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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/02/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prestation de services continue Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prestation de services continue
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 janvier 2013, conclue au sein de la collective de travail du 22 janvier 2013, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prestation des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prestation
de services continue (1) de services continue (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 janvier 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 janvier 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prestation des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prestation
de services continue. de services continue.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2014. Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande des aides seniors de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 22 janvier 2013 Convention collective de travail du 22 janvier 2013
Prestations de services continue Prestations de services continue
(Convention enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro (Convention enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro
114985/CO/318.02) 114985/CO/318.02)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux travailleurs des services de soins familiaux (aides familiales et aux travailleurs des services de soins familiaux (aides familiales
et aides seniors) de la Communauté flamande. et aides seniors) de la Communauté flamande.
Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins
occupés comme personnel soignant, y compris les travailleurs dont occupés comme personnel soignant, y compris les travailleurs dont
l'emploi est financé par les moyens Maribel social et les travailleurs l'emploi est financé par les moyens Maribel social et les travailleurs
occupés sous le régime des contractuels subventionnés (ACS). occupés sous le régime des contractuels subventionnés (ACS).

Art. 2.Continuité

Art. 2.Continuité

La nécessité des soins à domicile implique une certaine forme de La nécessité des soins à domicile implique une certaine forme de
continuité dans la prestation de services. A cet effet, il est permis, continuité dans la prestation de services. A cet effet, il est permis,
sous les conditions mentionnées ci-dessous, de travailler en dehors sous les conditions mentionnées ci-dessous, de travailler en dehors
des heures de travail normales, à l'exclusion de toute forme de des heures de travail normales, à l'exclusion de toute forme de
services interrompus. services interrompus.
Par "heures de travail normales", on entend : les prestations Par "heures de travail normales", on entend : les prestations
comprises entre 7 heures et 20 heures du lundi au samedi. comprises entre 7 heures et 20 heures du lundi au samedi.
Les dépassements de la durée du travail hebdomadaire prévue par Les dépassements de la durée du travail hebdomadaire prévue par
convention collective de travail tombent sous l'application de la loi convention collective de travail tombent sous l'application de la loi
sur le travail du 16 mars 1971. sur le travail du 16 mars 1971.

Art. 3.Nouvel horaire de travail

Art. 3.Nouvel horaire de travail

§ 1er. Les parties conviennent que les travailleurs/travailleuses § 1er. Les parties conviennent que les travailleurs/travailleuses
peuvent être occupés les dimanches, jours fériés, le soir entre 20 peuvent être occupés les dimanches, jours fériés, le soir entre 20
heures et 22 heures et la nuit après 22 heures, moyennant le respect heures et 22 heures et la nuit après 22 heures, moyennant le respect
des temps de repos prévus par la loi. des temps de repos prévus par la loi.
§ 2. Les samedis, dimanches ou jours fériés, la période de travail ne § 2. Les samedis, dimanches ou jours fériés, la période de travail ne
peut pas être inférieure à deux heures successives. peut pas être inférieure à deux heures successives.
Au cas où la période de travail serait inférieure à deux heures, le Au cas où la période de travail serait inférieure à deux heures, le
travailleur/la travailleuse a droit à une rémunération comme s'il/elle travailleur/la travailleuse a droit à une rémunération comme s'il/elle
avait fourni deux heures de prestations le jour en question. avait fourni deux heures de prestations le jour en question.
§ 3. Par "prestations de nuit", on entend : les prestations comprises § 3. Par "prestations de nuit", on entend : les prestations comprises
entre 22 heures du soir et 7 heures du matin. Pour chaque prestation entre 22 heures du soir et 7 heures du matin. Pour chaque prestation
fournie entre 22 heures et 7 heures, on paye au moins le salaire pour fournie entre 22 heures et 7 heures, on paye au moins le salaire pour
8 heures de travail. 8 heures de travail.

Art. 4.Mission

Art. 4.Mission

§ 1er. Les missions qui peuvent être accomplies le samedi, dimanche, § 1er. Les missions qui peuvent être accomplies le samedi, dimanche,
un jour férié et le soir entre 20 heures et 22 heures comprennent les un jour férié et le soir entre 20 heures et 22 heures comprennent les
fonctions AVJ (Activité Vie Journalière, comme par exemple la fonctions AVJ (Activité Vie Journalière, comme par exemple la
préparation de repas chauds, le petit-déjeuner, le lavage, préparation de repas chauds, le petit-déjeuner, le lavage,
l'habillage, le déplacement, aller aux toilettes, la continence, les l'habillage, le déplacement, aller aux toilettes, la continence, les
repas), où l'accent est mis sur les activités de soins. repas), où l'accent est mis sur les activités de soins.
§ 2. Les missions de travail de nuit après 22 heures se limitent aux § 2. Les missions de travail de nuit après 22 heures se limitent aux
soins AVJ de clients dont le médecin traitant estime la vie menacée. soins AVJ de clients dont le médecin traitant estime la vie menacée.

Art. 5.Rémunération

Art. 5.Rémunération

§ 1er. En plus du salaire de base, le travailleur/la travailleuse § 1er. En plus du salaire de base, le travailleur/la travailleuse
visé(e) à l'article 1er a droit à la rémunération suivante : visé(e) à l'article 1er a droit à la rémunération suivante :
- pour le travail presté le samedi : 30 p.c.; - pour le travail presté le samedi : 30 p.c.;
- pour le travail presté le dimanche : 100 p.c.; - pour le travail presté le dimanche : 100 p.c.;
- pour le travail presté un jour férié : 60 p.c.; - pour le travail presté un jour férié : 60 p.c.;
- pour le travail presté le soir ou la nuit : 30 p.c. - pour le travail presté le soir ou la nuit : 30 p.c.
Les rémunérations précitées ne peuvent pas être cumulées. Chaque Les rémunérations précitées ne peuvent pas être cumulées. Chaque
entreprise pourra déroger à cette règle par convention collective de entreprise pourra déroger à cette règle par convention collective de
travail pour autant que la rémunération soit au moins égale. travail pour autant que la rémunération soit au moins égale.
§ 2. Ce supplément sera payé en argent, mais le travailleur peut § 2. Ce supplément sera payé en argent, mais le travailleur peut
également opter pour une compensation sous la forme de repos également opter pour une compensation sous la forme de repos
compensatoire. Les procédures en la matière seront élaborées au niveau compensatoire. Les procédures en la matière seront élaborées au niveau
de l'entreprise. de l'entreprise.
Le travailleur/la travailleuse prendra son repos compensatoire en Le travailleur/la travailleuse prendra son repos compensatoire en
blocs de 4 heures au minimum, pour autant qu'il/elle soit partie blocs de 4 heures au minimum, pour autant qu'il/elle soit partie
demanderesse. Le repos compensatoire sera pris à la demande du demanderesse. Le repos compensatoire sera pris à la demande du
personnel soignant, sans que le bon fonctionnement du service soit personnel soignant, sans que le bon fonctionnement du service soit
perturbé. perturbé.

Art. 6.Accessibilité

Art. 6.Accessibilité

Les employeurs s'engagent à ce que le service soit accessible à toutes Les employeurs s'engagent à ce que le service soit accessible à toutes
les heures pendant lesquelles les travailleurs/travailleuses les heures pendant lesquelles les travailleurs/travailleuses
fournissent des prestations. fournissent des prestations.

Art. 7.Participation et suivi

Art. 7.Participation et suivi

§ 1er. Les prestations irrégulières visées à l'article 3 sont limitées § 1er. Les prestations irrégulières visées à l'article 3 sont limitées
au pourcentage fixé dans les "Vlaamse Intersectorale Akkoorden". au pourcentage fixé dans les "Vlaamse Intersectorale Akkoorden".
§ 2. L'organisation des prestations en dehors des heures de travail § 2. L'organisation des prestations en dehors des heures de travail
normales sera discutée et évaluée au sein du conseil d'entreprise ou, normales sera discutée et évaluée au sein du conseil d'entreprise ou,
à défaut de celui-ci, avec les délégués syndicaux. à défaut de celui-ci, avec les délégués syndicaux.
§ 3. Il appartient au responsable d'assurer le suivi de la continuité § 3. Il appartient au responsable d'assurer le suivi de la continuité
dans l'assistance. C'est lui qui se concerte avec le travailleur/la dans l'assistance. C'est lui qui se concerte avec le travailleur/la
travailleuse sur l'organisation pratique. A cet effet, il fait en travailleuse sur l'organisation pratique. A cet effet, il fait en
première instance appel à des volontaires. Si nécessaire, on fera première instance appel à des volontaires. Si nécessaire, on fera
également appel à d'autres travailleurs/travailleuses. également appel à d'autres travailleurs/travailleuses.

Art. 8.Entrée en vigueur

Art. 8.Entrée en vigueur

§ 1er. Les dispositions mentionnées ci-dessus peuvent uniquement être § 1er. Les dispositions mentionnées ci-dessus peuvent uniquement être
appliquées à condition que le financement soit repris dans la appliquées à condition que le financement soit repris dans la
réglementation sur les subventions de l'autorité subsidiante. réglementation sur les subventions de l'autorité subsidiante.
§ 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le
1er juillet 2013 et est valable pour une durée indéterminée. Elle 1er juillet 2013 et est valable pour une durée indéterminée. Elle
remplace la convention collective de travail du 4 juin 1996 remplace la convention collective de travail du 4 juin 1996
(enregistrée sous le n° 42084, arrêté royal du 6 juin 1997 - Moniteur (enregistrée sous le n° 42084, arrêté royal du 6 juin 1997 - Moniteur
belge du 21 octobre 1997). belge du 21 octobre 1997).
§ 3. La présente convention collective de travail peut être dénoncée § 3. La présente convention collective de travail peut être dénoncée
par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié
par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission
paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors
de la Communauté flamande. de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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