire
de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires et enregistrée de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires et enregistrée
sous le n° 153274/CO/144. sous le n° 153274/CO/144.
CHAPITRE IV. - Prime de fidélité CHAPITRE IV. - Prime de fidélité

Art. 5.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a, au cours

Art. 5.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a, au cours

de l'année civile au moins 15 jours déclarés sur le formulaire de l'année civile au moins 15 jours déclarés sur le formulaire
occasionnel dans une ou plusieurs entreprises visés à l'article 1er, a occasionnel dans une ou plusieurs entreprises visés à l'article 1er, a
droit à une prime de fidélité de 0,5 EUR par jour presté à charge du droit à une prime de fidélité de 0,5 EUR par jour presté à charge du
"Fonds social et de garantie de l'agriculture". "Fonds social et de garantie de l'agriculture".
CHAPITRE V. - Prime syndicale CHAPITRE V. - Prime syndicale

Art. 6.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui est affilié

Art. 6.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui est affilié

à l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de à l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de
travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'agriculture a travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'agriculture a
droit à une prime syndicale de 25,00 EUR à charge du "Fonds social et droit à une prime syndicale de 25,00 EUR à charge du "Fonds social et
de garantie de l'agriculture", à condition qu'il ait droit à la prime de garantie de l'agriculture", à condition qu'il ait droit à la prime
de fin d'année visée à l'article 4 de cette convention collective de de fin d'année visée à l'article 4 de cette convention collective de
travail. travail.
CHAPITRE VI. - Validité CHAPITRE VI. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 10 décembre 2020, Elle remplace la convention collective de travail du 10 décembre 2020,
conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant
les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et
occasionnel (convention enregistrée sous le numéro 162736/CO/144). occasionnel (convention enregistrée sous le numéro 162736/CO/144).
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un délai Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un délai
de préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste de préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste
adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture. adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives et les commissions paritaires, en ce qui les conventions collectives et les commissions paritaires, en ce qui
concerne la signature de la présente convention collective de travail, concerne la signature de la présente convention collective de travail,
les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations
de travailleurs, d'une part, et des organisations d'employeurs, de travailleurs, d'une part, et des organisations d'employeurs,
d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé
par le président et le secrétaire et approuvé par les membres. par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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