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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/02/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la modification de la convention collective de travail du 16 juin 2011 modifiant et coordonnant les statuts du fonds social, modifiée par la convention collective de travail du 10 décembre 2012 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la modification de la convention collective de travail du 16 juin 2011 modifiant et coordonnant les statuts du fonds social, modifiée par la convention collective de travail du 10 décembre 2012
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 avril 2013, conclue au sein de la collective de travail du 29 avril 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la
modification de la convention collective de travail du 16 juin 2011 modification de la convention collective de travail du 16 juin 2011
modifiant et coordonnant les statuts du fonds social, modifiée par la modifiant et coordonnant les statuts du fonds social, modifiée par la
convention collective de travail du 10 décembre 2012 (1) convention collective de travail du 10 décembre 2012 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la
modification de la convention collective de travail du 16 juin 2011 modification de la convention collective de travail du 16 juin 2011
modifiant et coordonnant les statuts du fonds social, modifiée par la modifiant et coordonnant les statuts du fonds social, modifiée par la
convention collective de travail du 10 décembre 2012. convention collective de travail du 10 décembre 2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2014. Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des entreprises de garage Commission paritaire des entreprises de garage
Convention collective de travail du 29 avril 2013 Convention collective de travail du 29 avril 2013
Modification de la convention collective de travail du 16 juin 2011 Modification de la convention collective de travail du 16 juin 2011
modifiant et coordonnant les statuts du fonds social, modifiée par la modifiant et coordonnant les statuts du fonds social, modifiée par la
convention collective de travail du 10 décembre 2012 (Convention convention collective de travail du 10 décembre 2012 (Convention
enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 114989/CO/112) enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 114989/CO/112)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage. ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.A l'article 16 de la convention collective de travail du 16

Art. 2.A l'article 16 de la convention collective de travail du 16

juin 2011 concernant la modification et coordination des statuts du juin 2011 concernant la modification et coordination des statuts du
fonds social, enregistrée sous le numéro 104825/CO/112 et rendue fonds social, enregistrée sous le numéro 104825/CO/112 et rendue
obligatoire par arrêté royal du 3 août 2012 (Moniteur belge du 19 obligatoire par arrêté royal du 3 août 2012 (Moniteur belge du 19
septembre 2012), et modifiée par la convention collective de travail septembre 2012), et modifiée par la convention collective de travail
du 10 décembre 2012, enregistrée sous le numéro 112616/CO/112 le 2 du 10 décembre 2012, enregistrée sous le numéro 112616/CO/112 le 2
janvier 2012 (Moniteur belge du 22 janvier 2013) le § 1er est remplacé janvier 2012 (Moniteur belge du 22 janvier 2013) le § 1er est remplacé
par le paragraphe mentionné ci-dessous : par le paragraphe mentionné ci-dessous :
"

Art. 16.§ 1er. En application de et conformément à :

"

Art. 16.§ 1er. En application de et conformément à :

- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974,
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en
cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier
1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975); 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975);
- la convention collective de travail du 29 septembre 2011 relative à - la convention collective de travail du 29 septembre 2011 relative à
la prépension après licenciement entre le 1er janvier 2012 et le 31 la prépension après licenciement entre le 1er janvier 2012 et le 31
décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des
entreprises de garage; entreprises de garage;
- la convention collective de travail relative à la prépension à - la convention collective de travail relative à la prépension à
partir de 58 ans du 29 septembre 2011 avec une durée du 1er janvier partir de 58 ans du 29 septembre 2011 avec une durée du 1er janvier
2012 au 31 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire 2012 au 31 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire
des entreprises de garage; des entreprises de garage;
- la convention collective de travail du 29 avril 2013 relative au - la convention collective de travail du 29 avril 2013 relative au
régime de chômage avec complément d'entreprise travail en équipes régime de chômage avec complément d'entreprise travail en équipes
entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, conclue au sein de entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, conclue au sein de
la Commission paritaire des entreprises de garage; la Commission paritaire des entreprises de garage;
- la convention collective de travail du 29 avril 2013 relative au - la convention collective de travail du 29 avril 2013 relative au
régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans
entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, conclue au sein de entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, conclue au sein de
la Commission paritaire des entreprises de garage; la Commission paritaire des entreprises de garage;
- la convention collective de travail du 5 octobre 1998 relative au - la convention collective de travail du 5 octobre 1998 relative au
mode de calcul de l'indemnité complémentaire prépension, conclue au mode de calcul de l'indemnité complémentaire prépension, conclue au
sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, sein de la Commission paritaire des entreprises de garage,
le fonds prend à sa charge la moitié de la différence entre la le fonds prend à sa charge la moitié de la différence entre la
rémunération nette de référence et l'allocation de chômage, calculée rémunération nette de référence et l'allocation de chômage, calculée
selon les modalités fixées par le conseil d'administration. selon les modalités fixées par le conseil d'administration.
L'indemnité complémentaire est calculée au moment où l'intéressé est L'indemnité complémentaire est calculée au moment où l'intéressé est
prépensionné. L'employeur doit aussi annexer à la demande les fiches prépensionné. L'employeur doit aussi annexer à la demande les fiches
de paie des 12 mois précédents. Le conseil d'administration du fonds de paie des 12 mois précédents. Le conseil d'administration du fonds
de sécurité d'existence est habilité à élaborer une procédure afin de sécurité d'existence est habilité à élaborer une procédure afin
d'éviter les abus, et le cas échéant, à rendre l'employeur d'éviter les abus, et le cas échéant, à rendre l'employeur
financièrement responsable du paiement de l'indemnité complémentaire, financièrement responsable du paiement de l'indemnité complémentaire,
toutefois sans incidence sur l'indemnité complémentaire perçue par toutefois sans incidence sur l'indemnité complémentaire perçue par
l'ouvrier prépensionné, ni sur le traitement administratif du dossier l'ouvrier prépensionné, ni sur le traitement administratif du dossier
auprès du fonds de sécurité d'existence. auprès du fonds de sécurité d'existence.
Cette indemnité complémentaire est calculée au moment de la mise à la Cette indemnité complémentaire est calculée au moment de la mise à la
prépension et demeure invariable sous réserve qu'elle est liée à prépension et demeure invariable sous réserve qu'elle est liée à
l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux
dispositions de la loi du 2 août 1971. dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé
chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail, en chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail, en
fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.". fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.".

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle a les mêmes modalités de dénonciation et les mêmes délais de Elle a les mêmes modalités de dénonciation et les mêmes délais de
dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie. dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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