Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Fonds social pour les hôpitaux privés" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Fonds social pour les hôpitaux privés" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 mai 2013, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 13 mai 2013, conclue au sein de la Commission |
paritaire des établissements et des services de santé, relative au | paritaire des établissements et des services de santé, relative au |
montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de | montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de |
formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Fonds social | formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Fonds social |
pour les hôpitaux privés" (1) | pour les hôpitaux privés" (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé; | services de santé; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 mai 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 mai 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
relative au montant et mode de perception de la cotisation pour les | relative au montant et mode de perception de la cotisation pour les |
initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du | initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du |
"Fonds social pour les hôpitaux privés". | "Fonds social pour les hôpitaux privés". |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 février 2014. | Donné à Bruxelles, le 3 février 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_____________ | _____________ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des établissements et des services de santé | Commission paritaire des établissements et des services de santé |
Convention collective de travail du 13 mai 2013 | Convention collective de travail du 13 mai 2013 |
Montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de | Montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de |
formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Fonds social | formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Fonds social |
pour les hôpitaux privés" (Convention enregistrée le 3 juillet 2013 | pour les hôpitaux privés" (Convention enregistrée le 3 juillet 2013 |
sous le numéro 115950/CO/330) | sous le numéro 115950/CO/330) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des hôpitaux privés qui sont soumis | aux employeurs et aux travailleurs des hôpitaux privés qui sont soumis |
à la loi sur les hôpitaux ainsi qu'aux maisons de soins psychiatriques | à la loi sur les hôpitaux ainsi qu'aux maisons de soins psychiatriques |
et qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et | et qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et |
des services de santé. | des services de santé. |
Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin, | Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin, |
ouvrier et employé. | ouvrier et employé. |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
exécution de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | exécution de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses, titre XIII, chapitre VIII, section 1re, article 190, § 2, | diverses, titre XIII, chapitre VIII, section 1re, article 190, § 2, |
alinéa 2. | alinéa 2. |
CHAPITRE II. - Dispositions | CHAPITRE II. - Dispositions |
Art. 3.Sous réserve de l'activation de la législation relative aux |
Art. 3.Sous réserve de l'activation de la législation relative aux |
groupes à risque, sur la base de l'article 195 du loi du 27 décembre | groupes à risque, sur la base de l'article 195 du loi du 27 décembre |
2006, les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des | 2006, les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des |
initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des personnes | initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des personnes |
appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan | appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan |
d'accompagnement. | d'accompagnement. |
Relèvent des groupes à risque les personnes mentionnées dans l'article | Relèvent des groupes à risque les personnes mentionnées dans l'article |
3 de la convention collective de travail du 10 septembre 2007, conclue | 3 de la convention collective de travail du 10 septembre 2007, conclue |
au sein de la Commission paritaire des établissements et des services | au sein de la Commission paritaire des établissements et des services |
de santé, relative à la définition des groupes à risque visés dans le | de santé, relative à la définition des groupes à risque visés dans le |
secteur des soins de santé. | secteur des soins de santé. |
Art. 4.Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une |
Art. 4.Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une |
cotisation de 0,30 p.c. pour le troisième trimestre de 2013, et de | cotisation de 0,30 p.c. pour le troisième trimestre de 2013, et de |
0,10 p.c. pour le quatrième trimestre de 2013, le premier, le | 0,10 p.c. pour le quatrième trimestre de 2013, le premier, le |
deuxième, le troisième et le quatrième trimestre de 2014, calculée sur | deuxième, le troisième et le quatrième trimestre de 2014, calculée sur |
la base du salaire global des travailleurs, comme prévu par l'article | la base du salaire global des travailleurs, comme prévu par l'article |
23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la | 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la |
sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) | sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) |
et les arrêtés d'exécution de cette loi, occupés par les employeurs | et les arrêtés d'exécution de cette loi, occupés par les employeurs |
visés à l'article 1er. | visés à l'article 1er. |
CHAPITRE III. - Modalités d'application | CHAPITRE III. - Modalités d'application |
Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception de la |
Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception de la |
cotisation prévue à l'article 4, à l'Office national de sécurité | cotisation prévue à l'article 4, à l'Office national de sécurité |
sociale et cela pour le compte du "Fonds social pour les hôpitaux | sociale et cela pour le compte du "Fonds social pour les hôpitaux |
privés", instauré par la convention collective de travail du 8 octobre | privés", instauré par la convention collective de travail du 8 octobre |
2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et | 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et |
des services de santé. | des services de santé. |
Art. 6.L'apport de cette cotisation est destiné entre autres à |
Art. 6.L'apport de cette cotisation est destiné entre autres à |
l'engagement de personnel et aux initiatives de formation pour les | l'engagement de personnel et aux initiatives de formation pour les |
groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou qui | groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou qui |
ont déjà été engagés et à soutenir le développement d'une | ont déjà été engagés et à soutenir le développement d'une |
classification des fonctions sectorielles et les activités à ce sujet. | classification des fonctions sectorielles et les activités à ce sujet. |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 | effets le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 |
décembre 2014. | décembre 2014. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |