Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la modification de la convention collective de travail du 16 juin 2011 modifiant et coordonnant les statuts du fonds social, modifiée par la convention collective de travail du 10 décembre 2012 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la modification de la convention collective de travail du 16 juin 2011 modifiant et coordonnant les statuts du fonds social, modifiée par la convention collective de travail du 10 décembre 2012 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 avril 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 29 avril 2013, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la | Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la |
modification de la convention collective de travail du 16 juin 2011 | modification de la convention collective de travail du 16 juin 2011 |
modifiant et coordonnant les statuts du fonds social, modifiée par la | modifiant et coordonnant les statuts du fonds social, modifiée par la |
convention collective de travail du 10 décembre 2012 (1) | convention collective de travail du 10 décembre 2012 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; | Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la | Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la |
modification de la convention collective de travail du 16 juin 2011 | modification de la convention collective de travail du 16 juin 2011 |
modifiant et coordonnant les statuts du fonds social, modifiée par la | modifiant et coordonnant les statuts du fonds social, modifiée par la |
convention collective de travail du 10 décembre 2012. | convention collective de travail du 10 décembre 2012. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 février 2014. | Donné à Bruxelles, le 3 février 2014. |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des entreprises de garage | Commission paritaire des entreprises de garage |
Convention collective de travail du 29 avril 2013 | Convention collective de travail du 29 avril 2013 |
Modification de la convention collective de travail du 16 juin 2011 | Modification de la convention collective de travail du 16 juin 2011 |
modifiant et coordonnant les statuts du fonds social, modifiée par la | modifiant et coordonnant les statuts du fonds social, modifiée par la |
convention collective de travail du 10 décembre 2012 (Convention | convention collective de travail du 10 décembre 2012 (Convention |
enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 114989/CO/112) | enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 114989/CO/112) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises | aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage. | ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.A l'article 16 de la convention collective de travail du 16 |
Art. 2.A l'article 16 de la convention collective de travail du 16 |
juin 2011 concernant la modification et coordination des statuts du | juin 2011 concernant la modification et coordination des statuts du |
fonds social, enregistrée sous le numéro 104825/CO/112 et rendue | fonds social, enregistrée sous le numéro 104825/CO/112 et rendue |
obligatoire par arrêté royal du 3 août 2012 (Moniteur belge du 19 | obligatoire par arrêté royal du 3 août 2012 (Moniteur belge du 19 |
septembre 2012), et modifiée par la convention collective de travail | septembre 2012), et modifiée par la convention collective de travail |
du 10 décembre 2012, enregistrée sous le numéro 112616/CO/112 le 2 | du 10 décembre 2012, enregistrée sous le numéro 112616/CO/112 le 2 |
janvier 2012 (Moniteur belge du 22 janvier 2013) le § 1er est remplacé | janvier 2012 (Moniteur belge du 22 janvier 2013) le § 1er est remplacé |
par le paragraphe mentionné ci-dessous : | par le paragraphe mentionné ci-dessous : |
" Art. 16.§ 1er. En application de et conformément à : |
" Art. 16.§ 1er. En application de et conformément à : |
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, | - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, |
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en | d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en |
cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier | cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier |
1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975); | 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975); |
- la convention collective de travail du 29 septembre 2011 relative à | - la convention collective de travail du 29 septembre 2011 relative à |
la prépension après licenciement entre le 1er janvier 2012 et le 31 | la prépension après licenciement entre le 1er janvier 2012 et le 31 |
décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des | décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des |
entreprises de garage; | entreprises de garage; |
- la convention collective de travail relative à la prépension à | - la convention collective de travail relative à la prépension à |
partir de 58 ans du 29 septembre 2011 avec une durée du 1er janvier | partir de 58 ans du 29 septembre 2011 avec une durée du 1er janvier |
2012 au 31 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire | 2012 au 31 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire |
des entreprises de garage; | des entreprises de garage; |
- la convention collective de travail du 29 avril 2013 relative au | - la convention collective de travail du 29 avril 2013 relative au |
régime de chômage avec complément d'entreprise travail en équipes | régime de chômage avec complément d'entreprise travail en équipes |
entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, conclue au sein de | entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, conclue au sein de |
la Commission paritaire des entreprises de garage; | la Commission paritaire des entreprises de garage; |
- la convention collective de travail du 29 avril 2013 relative au | - la convention collective de travail du 29 avril 2013 relative au |
régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans | régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans |
entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, conclue au sein de | entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, conclue au sein de |
la Commission paritaire des entreprises de garage; | la Commission paritaire des entreprises de garage; |
- la convention collective de travail du 5 octobre 1998 relative au | - la convention collective de travail du 5 octobre 1998 relative au |
mode de calcul de l'indemnité complémentaire prépension, conclue au | mode de calcul de l'indemnité complémentaire prépension, conclue au |
sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, | sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, |
le fonds prend à sa charge la moitié de la différence entre la | le fonds prend à sa charge la moitié de la différence entre la |
rémunération nette de référence et l'allocation de chômage, calculée | rémunération nette de référence et l'allocation de chômage, calculée |
selon les modalités fixées par le conseil d'administration. | selon les modalités fixées par le conseil d'administration. |
L'indemnité complémentaire est calculée au moment où l'intéressé est | L'indemnité complémentaire est calculée au moment où l'intéressé est |
prépensionné. L'employeur doit aussi annexer à la demande les fiches | prépensionné. L'employeur doit aussi annexer à la demande les fiches |
de paie des 12 mois précédents. Le conseil d'administration du fonds | de paie des 12 mois précédents. Le conseil d'administration du fonds |
de sécurité d'existence est habilité à élaborer une procédure afin | de sécurité d'existence est habilité à élaborer une procédure afin |
d'éviter les abus, et le cas échéant, à rendre l'employeur | d'éviter les abus, et le cas échéant, à rendre l'employeur |
financièrement responsable du paiement de l'indemnité complémentaire, | financièrement responsable du paiement de l'indemnité complémentaire, |
toutefois sans incidence sur l'indemnité complémentaire perçue par | toutefois sans incidence sur l'indemnité complémentaire perçue par |
l'ouvrier prépensionné, ni sur le traitement administratif du dossier | l'ouvrier prépensionné, ni sur le traitement administratif du dossier |
auprès du fonds de sécurité d'existence. | auprès du fonds de sécurité d'existence. |
Cette indemnité complémentaire est calculée au moment de la mise à la | Cette indemnité complémentaire est calculée au moment de la mise à la |
prépension et demeure invariable sous réserve qu'elle est liée à | prépension et demeure invariable sous réserve qu'elle est liée à |
l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les | l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux | modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux |
dispositions de la loi du 2 août 1971. | dispositions de la loi du 2 août 1971. |
En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé | En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé |
chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail, en | chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail, en |
fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.". | fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.". |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle a les mêmes modalités de dénonciation et les mêmes délais de | Elle a les mêmes modalités de dénonciation et les mêmes délais de |
dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie. | dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |