Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prestation de services continue | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prestation de services continue |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 janvier 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 22 janvier 2013, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prestation | des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prestation |
de services continue (1) | de services continue (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des |
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; | aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 janvier 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 janvier 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prestation | des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prestation |
de services continue. | de services continue. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 février 2014. | Donné à Bruxelles, le 3 février 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande | des aides seniors de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 22 janvier 2013 | Convention collective de travail du 22 janvier 2013 |
Prestations de services continue | Prestations de services continue |
(Convention enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro | (Convention enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro |
114985/CO/318.02) | 114985/CO/318.02) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux travailleurs des services de soins familiaux (aides familiales | et aux travailleurs des services de soins familiaux (aides familiales |
et aides seniors) de la Communauté flamande. | et aides seniors) de la Communauté flamande. |
Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins | Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins |
occupés comme personnel soignant, y compris les travailleurs dont | occupés comme personnel soignant, y compris les travailleurs dont |
l'emploi est financé par les moyens Maribel social et les travailleurs | l'emploi est financé par les moyens Maribel social et les travailleurs |
occupés sous le régime des contractuels subventionnés (ACS). | occupés sous le régime des contractuels subventionnés (ACS). |
Art. 2.Continuité |
Art. 2.Continuité |
La nécessité des soins à domicile implique une certaine forme de | La nécessité des soins à domicile implique une certaine forme de |
continuité dans la prestation de services. A cet effet, il est permis, | continuité dans la prestation de services. A cet effet, il est permis, |
sous les conditions mentionnées ci-dessous, de travailler en dehors | sous les conditions mentionnées ci-dessous, de travailler en dehors |
des heures de travail normales, à l'exclusion de toute forme de | des heures de travail normales, à l'exclusion de toute forme de |
services interrompus. | services interrompus. |
Par "heures de travail normales", on entend : les prestations | Par "heures de travail normales", on entend : les prestations |
comprises entre 7 heures et 20 heures du lundi au samedi. | comprises entre 7 heures et 20 heures du lundi au samedi. |
Les dépassements de la durée du travail hebdomadaire prévue par | Les dépassements de la durée du travail hebdomadaire prévue par |
convention collective de travail tombent sous l'application de la loi | convention collective de travail tombent sous l'application de la loi |
sur le travail du 16 mars 1971. | sur le travail du 16 mars 1971. |
Art. 3.Nouvel horaire de travail |
Art. 3.Nouvel horaire de travail |
§ 1er. Les parties conviennent que les travailleurs/travailleuses | § 1er. Les parties conviennent que les travailleurs/travailleuses |
peuvent être occupés les dimanches, jours fériés, le soir entre 20 | peuvent être occupés les dimanches, jours fériés, le soir entre 20 |
heures et 22 heures et la nuit après 22 heures, moyennant le respect | heures et 22 heures et la nuit après 22 heures, moyennant le respect |
des temps de repos prévus par la loi. | des temps de repos prévus par la loi. |
§ 2. Les samedis, dimanches ou jours fériés, la période de travail ne | § 2. Les samedis, dimanches ou jours fériés, la période de travail ne |
peut pas être inférieure à deux heures successives. | peut pas être inférieure à deux heures successives. |
Au cas où la période de travail serait inférieure à deux heures, le | Au cas où la période de travail serait inférieure à deux heures, le |
travailleur/la travailleuse a droit à une rémunération comme s'il/elle | travailleur/la travailleuse a droit à une rémunération comme s'il/elle |
avait fourni deux heures de prestations le jour en question. | avait fourni deux heures de prestations le jour en question. |
§ 3. Par "prestations de nuit", on entend : les prestations comprises | § 3. Par "prestations de nuit", on entend : les prestations comprises |
entre 22 heures du soir et 7 heures du matin. Pour chaque prestation | entre 22 heures du soir et 7 heures du matin. Pour chaque prestation |
fournie entre 22 heures et 7 heures, on paye au moins le salaire pour | fournie entre 22 heures et 7 heures, on paye au moins le salaire pour |
8 heures de travail. | 8 heures de travail. |
Art. 4.Mission |
Art. 4.Mission |
§ 1er. Les missions qui peuvent être accomplies le samedi, dimanche, | § 1er. Les missions qui peuvent être accomplies le samedi, dimanche, |
un jour férié et le soir entre 20 heures et 22 heures comprennent les | un jour férié et le soir entre 20 heures et 22 heures comprennent les |
fonctions AVJ (Activité Vie Journalière, comme par exemple la | fonctions AVJ (Activité Vie Journalière, comme par exemple la |
préparation de repas chauds, le petit-déjeuner, le lavage, | préparation de repas chauds, le petit-déjeuner, le lavage, |
l'habillage, le déplacement, aller aux toilettes, la continence, les | l'habillage, le déplacement, aller aux toilettes, la continence, les |
repas), où l'accent est mis sur les activités de soins. | repas), où l'accent est mis sur les activités de soins. |
§ 2. Les missions de travail de nuit après 22 heures se limitent aux | § 2. Les missions de travail de nuit après 22 heures se limitent aux |
soins AVJ de clients dont le médecin traitant estime la vie menacée. | soins AVJ de clients dont le médecin traitant estime la vie menacée. |
Art. 5.Rémunération |
Art. 5.Rémunération |
§ 1er. En plus du salaire de base, le travailleur/la travailleuse | § 1er. En plus du salaire de base, le travailleur/la travailleuse |
visé(e) à l'article 1er a droit à la rémunération suivante : | visé(e) à l'article 1er a droit à la rémunération suivante : |
- pour le travail presté le samedi : 30 p.c.; | - pour le travail presté le samedi : 30 p.c.; |
- pour le travail presté le dimanche : 100 p.c.; | - pour le travail presté le dimanche : 100 p.c.; |
- pour le travail presté un jour férié : 60 p.c.; | - pour le travail presté un jour férié : 60 p.c.; |
- pour le travail presté le soir ou la nuit : 30 p.c. | - pour le travail presté le soir ou la nuit : 30 p.c. |
Les rémunérations précitées ne peuvent pas être cumulées. Chaque | Les rémunérations précitées ne peuvent pas être cumulées. Chaque |
entreprise pourra déroger à cette règle par convention collective de | entreprise pourra déroger à cette règle par convention collective de |
travail pour autant que la rémunération soit au moins égale. | travail pour autant que la rémunération soit au moins égale. |
§ 2. Ce supplément sera payé en argent, mais le travailleur peut | § 2. Ce supplément sera payé en argent, mais le travailleur peut |
également opter pour une compensation sous la forme de repos | également opter pour une compensation sous la forme de repos |
compensatoire. Les procédures en la matière seront élaborées au niveau | compensatoire. Les procédures en la matière seront élaborées au niveau |
de l'entreprise. | de l'entreprise. |
Le travailleur/la travailleuse prendra son repos compensatoire en | Le travailleur/la travailleuse prendra son repos compensatoire en |
blocs de 4 heures au minimum, pour autant qu'il/elle soit partie | blocs de 4 heures au minimum, pour autant qu'il/elle soit partie |
demanderesse. Le repos compensatoire sera pris à la demande du | demanderesse. Le repos compensatoire sera pris à la demande du |
personnel soignant, sans que le bon fonctionnement du service soit | personnel soignant, sans que le bon fonctionnement du service soit |
perturbé. | perturbé. |
Art. 6.Accessibilité |
Art. 6.Accessibilité |
Les employeurs s'engagent à ce que le service soit accessible à toutes | Les employeurs s'engagent à ce que le service soit accessible à toutes |
les heures pendant lesquelles les travailleurs/travailleuses | les heures pendant lesquelles les travailleurs/travailleuses |
fournissent des prestations. | fournissent des prestations. |
Art. 7.Participation et suivi |
Art. 7.Participation et suivi |
§ 1er. Les prestations irrégulières visées à l'article 3 sont limitées | § 1er. Les prestations irrégulières visées à l'article 3 sont limitées |
au pourcentage fixé dans les "Vlaamse Intersectorale Akkoorden". | au pourcentage fixé dans les "Vlaamse Intersectorale Akkoorden". |
§ 2. L'organisation des prestations en dehors des heures de travail | § 2. L'organisation des prestations en dehors des heures de travail |
normales sera discutée et évaluée au sein du conseil d'entreprise ou, | normales sera discutée et évaluée au sein du conseil d'entreprise ou, |
à défaut de celui-ci, avec les délégués syndicaux. | à défaut de celui-ci, avec les délégués syndicaux. |
§ 3. Il appartient au responsable d'assurer le suivi de la continuité | § 3. Il appartient au responsable d'assurer le suivi de la continuité |
dans l'assistance. C'est lui qui se concerte avec le travailleur/la | dans l'assistance. C'est lui qui se concerte avec le travailleur/la |
travailleuse sur l'organisation pratique. A cet effet, il fait en | travailleuse sur l'organisation pratique. A cet effet, il fait en |
première instance appel à des volontaires. Si nécessaire, on fera | première instance appel à des volontaires. Si nécessaire, on fera |
également appel à d'autres travailleurs/travailleuses. | également appel à d'autres travailleurs/travailleuses. |
Art. 8.Entrée en vigueur |
Art. 8.Entrée en vigueur |
§ 1er. Les dispositions mentionnées ci-dessus peuvent uniquement être | § 1er. Les dispositions mentionnées ci-dessus peuvent uniquement être |
appliquées à condition que le financement soit repris dans la | appliquées à condition que le financement soit repris dans la |
réglementation sur les subventions de l'autorité subsidiante. | réglementation sur les subventions de l'autorité subsidiante. |
§ 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le | § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le |
1er juillet 2013 et est valable pour une durée indéterminée. Elle | 1er juillet 2013 et est valable pour une durée indéterminée. Elle |
remplace la convention collective de travail du 4 juin 1996 | remplace la convention collective de travail du 4 juin 1996 |
(enregistrée sous le n° 42084, arrêté royal du 6 juin 1997 - Moniteur | (enregistrée sous le n° 42084, arrêté royal du 6 juin 1997 - Moniteur |
belge du 21 octobre 1997). | belge du 21 octobre 1997). |
§ 3. La présente convention collective de travail peut être dénoncée | § 3. La présente convention collective de travail peut être dénoncée |
par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié | par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié |
par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission | par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission |
paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors | paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors |
de la Communauté flamande. | de la Communauté flamande. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |