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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/02/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Fonds social pour les hôpitaux privés" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Fonds social pour les hôpitaux privés"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 mai 2013, conclue au sein de la Commission collective de travail du 13 mai 2013, conclue au sein de la Commission
paritaire des établissements et des services de santé, relative au paritaire des établissements et des services de santé, relative au
montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de
formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Fonds social formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Fonds social
pour les hôpitaux privés" (1) pour les hôpitaux privés" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé; services de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 mai 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 mai 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
relative au montant et mode de perception de la cotisation pour les relative au montant et mode de perception de la cotisation pour les
initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du
"Fonds social pour les hôpitaux privés". "Fonds social pour les hôpitaux privés".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2014. Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_____________ _____________
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et des services de santé Commission paritaire des établissements et des services de santé
Convention collective de travail du 13 mai 2013 Convention collective de travail du 13 mai 2013
Montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de Montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de
formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Fonds social formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Fonds social
pour les hôpitaux privés" (Convention enregistrée le 3 juillet 2013 pour les hôpitaux privés" (Convention enregistrée le 3 juillet 2013
sous le numéro 115950/CO/330) sous le numéro 115950/CO/330)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des hôpitaux privés qui sont soumis aux employeurs et aux travailleurs des hôpitaux privés qui sont soumis
à la loi sur les hôpitaux ainsi qu'aux maisons de soins psychiatriques à la loi sur les hôpitaux ainsi qu'aux maisons de soins psychiatriques
et qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et et qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et
des services de santé. des services de santé.
Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin, Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin,
ouvrier et employé. ouvrier et employé.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions exécution de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses, titre XIII, chapitre VIII, section 1re, article 190, § 2, diverses, titre XIII, chapitre VIII, section 1re, article 190, § 2,
alinéa 2. alinéa 2.
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 3.Sous réserve de l'activation de la législation relative aux

Art. 3.Sous réserve de l'activation de la législation relative aux

groupes à risque, sur la base de l'article 195 du loi du 27 décembre groupes à risque, sur la base de l'article 195 du loi du 27 décembre
2006, les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des 2006, les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des
initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des personnes initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des personnes
appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan
d'accompagnement. d'accompagnement.
Relèvent des groupes à risque les personnes mentionnées dans l'article Relèvent des groupes à risque les personnes mentionnées dans l'article
3 de la convention collective de travail du 10 septembre 2007, conclue 3 de la convention collective de travail du 10 septembre 2007, conclue
au sein de la Commission paritaire des établissements et des services au sein de la Commission paritaire des établissements et des services
de santé, relative à la définition des groupes à risque visés dans le de santé, relative à la définition des groupes à risque visés dans le
secteur des soins de santé. secteur des soins de santé.

Art. 4.Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une

Art. 4.Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une

cotisation de 0,30 p.c. pour le troisième trimestre de 2013, et de cotisation de 0,30 p.c. pour le troisième trimestre de 2013, et de
0,10 p.c. pour le quatrième trimestre de 2013, le premier, le 0,10 p.c. pour le quatrième trimestre de 2013, le premier, le
deuxième, le troisième et le quatrième trimestre de 2014, calculée sur deuxième, le troisième et le quatrième trimestre de 2014, calculée sur
la base du salaire global des travailleurs, comme prévu par l'article la base du salaire global des travailleurs, comme prévu par l'article
23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981)
et les arrêtés d'exécution de cette loi, occupés par les employeurs et les arrêtés d'exécution de cette loi, occupés par les employeurs
visés à l'article 1er. visés à l'article 1er.
CHAPITRE III. - Modalités d'application CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception de la

Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception de la

cotisation prévue à l'article 4, à l'Office national de sécurité cotisation prévue à l'article 4, à l'Office national de sécurité
sociale et cela pour le compte du "Fonds social pour les hôpitaux sociale et cela pour le compte du "Fonds social pour les hôpitaux
privés", instauré par la convention collective de travail du 8 octobre privés", instauré par la convention collective de travail du 8 octobre
2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et
des services de santé. des services de santé.

Art. 6.L'apport de cette cotisation est destiné entre autres à

Art. 6.L'apport de cette cotisation est destiné entre autres à

l'engagement de personnel et aux initiatives de formation pour les l'engagement de personnel et aux initiatives de formation pour les
groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou qui groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou qui
ont déjà été engagés et à soutenir le développement d'une ont déjà été engagés et à soutenir le développement d'une
classification des fonctions sectorielles et les activités à ce sujet. classification des fonctions sectorielles et les activités à ce sujet.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 effets le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31
décembre 2014. décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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