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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/02/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative au versement en 2013 et 2014 d'une cotisation spéciale en vue de la formation de travailleurs portuaires du contingent général et logistique et des gens de métier de basse qualification et/ou menacés de chômage complet de longue durée - groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative au versement en 2013 et 2014 d'une cotisation spéciale en vue de la formation de travailleurs portuaires du contingent général et logistique et des gens de métier de basse qualification et/ou menacés de chômage complet de longue durée - groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 avril 2013, conclue au sein de la collective de travail du 22 avril 2013, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal
Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative au versement en Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative au versement en
2013 et 2014 d'une cotisation spéciale en vue de la formation de 2013 et 2014 d'une cotisation spéciale en vue de la formation de
travailleurs portuaires du contingent général et logistique et des travailleurs portuaires du contingent général et logistique et des
gens de métier de basse qualification et/ou menacés de chômage complet gens de métier de basse qualification et/ou menacés de chômage complet
de longue durée - groupes à risque (1) de longue durée - groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers,
dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen"; dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal
Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative au versement en Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative au versement en
2013 et 2014 d'une cotisation spéciale en vue de la formation de 2013 et 2014 d'une cotisation spéciale en vue de la formation de
travailleurs portuaires du contingent général et logistique et des travailleurs portuaires du contingent général et logistique et des
gens de métier de basse qualification et/ou menacés de chômage complet gens de métier de basse qualification et/ou menacés de chômage complet
de longue durée - groupes à risque. de longue durée - groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2014. Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers,
dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen"
Convention collective de travail du 22 avril 2013 Convention collective de travail du 22 avril 2013
Versement en 2013 et 2014 d'une cotisation spéciale en vue de la Versement en 2013 et 2014 d'une cotisation spéciale en vue de la
formation de travailleurs portuaires du contingent général et formation de travailleurs portuaires du contingent général et
logistique et des gens de métier de basse qualification et/ou menacés logistique et des gens de métier de basse qualification et/ou menacés
de chômage complet de longue durée - groupes à risque (Convention de chômage complet de longue durée - groupes à risque (Convention
enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 115020/CO/301.01) enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 115020/CO/301.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Sous-commission aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Sous-commission
paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité
der Haven van Antwerpen" et aux ouvriers portuaires du contingent der Haven van Antwerpen" et aux ouvriers portuaires du contingent
général et logistique et aux gens de métier qu'ils occupent. général et logistique et aux gens de métier qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions exécution de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses et de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de diverses et de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de
l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses. dispositions diverses.

Art. 3.Une cotisation spéciale de 0,10 p.c. calculée sur la base du

Art. 3.Une cotisation spéciale de 0,10 p.c. calculée sur la base du

salaire global du travailleur, est perçue par le "Compensatiefonds salaire global du travailleur, est perçue par le "Compensatiefonds
voor bestaanszekerheid - Haven van Antwerpen". Ce fonds de sécurité voor bestaanszekerheid - Haven van Antwerpen". Ce fonds de sécurité
d'existence, comme visé par la loi du 7 janvier 1958, enregistrera les d'existence, comme visé par la loi du 7 janvier 1958, enregistrera les
montants perçus à un poste séparé du budget. montants perçus à un poste séparé du budget.

Art. 4.Le compensatiefonds voor bestaanszekerheid met les moyens

Art. 4.Le compensatiefonds voor bestaanszekerheid met les moyens

ainsi perçus à la disposition de l'ASBL "Opleidingscentrum voor ainsi perçus à la disposition de l'ASBL "Opleidingscentrum voor
havenarbeiders", dont le siège social est établi à Anvers, havenarbeiders", dont le siège social est établi à Anvers,
Brouwersvliet 33. Brouwersvliet 33.

Art. 5.L'"Opleidingscentrum voor havenarbeiders" est chargé de

Art. 5.L'"Opleidingscentrum voor havenarbeiders" est chargé de

poursuivre les initiatives de formation en vue de la réintégration poursuivre les initiatives de formation en vue de la réintégration
dans le secteur portuaire des ouvriers portuaires jeunes et âgés dans le secteur portuaire des ouvriers portuaires jeunes et âgés
difficiles à placer. difficiles à placer.
Compte tenu de l'évolution de l'environnement technologique dans le Compte tenu de l'évolution de l'environnement technologique dans le
port et de la nécessité de remplacer les travailleurs peu qualifiés port et de la nécessité de remplacer les travailleurs peu qualifiés
par des ouvriers mieux formés et plus compétents sur le plan par des ouvriers mieux formés et plus compétents sur le plan
technique, l'"Opleidingscentrum voor havenarbeiders" doit poursuivre technique, l'"Opleidingscentrum voor havenarbeiders" doit poursuivre
sa mission en vue de la formation de travailleurs portuaires de basse sa mission en vue de la formation de travailleurs portuaires de basse
qualification et/ou menacés de chômage complet de longue durée. qualification et/ou menacés de chômage complet de longue durée.
Cela se fera notamment en offrant une formation complémentaire de Cela se fera notamment en offrant une formation complémentaire de
chauffeur portuaire ou à d'autres tâches techniques au sein du secteur chauffeur portuaire ou à d'autres tâches techniques au sein du secteur
portuaire. portuaire.

Art. 6.Le conseil d' administration de l'"Opleidingscentrum voor

Art. 6.Le conseil d' administration de l'"Opleidingscentrum voor

havenarbeiders" transmet le rapport de ces activités au conseil d' havenarbeiders" transmet le rapport de ces activités au conseil d'
administration du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - Haven van administration du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - Haven van
Antwerpen" et tiendra tous les documents nécessaires à disposition à Antwerpen" et tiendra tous les documents nécessaires à disposition à
des fins de contrôle. des fins de contrôle.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2013 et s'applique aux années 2013 et 2014. effets le 1er janvier 2013 et s'applique aux années 2013 et 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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