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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/02/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la formation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la formation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 avril 2013, conclue au sein de la collective de travail du 17 avril 2013, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma,
relative à la formation (1) relative à la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de
salles de cinéma; salles de cinéma;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma,
relative à la formation. relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2014. Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
v v
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma
Convention collective de travail du 17 avril 2013 Convention collective de travail du 17 avril 2013
Formation (Convention enregistrée le 18 juin 2013 sous le numéro Formation (Convention enregistrée le 18 juin 2013 sous le numéro
115589/CO/303.03) 115589/CO/303.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail est applicable

Art. 3.La présente convention collective de travail est applicable

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.
Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.
CHAPITRE II. - Engagement du secteur CHAPITRE II. - Engagement du secteur

Art. 4.Les parties signataires s'accordent sur la nécessité d'une

Art. 4.Les parties signataires s'accordent sur la nécessité d'une

formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des
travailleurs et, par voie de conséquence, des entreprises. travailleurs et, par voie de conséquence, des entreprises.

Art. 5.Conformément à la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de

Art. 5.Conformément à la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de

solidarité entre les générations, laquelle veut responsabiliser les solidarité entre les générations, laquelle veut responsabiliser les
secteurs en ce qui concerne la formation, les parties signataires secteurs en ce qui concerne la formation, les parties signataires
s'engagent à accroître chaque année de 5 p.c. le taux de participation s'engagent à accroître chaque année de 5 p.c. le taux de participation
aux formations. aux formations.

Art. 6.Les entreprises font rapport à la sous-commission paritaire

Art. 6.Les entreprises font rapport à la sous-commission paritaire

des formations organisées ainsi que des catégories de travailleurs des formations organisées ainsi que des catégories de travailleurs
auxquelles elles s'adressent. auxquelles elles s'adressent.

Art. 7.L'employeur informe tous les travailleurs sur les formations

Art. 7.L'employeur informe tous les travailleurs sur les formations

disponibles et sur les modalités pour suivre ces formations. disponibles et sur les modalités pour suivre ces formations.

Art. 8.Dans les entreprises qui ont un conseil d'entreprise, la

Art. 8.Dans les entreprises qui ont un conseil d'entreprise, la

formation collective sera planifiée au conseil d'entreprise. formation collective sera planifiée au conseil d'entreprise.

Art. 9.Dans les entreprises sans conseil d'entreprise, un temps de

Art. 9.Dans les entreprises sans conseil d'entreprise, un temps de

formation collective minimum sera octroyé. Celui-ci est déterminé de formation collective minimum sera octroyé. Celui-ci est déterminé de
la façon suivante : la façon suivante :
- pour 2013 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er - pour 2013 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er
janvier 2013, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 7,6 janvier 2013, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 7,6
heures; heures;
- pour 2014 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er - pour 2014 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er
janvier 2014, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 7,6 janvier 2014, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 7,6
heures. heures.

Art. 10.Dans les entreprises sans conseil d'entreprise, un temps de

Art. 10.Dans les entreprises sans conseil d'entreprise, un temps de

formation individuelle minimum sera octroyé. Celui-ci est déterminé de formation individuelle minimum sera octroyé. Celui-ci est déterminé de
la façon suivante pour 2013 et 2014 : la façon suivante pour 2013 et 2014 :
- 7,6 heures par travailleur occupé à temps plein; - 7,6 heures par travailleur occupé à temps plein;
- au prorata pour les travailleurs à temps partiel. - au prorata pour les travailleurs à temps partiel.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 11.Cette convention collective de travail est conclue pour une

Art. 11.Cette convention collective de travail est conclue pour une

durée déterminée. durée déterminée.
Elle entre en vigueur le 1er juillet 2013 et cesse d'être en vigueur Elle entre en vigueur le 1er juillet 2013 et cesse d'être en vigueur
le 30 juin 2015. le 30 juin 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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