Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la formation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 avril 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 17 avril 2013, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
relative à la formation (1) | relative à la formation (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de |
salles de cinéma; | salles de cinéma; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
relative à la formation. | relative à la formation. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 février 2014. | Donné à Bruxelles, le 3 février 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
v | v |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma |
Convention collective de travail du 17 avril 2013 | Convention collective de travail du 17 avril 2013 |
Formation (Convention enregistrée le 18 juin 2013 sous le numéro | Formation (Convention enregistrée le 18 juin 2013 sous le numéro |
115589/CO/303.03) | 115589/CO/303.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Art. 3.La présente convention collective de travail est applicable |
Art. 3.La présente convention collective de travail est applicable |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. |
Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
CHAPITRE II. - Engagement du secteur | CHAPITRE II. - Engagement du secteur |
Art. 4.Les parties signataires s'accordent sur la nécessité d'une |
Art. 4.Les parties signataires s'accordent sur la nécessité d'une |
formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des | formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des |
travailleurs et, par voie de conséquence, des entreprises. | travailleurs et, par voie de conséquence, des entreprises. |
Art. 5.Conformément à la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de |
Art. 5.Conformément à la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de |
solidarité entre les générations, laquelle veut responsabiliser les | solidarité entre les générations, laquelle veut responsabiliser les |
secteurs en ce qui concerne la formation, les parties signataires | secteurs en ce qui concerne la formation, les parties signataires |
s'engagent à accroître chaque année de 5 p.c. le taux de participation | s'engagent à accroître chaque année de 5 p.c. le taux de participation |
aux formations. | aux formations. |
Art. 6.Les entreprises font rapport à la sous-commission paritaire |
Art. 6.Les entreprises font rapport à la sous-commission paritaire |
des formations organisées ainsi que des catégories de travailleurs | des formations organisées ainsi que des catégories de travailleurs |
auxquelles elles s'adressent. | auxquelles elles s'adressent. |
Art. 7.L'employeur informe tous les travailleurs sur les formations |
Art. 7.L'employeur informe tous les travailleurs sur les formations |
disponibles et sur les modalités pour suivre ces formations. | disponibles et sur les modalités pour suivre ces formations. |
Art. 8.Dans les entreprises qui ont un conseil d'entreprise, la |
Art. 8.Dans les entreprises qui ont un conseil d'entreprise, la |
formation collective sera planifiée au conseil d'entreprise. | formation collective sera planifiée au conseil d'entreprise. |
Art. 9.Dans les entreprises sans conseil d'entreprise, un temps de |
Art. 9.Dans les entreprises sans conseil d'entreprise, un temps de |
formation collective minimum sera octroyé. Celui-ci est déterminé de | formation collective minimum sera octroyé. Celui-ci est déterminé de |
la façon suivante : | la façon suivante : |
- pour 2013 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er | - pour 2013 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er |
janvier 2013, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 7,6 | janvier 2013, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 7,6 |
heures; | heures; |
- pour 2014 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er | - pour 2014 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er |
janvier 2014, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 7,6 | janvier 2014, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 7,6 |
heures. | heures. |
Art. 10.Dans les entreprises sans conseil d'entreprise, un temps de |
Art. 10.Dans les entreprises sans conseil d'entreprise, un temps de |
formation individuelle minimum sera octroyé. Celui-ci est déterminé de | formation individuelle minimum sera octroyé. Celui-ci est déterminé de |
la façon suivante pour 2013 et 2014 : | la façon suivante pour 2013 et 2014 : |
- 7,6 heures par travailleur occupé à temps plein; | - 7,6 heures par travailleur occupé à temps plein; |
- au prorata pour les travailleurs à temps partiel. | - au prorata pour les travailleurs à temps partiel. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 11.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
Art. 11.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée. | durée déterminée. |
Elle entre en vigueur le 1er juillet 2013 et cesse d'être en vigueur | Elle entre en vigueur le 1er juillet 2013 et cesse d'être en vigueur |
le 30 juin 2015. | le 30 juin 2015. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |